B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 11.09.2025 (9C_572/2024)
Cour III C-1445/2021
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Caroline Gehring, David Weiss, juges, Müjde Atak, greffière.
Parties
Fondation A._______, représentée par Maître Alain Sauteur, avocat, recourante,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, restitution de la subvention AI à la construction (décision du 24 février 2021).
C-1445/2021 Page 2 Faits : A. A.a La Fondation A._______ (ci-après : la Fondation ou la recourante), est une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss CC, dont le siège est à (...). Son but est notamment d’accueillir des personnes avec une déficience intellectuelle et d’exploiter un bâtiment médico-social (TAF pce 1). A.b Par décision du 30 avril 1991, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS ou l’autorité inférieure) a octroyé à la Fondation B., une subvention de l’assurance-invalidité (AI) fixée provisoirement à 1'232'000 francs pour l’acquisition, la transformation et l’aménagement d’un bâtiment et de sa dépendance en home avec occupation à (...) (OFAS pce 29). Par décision du 31 mars 2000, l’OFAS a arrêté le montant définitif de la subvention à 1'314'797 francs octroyée à la Fondation B. pour le bâtiment à (...), se basant sur les documents de décompte final de construction fournis par cette fondation ainsi que sur la base du rapport d’expertise de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (ci- après : OFCL) du 23 janvier 1995, ladite expertise ayant été corrigée par la prise en compte des informations complémentaires recueillies en 1999 (OFAS pces 22 à 28). A.c La Fondation B._______ a sollicité une nouvelle subvention pour la réfection du toit de son bâtiment principal à (...). Par décision du 27 juillet 2004, l’OFAS a approuvé l’octroi d’une subvention pour un montant de 63'000 francs (OFAS pce 14). Par décompte final du 15 mars 2005, l’OFAS a arrêté le montant définitif de la subvention de l’AI à 65'564 francs (OFAS pce 11). A.d Par décision du 20 août 2015 de l’autorité de surveillance compétente, la Fondation a acquis dans le cadre d’une procédure de fusion par absorption la Fondation B.. Les actifs et passifs de la Fondation B. ont été repris par la Fondation avec effet au 1 er janvier 2015 (TAF pce 1).
C-1445/2021 Page 3 B. B.a Par courrier du 26 novembre 2018, l’OFAS a interpelé la Fondation, lui rappelant les subventions AI de constructions accordées au cours des 25 dernières années, l’obligation d’annonce en cas de changement d’affectation et les cas de restitution. Ledit courrier était accompagné d’un questionnaire relatif à « l’affectation des subventions AI pour la construction selon ancien art. 73 LAI » et invitait la Fondation à le renvoyer, dûment rempli et signé, d’ici au 21 janvier 2019 (OFAS pce 10). B.b Par correspondance du 20 février 2019, la Fondation a informé l’OFAS que le C._______ (ci-après : C.) du canton de (...) ayant estimé que l’établissement n’offrait plus des conditions matérielles d’accueil satisfaisantes, celui-ci avait intégré son institution à la D. à (...) par voie d’une fusion par absorption. En outre, la Fondation a sollicité la non application des dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (OFAS pce 7). B.c Par projet de décision du 17 juin 2019, l’OFAS a rappelé les faits et constaté que l’objet subventionné au niveau fédéral par l’AI a été détourné de son but dès lors que les résidents de la Fondation B._______ ont rejoint la D._______ en novembre 2016 et qu’à partir de cette date, le bâtiment à (...) n’a plus servi aux personnes en situation de handicap. L’OFAS constate que l’exploitation de l’immeuble de la Fondation B._______ a cessé à la fin d’octobre 2016 et que par ce fait, la subvention a été détournée de son but à partir du 1 er novembre 2016. Sur cette base, l’OFAS exige une restitution proportionnelle du montant de la subvention AI à la construction versée (OFAS pce 6). B.d Par courrier du 12 septembre 2019, la Fondation a fait parvenir à l’OFAS ses observations relatives au projet de décision du 17 juin 2019. Elle fait notamment valoir qu’au vu de l’écoulement du temps entre les versements, la subvention d’un montant de 1'110'000 francs versée en 1992 devrait être distinguée des montants versés en 2000 et 2001 et qu’elle ne devrait pas être prise en considération pour le calcul des montants à restituer. En outre, la Fondation relève que les résidents ont quitté l’établissement en novembre 2016 et non pas en octobre, de sorte qu’une correction du nombre de mois à prendre en considération devrait être effectuée. Pour le surplus, la Fondation rappelle que la décision de quitter l’établissement n’était pas de son ressort en se référant à sa lettre du 20 février 2019 (OFAS pce 3).
