B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1432/2019

A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition

Caroline Bissegger (juge unique), Erik Erismann, greffier.

Parties

A._______, (Canada), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, adhésion à l'assurance facultative (décision sur opposition du 18 février 2019).

C-1432/2019 Page 2 Faits : A. Par courriel daté du 20 septembre 2018 (CSC pce 1), A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant suisse né le (...) 1988 (CSC pce 3, p. 3 et pce 6, p. 4), a demandé son adhésion à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse (ci-après : l’AVS/AI facultative). B. A la suite de la demande de la CSC du 25 septembre 2018 (CSC pce 2), le recourant a dûment rempli et signé puis transmis le formulaire « décla- ration d’adhésion » à la CSC en date du 8 octobre 2019 (CSC pce 3). Selon ladite déclaration, le recourant a bénéficié de prestations de l’assurance- chômage en 2014 après sa formation puis a travaillé en qualité de salarié du B._______ de 2015 à 2017. De son compte individuel, il ressort qu’il a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de manière non con- tinue entre 2007 et 2017 (CSC pce 7, p.2). C. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’adhésion du 20 septembre 2018, la CSC a notamment réuni les documents suivants :

  • un certificat de salaire pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017, délivré par le B._______ (CSC pce 4, p. 2) ;
  • une attestation de départ du 11 décembre 2017, délivrée par le contrôle des habitants de la commune de (...), faisant état de son arrivée le 10 mars 2015 en provenance de (...) située sur la commune de (...), et de son départ vers la Belgique le 7 janvier 2018 (CSC pce 4, p. 7) ;
  • un certificat de participation à C._______ attestant du volontariat effec- tué par le recourant en son sein du 8 janvier au 30 août 2018 (CSC pce 12, p. 2)
  • une attestation d’enregistrement du 29 janvier 2018, délivrée par la commune de (...), arrondissement administratif de (...), faisant état de sa nouvelle adresse et de son droit de séjour en Belgique à compter du 29 janvier 2018 (CSC pce 4, p. 3) ;
  • un permis de travail daté du 12 septembre 2018, en vigueur à partir du 11 septembre 2018, délivré par le service « D._______ » du Gouver- nement du Canada au recourant en sa qualité d’assistant en foyer au

C-1432/2019 Page 3 sein de la résidence E._______ sise à (...) dans la province de (...), Canada (CSC pce 4, p. 5). D. Le 11 octobre 2018, la CSC a demandé à l’Office F._______ (ci-après : F.) de préciser la date d’arrivée et le lieu de provenance ainsi que la date de départ et lieu de destination du recourant (CSC pce 5). E. Le 22 octobre 2018, F. a indiqué à l’autorité inférieure que le re- courant était né à (...) et qu’il était domicilié au (...) jusqu’au 10 mars 2015, date à laquelle il est parti pour la commune de (...) (CSC pce 6). F. Par décision du 6 décembre 2018, l’autorité inférieure a rendu une décision de rejet de la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative soulignant que le recourant, ayant quitté la Suisse pour résider en Belgique, ne remplit pas les conditions d’adhésion à l’AVS/AI facultative (CSC pce 16). G. Par opposition datée du 25 décembre 2018, le recourant a indiqué en subs- tance que son départ de Suisse pour la Belgique n’était pas déterminant pour adhérer à l’AVS/AI facultative et que, partant, il convenait de reconsi- dérer sa demande (CSC pce 19). H. Par décision sur opposition du 18 février 2019, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition du recourant soulignant notamment que les conditions cumu- latives pour adhérer à l’AVS/AI facultative n’étaient pas remplies (CSC pce 23). La CSC a relevé que le recourant est sorti de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire suisse (ci-après : l’AVS/AI obligatoire) en quittant la Suisse le 7 janvier 2018 pour élire domicile en Belgique, soit un Etat membre de l’Union Européenne (ci-après : l’UE), avant de s’installer au Canada et d’y déposer sa demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative. I. Par acte du 15 mars 2019 (timbre postal) reçu par le Consulat général de Suisse à (...), le recourant a interjeté recours contre la décision sur oppo- sition par-devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant qu’il répondait à l’ensemble des conditions nécessaires à l’adhésion à l’AVS/AI facultative et concluant ainsi implicitement à l’annulation de la décision sur opposition précitée (TAF pces 1 et 2).

