B u n d e s ve rw al t u n g s g e r i ch t T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f é d é r al T r i b u n a l e am m i n i s t r at i vo f e d e r al e T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v f e d e r al

Cour III C-1489/2013

A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat, Avenue Léopold-Robert 88, Case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

C-1489/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant italien né en 1954, est arrivé en Suisse en 1978 en qualité de saisonnier. Il y a ensuite épousé en 1980, B., une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants. A._______ a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (1982), puis d'une autorisation d'établissement (1988). B. Le 12 janvier 1983, le Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds a condamné A._______ à 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour tentative de vol. Le 6 juin 1985, le Tribunal de police du district du Locle a condamné le prénommé à 12 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une amende de Fr. 120.- pour ivresse au volant. Le 6 février 2002, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A._______ à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de Fr. 800.- pour ivresse au volant. C. Par jugement du 3 novembre 2008, le Tribunal pénal économique du can- ton de Neuchâtel a condamné A._______ à 9 ans et 6 mois de peine pri- vative de liberté pour brigandage en bande, vol, dommage à la propriété, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion, recel par métier, instigation à incendie intentionnel, tentative de fabrication de fausse monnaie et in- fraction à la loi fédérale sur les armes. Ce jugement a été confirmé sur recours le 7 juillet 2010 par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. D. Par décision du 5 août 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a révoqué l'autorisation d'établissement de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, en considération de la gravité des infractions pénales dont il s'était rendu coupable en Suisse. Le recours que A._______ avait déposé contre cette décision auprès du Conseil d'Etat neuchâtelois a été classé le 19 juillet 2012, dès lors que le prénommé avait quitté la Suisse pour la France le 6 juin 2012.

C-1489/2013 Page 3 Le Service des migrations ensuite a soumis à l'Office fédéral des migra- tions (ODM) une proposition d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé. E. Le 20 décembre 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il représentait, au regard de ses graves activités délictuelles en Suisse, une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 An- nexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et qu'il envisageait, pour ce motif, de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. F. Dans ses observations du 2 février 2013, A._______ a exposé qu'il s'était soumis à la décision de révocation de son autorisation d'établissement, mais qu'il souhaitait toutefois être autorisé à revenir en Suisse à interval- les réguliers pour rendre visite aux membres de sa famille (soit ses en- fants et sa sœur) qui y étaient domiciliés. G. Par décision du 8 février 2013, l'ODM a prononcé, à l'encontre de A., une interdiction d'entrée valable jusqu'au 7 février 2028, au motif de la grave condamnation (soit 9 ans et 6 mois de peine privative de liberté) prononcée à son endroit le 3 novembre 2008, ainsi que de ses lourds antécédents judiciaires en France (soit des condamnations à 54 mois de détention au total). L'autorité de première instance a retenu à l'encontre du prénommé une atteinte et une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics et considéré que les droits octroyés par l'ALCP au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP pouvaient être limités, dès lors que le comportement de A. constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel re- cours. H. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 21 mars 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la réduction à trois ans de la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Dans l'argumentation de son recours, il a mis en exergue son âge, la lon- gue durée de son séjour en Suisse et son intérêt à conserver des rela- tions avec les membres de sa famille domiciliés en Suisse.

C-1489/2013 Page 4 I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en se référant aux considérants de la décision attaquée. J. Le 24 juin 2014, le Tribunal a ouvert un nouvel échange d'écritures et invi- té l'ODM à se déterminer sur le recours au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2013 (ATF 139 II 121) relatif aux conditions d'appli- cation de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr. K. Dans ses observations du 26 juin 2014, l'ODM a relevé qu'au regard de la gravité et la répétitivité des infractions commises par le recourant, celui-ci constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans. L. Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM et à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle depuis le dépôt du recours, le recourant a exposé qu'il continuait de tra- vailler et de mener une existence paisible en France, ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics pour en conclure qu'il se justifiait de réduire la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à son en- droit au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2013.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu- nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

C-1489/2013 Page 5 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours interjeté par l'intéres- sée en date du 4 octobre 2011 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______, ressortis- sant italien, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 15 ans en application de l'art. 67 LEtr, au motif que celui-ci avait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en raison des graves infractions pénales pour les- quelles il avait été condamné en Suisse en 2008. 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con- crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 3.3 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressor- tissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur

C-1489/2013 Page 6 ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4. 4.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être inter- prété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121, consid. 5.1). 4.2 Comme précisé dans l'ATF 139 II 121 au considérant 5.3, dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circula- tion des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant communau- taire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, se- lon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lu- crative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité pu- blics. Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une auto- rité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté sup- pose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infrac- tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité af- fectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclu- re automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une apprécia- tion spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sau- vegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant

C-1489/2013 Page 7 laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'appré- cier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid. 3.2).