C-1445/2021 Page 4 B.e Par décision du 24 février 2021, l’OFAS a en substance repris les motifs développés dans son projet de décision du 17 juin 2019, en rappelant que l’utilisation conforme des subventions a débuté aux dates respectives des derniers paiements, qui correspondent respectivement à la décision finale du 31 mars 2000 et à celle du 15 mars 2005, et que les subventions ont été détournées de leur but à compter de décembre 2016. En outre, l’OFAS retient qu’il ne peut accéder à la demande de la Fondation tendant à la non application des dispositions transitoires et que les raisons ayant conduit au détournement de l’établissement de son but n’importent pas. L’OFAS relève également que la Fondation n’a pas respecté l’obligation d’informer au sens de l’art. 29 al. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu, RS 616.1). L’OFAS a calculé les montants à restituer sur la base du nombre de mois non conforme à l’usage prévu et a retenu que le montant à restituer s’élève à 468'632 francs, composé de 433'883 francs pour la subvention de 1'314'797 francs octroyée par décompte final du 31 mars 2000 et de 34'749 francs par décision finale du 15 mars 2005 (OFAS pce 1). C. C.a Par acte du 29 mars 2021, la Fondation, par l’entremise de son conseil, a interjeté recours contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’admission du recours ainsi qu’à la réformation de la décision litigieuse. La Fondation soutient que la décision querellée est arbitraire au motif qu’elle se fonde sur la décision du 31 mars 2000 comme début de l’utilisation conforme à l’affectation prévue et que la durée d’utilisation du home d’occupation doit être calculée entre mars 1992, mois suivant l’inauguration du home, et novembre 2016 dans la mesure où les résidents ont intégré le home en mars 1992 après la fin des travaux. S’agissant de la décision de mars 2005, la recourante indique que les travaux ont été exécutés et terminés en 2004 et que la durée d’utilisation pour le montant total de 65'564 francs doit être calculée entre janvier 2005, mois suivant la fin des travaux de réfection et novembre 2016. En outre, la Fondation soutient que le remboursement apparaît contraire à la bonne foi dans la mesure où elle n’a nullement bénéficié des subventions à restituer et où elle n’avait nullement eu le choix quant à la reprise des actifs et passifs de la Fondation B._______. Enfin, la Fondation allègue que l’art. 29 al. 3 LSu n’est pas applicable (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 6 avril 2021, le Tribunal a invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 5'000 francs
C-1445/2021 Page 5 jusqu’au 12 mai 2021, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2). Le montant a été versé dans le délai imparti (TAF pce 4). C.c Par réponse du 17 juin 2021, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’OFAS a notamment retracé l’historique des dispositions transitoires de la LAI et a procédé à leur interprétation. A l’issue de son exposé, l’autorité inférieure conclut qu’elle n’a pas agi de manière arbitraire en calculant le montant à rembourser en le diminuant de 4% pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue à compter de la date de la décision finale d’octroi. L’OFAS relève que le seul facteur décisif pour fonder une obligation de restitution est que l’objectif initial n’est plus atteint, les raisons ayant conduit au détournement de l’objet de son but n’étant pas décisives, et que la bonne foi de la recourante ne change rien dès lors que le but de l’établissement ayant fait l’objet des subventions en question n’est plus atteint. En outre, l’autorité inférieure indique qu’un cas de rigueurs excessives au sens de l’art. 29 al. 1 troisième phrase LSu n’existe que si la restitution de la subvention mettrait l’institution dans une situation financière telle que sa survie en serait mise en péril et que la restitution d’un montant de 468'632 francs exigée par l’OFAS apparaît supportable au regard de la situation financière de la Fondation (TAF pce 8). C.d Par réplique du 21 septembre 2021, la Fondation relève contester le calcul du montant à restituer et non pas le principe du remboursement et soutient que le montant du remboursement est diminué de 4% dès le moment où la subvention a été utilisée conformément à l’affectation prévue effective, soit dès 1992. La recourante procède elle aussi à une interprétation des dispositions abrogées de la LAI et du RAI (RS 831.201) ainsi que des dispositions transitoires de la LAI et allègue que la décision du 30 avril 1991 de l’OFAS était contraire à l’art. 104 aRAI. Elle allègue aussi que l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 juillet 2018, soit l’ATF 144 V 224, a porté sur les normes relatives à la prescription de la restitution de la subvention pour la construction de l’ancien art. 73 LAI contenues dans les dispositions transitoires, en précisant qu’elles primaient celles de l’art. 32 LSu en application du principe de la lex specialis et n’a pas traité du calcul du remboursement. La recourante allègue que la décision litigieuse représente une violation du principe d’égalité de traitement dès lors que si l’autorité inférieure avait interpelé la Fondation avant juillet 2018, la désaffectation ayant eu lieu en novembre 2016, elle aurait appliqué sa pratique existant entre novembre 2003 et juillet 2018, à savoir en tenant compte d’une diminution de 4% par année d’utilisation conforme à l’affectation effective, et la décision querellée n’aurait pas existé. En outre,
C-1445/2021 Page 6 la recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir attendu 8-9 ans entre le moment où elle a versé les 85% de la subvention et le solde net de 15% en 2000 alors que toutes les pièces au dossier étaient à sa disposition en tout cas en 1993 et au début 1994. Enfin, la Fondation a notamment requis la production par l’OFAS de toutes les pièces établissant le versement de la somme de 1'100'000 (recte : 1'110'000) francs (TAF pce 16). C.e Par correspondance du 21 décembre 2021, le Tribunal a invité la E._______ du canton de (...) (ci-après : E.) à lui faire parvenir une copie du dossier relatif à la Fondation B. (TAF pce 18). Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal a notamment invité l’autorité inférieure à produire toute pièce utile à établir le versement du montant de 1'100'000 (recte : 1'110'000) francs en 1991 et/ou 1992 (TAF pce 19). C.f Par correspondance du 14 février 2022, la E._______ a transmis au Tribunal une copie des autorisations d’exploiter accordées à l’époque à la Fondation B._______ (TAF pce 25). C.g Par duplique du 23 février 2022, l’autorité inférieure a en substance persisté intégralement dans ses conclusions en exposant divers arguments et conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de sa décision du 24 février 2021. C.h Par déterminations finales du 28 avril 2022, la recourante s’est référée au Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LAI du 19 juin 2020 relatif aux dispositions transitoires de la LAI. Elle a notamment soutenu que les dispositions transitoires applicables depuis le 1 er janvier 2022 doivent s’appliquer à son cas et que le Conseil fédéral, dans le cadre des dispositions transitoires applicables dès le 1 er janvier 2022, a voulu clarifier le début du délai de 25 ans à compter du commencement de l’utilisation. En somme, la recourante maintient l’ensemble de ses conclusions (TAF pce 31). C.i Dans ses déterminations finales du 23 juin 2022, l’autorité inférieure a retenu que la recourante n’apportait aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision litigieuse par ses déterminations finales du 28 avril 2022 (TAF pce 35).
C-1445/2021 Page 7 C.j Par ordonnance du 28 juin 2022, le Tribunal de céans a procédé à la clôture de l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 36). C.k Par déterminations spontanées du 28 novembre 2023, l’OFAS a conclu principalement à la réformation de la décision du 24 février 2021 en ce sens que la Fondation est tenue de restituer un montant total de 510’042 fr. 76 en procédant à un nouveau calcul, à savoir en recalculant le montant de la subvention à restituer sur la base du nombre d’années d’utilisation non conforme en lieu et en place du nombre de mois d’utilisation non conforme en référence à l’arrêt 9C_458/2022 du 16 août 2023 du Tribunal fédéral ainsi qu’à la confirmation qu’il n’existe aucun cas de rigueurs excessives susceptibles d’entraîner la réduction du montant à restituer au sens de l’art. 29 al. 1, 3e phrase, LSu. Dans la mesure où la réforme de la décision constitue pour la recourante une reformatio in peius, l’autorité inférieure indique qu’il convient préalablement de lui offrir la possibilité de se prononcer sur ses déterminations, voire de retirer son recours (TAF pce 39). C.l Le 30 janvier 2024, la recourante a fait parvenir au Tribunal ses observations relatives aux déterminations spontanées de l’autorité inférieure. En substance, la Fondation soutient que dans son arrêt C- 4577/2019 du 25 août 2022, le Tribunal administratif fédéral ne s’est pas penché sur la question de la modification des dispositions transitoires intervenues au 1 er janvier 2022, la recourante d’alors n’ayant ni invoqué ce point ni critiqué le mode de calcul, et que cet arrêt ne peut pas lui être opposé sans autre. En outre, la recourante déclare que la question du mode de calcul n’a pas été validée dans le cadre du recours interjeté par la recourante d’alors en matière de droit public contre l’arrêt précité du Tribunal administratif fédéral. Enfin, la Fondation indique qu’elle ne plaide pas le cas de rigueur excessive mais plaide que la décision soit annulée pour l’ensemble des motifs qu’elle a développés tant dans le cadre de sa demande que de ses différentes écritures (TAF pce 42). C.m Par ordonnance du 1 er février 2024, le Tribunal a rappelé aux parties que l’échange d’écritures est clos, sous réserve d’autres mesures d’instructions, après avoir porté à la connaissance de l’autorité inférieure un double des observations de la recourante (TAF pce 43). C.n Par ordonnance du 14 juin 2024, le Tribunal a informé la recourante qu’il envisageait de prononcer un arrêt qui serait plus défavorable à celle- ci que la décision attaquée (reformatio in pejus) et lui a imparti un délai
C-1445/2021 Page 8 jusqu’au 4 juillet 2024 pour prendre position ou retirer son recours (TAF pce 44). Par correspondance du 24 juin 2024, la recourante a confirmé le maintien de son recours (TAF pce 45). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’Office fédéral des assurances sociales, autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 let. b PA, en matière de subventions de l’assurance-invalidité pour la construction octroyées aux institutions selon les dispositions transitoires de la LAI, relatives à la modification du 6 octobre 2006 (resp. art. 73 aLAI ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, RO 2007 559), peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Par renvoi de l’art. 3 let. d bis PA et conformément à l’art. 1 LAI, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’applique à l’AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). En l’occurrence, la LPGA ne trouve pas application, puisque la question litigieuse, ayant trait aux subventions de construction versées par l’assurance-invalidité conformément à l’art. 73 aLAI, n’entre pas dans le cadre des art. 1a à 26 bis
et 28 à 70 LAI précités. 1.4 En l’occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA), dans les formes prescrites par la loi (art. 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 47 al. 1 let. b PA), par une administrée
C-1445/2021 Page 9 directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA) et l’avance sur les frais de procédure présumés ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours du 29 mars 2021 est recevable. 2. Le litige porte sur la restitution d’une partie de la subvention octroyée par l’assurance-invalidité pour la construction d’un bâtiment et puis la réfection du toit de celui-ci. 3. 3.1 Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). 3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 3.3 Lors de l'appréciation de la question de savoir quel droit s'applique en cas de modification de la base juridique, le principe est que les règles de droit déterminantes sont celles qui s'appliquent lors de l'accomplissement des faits qui doivent être réglés juridiquement ou qui entraînent des conséquences juridiques. Les modifications intervenues ultérieurement ne doivent pas être prises en compte. Les modifications du droit intervenues au cours de la procédure de recours administratif ne sont en général pas prises en compte et le juge doit exclusivement examiner, dans la procédure de recours administratif, si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Une exception doit être faite lorsqu'il existe des raisons impérieuses pour que le nouveau droit s'applique immédiatement. Une rétroactivité favorisant le destinataire est en principe – comme une rétroactivité en général – inadmissible, sauf si elle est expressément ordonnée ou clairement voulue par le sens de l'acte législatif, si elle est modérée dans le temps et si elle peut être justifiée par des intérêts publics prépondérants. En outre, la rétroactivité d'actes législatifs favorables ne doit pas conduire à des inégalités de droit ou porter
C-1445/2021 Page 10 atteinte aux droits de tiers (cf. ATF 119 IB 103 consid. 5 et les références citées). En l’espèce, se fondant sur le Message du Conseil fédéral (FF 2017 2363 spéc. 2450 s.), la recourante allègue que les nouvelles dispositions relatives à la modification de la LAI du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, devraient s’appliquer à son cas au motif que « [...], la prescription de l’alinéa 3 des anciennes dispositions de la modification du 6 octobre 2006 a été interrompue par la décision querellée, à tout le moins en fonction de l’article 33 LSu d’une part et d’autre part parce que l’autorité intérieure intimée a exigé le remboursement dans les 5 ans suivant novembre 2016. Sachant que la prescription a été interrompue, le délai de prescription courrait toujours au 1 er janvier 2022. A défaut, il faudrait constater que la prescription serait atteinte en novembre 2021, l’autorité intimée ayant alors perdu son droit de réclamer et la décision querellée devenant sans objet ». De plus, selon la recourante, les dispositions transitoires applicables dès le 1 er janvier 2022 sont dans la droite ligne de l’interprétation faite par elle des anciennes dispositions transitoires, à savoir que le remboursement de la subvention est diminué de 4% pour année d’utilisation conforme à l’affectation prévue, le calcul débutant dès le début de l’utilisation conforme des bâtiments et non depuis le paiement final des subventions (cf. TAF pce 31). Selon le Message du Conseil fédéral, celui-ci souhaite harmoniser les différences entre les dispositions transitoires de la LAI et la LSu en procédant à la modification de l’al. 1 des dispositions transitoires de la LAI, soit la durée d’utilisation devant être fixée à 25 ans à compter du début de l’utilisation, la date du dernier paiement restant déterminante uniquement lorsqu’il n’est pas possible d’établir quand l’utilisation du bien a commencé, et en supprimant l’al. 3 (le remboursement est exigé par l’office dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but) des dispositions transitoires afin que les dispositions pertinentes de la LSu soient appliquées. Enfin, le Message précise que « cette modification concerne les remboursements relatifs à des cas (détournement du but ou transfert) qui se sont produits après son entrée en vigueur. Elle s’applique aussi aux cas qui se sont produits avant son entrée en vigueur mais pour lesquels le délai de prescription de cinq ans visé à l’al. 3 des dispositions transitoires court toujours au moment de l’abrogation de cet alinéa » (FF 2017 2363 spéc. 2450 s.). Ainsi, la recourante semble se prévaloir de cette dernière phrase précitée du Message pour l’application des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1 er janvier 2022. Toutefois, le Tribunal relève que le délai de prescription de
C-1445/2021 Page 11 l’al. 3 des dispositions transitoires a été interrompue au plus tard le 24 février 2021 au moment du prononcé de la décision litigieuse et constate, en conséquence, que la prescription ne courrait plus au moment de l’abrogation de cet al. 3 des dispositions transitoires au 31 décembre 2021. Partant, le grief de la recourante est infondé et il n’existe aucun motif particulier imposant l’application immédiate du nouveau droit. Compte tenu ce qui précède et au vu de la date de la décision entreprise, sont applicables à la présente cause les lois suisses en vigueur dans leur teneur jusqu’au 24 février 2021. 4. 4.1 En vertu de l’art. 73 al. 1, 1 ère phrase, aLAI (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007), l’assurance-invalidité allouait des subventions pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’établissements et d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique, qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante. L’art. 104 bis al. 1 aRAI (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007 ; voir également art. 99 à 101 aRAI) prévoyait que si, avant l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du paiement final, l’établissement est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, la subvention doit être remboursée. Le montant à rembourser est diminué de 4% pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue. Selon l’alinéa 2 dudit article, le remboursement sera exigé par l’office fédéral dans un délai de 5 ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but. 4.2 La LSu, entrée en vigueur le 1 er avril 1991, s’applique à toutes les aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral. Son art. 2 al. 2 prévoit que les dispositions générales applicables auxdites aides et indemnités (chapitre 3, art. 11 à 40 LSu) ne sont toutefois pas applicables si d’autres lois fédérales ou des arrêtés fédéraux de portée générale en disposent autrement. Aux termes de l’art. 42 al. 1 LSu, le chapitre 3 de la LSu s’applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l’empire de l’ancien droit, pour autant qu’ils déploient leurs effets au-delà de son entrée en vigueur et que celle-ci n’est pas plus défavorable aux allocataires. 4.3 Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons au 1 er janvier 2008 (RO 2007 5779, 5823), les art. 73 aLAI et 104 bis aRAI ont été abrogés
C-1445/2021 Page 12 et l’art. 104 bis aRAI a été repris par les dispositions transitoires de la modification de la LAI du 6 octobre 2006 (FF 2005 5641). Ainsi, en raison de la cantonalisation des subventions à la construction et à l’exploitation des homes, des ateliers et des centres de jour, le Conseil fédéral a expliqué que les abrogations précitées étaient nécessaires et que le remboursement éventuel des subventions devait être réglé dans une disposition transitoire (FF 2005 5810 ch. 2.9.4.2.2). 4.4 Partant, il semblerait qu’en l’occurrence le droit déterminant découle des dispositions transitoires de la modification de la LAI intervenue le 6 octobre 2006. Cela étant, entrée en vigueur le 1 er janvier 1991, la LSu s’applique à toutes les aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral. Les subventions pour la construction visées à l’ancien art. 73 LAI font partie de ces aides financières. La LSu avait pour objectif de définir une base légale uniforme pour les subventions de la Confédération, ainsi que de les systématiser. Son chapitre 3 (art. 11 à 40) contient des dispositions générales applicables directement auxdites subventions, sous réserve de dispositions contraires ressortant d’autres lois (Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI], FF 2017 2363, 2450, ch. 1.2.5.2). Dans l’ATF 144 V 224, le Tribunal fédéral a procédé à l’interprétation de la volonté du législateur quant au droit applicable entre les dispositions transitoires et la LSu s’agissant du délai de prescription de 5 ans prévu à l’alinéa 3 des dispositions transitoires (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021). Ce dernier est parvenu à la conclusion qu’en prévoyant des dispositions transitoires reprenant les dispositions d’exécution de l’art. 73 aLAI, soit l’art. 104 bis aRAI, le législateur a voulu conserver une règlementation spécifique à l’AI lors de la refonte de la péréquation financière et une uniformisation avec les normes de la LSu n’était justement pas envisagée quant à la question du délai de prescription. En application du principe de la lex specialis, les dispositions transitoires priment dès lors sur la LSu (consid. 6.1 à 6.3 de l’ATF précité). En vertu des développements qui suivront, ce principe s’applique par analogie en l’occurrence à l’entier des dispositions transitoires et non seulement au délai de prescription discuté dans l’arrêt précité. La détermination du droit matériel applicable n’appelle dès lors pas d’autres remarques et il convient de suivre l’interprétation opérée par le Tribunal fédéral (cf. également arrêt du TF 9C_458/2022 du 16 août 2023 consid. 3).
C-1445/2021 Page 13 5. 5.1 Il convient de déterminer si la vente du bâtiment à (...) doit être considérée comme un changement d’affectation ou un détournement du but de l’établissement. 5.2 Les conditions de la restitution d’une subvention au sens des dispositions transitoires de la LAI prévoient qu’avant l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du dernier paiement de subventions au sens de l’ancien art. 73 LAI, l’établissement concerné soit détourné de son but ou transféré à un organisme responsable, qui n’est pas reconnu d’utilité publique (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 6 octobre 2006, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021). 5.3 Dans un arrêt 9C_458/2022 du 16 août 2023, le Tribunal fédéral a confirmé l’interprétation faite par le Tribunal administratif fédéral concernant notamment la condition du « détournement du but de l’établissement » dans l’arrêt TAF C-4577/2019 du 25 août 2022 (cf. en particulier consid. 6.2 à 6.6). Le Tribunal fédéral a confirmé que les termes « détournement du but de l’établissement » (au sens de l’al. 1 des dispositions transitoires de la LAI) et « changement du but d’affectation » du bâtiment (au sens de la circulation de l’OFAS sur le versement de subventions pour la construction et les agencements, valable dès le 1 er avril 2005 au ch. 7001) désignent la même chose, à savoir un changement d’utilisation de celui-ci et que les considérations du Tribunal administratif fédéral ne prêtaient pas le flanc à la critique concernant l’interprétation faite par rapport à l’art. 29 LSu (« Aides, désaffectation et alinéation »). A cet égard, le Tribunal administratif fédéral a constaté dans l’arrêt précité que le terme « désaffectation » se retrouve à l’art. 29 LSu et que, selon la jurisprudence, cette notion doit être comprise au sens large, dans la mesure où elle englobe toutes les raisons qui font que l’objet ne sert plus à l’usage auquel il était destiné et qui a motivé l’octroi de l’aide financière ; le seul élément déterminant est ainsi que l’objectif initial ne soit plus atteint et les raisons qui ont conduit au changement d’affectation ne sont en principe pas décisives pour déterminer si l’objet a subi un tel changement. Le Tribunal administratif fédéral a également considéré que même si l’art. 29 LSu ne trouvait pas application en l’espèce, cela n’empêchait pas de se fier à l’interprétation faite par la jurisprudence de termes et circonstances similaires (cf. arrêt du TF 9C_458/2022 précité consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du TAF C-4577/2019 précité consid. 6.3).
C-1445/2021 Page 14 5.4 Il ressort en particulier du dossier que par décision du 30 avril 1991 (OFAS pce 29) et décompte final du 31 mars 2000 (OFAS pce 22), l’OFAS a octroyé à la Fondation B._______ une subvention pour l’acquisition et la transformation d’un bâtiment à (...) au sens de l’art. 73 aLAI. En outre, par décision du 27 juillet 2004 (OFAS pce 14) et décompte final du 15 mars 2005 (OFAS pce 11), l’OFAS a octroyé une nouvelle subvention à cette fondation pour la réfection du toit du bâtiment principal à (...). Le montant total de la première subvention s’élève à 1'314'797 francs et celui de la seconde est de 65'564 francs. Le Tribunal de céans relève que la recourante, ayant repris les actifs et les passifs de la Fondation B._______ en 2015, a également repris les droits et obligations découlant des subventions de l’AI allouées à la Fondation B._______. 5.5 Par décision du 24 février 2021, l’autorité inférieure a ordonné à la recourante la restitution d’une partie des subventions susmentionnées au motif que les résidents de l’établissement ont quitté celui-ci le 16 novembre 2016, de sorte que les subventions ont été détournées de leur but à compter de cette date, plus précisément à fin novembre. Le montant total à restituer s’élève, selon l’OFAS, à 468'632 francs (OFAS pce 1). 5.6 En substance, la Fondation conteste la décision entreprise par l’OFAS de la manière suivante. 5.6.1 Dans son mémoire de recours, la recourante allègue que l’autorité inférieure a appliqué de manière arbitraire les dispositions transitoires de la LAI en retenant que l’utilisation conforme des subventions a débuté en 2000 et en 2005, soit à la date des décisions finales. Pour la première subvention, la recourante soutient que l’acompte de 1'110'000 francs versé en 1992 a été utilisé conformément à son affectation prévue, à savoir pour la création du home d’occupation, dès lors que les résidents ont pu intégrer ce home d’occupation dès mars 1992, le but de la subvention ou son utilisation conforme à l’affectation prévue ayant été atteint dès 1992. Concernant le solde de 204'797 francs versé par la décision finale du 31 mars 2000 (OFAS pce 22), la recourante soutient que ce solde a été artificiellement retenu et qu’il a également été utilisé conformément à son affectation prévue dès 1992 dans la mesure où les travaux ont été terminés en 1992. En outre, la recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir tardé de manière inexpliquée à rendre sa décision finale de mars 2000. S’agissant de la seconde subvention pour la réfection du toit du bâtiment, la recourante soutient que la durée d’utilisation doit être calculée entre janvier 2005, mois suivant la fin des travaux, et novembre 2016. Enfin, la Fondation allègue que le remboursement exigé apparaît contraire à la
C-1445/2021 Page 15 bonne foi dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des subventions en question et qu’elle n’avait pas eu le choix quant à la reprise des actifs et passifs de la Fondation B._______ (TAF pce 1). Dans ses échanges d’écritures subséquentes, la recourante persiste en substance dans ses conclusions en procédant à l’interprétation des dispositions abrogées de la LAI et du RAI, des dispositions transitoires du 6 octobre 2006 de la LAI ainsi que des nouvelles dispositions de la LAI en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 relatives aux dispositions transitoires de la LAI afin d’appuyer son argumentation développée dans son mémoire de recours (cf. TAF pces 16, 31 et 42). 5.6.2 Selon l’al. 1 des dispositions transitoires de la LAI, si, avant l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du dernier paiement de subventions au sens de l’ancien art. 73, l’établissement est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, les subventions doivent être remboursées. Le montant à rembourser est diminué de 4% pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue (al. 2 des dispositions transitoires de la LAI). Il sied de constater que les dispositions transitoires de la LAI sont claires concernant la date du début du délai de 25 ans, soit à compter du dernier paiement de la subvention. L’interprétation faite par la recourante des dispositions légales, à savoir le fait de retenir la fin des travaux ou l’intégration des résidents dans le bâtiment subventionné comme le début du délai de 25 ans, est contraire à la lettre des dispositions transitoires de la LAI. En réalité, en procédant de la sorte, la Fondation applique de manière indirecte l’art. 29 al. 1 LSu, lequel fait partir le délai d’utilisation conforme à l’affectation à partir de l’utilisation effective de l’objet subventionné. Toutefois, comme il a été constaté précédemment (cf. supra consid. 4), les dispositions transitoires de la LAI priment la LSu en application du principe de la lex specialis, et ce, dans leur version en vigueur le 24 février 2021 (cf. supra consid. 3.3). En outre, il sied de relever que le raisonnement de la recourante relatif à l’interruption de la prescription de l’al. 3 des dispositions transitoires ne peut être suivi lorsqu’elle déclare que celle-ci est interrompue mais court toujours au 1 er
janvier 2022 ou à défaut, il faudrait constater qu’elle serait atteinte en novembre 2021 (cf. TAF pce 31). Néanmoins, si la recourante tente par ce raisonnement de soulever l’exception de la prescription, ce grief est également infondé dès lors que la recourante reconnaît elle-même que la prescription courait jusqu’à novembre 2021 et que le cours de la prescription de 5 ans à compter de novembre 2016 a été interrompu au plus tard lors du prononcé de la décision litigieuse en date du 24 février 2021, alors que la prescription de 5 ans n’était pas encore acquise.
C-1445/2021 Page 16 Par ailleurs, le raisonnement de la Fondation tendant à soutenir que le but de la subvention est atteint par la création du home ne peut être suivi. En effet, cela viendrait à retenir que les subventions versées par l’AI avaient simplement pour but de faire construire des bâtiments et qu’en conséquence, celles-ci ne pourraient jamais faire l’objet d’une demande de remboursement, vidant ainsi les dispositions sur le remboursement de ces subventions de tout leur sens. Il sied de relever que le but visé par l’ancien art. 73 LAI et les dispositions du RAI y relatives était d’allouer une subvention pour la construction, comprenant l’acquisition, les travaux, etc., d’un établissement/atelier public ou reconnu d’utilité publique qui applique des mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité et que cet établissement devait être utilisé conformément à un but précis pendant 25 ans. Ainsi, l’OFAS a octroyé une subvention à la Fondation B._______ pour l’acquisition, la transformation et l’aménagement d’un bâtiment et de sa dépendance, en home d’occupation à (...) destiné à accueillir des adultes en situation de handicap ; le but de ce bâtiment subventionné était alors rempli aussi longtemps qu’il y accueillerait des adultes en situation de handicap, ce but devant être poursuivi pendant 25 ans, à compter du dernier paiement de la subvention, afin que l’OFAS ne puisse pas demander le remboursement de la subvention allouée. Partant, les allégations de la recourante susmentionnées ne convainquent pas et le grief d’une application arbitraire des dispositions transitoires de la LAI est infondé. En outre, comme l’a soulevé le Tribunal de céans plus haut (cf. consid. 5.4), la recourante est devenue responsable des passifs de la Fondation B._______ et a profité de ses actifs. Par conséquent, on ne voit pas pour quelle raison le remboursement exigé serait contraire à la bonne foi dans la mesure où la recourante a indirectement bénéficié de la subvention, d’autant plus qu’elle a vendu le bâtiment subventionné à la fin de l’année 2017. Partant, ce grief est également infondé. 5.6.3 S’agissant des allégations de la recourante relatives aux décisions d’octroi de la subvention, soit en particulier l’écoulement du temps entre la décision du 30 avril 1991 et le décompte final du 31 mars 2000. Le Tribunal relève que le dossier permet de constater qu’après avoir reçu les informations concernant le décompte final de la construction de la Fondation B._______, l’OFAS et l’OFCL ont eu divers entretiens entre 1994 et 1998 ainsi que des visites sur les lieux (OFAS pces 23 à 26) et que dans son décompte final du 31 mars 2000, l’OFAS a notamment indiqué avoir reçu les informations complémentaires nécessaires au calcul définitif
C-1445/2021 Page 17 de la subvention en date du 15 octobre 1999 (OFAS pce 22), de sorte que l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir tardé à statuer. 5.6.4 Compte tenu de ce qui précède, le bâtiment à (...) a bénéficié de subventions pour sa construction et la réfection de son toit par deux décisions distinctes. Le 16 novembre 2016, ce bâtiment a été désaffecté lorsque ses résidents ont été déplacés ailleurs. Ainsi, le but des subventions accordées par l’OFAS, soit la construction d’un bâtiment à (...) et la réfection de son toit, est tombé dans la mesure où les résidents ont quitté les locaux de ce bâtiment. En d’autres termes, en déplaçant les résidents dans un autre bâtiment en novembre 2016, les subventions en vue de la construction du bâtiment et de la réfection du toit du bâtiment à (...) ont été détournées de leur but et doivent dès lors être remboursées. 6. 6.1 Il sied maintenant de déterminer le montant à restituer. 6.1.1 Le détournement du but de l’établissement, respectivement son changement d’affectation, pour lequel une subvention a été accordée constitue, comme susmentionné, l'élément constitutif de l’alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAI. La conséquence juridique prévue est la restitution de la subvention qui peut être exigée par l’autorité compétente. En l’occurrence, selon la décision litigieuse, l’autorité inférieure cite l’al. 2 des dispositions finales de la LAI concernant le calcul du montant à restituer. Selon cette disposition, le montant à rembourser est diminué de 4% pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue. Toutefois, l’OFAS n’a pas procédé au calcul en diminuant le montant à restituer de 4% pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue mais l’a fondé sur la durée effective de l’utilisation conforme à l’affectation prévue, soit en se basant sur le nombre de mois d’affectation conforme. Par conséquent, le Tribunal constate que le calcul effectué n’est pas conforme à l’al. 2 des dispositions transitoires de la LAI (cf. arrêt TF 9C_458/2022 précité consid. 5.4).
C-1445/2021 Page 18 6.1.2 Cependant, par déterminations spontanées du 28 novembre 2023 (TAF pce 39), l’autorité inférieure a réformé sa décision en procédant à un nouveau calcul du montant à restituer et à l’examen de l’existence d’un cas de rigueur. En particulier, l’OFAS a calculé le montant à restituer sur la base du nombre d’années d’utilisation non conforme. Pour la première subvention, l’OFAS retient que l’affectation conforme du bâtiment a débuté en mars 2000 et a pris fin en novembre 2016. L’autorité inférieure a ainsi retenu que pour la subvention relative à la construction du bâtiment à (...) d’un montant de 1'314'797 francs avec une durée d’affectation de 25 ans, le bâtiment a été utilisé conformément à l’usage prévu pendant 16 ans. Le montant à restituer est de 473'326 fr. 92 (16 [années d’utilisation conforme] x 4% [correspondant à la diminution du montant à rembourser par année d'affectation conforme selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la LAI] = 64% ; 1'314’797 francs x 36% = 473’326 fr. 92). S’agissant de la seconde subvention relative à la réfection du toit du bâtiment précité d’un montant de 65'564 francs avec une durée d’affectation de 25 ans, l’autorité inférieure a indiqué que la durée d’utilisation conforme à l’affectation prévue est de 11 ans, soit du mois de mars 2005 à novembre 2016. Le montant à rembourser s’élève à 36'715 fr. 84 (11 [années d’utilisation conforme] x 4% [correspondant à la diminution du montant à rembourser par année d'affectation conforme selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la LAI] = 44% ; 65’564 francs x 56% = 36’715 fr. 84). 6.1.3 Par conséquent, l’autorité inférieure retient un montant total des subventions à restituer de 510'042 fr. 76 (TAF pce 39). 6.1.4 S’agissant des déterminations finales de la recourante du 30 janvier 2024 sur les déterminations spontanées de l’autorité inférieure, celle-là soutient que le mode de calcul de l’autorité inférieure est arbitraire, celle-ci devant soit appliquer les dispositions transitoires de la LAI en vigueur en 2016 avec sa pratique de 2016, soit celles dans leur version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022. En outre, la Fondation allègue que l’arrêt C- 4577/2019 du Tribunal administratif fédéral du 25 août 2022 ne peut pas lui être opposé dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral n’a pas tranché la question du mode de calcul et ne s’est pas penché sur la question de la modification des dispositions transitoires intervenues au 1 er
janvier 2022 (TAF pce 42).
C-1445/2021 Page 19 Contrairement aux allégations de la recourante, il sied de constater que le Tribunal administratif fédéral s’est prononcé sur la méthode de calcul du remboursement de la subvention dans son arrêt C-4577/2019 en corrigeant le calcul effectué par l’autorité inférieure et que cette correction du montant à restituer a été validée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_458/2022 du 16 août 2023 ayant été rendu à la suite du recours déposé à l’encontre de l’arrêt C-4577/2019 (cf. arrêt 9C_458/2022 précité consid. 5.4). En outre, le Tribunal de céans ne reviendra pas sur les arguments de la recourante relative au droit applicable dans la mesure où ce point a été largement discuté. Partant, les déterminations finales de la recourante ne sont pas pertinentes et doivent être écartées. 6.1.5 Le Tribunal constate qu’en concluant à la réforme de sa décision du 24 février 2021 et en procédant au nouveau calcul du montant à rembourser, l’autorité inférieure a appliqué de manière correcte les dispositions légales concernant le calcul du montant à restituer. Le montant de la subvention à restituer se distinguant de celui retenu par l’autorité inférieure dans la décision litigieuse, soit 468’632 francs, il sied de réformer la décision litigieuse sur ce point uniquement et de condamner la recourante au paiement du montant de 510’042 fr. 76. 6.2 En outre, il ressort de l’arrêt 9C_458/2022 précité que le Tribunal fédéral confirme l’application de l’art. 29 al. 1 troisième phrase LSu dans une situation relevant de l’ancien art. 73 LAI. En effet, le Tribunal fédéral relève que l’ancien art. 73 LAI et les dispositions transitoires de la LAI ne règlent pas la question d’une éventuelle réduction du montant à restituer en cas de rigueurs excessives. En conséquence, ces normes ne prévoient pas une éventualité qui s’écarterait des dispositions de la LSu, de sorte que les art. 11 à 40 LSu sont applicables en l’occurrence, la subvention dont la restitution en cause faisant partie des aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral. Dans ce contexte, l’art. 29 al. 1 troisième phrase LSu est donc applicable. Le Tribunal fédéral semble retenir que l’examen du cas de rigueurs excessives est inhérent au remboursement de subvention allouée et qu’ainsi, l’autorité inférieure est tenue d’examiner cette question (cf. consid. 5.2 et 5.3 de l’arrêt et les références citées). Se référant à cet arrêt, l’OFAS a déclaré dans ses déterminations spontanées du 28 novembre 2023 avoir effectivement examiné d’office l’existence d’un cas de rigueur excessive, en se fondant en particulier sur les comptes et le bilan du rapport annuel 2019 (publié en juin 2020) de la Fondation, et qu’il n’existait ainsi aucun motif justifiant une réduction du
C-1445/2021 Page 20 montant à restituer au titre d’un cas de rigueurs excessives. L’autorité inférieure ajoute également que la situation actuelle de la recourante au regard des comptes et bilan conformément à son rapport annuel 2022 (disponible sous : (...) > La Fondation > Qui sommes-nous ? > Rapport annuel ; pp. 20 et 21) ne justifie au demeurant pas davantage l’existence d’un cas de rigueur excessive, même après le nouveau calcul du montant à rembourser. Enfin, l’autorité inférieure indique qu’une annulation de la décision du 24 février 2021 et un renvoi de la cause, sous suite de frais et dépens, pour le seul motif que l’absence de cas de rigueur excessive n’y est pas expressément mentionnée seraient disproportionnées et ne seraient que vaines formalités, notamment au vu du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le cadre de cet examen. Il sied de relever que l’autorité inférieure a examiné la question d’un cas de rigueurs excessives dans sa réponse du 17 juin 2021 (cf. TAF pce 8) et non pas dans sa décision du 24 février 2021. 6.3 Concernant l’existence d’un cas de rigueurs excessives, la Fondation déclare dans ses déterminations finales qu’elle ne plaide pas le cas de rigueur excessive (TAF pce 42). A cet égard, il sied de relever que pendant toute la procédure, la recourante n’a jamais soulevé un problème relatif à sa situation financière. 6.4 La loi ne définit pas la notion de cas de rigueur excessive de l’art. 29 al. 1 troisième phrase LSu. Cette notion est un exemple typique de notion légale indéterminée qui exige une concrétisation évolutive (arrêt du TAF C- 6387/2007 du 23 juin 2009 consid. 5.2.3 ; TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e édition, 2022, n°604). Les notions juridiques indéterminées servent – comme le pouvoir d’appréciation accordé à l’administration – à prendre la décision appropriée dans un cas particulier. A cet égard, le Tribunal fédéral a noté que l’OFAS dispose d’une grande marge d’appréciation pour déterminer si un remboursement représente une charge trop lourde pour l’institution concernée tenue de rembourser (arrêt I 977/06 précité consid. 4.2). Une clause pour cas de rigueur excessive constitue toujours une réglementation d’exception. Dans le cas concret, cela signifie que les contributions qui doivent incontestablement être récupérées par les autorités ne doivent pas être remboursées ou seulement dans une mesure réduite en raison de motifs particuliers. Une clause pour les cas de rigueur excessive permet d'appliquer la règle de base de manière plus souple et moins formaliste et de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas. Dans le domaine des contributions à l'encouragement de l'aide aux personnes en
C-1445/2021 Page 21 situation de handicap, il faut tenir compte du caractère particulier des prestations collectives. Ces prestations sont versées à des institutions qui, en tant qu'entreprises indépendantes, supportent un certain risque d'exploitation. Il existe donc une différence fondamentale entre les prestations collectives de l'AI et les prestations individuelles des assurances sociales, qui ont en principe pour objet de compenser une perte de gain individuelle résultant d'un cas d'assurance imprévu (accident, maladie, invalidité ou autre). Les prestations collectives de l'AI sont en revanche des contributions de soutien destinées à promouvoir l'aide aux personnes en situation de handicap, qui ne sont qu'indirectement liées au risque d'assurance couvert par la LAI (invalidité) et qui n’ont pas non plus pour but d’assurer l’existence des seules institutions actives dans ce domaine. Il ne s’agit en effet toujours que de participations proportionnelles aux coûts occasionnés pour une institution (TAF C-5665/2016 du 1 er
novembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). En outre, l’examen d’un cas de rigueur excessive doit être axé en premier lieu sur l’évolution future, les conséquences financières d’une mise en œuvre de la créance de remboursement pour le bénéficiaire débiteur devant être examinées de plus près (cf. arrêt du TF I 977/06 précité consid. 5.2). 6.5 Compte tenu de ce qui précède et du large pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure concernant les cas de rigueurs excessives, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s’écarter de l’appréciation faite par l’OFAS concernant le refus de l’existence d’un cas de rigueurs excessives, d’autant plus que la recourante déclare ne pas plaider une telle situation, ceci suggérant que le remboursement des subventions ne nuira pas à la situation économique de la recourante. 7. En conclusion, il s’ensuit que la recourante a détourné le bâtiment subventionné de son but initial en procédant au déplacement des résidents installés vers un autre lieu. Partant, il lui appartient de restituer une partie de la subvention accordée, qui s’élève à 510'042 fr. 76 d’après la durée d’utilisation conforme à l’affectation prévue. La décision litigieuse est réformée en ce qui concerne le montant à restituer par la recourante. En outre, il n’existe pas de cas de rigueur excessive qui conduirait à une réduction de la créance. Pour le surplus, le recours est rejeté et la décision du 24 février 2021 confirmée. Dans la mesure où le délai de paiement fixé dans la décision attaquée est échu, il sied d’arrêter un nouveau délai de paiement, lequel est fixé à 30 jours après l’entrée en force du présent arrêt.
C-1445/2021 Page 22 8. La recourante, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 5000 francs (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont elle s’est acquittée dans le cadre de la présente procédure. Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens. (le dispositif se trouve à la page suivante)
C-1445/2021 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision du 24 février 2021 est réformée en ce sens que la recourante doit rembourser le montant de la créance en restitution s’élevant à 510’042 fr. 76 en lieu et place du montant initial de 468'632 francs. 2. La recourante est invitée à rembourser à l’autorité inférieure la somme de 510'042 fr. 76 dans les 30 jours suivant l’entrée en force du présent arrêt. 3. Les frais de procédure de 5'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais déjà versée du même montant. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-1445/2021 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :