B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1395/2021

A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Philipp Egli, Beat Weber (juges), Cécile Bonmarin, greffière.

Parties

A., (Rwanda) c/o B., recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, adhésion à l’assurance facultative (décision sur opposition du 3 mars 2021).

C-1395/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (né le (...) 1992, célibataire [ci-après : intéressé, assuré ou re- courant]) est entré en Suisse en provenance du Rwanda le (...) 1997 et a obtenu la nationalité suisse le (...) 2008. Le 1 er décembre 2014, il a quitté Genève pour C._______ en France, d’où il est revenu à Vernier le 8 février 2016, avant de quitter à nouveau le territoire suisse le 31 août 2017 pour aller poursuivre ses études universitaires en Belgique, puis de revenir à Genève le 14 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, il a quitté la Suisse pour le Rwanda afin d’y exercer une activité lucrative (CSC pces 2, 4 p. 3, 5, 8, 15 ; TAF pce 14 [dossier OCAS p. 18-24, 44]). B. Le 6 février 2020, A._______ a déposé une déclaration d’adhésion à l’as- surance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : AVS/AI) facultative, y indiquant avoir été domicilié en Suisse de janvier 2015 à août 2017, puis en Belgique d’août 2017 à novembre 2019 (CSC pce 2). B.a La Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure ou CSC) a rejeté la demande aux termes d’une décision rendue le 8 mai 2020, considérant que l’intéressé n’avait pas été assuré à l’AVS/AI obliga- toire de manière ininterrompue durant les cinq années ayant précédé sa sortie de celle-ci en date du 23 décembre 2019 (CSC pce 7). B.b Par courrier daté du 11 mai 2020, l’assuré a formé opposition contre la décision du 8 mai 2020, arguant justifier d’une période d’assurance obliga- toire ininterrompue d’au moins cinq ans et s’être acquitté de tous les arrié- rés de primes auprès de l’Office cantonal genevois des assurances so- ciales (ci-après : Caisse genevoise ou OCAS) nonobstant le fait de s’être installé en Belgique de 2017 à 2019 pour ses études universitaires (CSC pce 9). B.b.a Procédant à l’examen de l’opposition, la CSC a ordonné une mesure d’instruction afin de déterminer si l’assuré avait été inscrit comme étudiant auprès de la Caisse genevoise durant la période de janvier 2015 à dé- cembre 2019 − et en particulier de janvier à août 2016 − , si des inscriptions complémentaires devaient être prises en compte pour l’année 2015 et en- fin si l’intéressé avait cotisé en tant que personne sans activité lucrative durant l’année 2019, le cas échéant, d’indiquer la période de cotisations et les revenus soumis à cotisations durant cette année (cf. courrier du 16 juin 2020 [CSC pce 10]).

C-1395/2021 Page 3 B.b.b Par envoi du 17 novembre 2020, la Caisse genevoise de compen- sation de l’Office cantonal des assurances sociales a produit un extrait du compte individuel de l’assuré daté du même jour et a répondu que l’affilia- tion de ce dernier en qualité de personne sans activité lucrative n'avait pu s'effectuer qu'au 1er février 2016, le prénommé n'ayant pas été domicilié à Genève avant cette date. Elle a ajouté que cependant A._______ avait été affilié à l’AVS/AI en qualité d'étudiant durant l'année 2015 et qu’un un mon- tant de CHF 4'392.- avait été ajouté aux CHF 275.- de salaires réalisés auprès de D._______ de sorte que l’année 2015 était intégralement cou- verte. S’agissant de l’année 2016, A._______ avait bénéficié d'allocations pour perte de gain d’un montant de CHF 6'572.- soumises aux cotisations AVS de sorte que cette année également était couverte. Pour l’année 2017, il avait également été au bénéfice d’allocations pour perte de gain d’un montant de CHF 4'216.- et ses cotisations avaient été complétées à hau- teur de CHF 448.-, de sorte que l’année 2017 était également couverte. Dès l’année 2018, il avait produit une attestation d’études, de sorte qu’il avait été affilié en qualité d’étudiant de plus de 25 ans (CSC pce 15 p. 51). B.b.c Aux termes d’un courriel du 23 novembre 2020, la CSC a souligné que l’OCAS confirmait ainsi que A._______ n’avait pas été domicilié sur Genève avant le 1er février 2016 et que les années 2015 à 2017 étaient couvertes intégralement. Elle a ajouté que les mois de cotisations attestés par l’extrait de compte individuel du 17 novembre 2020 couvraient toute l'année en 2015, ainsi que les années 2017 à 2019. En revanche, les ins- criptions de l'année 2016 couvraient uniquement les mois de septembre à décembre, de sorte qu’en l'absence de domicile dès le mois de janvier, l'année 2016 ne pouvait pas être considérée comme couverte intégrale- ment. Aussi la CSC a-t-elle invité l’OCAS à lui indiquer si d'autres modifi- cations devaient être apportées au compte individuel de l’assuré (CSC pce 16). B.b.d Le 24 février 2021, l’OCAS a répondu que même si les inscriptions pour l’année 2016 figurant au compte individuel de l’assuré ne couvraient que les mois de septembre à décembre, l’année 2016 devait être considé- rée comme intégralement couverte, dès lors que ce n'était pas le nombre de mois inscrits sur le compte individuel qui était déterminant, mais le mon- tant du salaire annuel total, soit environ CHF 4'700.- pour couvrir l'année civile, en l’occurrence des allocations perte de gain, de sorte qu’aucune modification n’était à apporter au compte individuel de l’assuré (CSC pce 27).

C-1395/2021 Page 4 B.c Par décision sur opposition du 3 mars 2021, la CSC a rejeté l’opposi- tion et confirmé sa décision du 8 mai 2020, considérant que A._______ était domicilié au Rwanda depuis le 23 décembre 2019, qu’il avait été sou- mis à l'assurance obligatoire durant l'année 2015 et de janvier 2017 à dé- cembre 2019, que son affiliation en qualité de personne sans activité lucra- tive pour l’année 2016 n'avait pu s'effectuer qu'en février étant donné qu’après son départ pour la France, il n’avait repris un domicile à Genève que le 8 février 2016. Ne remplissant pas les conditions d'assujettissement à l'assurance-vieillesse et survivants pour le mois de janvier 2016, l’inté- ressé présentait par conséquent une lacune de cotisations du 1 er janvier 2016 au 7 février 2016, de sorte qu’il ne justifiait pas d’une période d’assu- rance à l’AVS/AI obligatoire ininterrompue d’au moins cinq ans précédant sa sortie de celle-ci le 23 décembre 2019 (CSC pce 30). C. C.a Par écriture du 25 mars 2021 (cf. timbre postal) régularisée le 26 avril 2021 (cf. timbre postal), A._______ saisit le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d’un recours contre la décision sur opposition du 3 mars 2021 dont il requiert implicitement l’annulation, en concluant à son adhésion à l’AVS/AI facultative. Selon lui, bien que la CSC lui ait com- muniqué que son affiliation pour l'année 2016 n'avait pu s'effectuer qu'au mois de février, laissant le mois de janvier non-couvert, son adhésion à l’AVS/AI facultative se justifiait à l’aune du principe de proportionnalité, dès lors que sur les 5 ans ou en d’autres termes sur les 60 mois d'affiliation requis, 59 mois étaient remplis, de sorte que le but poursuivi par la loi ne pouvait être considéré comme n’ayant pas été atteint en raison d’un seul mois d’affiliation manquant (TAF pce 1, annexes). C.b Le 17 mai 2021, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de CHF 400.- requise par décision incidente du Tribunal du 28 avril 2021 (TAF pces 5-7). C.c Par réponse du 21 juin 2021, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 3 mars 2021, réaffirmant que l’intéressé ne remplit pas les conditions d'assujettissement à l'assurance-vieillesse et survivants pour le mois de janvier 2016 et ne justifie par conséquent pas d’une période d’assurance à l’AVS/AI obliga- toire d’au moins 5 années consécutives immédiatement avant sa sortie de l’assurance obligatoire le 23 décembre 2019 (TAF pce 9).

C-1395/2021 Page 5 C.d Le Tribunal a transmis la réponse au recours et invité le recourant à répliquer aux termes d’une ordonnance du 25 juin 2021 notifiée le 30 juin suivant. Celle-ci étant demeurée lettre morte, le Tribunal a clos l’échange d’écritures par ordonnance du 31 août 2021, réservant d’éventuelles me- sures d’instruction (TAF pces 10-12). C.e Par ordonnance du 9 mai 2025, le Tribunal a ordonné la production du dossier de l’assuré constitué par l’OCAS (TAF pce 13) et reçu celui-ci le 2 juin 2025 (ci-après : dossier OCAS [TAF pce 14]). C.f Invité à se déterminer sur les motifs de son départ de Suisse pour la France du 1 er décembre 2014 jusqu’à son retour le 8 février 2016 (cf. or- donnance du 12 juin 2025 [TAF pce 15]), l’assuré indique avoir quitté Ge- nève pour aller vivre avec sa mère et le compagnon de celle-ci à E._______ en France tout en poursuivant ses études à Genève. A cet égard, il explique avoir étudié à l’Université de Genève de septembre 2013 à juin 2017 (...) et produit, à l’appui, l’attestation d’une session d’examens d’août/septembre 2016 délivrée le 30 octobre 2016 par le Rectorat de l’Uni- versité de Genève, avant de préciser que la mention « Rules and regula- tions year: 2013 » atteste du début du bachelor et établit son statut d’étu- diant (cf. courrier du 26 juin 2025 [TAF pce 17]). (Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.)

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière d’adhésion à l’AVS/AI facultative (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière

C-1395/2021 Page 6 d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, ces conditions sont remplies, le recourant étant directement touché par la décision sur opposition litigieuse. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 et 39 LPGA et 52 PA), l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA et art. 85 bis al. 2, 2 ème phr., LAVS ; TAF pce 7), le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse pos- sible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue ob- jectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'en- trent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut re- noncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance pré- pondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modi- fier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46

C-1395/2021 Page 7 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5). Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 62 PA et 61 let. d LPGA par analogie). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n o 1.55). 3. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel appli- cable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve des dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 15 consid. 3.1.1). Attendu que la décision sur opposition litigieuse prononcée le 3 mars 2021 rejette la demande du recourant tendant à son adhésion à l’AVS/AI facultative à défaut de justifier d’une période d’assurance ininterrompue de 5 années avant sa sortie de l’AVS/AI obligatoire le 23 décembre 2019, la LAVS, le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF ; RS 831.111), sont applicables et seront énoncées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (arrêts du TAF C-1632/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.1, C-4782/2019 du 1 er septembre 2021 consid. 3.1). Les Direc- tives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 1 er janvier 2008 seront quant à elles citées dans leur teneur ressortant de la mise à jour du 5 novembre 2020 (ci-après : DAF). 4. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 3 mars 2021, par laquelle la CSC a rejeté la demande d’adhésion à l’assu- rance facultative du recourant, considérant que ce dernier ne justifiait pas d’une période d’affiliation à l’assurance obligatoire ininterrompue de 5 ans avant sa sortie de celle-ci le 23 décembre 2019 pour s’installer au Rwanda. 4.1 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant suisse domicilié au Rwanda, la présente cause présente un élément supranational. A défaut de convention de sécurité sociale liant la Suisse et le Rwanda, elle doit être tranchée à l’aune du droit suisse exclusivement.

C-1395/2021 Page 8 4.2 Selon celui-ci, l'affiliation à l'AVS/AI peut être obligatoire (art. 1a LAVS) ou facultative (art. 2 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieil- lesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle, 2011, n. m. 37). 4.2.1 Selon l'art. 1a al. 1 LAVS (assurance obligatoire proprement dite), sont assurés conformément à la présente loi: (a.) les personnes physiques domiciliées en Suisse, (b) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative, (c) les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger, (1.) au service de la Confédération, (2.) au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12, (3.) au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales. Aux termes de la loi, l'affiliation à l'assurance obligatoire proprement dite a lieu de par la loi (ex lege). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée. Dans ces conditions, l'affiliation au régime de l'AVS/AI peut être qualifiée d'automatique, étant donné que l'assujettissement commence au moment où l'une des conditions de l'art. 1a al. 1 LAVS se trouve réalisée et qu’il cesse au moment où celle-ci n'est plus remplie (VALTERIO, op. cit., n. m. 40). Selon l’art. 1a al. 3 LAVS, peuvent rester assurés, (a.) les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente, (b.) les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans. Dans ce dernier cas, l’art. 5g RAVS précise que les étudiants sans activité lucrative qui sont domiciliés à l’étranger peuvent continuer à être assurés s’ils ont été soumis pendant cinq années consécutives au moins à l’assurance immédiatement avant le début de leur formation à l’étranger. L’assurance continue sans interruption si la requête est déposée dans les six mois à compter du début de la formation à l’étranger (art. 5h al. 1 RAVS). Passé le délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance (art. 5h al. 2 RAVS). Pour les étudiants domiciliés à l’étranger et assurés en vertu de l’art. 1a al. 3 let. b LAVS, la compétence en matière d’affiliation n’incombe plus à la caisse cantonale de compensation, mais revient à la Caisse suisse de compensation (art. 62 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 113 al. 1, 3 ème phr., RAVS). Les étudiants doivent avoir leur domicile à l’étran- ger, c’est-à-dire y avoir le centre de leur existence, de leurs rapports

C-1395/2021 Page 9 personnels, de leurs intérêts économiques, familiaux et professionnels. Tel peut être le cas des étudiants mariés ou liés par un partenariat enregistré qui partent avec leur famille. Par ailleurs, les étudiants qui conservent leur domicile en Suisse pendant leurs études sont assurés obligatoirement se- lon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS et non selon l’art. 1a al. 3 let. b LAVS (cf. n° 4033 s. des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA] ; état au 1 er janvier 2021). 4.2.2 Aux termes de l’art. 2 LAVS (selon sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021), les ressortissants suisses et les ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’as- surance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (al. 1). Les cotisations des assurés exerçant une activité lucra- tive sont égales à 8,7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de CHF 826.- par an (al. 4). Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condi- tion sociale. La cotisation minimale est de CHF 826.- par an. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale (al. 5 [selon sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2021]). L'art. 2 al. 1 LAVS subordonne ainsi l'adhé- sion à l'AVS/AI facultative à la triple condition que la personne (i) ait la na- tionalité suisse ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, (ii) qu'elle vive dans un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE et (iii) qu'elle ait été assurée à l'AVS/AI obligatoire immédiatement avant sa sortie de celle-ci pendant 5 ans consécutifs (VALTERIO, op. cit., n. m. 158). 4.2.2.1 En la matière, l’OAF précise que peuvent s’assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l’AVS obligatoire pour une partie de leur revenu (art. 7 al. 1 OAF). La déclaration d’adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente, dans un délai d'un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire (art. 8 al. 1, 1 ère phr., OAF). Passé ce délai, il n’est plus possible d’adhérer à l’assurance facultative (art. 8 al. 1, 2 ème phr., OAF). 4.2.2.2 L’adhésion prend effet dès la sortie de l’assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En effet, l'AVS/AI facultative est une assurance de pure continuité, visant uniquement à préserver les droits acquis dans l'AVS/AI

C-1395/2021 Page 10 obligatoire, ce qui implique que l'adhésion à l'AVS/AI facultative suive immédiatement la sortie de l'AVS/AI obligatoire (FF 1999 4601 p. 4616 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 216/03 du 6 avril 2004 in : Pratique VSI 4/2004 p. 172 ss ; arrêts du TAF C-662/2015 du 8 juin 2017 consid. 7.1 et C-77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 5.2). Il convient d’ajouter qu'une méconnaissance du droit, et notamment du délai d'adhésion à l'assurance facultative, ne saurait jouer en faveur de l'assuré lorsqu'il n'y a aucune erreur d'information de la part de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 245/04 du 29 mars 2005, consid. 4.1 et les références ; arrêt du TAF C-3417/2016 du 2 août 2016 consid. 4.2 ; VALTERIO, op. cit., n. m. 161). Néanmoins, en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d’une année au plus le délai d’adhésion à l’assurance. L’octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours (art. 11 OAF). Constituent des circonstances extraordinaires, les évènements objectifs empêchant la personne de présenter sa demande d'adhésion pour des raisons indépendantes de sa volonté (et non pas des motifs purement personnels ou subjectifs) ou lorsqu'elle a déposé sa demande tardivement suite à de faux renseignements de l'autorité (VALTERIO, op. cit., n. m. 162 et les références). L'erreur (de droit) concernant la qualité d'assuré à l'AVS/AI ne représente pas une circonstance exceptionnelle propre à justifier une prolongation du délai d'adhésion à l'AVS/AI facultative au sens de cette disposition (ATF 114 V 1 consid. 4b). Le délai d'adhésion ne peut pas non plus être prolongé pour une personne s'annonçant trop tard parce que la représentation diplomatique ne l'a pas informée de l'existence de l'AVS/AI facultative (ATF 114 V 1 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs reconnu l’existence de circonstances extraordinaires qu'à de très rares reprises, par exemple dans le cas d'un ressortissant suisse en captivité en Russie (ATF 97 V 213 consid. 2 et les références ; arrêt du TAF C-2787/2018 du 30 juin 2020 consid. 5.7 et les références). 4.2.2.3 La condition préalable d’assurance à l’AVS/AI obligatoire durant une période de cinq années ininterrompue est remplie si la personne a été assurée à celle-ci pendant cinq années consécutives complètes en vertu de l’art. 1a al. 1 let. a à c LAVS, de l’art. 1a al. 3 et 4 LAVS, des Accords avec l’UE ou l’AELE ou d’une convention de sécurité sociale (DAF ch. 2008). Les cinq années complètes consécutives d’assurance doivent précéder immédiatement la sortie de l’AVS/AI obligatoire. Une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a été assurée au sens de l’art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle

C-1395/2021 Page 11 présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Les périodes d’assurance effectuées précédemment dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance préalable de 5 ans (cf. ch. 1 de l’Annexe XI [Suisse] R 883/2004 dans la version contenue dans l’Accord avec l’UE). Il n’est pas requis que la personne ait été tenue de cotiser pendant ces années-là. Si elle n’était pas astreinte à payer des cotisations pendant cette période en raison de son âge (art. 3 al. 2 let. a et d LAVS) ou qu’elle était exemptée du paiement des cotisations en raison de celles payées par son conjoint, respectivement son partenaire enregistré (art. 3 al. 3 let. a et b LAVS), les années de domicile en Suisse comptent comme années d’assurance (DAF ch. 2008-2009). 4.2.3 En matière d'assurance-vieillesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation est impérative et exhaustive (PIERRE- YVES GREBER/BETTINA KAHIL-WOLFF/GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/ROMOLO MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 25 ch. 38). Le texte légal est clair et soumet la qualité d'assuré au sens des art. 1a et 2 LAVS, ainsi que l'adhésion à l'AVS/AI facultative à des conditions précises. 4.3 En l’espèce, il est établi que le recourant, né le (...) 1992, est arrivé le (...) 1997 en Suisse, qu’il en a obtenu la nationalité le (...) 2008 et qu’il en a quitté le territoire le 23 décembre 2019 afin d’exercer une activité lucra- tive au Rwanda. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait déposé une requête d’affiliation continue à l’AVS/AI obligatoire, de sorte que celui-ci doit être considéré comme sorti de celle-ci le 23 décembre 2019 (CSC pces 2, 4, 8). En soumettant sa déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facultative suisse le 6 février 2020 (cf. let. B supra), il a respecté le délai d’un an à compter de sa sortie de l’AVS/AI obligatoire pour déposer ainsi valablement, en la forme écrite, une déclaration d’adhésion à l’AVS/AI facultative auprès de la CSC. Néanmoins, celle-ci rejette ladite demande, considérant que depuis le 23 décembre 2014, le recourant ne justifie pas d’une période d’assu- rance obligatoire à l’AVS/AI ininterrompue de 5 ans précédant immédiate- ment sa sortie de celle-ci le 23 décembre 2019. En particulier, elle lui op- pose le fait de n’avoir pas été domicilié en Suisse durant le mois de janvier 2016 et par conséquent de ne pas remplir les conditions d’assurance pour ce mois-ci. 4.4 Le compte individuel du recourant fait état des périodes d’assurance suivantes (cf. extrait du 17 novembre 2020 [CSC pce 15 p. 2]) :

C-1395/2021 Page 12

4.5 A l’aune du compte individuel retranscrit ci-dessus, le Tribunal constate, à l’instar de la CSC et de l’OCAS, que le recourant justifie d’années complètes de cotisations AVS/AI acquittées de 2012 (années des 20 ans de l’assuré) à 2019 sur des allocations pour perte de gain et principalement en qualité de personne sans activité lucrative, en particulier comme étudiant dès 2013 (TAF pce 14 [dossier OCAS p. 1, 2, 10, 11]). S’agissant plus particulièrement de l’année 2016, le compte individuel fait état de cotisations AVS/AI perçues de septembre à décembre sur des indemnités pour perte de gain d’un montant total de CHF 6'572.- dépassant le montant de la cotisation minimale. Ce nonobstant, le Tribunal ne saurait donner favorablement suite à la demande du recourant tendant à son adhésion à l’AVS/AI facultative motif pris qu’il justifierait d’une période d’assurance à l’AVS/AI obligatoire ininterrompue de 5 ans précédant sa sortie de celle-ci le 23 décembre 2019. 4.5.1 En effet, les personnes − à l’instar du recourant qui était étudiant de 2013 à 2017 – qui sont sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations AVS/AI à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à Année Mois Montant (CHF) Source de revenu 2011 Mai (5) 124.– Allocations pour perte de gain 2012 Juil–Nov (7–11) 7’688.– Allocations pour perte de gain 2013 Jan–Déc (1–12) 3’426.– Personne sans activité lucrative Fév–Mars (2–3) 1’178.– Allocations pour perte de gain Sept (9) 62.– Allocations pour perte de gain 2014 Jan–Déc (1–12) 4’667.– Personne sans activité lucrative 2015 Jan-Déc (1-12) 4'392.- Personne sans activité lucrative 2016 Sept–Oct (9–10) 3’534.– Allocations pour perte de gain Nov–Déc (11–12) 3’038.– Allocations pour perte de gain 2017 Jan–Déc (1–12) 448.– Personne sans activité lucrative Juin–Août (6–8) 4’216.– Allocations pour perte de gain 2018 Jan–Déc (1–12) 4’667.– Personne sans activité lucrative 2019 Jan–Déc (1–12) 4’702.– Personne sans activité lucrative

C-1395/2021 Page 13 laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2 ème et 3 ème phr. LAVS ; pour plus de détails voir l’art. 10 LAVS). Cette obligation présuppose qu’elles soient domiciliées en Suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS ; cf. ATF 132 V 244 consid. 4.3.2). 4.5.2 Aux termes de l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2). Selon l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (ci-après : CC ; RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial (al. 3). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (art. 24 al. 2 CC). La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (élément objectif) et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (élément subjectif). Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.2 ; arrêts du TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2 et réf. cit. et 2C_935/2018 du 18 juin 2019 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C- 1358/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9.2). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments

C-1395/2021 Page 14 concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2, 136 II 405 consid. 4.3 réf. cit. ; VALTERIO, op. cit., n. m. 43). La jurisprudence a également précisé en ce qui concerne les personnes effectuant des séjours de courte durée, que le domicile en Suisse au sens de l'art. 13 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 23 al. 1 et 2 CC ne peut être admis que si elles séjournent en Suisse avec l'intention d'y rester durablement et si, au moment du cas d'assurance potentiel, les conditions pour la transformation de l'autorisation saisonnière ou de l'autorisation de courte durée en une autorisation de séjour à l'année sont déjà remplies ou sont en passe de l'être (cf. ATF 113 V 261 consid. 2b ; arrêts du TAF C-3349/2019 du 16 février 2021 consid. 8.2 et C-6495/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.5.3). 4.5.3 En l’occurrence, le recourant, né le (...) 1992, est arrivé à Genève en provenance du Rwanda le (...) 1997, a obtenu la nationalité suisse le (...) 2008 et a commencé à cotiser à l’AVS/AI suisse dès 2011-2012 sur des allocations pour perte de gain en 2011/2012 et dès 2013 comme personne sans activité lucrative – en particulier comme étudiant (TAF pce 14 [dossier OCAS p. 1, 2, 10, 11). Il est ainsi établi − et non contesté − qu’il a été domicilié en Suisse à tout le moins jusqu’au 1 er décembre 2014. A cette date, il a annoncé son départ de Genève pour C._______ en France (cf. dossier OCAS p. 24), tout en poursuivant ses études universitaires à Genève de septembre 2013 à juin 2017 (cf. attestation de la session d’examens d’août/septembre 2016 (...), délivrée le (...) 2016 par le Rectorat de l’Université de Genève, avec mention de la 1 ère année d’études en 2013 [TAF pce 17 annexe ; voir également OCAS pce 1]). En procédure de recours, il a indiqué avoir quitté Genève en février 2014 pour aller « vivre avec ma mère et son compagnon dans une maison à E._______ en France. La situation étant relativement compliquée notamment à cause de la distance et du fait que ma vie estudiantine et sociale est à Genève, notre relation s'est progressivement dégradée et j’ai été contraint de quitter ce domicile et de revenir à Genève pour poursuivre et terminer mes études universitaires » (cf. déterminations du 26 juin 2025 [TAF pce 17]). Il est ainsi revenu de C._______ en France s’installer à Vernier le 8 février 2016 (cf. courrier du 26 mars 2020 de l’Office cantonal genevois de la population et des migrations [CSC pce 4]). Il apparaît ainsi que le recourant a quitté Genève le 1 er décembre 2014 au plus tard pour partir vivre en France auprès de sa mère jusqu’au 8 février 2016, étant précisé que l’issue du présent litige ne nécessite pas de déterminer s’il y a vécu à E._______ ou à C._______ ni s’il a quitté Genève

C-1395/2021 Page 15 en février 2014 déjà. Ce faisant, il s’est installé en France pour des motifs familiaux, ses liens avec Genève s’étant alors résumés à ceux afférant à sa vie estudiantine respectivement au tissu social résultant de celle-ci. Il ne ressort pas du dossier − et le recourant ne le soutient d’ailleurs pas non plus − qu’il aurait conservé un logement d’étudiant à Genève, ni qu’il y aurait exercé une quelconque activité professionnelle entre décembre 2014 et février 2016, les cotisations AVS dont il s’est acquitté durant cette période l’ayant du reste été en qualité de personne sans activité lucrative respectivement en qualité d'étudiant (cf. supra consid. 4.4 : voir également courrier de l’OCAS du 17 novembre 2020 [CSC pce 15] ; TAF pce 14 [dossier OCAS p.1, 2, 10, 11]). Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant a transféré le centre de ses relations personnelles en France, ne conservant à Genève que les liens afférant à son cursus universitaire. Aussi le Tribunal ne considère-t-il pas comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant aurait conservé à Genève, pendant la période litigieuse, un domicile effectif (cf. art. 13 LPGA en relation avec l'art. 23 CC ; ATF 96 I 145 consid. 4c ; C. BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, 2000, ch. 319 s.) ou même fictif (cf. art. 24 al. 1 CC; ATF 150 II 244 consid. 5.6.5), ce que le recourant ne soutient du reste pas. Ce dernier ayant ainsi abandonné son domicile genevois en décembre 2014 (voir également courrier de l’OCAS du 17 novembre 2020 [OCAS pce 38]), le Tribunal retient, à l’instar de la CSC, qu’il ne justifie pas d’une période d’assurance à l’AVS/AI obligatoire ininterrompue de 5 années avant sa sortie de celle-ci le 23 décembre 2019, le recourant ne pouvant rien tirer en sa faveur du principe de proportionnalité qu’il invoque à cet égard. Partant, c’est à juste titre que la CSC a refusé l’adhésion du recourant à l’AVS/AI facultative. 4.5.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 5. 5.1 Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 400.- (art. 63 al. 1 PA ; voir également art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 5.2 Par ailleurs, vu l'issue du litige, il n'est alloué de dépens ni au recourant, qui succombe (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal

C-1395/2021 Page 16 administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-1395/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un montant égal versée en cours de procédure de recours. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Gehring Cécile Bonmarin

C-1395/2021 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1395/2021
Entscheidungsdatum
05.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026