4.3 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 5. 5.1 En l'espèce, A._______ a été condamné, le 3 novembre 2008, par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel, à 9 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour brigandage en bande, vol, dommage à la propriété, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion, recel par métier, instigation à incendie intentionnel, tentative de fabrication de fausse monnaie et infraction à la loi fédérale sur les armes. Dans son jugement du 3 novembre 2008 (cf. ch. 151), le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel a notamment retenu que A._______ avait "fait preuve d'une grande détermination criminelle, a agi avec cons- tance et persévérance durant des années." Il convient d'ajouter par ailleurs que le prénommé avait précédemment fait l'objet de deux condamnations pénales en France pour vols et dom-

C-1489/2013 Page 8 mages à la propriété ayant abouti, au total, au prononcé de 54 mois de peines privatives de liberté. En conséquence, au regard de la nature et de la gravité des infractions dont le recourant s'est rendu coupable, il n'est pas contestable que ses agissements constituent non seulement un trouble à l'ordre social, mais présentent objectivement une menace réelle qui affecte un intérêt fonda- mental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJCE). 5.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité. Les antécédents pénaux de l'intéressé et sa persévérance dans l'exercice d'activités criminelles sur une période prolongée conduisent le Tribunal à considérer que A._______ éprouve de réelles difficultés à se conformer aux lois en vigueur, de sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une menace pour l'ordre public. Le Tribunal est ainsi d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse se justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. Les infrac- tions pénales reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement de lon- gue durée, cela d'autant plus que l'intéressé n'est sorti de prison que le 22 avril 2012. On ne saurait dès lors considérer que celui-ci ait déjà dé- montré, durant cette brève période, qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif, étant rappelé ici que, dans le cadre de l'exécution de sa peine, il est soumis au régime de la libération conditionnelle jusqu'au 22 juin 2015. Le Tribunal tient à relever à cet égard que l'obtention de la libération conditionnelle de la part des autorités pénales ne préjuge pas de l'appré- ciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, l'attitude correcte de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autres de conclure à sa re- conversion durable; plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive. S'agissant en outre de la portée de la libération conditionnelle pour apprécier la dangerosité de l'in- téressé, il convient d'observer que le fait qu'un étranger délinquant ait été libéré de manière anticipée après avoir accompli les 2/3 de sa peine n'est pas décisif pour apprécier le caractère dangereux pour l'ordre public de celui qui en bénéficie (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2 et 130 II 176 consid. 4.3.3; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_903/2010 du 6 juin

C-1489/2013 Page 9 2011 consid. 5.2.2, 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2 et 2C_397/2008 du 20 octobre 2008 consid. 6.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont pré- pondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la ques- tion de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence citée). En conséquence, compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensem- ble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM a tenu compte de manière appropriée des principes de la ré- glementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concer- nant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé repré- sente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée sa- tisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre cir- culation des personnes consacré par l'ALCP. Aussi, sur le principe, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre du recourant au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP est ainsi justifié. 6. 6.1 A._______ étant un ressortissant italien, il convient encore d'examiner dans quelle mesure la durée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, dont la durée est supérieure à la limite maximale de 5 ans fixée par l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, respecte les conditions légales. En effet, ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral dans l'arrêt rendu le 22 février 2013 (ATF 139 II 121 ad consid. 6), il faut distinguer, dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la personne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP. Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in- terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au

C-1489/2013 Page 10 sens de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I"; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP, la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis). Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respecti- vement à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ain- si un palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribu- nal fédéral comme le palier II; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 se- conde phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la na- ture du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'in- tégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac- croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favo- rable. Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas en- tre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur durée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a en- tendu appréhender de la même manière les deux catégories de ressortis- sants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). 6.2 En l'espèce, A._______ a été condamné en Suisse, à 9 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour brigandage en bande, vol, dommage à la propriété, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion, recel par mé-

C-1489/2013 Page 11 tier, instigation à incendie intentionnel, tentative de fabrication de fausse monnaie et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il est à rappeler en outre que l'intéressé a par ailleurs de lourds antécédents judiciaires en France (soit des condamnations à 54 mois de détention au total). Le Tribunal considère à cet égard que le degré de gravité particulier de la menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3, se- conde phrase LEtr, tel que retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt 139 II 121, est en l'espèce constitué par la multiplication des infractions commises par le recourant, qui plus est sur une durée de plusieurs an- nées. Dans ces circonstances, compte tenu de l'intense activité délictuelle dé- ployée par le recourant, ainsi que de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable, vu la brève période écoulée depuis sa libération conditionnelle, le Tribunal considère que le palier II auquel fait référence l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limi- te de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut être franchie. 7. Il convient d'examiner encore si la mesure d'éloignement prise par l'ODM pour une durée de quinze ans satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit adminis- tratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 6.6 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi- té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re- cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer- née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con- sid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 con- sid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci- dessus).

C-1489/2013 Page 12 7.2 Dans le cas d'espèce, comme relevé précédemment, les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse sont particulièrement graves et justifient une intervention ferme des autorités à son endroit. Le Tribunal considère néanmoins, vu l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause (soit notamment l'âge du recourant, la durée de son séjour en Suisse, ainsi que la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille), que la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas adéquate et qu'il convient de la ramener à 10 ans, durée qui apparaît également comme proportionnée aux circonstances au regard de l'ALCP. 8. Le recourant s'est prévalu implicitement de l'art. 8 CEDH, en exposant que son épouse et ses enfants majeurs vivaient en Suisse et que la déci- sion attaquée l'empêchait de maintenir des relations familiales avec eux. 8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des au- torités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5; AL AIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurispru- dence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit la même protection (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2). Il est cependant admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven- tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

8.2 Dans le cas particulier, il convient de rappeler préalablement que l'impossibilité pour A._______ de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle

C-1489/2013 Page 13 au contraire de la révocation de son autorisation d'établissement par les autorités cantonales, décision qui est entrée en force. Il s'ensuit que l'ap- préciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique de façon disproportion- née le maintien des relations familiales du prénommé avec ses proches domiciliées en Suisse. Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre considérable des délits pour lesquels le recourant a été sanctionné pénalement durant son séjour en Suisse, que l'intérêt public à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre temporairement dans ce pays pour y entretenir des relations familiales. Dans ces circonstances, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si le recourant entretient réellement, avec son épouse domiciliée en Suisse, une relation étroite et effective susceptible d'être protégée par l'art. 8 CEDH, étant entendu qu'il ne peut se prévaloir de cette disposition en re- lation avec ses enfants, lesquels sont majeurs, selon ses propres décla- rations. Le Tribunal relève enfin qu'il est loisible aux intéressés de se rencontrer hors de Suisse, soit en particulier au domicile français du recourant, situé à proximité immédiate de la frontière suisse. La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A._______ ne constitue donc pour lui aucun obstacle insurmontable au maintien de relations familiales avec les mem- bres de sa famille résidant en Suisse. 9. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de l'ODM du 8 février 2013 est réformée en ce sens que les effets de l'inter- diction d'entrée en Suisse sont limités au 7 février 2023. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 700 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

C-1489/2013 Page 14 Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, le Tribunal considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un mon- tant de 600 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré- sente procédure.

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis.

C-1489/2013 Page 15 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 8 février 2013 sont limi- tés au 7 février 2023. 3. Les frais réduits de procédure, s'élevant à 700 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 1'000 francs versée le 30 avril 2013. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal à l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué au recourant 600 francs à titre de dépens, à charge de l'auto- rité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 807396.1 en retour – au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information (annexe: dossier NE 124 459 en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans

C-1489/2013 Page 16 les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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