B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1426/2012
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties A._______, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
C-1426/2012 Page 2 Faits : A. Le 13 octobre 2001, A., ressortissante française née le 22 octobre 1976, a contracté mariage, en France, avec B., ressortissant français domicilié en Suisse. De ce fait, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. Les trois premiers enfants des époux sont nés en Suisse respectivement le 4 septembre 2002, le 23 mai 2004 et le 29 août 2006. C. Le 7 novembre 2007, l'époux de l'intéressée ainsi que leurs trois enfants ont obtenu la nationalité suisse par voie de naturalisation ordinaire. D. En avril 2008, la famille a quitté la Suisse pour s'installer à X._______ en France, à proximité de la frontière suisse, où les époux avaient acheté un terrain en septembre 2007. E. Le 25 avril 2009, A._______ a donné naissance à son quatrième enfant, qui a également acquis la nationalité suisse. F. En date du 1 er octobre 2010, la prénommée a déposé, auprès du Consulat Général de Suisse à Lyon, une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 28 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Le requête de naturalisation facilitée ainsi que les documents produits à son appui ont été transmis à l'ODM le 16 février 2011. G. Par courrier du 11 mars 2011, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtention de la naturalisation facilitée, dans la mesure où la naturalisation de son époux était intervenue après leur mariage. L'autorité inférieure a imparti un délai de deux mois à la prénommée pour lui faire part de ses observations, en l'informant que sans réponse de sa part, la demande de naturalisation facilitée serait classée, au motif qu'elle était devenue sans objet.
C-1426/2012 Page 3 H. Par écrit daté du 2 mai 2011, l'intéressée a pris position, en faisant valoir que, contrairement à l'art. 27 LN, l'art. 28 LN ne contenait pas la formulation "ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse". Partant, elle a estimé que l'obtention de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 28 LN n'était pas soumise à la condition que le conjoint suisse disposait déjà de cette nationalité avant son mariage. I. Par courrier du 23 mai 2011, l'ODM a accusé réception des observations de A., tout en réaffirmant que, quand bien même l'art. 28 LN était formulé différemment de l'art. 27 LN, les dispositions étaient identiques en ce sens que l'obtention de la naturalisation facilitée était exclue pour le conjoint du ressortissant suisse qui n'avait acquis la nationalité par voie de naturalisation qu'après le mariage. L'autorité inférieure a, à nouveau, invité l'intéressée à se prononcer sur ces déterminations et l'a informée qu'elle rendrait une décision formelle susceptible de recours sans réponse de sa part. J. Par décision du 31 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A.. Dans son prononcé, l'autorité de première instance a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions posées à l'obtention la naturalisation facilitée, puisque son époux avait acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation ordinaire après le mariage. A l'appui de cette interprétation de l'art. 28 LN, l'ODM a essentiellement fait valoir que l'on créerait une inégalité de traitement par rapport aux conjoints de ressortissants suisses résidant en Suisse si l'on admettait que le conjoint d'un Suisse de l'étranger puisse présenter une demande de naturalisation facilitée même si au moment du mariage les deux conjoints étaient étrangers. Cette décision a été notifiée à l'intéressée par l'entremise du Consulat général de Suisse à Lyon en date du 14 février 2012. K. Par acte du 13 mars 2012, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l'ODM du 31 janvier 2012, en concluant à son annulation et à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur.