C-1432/2019 Page 4 J. Par réponse du 1 er mai 2019, l’autorité inférieure a conclu à ce que la dé- cision sur opposition du 18 février 2019 soit confirmée et que le recours du 13 mars 2019 soit rejeté (TAF pce 4). En substance, l’autorité inférieure a repris dans sa réponse l’argumentation développée dans sa décision sur opposition du 18 février 2019, tout en soulignant que l’adhésion à l’AVS/AI facultative doit immédiatement suivre la sortie du système obligatoire, ce qui exclut la domiciliation au sein d’un Etat membre de l’UE. K. Par courrier du 4 décembre 2019 (timbre postal), le recourant a transmis au Tribunal une copie de sa réplique datée du 3 juin 2019 et déposée au- près du Consulat général suisse de (...), ce dernier n’ayant pas transmis au Tribunal ladite réplique (TAF pce 13). L. Par duplique du 29 janvier 2020 (timbre postal), l’autorité inférieure a per- sisté dans ses conclusions. Par ailleurs, la CSC a spécifié que le recourant n’avait pas fourni, à l’appui de son recours, des faits nouveaux permettant en l’état du dossier de modifier sa décision (TAF pce 15). M. Par ordonnance du 11 février 2020, le Tribunal a signalé que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 17).

C-1432/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 con- sid. 2 et les références cités). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des re- cours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les déci- sions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC concernant l’AVS/AI facultative. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli- cable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la me- sure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En ap- plication de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101 bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un admi- nistré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 15 mars 2019 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à

C-1432/2019 Page 6 prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos- térieures à la date de la décision (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Quant à la procédure, celle-ci est régie par les dispositions légales en vigueur au moment du dépôt de la déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facultative (art. 8 OAF ; arrêt du TAF C-6632/2013 du 13 novembre 2015 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le recourant est un ressortissant suisse, résidant au Ca- nada depuis le 11 septembre 2018, en provenance de Belgique, pays dans lequel il a séjourné de janvier à août 2018 après avoir quitté la Suisse le 7 janvier 2018 (CSC pces 4, 6 et 13). Ainsi les dispositions légales de droit suisse en vigueur au moment du dépôt de la demande d’adhésion, soit au 20 septembre 2018 (CSC pce 1), sont applicables. 2.3 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision sur oppo- sition du 18 février 2019 confirmant la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la CSC a rejeté la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative du recourant datée du 20 septembre 2018. En d’autres termes, l’objet du litige porte sur la question de savoir si cette manière de procéder était conforme au droit. 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il remplit toutes les conditions à l’adhésion à l’AVS/AI facultative, sachant (i) qu’il est un ressortissant suisse, (ii) qu’il a déposé sa demande d’adhésion en étant domicilié au Ca- nada, soit un Etat hors de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : l’AELE), (iii) qu’il n’est à ce jour plus assuré à l’AVS/AI obligatoire, et (iv) qu’il a été assuré pendant cinq années consécutives au moins avant la sortie de l’AVS/AI obligatoire. Le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse le 7 janvier 2018 (CSC pce 4, p. 7) et avoir créé un nouveau domicile en Belgique à partir du 29 janvier 2018 (CSC pce 4, p. 3), avant de s’établir au Canada à compter du 11 septembre 2018 (CSC pce 4, p. 5). L’autorité inférieure, quant à elle, relève qu’en quittant la Suisse le 7 janvier 2018 pour s’installer en Belgique, le recourant est de fait sorti de l’AVS/AI obligatoire (CSC pce 23, p. 2).

C-1432/2019 Page 7 Ainsi, l’OAIE constate qu’entre le 7 janvier 2018 et le 11 septembre 2018 – date d’entrée en vigueur du permis de travail canadien du recourant – le recourant n’a plus été assujetti à l’AVS/AI obligatoire en raison de sa prise de domicile dans un Etat membre de l’UE, et, de ce fait, n’a plus été immé- diatement assuré à l’AVS/AI obligatoire avant le dépôt de sa déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facultative au Canada. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurées à l’AVS/AI obligatoire les personnes physiques (i) domiciliées en Suisse, (ii) qui exercent en Suisse une activité lucrative ou (iii) qui travaillent à l’étran- ger au service de la Confédération, d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont con- sidérées comme employeurs tenus de payer des cotisations, ou d’organi- sations d’entraides privées soutenues de manière substantielle par la Con- fédération. 3.2.2 Selon l’art. 2 al. 1 LAVS, l’adhésion à l’assurance facultative est su- bordonnée à la quadruple condition (i) que la personne ait la nationalité suisse ou celle d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, (ii) qu’elle vive dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE, (iii) qu’elle ne soit pas soumise à l’AVS/AI obligatoire au sens de l’art. 1a LAVS et (iv) qu’elle ait été assurée immédiatement avant le départ pendant 5 années consécu- tives au moins à l’AVS (Directives concernant l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité facultative [DAF] ch. 2001 et 2002). Les conditions de l’art. 2 al. 1 LAVS sont cumulatives, de sorte que lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, l’adhésion à l’AVS/AI facultative n’est pas possible. 3.2.3 Conformément à l’art. 8 al. 1 OAF, pour adhérer à l’AVS/AI facultative, il s’agit de déposer une déclaration d’adhésion en la forme écrite auprès de la Caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représen- tation compétente, dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’AVS/AI obligatoire. L’adhésion à l’assurance facultative prend effet dès la sortie de l’AVS/AI obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En effet, l’AVS/AI facultative est une assurance de pure continuité, visant uniquement à préserver les droits ac- quis dans l’AVS/AI obligatoire, ce qui implique que l’adhésion à l’AVS/AI facultative suive immédiatement la sortie de l’AVS/AI obligatoire (FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du Tribunal fédéral H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pra- tique VSI 4/2004 p. 172 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1). Contrairement à l’AVS/AI

C-1432/2019 Page 8 obligatoire fondée sur le principe de l'universalité et dont l'affiliation a lieu d'office, l’AVS/AI facultative est conçue comme une assurance de conti- nuité destinée à un cercle délibérément restreint de personnes et dont l'af- filiation se fait sur une base volontaire aux conditions fixées dans la loi et son ordonnance d'application (arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2). A toutes fins utiles, on relèvera que la loi n’offre pas la possibilité d’adhérer rétroactivement à l’AVS/AI facultative ni de payer des cotisations manquantes (arrêt du TAF C-705/2017 du 1 er sep- tembre 2017 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le recourant, de nationalité suisse, s’est établi en Belgique dès le 7 janvier 2018 en vue d’effectuer une mission de volontariat. A comp- ter de cette date, le recourant a cessé d’être assuré à l’AVS/AI obligatoire, car il ne remplissait plus les conditions d’assurance fixées à l’art. 1a al. 1 LAVS. En effet, il n’était plus domicilié ni n’exerçait une activité lucrative en Suisse. De plus, il ne travaillait pas en Belgique au service de la Confédé- ration, d’une organisation internationale avec laquelle le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui est considérée comme employeur tenu de payer des cotisations, ou d’une organisation d’entraide privée soutenue de manière substantielle par la Confédération. Partant, l’établissement subséquent du recourant au Canada s’est fait après une période de temps durant laquelle il n’était déjà plus assujetti à l’AVS/AI obligatoire. En d’autres termes, le recourant ne peut pas se prévaloir d’avoir été assuré à l’AVS/AI obligatoire immédiatement avant son départ pour le Canada, et ce, indépendamment du fait que cet Etat soit hors de l’UE et de l’AELE. Dès lors, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions pour une adhésion à l’AVS/AI facultative. 3.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que c’est à bon droit que le recou- rant n’a pas été admis à l’AVS/AI facultative et que l’autorité inférieure a rejeté sa demande d’adhésion. Partant, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée et le re- cours rejeté. 3.5 Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le pré- sent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en re- lation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 4. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il

C-1432/2019 Page 9 n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-1432/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma- tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La déci- sion attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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30.09.2020
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25.03.2026