B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1493/2015
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 5 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Vito Valenti, juges, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, décision sur opposition du 9 décembre 2014.
C-1493/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissant français né le [...] 1949, marié et père de deux enfants majeurs, a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en tant que comptable frontalier du 1 er janvier 1972 au 31 décembre 2013 soit durant 42 années (pces 8 à 10, pces 28, 31 et 32). Au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée française depuis le 1 er novembre 2012 (cf. pce 29), A. dépose le 9 avril 2014 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) par l'intermédiaire de Carsat Rhône-Alpes (pce 26). B. B.a Par décision du 30 octobre 2014 (pce 34), la CSC octroie à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de 1'716 francs dès le 1 er novembre 2014 sur la base d'une période totale de 42 années de cotisation et d'un revenu annuel moyen déterminant de 82'836 francs. Le 26 novembre 2014, l'assuré forme opposition contre cette décision (pce 35). Il indique qu'il a travaillé et cotisé jusqu'au 31 octobre 2014 et demande des éclaircissements. B.b Par décision sur opposition du 9 décembre 2014 (pce 36), la CSC confirme sa décision du 30 octobre 2014, soulignant que les dix mois durant lesquels l'assuré avance avoir cotisé et travaillé en Suisse en 2014 peuvent être pris en compte pour combler des lacunes de cotisations, mais que, dans le cas d'espèce, ni l'échelle de rente ni le revenu ne s'en trouvent modifiés. La CSC requiert la production de ses attestations de salaire concernant l'année 2014, afin de permettre la rectification de sa période d'assurance. C. Le 7 janvier 2015 (timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant) interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision. Dans son courrier, il avance que les dix mois durant lesquels il a cotisé en 2014 devraient influencer le montant de sa rente de vieillesse. Il ajoute que s'il avait été au courant de cette pratique, il aurait attendu le 1 er janvier 2015 pour prendre sa retraite. Il verse une copie de son certificat de salaire pour l'année 2014. D. Par réponse du 8 avril 2015, la CSC (ci-après : l'autorité inférieure), reprend l'argumentation à la base de la décision entreprise, en précisant que
C-1493/2015 Page 3 l'ajournement de la rente de vieillesse au 1 er janvier 2015 n'aurait pas été possible en l'espèce (TAF pce 3). Une nouvelle feuille de calcul est annexée (pce 38 pp. 3 s.). E. Par ordonnance du 20 avril 2015, le Tribunal invite le recourant à déposer sa réplique dans les 30 jours dès réception. Celui-ci ne réagit pas dans le délai imparti (TAF pces 4 à 6). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
C-1493/2015 Page 4 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant né le 1 er novembre 2014 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS), les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes. 3.2 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'ALCP (RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI). Sont ainsi également applicables le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les
C-1493/2015 Page 5 bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral par "réalisation du risque assuré" au sens de l'art. 29 bis al. 1 LAVS respectivement "réalisation du cas d'assurance" conformément à l'art. 52c RAVS, il faut comprendre la réalisation de l'état de fait à la base du droit à la prestation, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'âge de la retraite (ATF 132 V 265 consid. 2 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l'assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, p. 272, note de bas de page 1322). 4.2 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). 4.3 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. 4.4 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; RS 831.101). De plus, selon l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. 5. 5.1 Le recourant invoque dans un premier moyen qu'il est injuste que les dix mois durant lesquels il a travaillé pendant l'année de la réalisation du
C-1493/2015 Page 6 cas d'assurance ne soient pas pris en compte pour la détermination du montant de sa rente de vieillesse, étant donné qu'il n'atteint pas le maximum, soit 44 années de cotisations. Le recourant remet ainsi implicitement en cause le fondement de l'art. 29 bis al. 1 LAVS et de l'art. 52c RAVS. Pour le surplus, le calcul de la rente de vieillesse n'est pas contesté. 5.2 Ce moyen tiré de l'équité n'est d'aucune utilité au recourant. En effet, le législateur a retenu sans équivoque, à l'art. 29 bis LAVS, que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. L'alinéa 2 précise que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente. A ainsi été introduit l'article 52c RAVS dont il ressort effectivement que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. 5.3 Toutefois, cet article précise expressément que les revenus provenant d'une activité réalisée entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente, sans que le moindre indice ne permette de conclure que cette disposition d'exécution établie par le Conseil fédéral sortirait du cadre légal tracé par la loi (cf. arrêt du Tribunal I 78/00 du 14 juin 2002 consid. 3; arrêt du TAF C-7041/2008 du 30 novembre 2010, consid. 3.4; UELI KIESER, Rechtsprechung zur AHV, 2012 ad art. 29 n° 5 ss). Bien plutôt, l'art. 29 bis al. 2 LAVS, qui sert de fondement à l'art. 52c RAVS, parle uniquement d'un devoir du gouvernement de régler la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, sans faire aucune allusion aux revenus obtenus par un assuré pendant ce laps de temps. 5.4 On rappelle de plus que la cognition de l'autorité judiciaire est très limitée lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une clause de délégation inscrite dans le droit fédéral au principe de la base légale (ATF 131 II 562 consid. 3.2 ; art. 190 Cst.). 6.
C-1493/2015 Page 7 6.1 En l'occurrence, le recourant est né le 10 octobre 1949. Il a donc atteint l'âge de 20 ans le 10 octobre 1969 et l'âge de 65 ans le 10 octobre 2014, étant relevé qu'il a commencé à cotiser en Suisse en 1972 (cf. supra let. A). Conformément à la jurisprudence et aux dispositions légales précitées, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que les revenus déterminants pour calculer le revenu moyen étaient ceux obtenus entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 2013. S'agissant du nombre de mois de cotisation, il sied en effet de prendre en compte, comme l'a fait l'autorité inférieure dans la décision entreprise, les dix mois durant lesquels le recourant a cotisé à l'assurance vieillesse suisse entre le 31 décembre 2013 et le 31 octobre 2014 pour combler les lacunes de cotisation du recourant en Suisse en 1970 et 1971. 6.2 On note toutefois que l'art. 52c RAVS n'est d'aucun secours au recourant, puisque 42 années et 10 mois de cotisations entraînent également l'application de l'échelle de rente de 42 (Table des rentes 2013, AVS/AI, en vigueur dès le 1 er janvier 2013, publiées par l'OFAS sous www.bsv.admin.ch>Pratique> Exécution> AVS> Données de base AVS> Directives Rentes> Tables des rentes 2015> Détails> Version 2013 ; pp. 8 et 10). 6.3 Partant, force est de constater que l'autorité inférieure a retenu avec raison l'échelle de rente 42 pour une durée de cotisation de 42 années et 10 mois, ce qui donne le droit à une rente partielle. Après examen, le calcul de la rente de vieillesse du recourant, par ailleurs non contesté en l'espèce, est correct et conforme à la loi. Il sied ainsi de confirmer le calcul effectué par l'autorité inférieure sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 82'836 francs (cf. la feuille de calcul du 14 janvier 2015 [pce 38]), donnant droit au recourant à une rente de vieillesse partielle mensuelle de 2'216 francs, plafonnée à 1'716 francs en application de l'art. 35 al. 1 LAVS (cf. également les pages 143 et 144 des directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2015 (ci-après : DR). 7. Dans un deuxième moyen, le recourant avance que s'il avait été au courant de cette pratique, il aurait attendu le 1 er janvier 2015 pour prendre sa retraite. Cela revient à reprocher à l'autorité inférieure une violation de son obligation d'information.
C-1493/2015 Page 8 7.1 L'art. 27 LPGA prévoit à son alinéa 1 un devoir général de l'administration d'informer les administrés (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 3148 ss). De plus, aux termes de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. 7.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant un cas particulier. Cette obligation de renseigner à titre individuel comprend notamment l'obligation d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Elle est primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2, C-981/2009 consid. 4.1). 7.3 Le recourant, bien qu'il ait demandé que lui soit fourni les calculs prévisionnels de sa rente de vieillesse et de celle de son épouse (pces 1, 3 et 5), n'a pas lors du dépôt de sa demande de rente de vieillesse (pces 25 et 29) fait mention d'une quelconque intention de continuer à travailler après l'âge de la retraite ou requis des informations précises concernant le caractère partiel ou entier de sa rente de vieillesse. Dans la présente affaire, force est ainsi de constater que le dossier ne contient aucun document qui aurait dû inciter l'administration à conseiller d'office l'assuré au sens de la jurisprudence précitée.
8.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le versement de la rente. Selon l'art. 55 quater al. 1 RAVS, la déclaration d'ajournement doit toutefois être présentée par écrit dans le délai d'un an à compter de la naissance du droit à la rente, soit depuis le
C-1493/2015 Page 9 1 er novembre 2014. Si elle n'est pas présentée dans ce délai, la rente de vieillesse est fixée selon les règles générales. L'ajournement ne peut donc plus être demandé lorsque la décision de rente est entrée en force (cf. VALTERIO, op. cit., n. 1084 ss DR, n 6301 ss). 8.2 L’ajournement a pour effet d’augmenter la rente ordinaire de vieillesse de la personne ayant droit à la rente de la contre-valeur actuarielle des prestations non touchées pendant la période d’ajournement (cf. DR, n 6304 et RCC 1973, p. 404). 8.3 Or, il ne ressort pas du dossier que l'assuré ait manifesté une quelconque intention de travailler au-delà de l'âge de la retraite (cf. notamment pce 25). De plus, dans le cadre de la réponse, le recourant a été explicitement informé par l'autorité inférieure qu'une demande d'ajournement est possible pour une année au minimum et cinq ans au plus. Or, en l'espèce, le recourant n'a ni répliqué ni déposé une demande d'ajournement. De plus, il a cessé son activité professionnelle. et indique qu'il aurait souhaité ajourner uniquement sa rente jusqu'au 1 er janvier 2015 afin d'obtenir l'échelle de rente maximum, ce qui n'aurait pas été possible selon la loi. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, force est au Tribunal de confirmer la décision entreprise. Partant, le recours interjeté le 7 janvier 2015 doit être rejeté et la décision sur opposition du 9 décembre 2014 maintenue dans son intégralité. 10. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens.
C-1493/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :