Cou r III C-14 4 4 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Cédric Steffen, greffier. X._______, représenté par Maître Fateh Boudiaf, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-14 4 4 /20 0 8 Faits : A. Le 2 décembre 2000, X., ressortissant algérien né le 4 août 1971, a déposé une demande d'autorisation d'entrée pour études à l'Ambassade de Suisse à Alger. Il a indiqué vouloir suivre des cours de 3 ème cycle (option: Patrimoine et sauvegarde du vieux bâti) à l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (IAUG). Sa requête ayant été présentée tardivement, l'Office cantonal de la population (OCP) l'a invité, le 19 mars 2001, à réitérer sa demande pour le semestre d'hiver 2001. Le 24 juin 2001, X. a sollicité l'octroi d'un nouveau visa pour études à l'Ambassade de Suisse d'Alger. Il a exposé vouloir suivre sur quatre semestres les cours de l'IUAG afin de décrocher un diplôme d'études approfondies (DEA) en urbanisme et aménagement du territoire. Il a mentionné travailler en qualité d'architecte dans un bureau algérien, de sorte que cette formation allait lui permettre d'approfondir ses connaissances théoriques et pratiques dans son domaine de compétence. Il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études. Sa demande ayant été admise, il a été autorisé à entrer en Suisse et, le 6 novembre 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'en octobre 2004. Le 16 décembre 2004, l'OCP a prié l'intéressé de lui établir un plan d'études détaillé et de lui faire part de ses intentions futures. Le 20 décembre 2004, X._______ a fait savoir qu'il pensait terminer sa formation en juin 2006 et qu'il envisageait ensuite de débuter une thèse de doctorat en vue d'acquérir un grade universitaire lui permettant d'enseigner en Algérie. B. Le 2 mai 2005, l'OCP a accepté de prolonger le permis de séjour de X._______ jusqu'en février 2006, terme prévu pour ses études aux dires de l'Université. Il a en revanche rendu l'intéressé attentif au fait qu'une poursuite du séjour au-delà du DEA n'était pas envisageable. Le 10 mai 2005, le prénommé a informé l'OCP qu'il renonçait à effectuer sa thèse et a souhaité pouvoir obtenir une prolongation de son délai d'études jusqu'au mois de mai 2006. Il s'est engagé à quitter la Suisse à cette échéance. Son permis a finalement été prolongé Page 2
C-14 4 4 /20 0 8 jusqu'au 1 er juin 2006. A l'occasion de divers échanges intervenus entre août 2006 et février 2007, X._______ a signalé à l'OCP avoir obtenu son DEA et s'être inscrit à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève au semestre d'hiver 2006 pour entreprendre un master interdisciplinaire en management public (cursus de trois ans). Par décision du 15 mars 2007, l'OCP a constaté que l'intéressé avait obtenu son DEA et qu'il ne se justifiait pas de l'autoriser à entreprendre un nouveau cycle d'études. Il a refusé de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 mai 2007 pour quitter le territoire. Le 19 avril 2007, X._______ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE). En mai 2007, il a informé l'OCP avoir pris l'initiative de poursuivre ses études doctorales auprès de l'Institut d'architecture de l'Université de Genève, où son sujet de thèse avait été accepté. Entendu par la CCRPE le 25 septembre 2007, X._______ a déclaré qu'il pensait terminer ses études en mai 2010 si tout se passait bien et qu'il rentrerait ensuite en Algérie pour enseigner l'architecture à Oran. Par décision du 25 septembre 2007, la CCRPE a admis son recours, estimant qu'un doctorat lui permettrait d'optimiser ses perspectives professionnelles. C. Le 30 octobre 2007, l'OCP a soumis le dossier à l'ODM pour approbation. Le 8 novembre 2007, l'ODM a avisé X._______ de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans ses déterminations du 3 décembre 2007, l'intéressé a soutenu avoir, déjà en janvier 2005, manifesté son intention de parachever son cursus académique par une thèse de doctorat. A cette époque, suite au courrier de l'OCP du 2 mai 2005, il n'avait eu d'autre choix que de s'engager à quitter la Suisse alors qu'en réalité, il souhaitait présenter une thèse. Page 3
C-14 4 4 /20 0 8 Par décision du 31 janvier 2008, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ et lui a fixé un délai au 23 mars 2008 pour quitter la Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que vu la durée du séjour passé en Suisse et celle des études à venir, sa sortie de Suisse n'était plus assurée, d'autant qu'il n'avait pas respecté son engagement à quitter le pays au terme de son DEA. L'ODM a également considéré que le but de son séjour avait été atteint par l'obtention de son diplôme universitaire. D. Le 3 mars 2008, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et a conclu à son annulation. Il a rappelé avoir obtenu son DEA en huit semestres, restant dans les limites de ce qui était raisonnable, que la durée de la thèse doctorale était de trois ans et qu'il avait exprimé le désir d'obtenir le titre de docteur dès janvier 2005 [recte: décembre 2004]. Il a ajouté que le procédé par lequel l'OCP lui avait demandé des garanties quant à sa sortie de Suisse au terme de son DEA était déloyal dans la mesure où cet engagement avait été signé sous l'empire d'une crainte fondée, celle du non-renouvellement de son autorisation de séjour. Il a invoqué une inégalité de traitement avec d'autres étudiants à qui l'ODM avait autorisé un changement de filière et a jugé qu'il était disproportionné de ne pas lui laisser l'opportunité de finir une formation qui n'exigeait plus que deux ans d'études. Par décision incidente du 10 mars 2008, le Tribunal a retiré l'effet suspensif au recours. Il a invité X._______ à quitter la Suisse et à attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 mai 2008. Dans sa réplique du 20 juin 2008, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a mentionné que l'étudiant étranger qui entendait suivre deux cycles d'études successifs évitait de l'annoncer dans sa requête initiale pour ne pas risquer d'essuyer un refus. Il a enfin jugé qu'un étudiant étranger ne devait pas être comparé à un étudiant indigène en ce qui concerne la durée des études, les seconds ayant besoin de plus de temps pour s'adapter à leur nouvelle vie. Le 7 septembre 2008, après avoir requis plusieurs prolongations de Page 4
C-14 4 4 /20 0 8 son délai de départ, X._______ a quitté la Suisse pour l'Algérie. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
C-14 4 4 /20 0 8 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Page 6
C-14 4 4 /20 0 8 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à Lahouari Belfoufa suite à la décision de la CCRPE du 25 septembre 2007 (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études Page 7
C-14 4 4 /20 0 8 en Suisse, lorsque: a.le requérant vient seul en Suisse; b.il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur; c.le programme des études est fixé; d.la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e.le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et f.la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 287). 6.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Page 8
C-14 4 4 /20 0 8 Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1504/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5.2). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 7. 7.1En l'espèce, au moment de requérir l'octroi d'un visa pour études auprès de la représentation de Suisse à Alger, X._______ a manifesté sa volonté d'accomplir un DEA. Dans ses lettres de situation et d'intention des 30 septembre 2000 et 10 juin 2001, le recourant a exposé, sans équivoque, qu'il travaillait comme co-gérant d'un bureau d'architecture et d'urbanisme et que la formation qu'il planifiait de suivre en Suisse lui serait d'un apport professionnel appréciable. Après avoir prévu, dans un premier temps, de se consacrer à l'étude du patrimoine et du vieux bâti, il a finalement porté son dévolu sur l'aménagement du territoire. Dans le même temps, il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études. C'est sur la base de ces informations et de ce programme (au sens de l'art. 32 let. c OLE) que l'OCP a accepté de lui délivrer un visa et un permis de séjour pour études. X._______ a alors débuté son DEA à l'Université de Genève le 22 octobre 2001. Le recourant avait prévu de l'achever en quatre semestres. Il a finalement obtenu son diplôme en février 2006. Il a ainsi nécessité plus du double du temps annoncé pour apporter un point final à sa formation. A ce titre, le recourant explique que les étudiants étrangers doivent en premier lieu s'acclimater à un nouvel environnement, ce qui tend à retarder leur progression. Le Tribunal veut bien admettre que l'arrivée Page 9
C-14 4 4 /20 0 8 dans une ville et un pays inconnu puisse perturber, au cours des premières semaines de séjour, la vie d'un étudiant. Ce seul point ne saurait pour autant justifier des retards importants, qui le plus souvent sont dus à un manque d'assiduité. En l'occurrence, X., qui maîtrisait parfaitement le français, qui avait fréquenté le milieu universitaire en Algérie et qui avait atteint une certaine maturité (il était âgé de plus de 30 ans à son entrée en Suisse), n'a nullement allégué, au moment de présenter le bilan de ses études à l'OCP (cf. lettre du 20 décembre 2004), avoir rencontré un quelconque problème d'adaptation. Au demeurant, il n'a éprouvé aucune difficulté d'intégration pour trouver, deux semaines à peine après son arrivée à Genève, des emplois temporaires destinés à financer ses frais d'études et d'entretien. Surtout, le Tribunal remarque que l'OCP ne lui a pas tenu rigueur du retard pris dans sa formation. Avec l'approbation de l'ODM, son permis de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 1 er juin 2006, un délai qui s'est avéré suffisant pour qu'il décroche son DEA. Dès lors, force est de constater que le recourant, par l'obtention de son diplôme en février 2006, a atteint le but qui avait été fixé et pour lequel un permis temporaire pour études lui avait été octroyé. Pour cette raison déjà, l'ODM était parfaitement fondé à refuser toute nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de X., d'autant que courant 2005, ce dernier s'était encore engagé "formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au mois de mai 2006". 7.2Une fois son DEA en poche, l'intéressé a toutefois désiré entamer une formation supplémentaire. Il a temporairement porté son choix sur une maîtrise en management public (hiver 2006) avant de se décider pour une thèse de doctorat de l'Institut d'architecture ayant pour thème "Enjeux et mécanismes de la gestion urbaine en Algérie: le cas d'Oran" (mai 2007). Tel qu'il a déjà été évoqué ci-dessus, ce cursus universitaire n'était pas du tout prévu au moment où X._______ a présenté son dossier à l'Ambassade de Suisse à Alger. L'intéressé n'a mentionné ce projet qu'en décembre 2004. L'OCP lui a aussitôt communiqué qu'une poursuite de son séjour au-delà de son DEA n'était pas envisageable, tout en l'invitant à confirmer son départ de Suisse au terme de sa formation. En dépit de l'assurance donnée en mai 2005 de quitter le Pag e 10
C-14 4 4 /20 0 8 territoire helvétique, le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'en 2010. Il soutient notamment n'avoir pas osé exposer ses véritables intentions plus tôt, de peur de se voir refuser l'entrée en Suisse. Il a également jugé déloyale l'attitude de l'OCP et de l'ODM consistant à conditionner le renouvellement de son permis de séjour à son engagement de quitter le pays. Le Tribunal ne partage pas cette opinion. En effet, les autorités helvétiques sont, sur la base du principe de la bonne foi, en droit d'attendre de l'étranger qui demande à venir étudier en Suisse qu'il exprime de manière complète et transparente son programme et qu'il s'y tienne. Il n'est certainement pas déloyal de rappeler à un administré les engagements qui ont été pris par écrit et de l'inviter à les respecter. Ce faisant, l'OCP et l'ODM n'ont fait que rappeler à X._______ quelles étaient "les règles du jeu", sans chercher à les modifier. On ne peut pas en dire autant du recourant, qui n'a pas hésité à passer outre les promesses données et à placer les autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, la décision de l'ODM de ne pas laisser le recourant poursuivre son doctorat était parfaitement opportune et nullement disproportionnée. Ce dernier était déjà titulaire d'un diplôme d'architecte de l'Université d'Oran et au bénéfice de plusieurs années d'expérience professionnelle en Algérie. Son DEA était en adéquation avec son parcours antérieur et de nature à lui procurer un avancement professionnel non négligeable, sans qu'il apparaisse indispensable de le compléter par une thèse, étant rappelé que l'intéressé était âgé de plus de 35 ans au moment où il a été admis en qualité de doctorant. Il est utile de remarquer que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation, catégorie à laquelle le recourant appartenait manifestement (cf. arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7). Bien que, sur cette question, X._______ entende se plaindre d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [RS 101]), il ne l'étaye pas et ne cite aucun cas précis d'une personne qui, se trouvant dans une situation en tout point comparable à la sienne, aurait bénéficié d'un traitement plus favorable (ATF 131 I Pag e 11
C-14 4 4 /20 0 8 394 consid. 4.2 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 6.5). Son grief peut donc être écarté. 8. Eu égard à ces considérations, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de X.. N'obtenant pas le renouvellement de l'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le 10 mars 2008, le Tribunal a retiré l'effet suspensif au recours et a invité l'intéressé à attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours. Le 7 septembre 2008, X. a quitté la Suisse pour l'Algérie. Partant, la question de l'exécution de son renvoi est devenue sans objet. 9. Par sa décision du 31 janvier 2008, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 12
C-14 4 4 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3 193 221 en retour -en copie pour information à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Expédition : Pag e 13