C-1426/2012 Page 4 A l'appui de son pourvoi, elle a essentiellement repris les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, en précisant que la décision de l'ODM violait le principe de la bonne foi, dès lors qu'il soumettait sa naturalisation facilitée à une condition qui ne ressortait ni du texte de loi, ni des directives de l'ODM, ni des renseignements fournis par la représentation suisse à Lyon. Les autres arguments avancés par la recourante seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. L. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet par préavis du 29 mai 2012, en se référant à la motivation de sa décision du 31 janvier 2012. S'agissant du défaut d'information allégué par la recourante, l'autorité intimée a relevé qu'il lui était impossible de couvrir tous les cas de figure dans ses directives, tout en ajoutant qu'un manuel actualisé concernant l'application de la loi sur la nationalité était en cours de réalisation et visait à prévenir de telles incertitudes à l'avenir. M. Invitée à se prononcer sur les observations de l'ODM, A._______ a notamment souligné, dans sa réponse du 7 juillet 2012, que l'interprétation restrictive de l'art. 28 LN conduirait à une inégalité de traitement non voulue par le législateur, dès lors qu'elle impliquerait qu'une personne dans sa situation n'aurait aucune possibilité d'obtenir la nationalité suisse. Elle a par ailleurs invoqué que les arguments avancés par l'ODM pour justifier le défaut d'information ne sauraient l'emporter sur le fait qu'il n'était mentionné nulle part que la naturalisation facilitée était exclue pour les conjoints des Suisses de l'étranger ayant obtenu la naturalisation après le mariage. Au surplus, même la représentation suisse n'avait pas connaissance de cette condition, puisque la recourante avait été convoquée pour un entretien auprès du Consulat Général de Suisse à Lyon, à savoir une autorité suisse qu'elle pouvait tenir pour compétente en la matière, pour un examen approfondi de sa situation en vue de sa naturalisation. Elle a par conséquent estimé qu'elle était fondée à considérer qu'elle remplissait les conditions d'application de l'art. 28 LN. N. Par écrit du 15 août 2012, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans la présente procédure.
C-1426/2012 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM en matière de naturalisation facilitée peuvent être déférées sur recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 26 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure du pays. L'alinéa deux du même article prévoit que ces
C-1426/2012 Page 6 conditions sont applicables par analogie si le requérant ne réside pas en Suisse. Il s'agit de conditions générales auxquelles la naturalisation facilitée est subordonnée. S'y ajoutent les conditions spécifiques résultant soit de l'art. 27 LN, soit de l'art. 28 LN selon les cas. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). L'alinéa 2 précise que le requérant acquiert la droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. 3.2.2 En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). Le deuxième alinéa précise que le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. 3.3 La possibilité pour les conjoints des Suisses de l'étranger d'obtenir la naturalisation facilitée a été prévue pour tenir compte du fait que les Suisses de l'étranger ainsi que leurs conjoints conservent souvent des liens étroits avec la Suisse. Le législateur a toutefois soumis cette possibilité à des critères particuliers, dans le but de garantir que, si le domicile se trouve à l'étranger, la naturalisation n'interviendra que dans des cas exceptionnels où il paraîtrait choquant que le conjoint d'un Suisse de l'étranger se voie interdire toute possibilité d'acquérir la nationalité suisse, par exemple dans le cas où, s'il avait conservé son domicile en Suisse, il pourrait former une demande fondée sur l'art. 27 LN (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: FF 1987 III, pp. 302/303, ad art. 28). 3.4 Selon la pratique de l'ODM, pour satisfaire à la condition des liens étroits avec la Suisse, le requérant doit effectuer des séjours réguliers en Suisse. En principe, il doit en outre être apte à se faire comprendre dans une langue nationale ou dans un dialecte suisse, avoir un intérêt pour l'actualité suisse, disposer de connaissances de base de la géographie et du système politique suisse et entretenir des contacts avec des Suisses de l'étranger. D'autres facteurs, tels que l'exercice en Suisse ou à
C-1426/2012 Page 7 l'étranger d'une activité pour le compte d'une entreprise ou d'une organisation suisse ou la fréquentation d'une école suisse à l'étranger peuvent également jouer un rôle (cf. chiffre 4.7.4.4 du manuel sur la naturalisation de l'ODM, en ligne sur son site internet: www.bfm.admin.ch
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Nationalité Chapitre 4: Conditions générales et critères de naturalisation, consulté en novembre 2012). 3.5 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si la recourante remplit les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. Etant donné que son conjoint vit à l'étranger, ce qui est incontesté, ces conditions sont déterminées par les art. 26 et 28 LN. L'ODM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______, au motif que son époux n'avait acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation ordinaire qu'après leur mariage et qu'elle ne pouvait dès lors pas se prévaloir de l'art. 28 LN. L'ODM s'est ainsi dispensé d'examiner les autres conditions ressortant des art. 26 et 28 LN. La recourante a en revanche fait valoir que contrairement à l'art. 27 LN, l'art. 28 LN ne présupposait pas que le conjoint suisse du requérant ait obtenu la naturalisation avant le mariage. Il convient dès lors d'examiner ici quelle interprétation restitue le sens et la portée véritable de l'art. 28 al. 1 LN. 4.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler
C-1426/2012 Page 8 des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1). Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1 p. 816s., ATAF 2007/48 consid. 6.1 p. 637 et les références citées ; ATF 137 IV 180 consid. 3.4 p. 184, ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116s.). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension téléologique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléologique restrictive (réduction téléologique) (cf. ATF 128 I 34 consid. 3b et références citées, ATF 121 III 219 consid. 1d/aa et références citées, arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1). La réduction téléologique ne constitue pas une intervention inadmissible dans la politique législative par le juge, dans la mesure où elle résulte d'un acte d'interprétation effectué par le juge, qui est compétent pour ce faire (cf. RENÉ WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band 1, Bern 2012, p. 425ss et références citées et ATF 121 III 219 consid. 1d/aa in fine "Wo jedoch der zu weit gefasste Wortlaut durch zweckgerichtete Interpretation eine restriktive Deutung erfährt, liegt ebenso Gesetzesauslegung vor wie im Fall, wo aufgrund teleologischer Reduktion eine verdecke Lücke festgestellt und korrigiert wird. In beiden Fällen gehört die so gewonnene Erkenntnis zum richterlichen Kompetenzbereich und stellt keine unzulässige berichtigende Rechtsschöpfung dar"). 4.2 L'art. 28 al. 1 LN fait référence au conjoint étranger d'un ressortissant
C-1426/2012 Page 9 suisse qui vit ou a vécu à l'étranger. La loi ne dit pas si le ressortissant suisse dont il s'agit peut avoir acquis cette nationalité après le mariage, par le biais de la procédure de naturalisation ordinaire. Elle ne l'exclut cependant pas expressément. La lettre de cette disposition n'est ainsi pas claire, en ce sens que plusieurs interprétations sont à cet égard possibles. Par conséquent, il s'agit de déterminer la véritable portée de la norme, en se fondant sur les principes d'interprétation évoqués au considérant 4.1 ci-avant et plus particulièrement sur une interprétation systématique et téléologique de la disposition (cf. ATF 129 V 293 consid. 3.2.2, ATF 127 V 409 consid. 3b). 4.2.1 Il ressort de la systématique de la loi que l'art. 28 LN doit être mis en relation avec l'art. 27 LN. Dès lors, il convient tout d'abord de rappeler que l'acquisition de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 LN, à savoir pour le conjoint d'un ressortissant suisse séjournant en Suisse, est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse par naturalisation ordinaire après le mariage (art. 27 al. 1 LN, cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 128 et l'arrêt du TAF C-1211/2006 du 18 octobre 2007 consid. 2.2). Le Message relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 indique par ailleurs explicitement que la précision "ensuite de son mariage avec un Suisse" de l'art. 27 al. 1 LN "a pour but de spécifier que la naturalisation facilitée n'est pas possible lorsque les deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux n'a acquis la nationalité suisse qu'après coup par la procédure ordinaire de naturalisation. Sans cette restriction, l'un des deux conjoints pourrait – ce serait là une injustice flagrante – éluder les dispositions régissant la naturalisation ordinaire (renonciation à la nationalité d'origine, taxes de naturalisation communales et cantonales, exigences communales et cantonales en matière de domicile), en attendant que l'autre membre de la communauté conjugale soit naturalisé selon la procédure ordinaire et en introduisant ensuite une demande de naturalisation facilitée au sens de l'article 27" (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, op. cit., pp. 301/302, ad art. 27 du projet). 4.2.2 L'art. 28 LN étend la possibilité d'obtenir la naturalisation facilitée aux conjoints des Suisses de l'étranger. Dans une perspective d'interprétation téléologique et historique, il importe toutefois de relever
C-1426/2012 Page 10 que cette possibilité est soumise à des conditions particulières, à savoir une durée du mariage plus longue que celle prévue à l'art. 27 al. 1 let. c LN ainsi que l'existence de liens étroits avec la Suisse (art. 28 al. 1 let. a et b LN). Aux termes du message précité, ces critères visent à garantir que "si le domicile est à l'étranger, la naturalisation n'interviendra que dans des cas exceptionnels où il paraîtrait choquant que le conjoint d'un Suisse de l'étranger qui a, par exemple, vécu en Suisse pendant cinq ans – se voie interdire toute possibilité d'acquérir la nationalité suisse. S'il avait conservé son domicile en Suisse, il pourrait former une demande fondée sur l'article 27" (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, op.cit., p. 303, ad art. 28 du projet). Il ressort clairement des éléments qui précèdent que le législateur ne voulait étendre la possibilité d'acquérir la naturalisation facilitée aux conjoints des Suisses de l'étranger que dans des cas exceptionnels et à des conditions plus strictes que celles posées aux conjoints de Suisses résidant en Suisse. Si l'on admettait que le conjoint d'un Suisse de l'étranger qui n'a acquis cette nationalité qu'après son mariage, par le biais d'une procédure de naturalisation ordinaire, puisse obtenir la nationalité suisse par naturalisation facilitée, alors que cela n'est pas possible pour le conjoint d'un Suisse résidant en Suisse, l'on ferait donc abstraction de la systématique de la loi et du but que le législateur poursuivait avec l'introduction de la disposition concernée. Au surplus, l'autorité inférieure a relevé que l'on créerait une inégalité de traitement injustifiée en accordant au conjoint d'un Suisse de l'étranger la possibilité de déposer une demande de naturalisation facilitée même si au moment du mariage les deux conjoints étaient étrangers, dès lors que le conjoint d'un ressortissant suisse résidant en Suisse ne dispose pas de cette possibilité. Cette argumentation est discutable, dans la mesure où le législateur n'a pas placé le conjoint d'un Suisse résidant en Suisse sur un pied d'égalité avec le conjoint d'un Suisse résidant à l'étranger. Les conditions d'obtention de la naturalisation facilitée sont globalement plus restrictives dans le second cas, abstraction faite de la condition tenant à la résidence en Suisse qui n'entre pas en ligne de compte. Il est cependant clair que le législateur n'a pas voulu avantager les conjoints de Suisses résidant à l'étranger, en leur ouvrant plus largement l'accès à la naturalisation facilitée par rapport à la situation qui serait la leur, en cas de résidence en Suisse. Les objections de la recourante selon laquelle, si l'on acceptait l'interprétation restrictive de l'art. 28 LN de l'autorité inférieure, elle n'aurait aucune possibilité d'obtenir la nationalité suisse,
C-1426/2012 Page 11 n'y changent rien. La naturalisation facilitée est en effet soumise à des conditions légales, dont il ne saurait être fait abstraction. 4.2.3 Partant, il ressort de l'interprétation systématique, téléologique et historique que l'art. 28 al. 1 LN ne trouve pas application lorsque les deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après coup, par la procédure ordinaire de naturalisation. Certes, l'interprétation conduit dans le cas présent à restreindre le sens littéral que l'on pourrait éventuellement, à première vue, attribuer à la norme en cause. Toutefois, ce sens littéral n'était précisément pas clair et seule l'interprétation précitée apparaît correcte, selon les méthodes déjà décrites. 4.3 En marge des considérations qui précèdent, le Tribunal observe que, dans le cadre du Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, qui présente le contenu du projet de révision actuellement en cours, le législateur a exprimé de manière claire qu'il ne souhaitait pas étendre la portée de l'actuel art. 28 al. 1 LN. Il en a par ailleurs explicité le sens, qui correspond à celui qui se dégage des méthodes d'interprétation du droit en vigueur (cf. consid. 4.2.3 ci-avant). Au sujet des conjoints de ressortissants suisses, le message indique en particulier que "les actuels art. 27 et 28 LN ont été rassemblés en un seul article. En substance, la nouvelle réglementation correspond au droit en vigueur. L'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse. Si les deux conjoints possédaient une nationalité étrangère lors du mariage et que l'un d'eux acquiert ensuite la nationalité suisse par une naturalisation ordinaire ou facilitée qui n'est pas fondée sur la filiation d'un père ou d'une mère suisse, l'autre conjoint ne peut déposer de demande de naturalisation facilitée" (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2683, p. 2668). Le message précise en outre que "quiconque vit ou a vécu à l'étranger doit vivre depuis six ans en union conjugale avec le même conjoint et avoir des liens étroits avec la Suisse. Cela ne signifie pas que le conjoint doive être en possession de la nationalité depuis six ans déjà. Il peut avoir acquis la nationalité suisse depuis peu, par naturalisation facilitée ou réintégration en raison d'un rapport de filiation avec un parent suisse (mais non par une naturalisation ordinaire ou facilitée qui ne repose pas sur la filiation avec un parent suisse)" (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars
C-1426/2012 Page 12 2011, op.cit., idem). Si la sécurité du droit s'oppose à un effet anticipé de normes non encore entrées en vigueur, la jurisprudence admet cependant que des travaux préparatoires de révision peuvent influencer le sens donné à une norme dont la modification est projetée, en ce sens que dans le cadre de l'interprétation de la disposition en question, les travaux de révision peuvent concrétiser le droit en vigueur (cf. à ce sujet notamment l'ATF 131 II 13 et en particulier le consid. 7.1 in fine " Dies muss insbesondere gelten, wenn diese Vorarbeiten Rückschlüsse auf das bisherige Verständnis der Norm zulassen.", PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, Berne 2012, ch. 2.4.4.1 pp. 202/203; WIEDERKEHR/RICHLI, op.cit., p. 302ss et les références citées). 4.4 In casu, A._______ ne remplit pas les conditions de l'art. 28 al. 1 LN, telles qu'elles résultent des considérants ci-avant. En effet, son conjoint n'était pas encore au bénéfice de la nationalité suisse au moment de leur mariage. Il n'a acquis cette nationalité que six ans plus tard, au terme d'une procédure de naturalisation ordinaire, à savoir le 7 novembre 2007. Le Tribunal relève par ailleurs que l'interprétation téléologique restrictive de l'art. 28 al. 1 LN ne conduit pas, en l'occurrence, à un résultat choquant contraire à la volonté du législateur. Bien au contraire, elle restitue fidèlement cette dernière. L'allégation selon laquelle A._______ n'a déménagé en France qu'après s'être renseignée sur les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée et sans avoir pu obtenir les informations qui lui auraient permis de prévoir qu'elle ne remplissait pas lesdites conditions sera examinée sous l'angle du principe de la bonne foi au considérant 5 ci-après. 5. Dans son pourvoi, l'intéressée s'est également prévalue du principe de la bonne foi, en alléguant qu'elle s'était fiée aux documents et renseignements mis à sa disposition par les autorités suisses. 5.1 Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 5). Toutefois, son
C-1426/2012 Page 13 application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité (cf. JEAN- FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 12 p. 97 ; cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108), soit en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et jurisprudence citée). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007 consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière différente (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395 ). 5.2 Dans le cas particulier, il était effectivement difficile pour A.de se rendre compte du fait qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions d'application de l'art. 28 LN, dès lors qu'il ne ressort ni du texte de la loi, ni des directives de l'ODM ni des renseignements fournis par la représentation suisse, que la naturalisation facilitée est exclue pour le conjoint d'un Suisse de l'étranger qui a acquis la nationalité par naturalisation ordinaire après le mariage. Ces circonstances ne sauraient toutefois justifier un traitement dérogeant à la loi. En effet, ni la représentation suisse à Lyon, ni l'autorité intimée n'ont donné d'assurances concrètes à A. sur l'obtention de la nationalité suisse. Le simple fait que le Consulat Général de Suisse à Lyon ait procédé à un examen approfondi de sa situation ne saurait en tout état de cause être considéré comme une semblable assurance. Par ailleurs, la recourante n'a ni allégué, ni prouvé qu'elle aurait pris des dispositions irréversibles, sur la base d'hypothétiques garanties. 5.3 Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi, dans la mesure où les conditions strictes posées à l'application dudit principe ne sont pas remplies. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 janvier 2012,
C-1426/2012 Page 14 l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
C-1426/2012 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 avril 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
C-1426/2012 Page 16 Indication des voies de droit : La présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :