B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1392/2012
A r r ê t du 16 a v r i l 2 0 14 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-1392/2012 Page 2 Faits : A. Le 14 août 2011, A._______ (...), ressortissante soudanaise née le 16 mai 1983, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum une demande d'autorisation d'entrée pour elle-même et son fils, B._______ (...) né le 5 août 2009, pour un séjour d'une durée de nonante jours en vue de rendre visite à sa tante et à C., domiciliés dans le canton de Fribourg. A l'appui de sa demande, la prénommée a joint une lettre d'invitation de C. datée du 27 juillet 2011, dans laquelle ce dernier a notamment indiqué que l'intéressée rendrait également visite à sa mère domiciliée en Suisse. Le 15 août 2011, l'Ambassade a rejeté les demandes aux motifs que le départ des intéressés à l'expiration du visa sollicité ne pouvait être garanti et que les renseignements donnés quant au but du séjour n'étaient pas fiables. B. Suite aux multiples interventions de C., l'Office fédéral des mi- grations (ci-après : l'ODM) lui a transmis, par courrier du 29 septembre 2011, une copie des pièces relatives à cette demande aux fins de notifica- tion, A. ne s'étant pas présentée à l'Ambassade pour retirer les décisions. C. Par courrier du 3 novembre 2011, C._______ a formé opposition auprès de l'ODM au nom et pour le compte de A._______ et B.. Il a es- sentiellement fait valoir que les doutes émis par l'Ambassade concernant la fiabilité des informations fournies, ainsi que le départ de Suisse étaient sans fondement et ressortaient de directives internes discriminatoires en- vers les ressortissants de certains Etats et contraires aux accords de Schengen. Il a ajouté que l'Ambassade avait abusivement et sans fon- dement écarté la déclaration de garantie financière produite par la requé- rante, alors que ce document prouvait la bonne foi de l'intéressée et son intention de quitter la Suisse. D. Par décision du 7 février 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A. et B._______. Dite autorité a considéré qu'il n'était pas exclu que l'intéres-
C-1392/2012 Page 3 sée, accompagnée de son jeune fils, soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'exis- tence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie, compte te- nu de sa situation personnelle (sans emploi et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant au Soudan. L'ODM a également émis des doutes quant au but réel du séjour dans la mesure où C._______ avait indiqué que l'intéressée rendrait visite à sa tante et à sa mère alors que A._______ a uniquement dit vouloir rendre visite à sa tante lors de son audition à l'Ambassade de Suisse à Khar- toum. E. Par mémoire du 12 mars 2012 (régularisé le 13 mars 2012), A._______ et B., toujours représentés par C., ont formé recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi des visas sollicités. A l'appui de leur recours, les prénommés ont fait valoir que la décision était arbitraire, rien ne s'opposant à l'octroi d'un visa en leur faveur. A leur sens, les doutes de l'ODM reposaient sur une constatation inexacte des faits. A cet égard, les recourants ont expliqué que les liens familiaux men- tionnés dans la demande de visa étaient cohérents et n'avaient jamais été contredits, que A._______ n'était pas sans emploi mais femme au foyer, mariée à un officier de police soudanais dont les revenus suffisaient pour vivre convenablement, qu'elle était propriétaire d'une maison, qu'elle suivait une formation universitaire et qu'elle n'aurait pas présenté de de- mande de visa si elle avait eu l'intention de rester en Suisse. Ils ont éga- lement relevé que la grand-mère de la prénommée avait voyagé dans l'Espace Schengen en 2011 et qu'elle avait quitté dit Espace, contraire- ment aux suspicions de l'ODM émises dans un premier temps. Ils ont ajouté que la déclaration de prise en charge signée par C._______ avait été indument écartée de la demande de visa et n'avait pas pu être récupérée auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Ils ont également argué que A._______, en tant que fille et nièce de plu- sieurs citoyens légalement domiciliés en Europe, bénéficiait de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-
C-1392/2012 Page 4 tion des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et des privilèges y afférant et que son dossier n'avait pas été traité selon la procédure adéquate. En outre, les recourants se sont plaint d'une notification irrégulière de la décision de refus de visa par l'Ambassade et de ne pas avoir pu consulter le dossier de l'ODM avant de former opposition. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 25 avril 2012. Elle a indiqué que, compte tenu des disparités entre la Suisse et le Soudan ainsi que de la situation politi- que, sociale et sécuritaire dans ce pays, le risque que les intéressés pro- longent leur séjour en Suisse dans le but de trouver des conditions de vie plus favorables que celles qu'ils connaissaient dans leur patrie ne pouvait être écarté. Elle a ajouté que le refus de visa ne constituait pas une iné- galité de traitement dans la mesure où la grand-mère de A._______ pré- sentait un profil différent de celui des intéressés et que la situation au Soudan s'était considérablement dégradée dans l'intervalle. Enfin, l'ODM a expliqué que la demande de visa présentée par la requé- rante pour visiter une parente éloignée, alors que sa propre mère résidait en Suisse, l'amenait à douter de la fiabilité des déclarations et de la vo- lonté des intéressés de respecter leurs engagements. G. Par réplique du 4 juin 2012, les recourants ont en particulier relevé que l'ODM ne s'était basé que sur des affirmations générales pour rejeter les demandes et n'avait pas procédé à un examen individuel de la cause, alors que la famille avait antérieurement démontré qu'elle respectait ses engagements. C._______ a en outre précisé qu'il avait lui-même pris le rôle d'hôte dans le but de faciliter la venue en Suisse des intéressés, en raison du fait qu'il était de nationalité suisse, alors que la mère de l'inté- ressée n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour. H. Dans sa duplique du 8 mai 2013, l'ODM a persisté dans ses conclusions. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-1392/2012 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure de recours devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité a statué comme autori- té de recours (art. 49 PA). Dans la cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la dé- cision attaquée (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu
C-1392/2012 Page 6 compte tenu de sa nature cassatoire, les recourants se plaignent d'une notification irrégulière de la décision de l'Ambassade et d'une violation de leur droit d'être entendu. 3.1 Les intéressés font d'abord valoir que la décision de refus de visa rendue par l'Ambassade de Suisse à Khartoum le 15 août 2011 ne leur a pas été correctement notifiée, dans la mesure où ils ont été informés du refus de visa par téléphone et que ce n'est qu'après plusieurs échanges de courriers que l'ODM a transmis la décision pour notification à C., alors que son adresse avait été donnée à cette fin. 3.1.1 La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun pré- judice pour les parties (art. 38 PA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'exa- miner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, plus récent : arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral B-5397/2012 du 11 novembre 2013 consid. 7.1 et réfé- rences citées). 3.1.2 En l'espèce, la décision de refus de visa rendue par l'Ambassade n'a pas pu être notifiée par écrit à A. et B., ceux-ci ne s'étant pas présentés à l'Ambassade, alors qu'ils y avaient pourtant été invités. Par courrier du 29 septembre 2011, l'ODM a – à titre exceptionnel – transmis dite décision à C. aux fins de notification, en tant qu'hôte en Suisse. Les prénommés ayant pu valablement former opposi- tion, ils n'ont subi aucun préjudice quand bien même la notification aurait été irrégulière. Ce grief doit donc être rejeté. 3.2 En invoquant qu'ils n'ont pas eu accès au dossier de l'ODM, à l'excep- tion des pièces fournies par cette autorité, les intéressés se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. 3.2.1 Le droit d'être entendu inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notam- ment le droit de consulter le dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b). Cependant, ce droit n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2).
C-1392/2012 Page 7 3.2.2 Or, en l'espèce, le Tribunal constate que les recourants n'ont, à au- cun stade de la procédure, formulé de demande tendant à la consultation des pièces du dossier. Partant, ils ne sauraient reprocher à l'ODM de ne pas leur avoir spontanément donné accès aux actes relatifs à la présente procédure. Ce grief doit également être rejeté. 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im- portant dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6174/2012 du 5 août 2013 consid. 3 et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor- tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou- lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message précité, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me- sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé- dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta- blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
C-1392/2012 Page 8 fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis- sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres- pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 5.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, op. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa- tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du de- mandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 al. 2 LEtr, notam- ment celle concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, voir ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen- gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli- vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu- manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code fron- tières Schengen). 5.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res- sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Dans la mesure où ils ne bénéficient pas de la libre circulation au sens du code frontières Schengen et de l'ALCP (art. 3 let. a et art. 2 ch. 5 code frontières Schengen et art. 3 ALCP cum art. 1 ch. 1 et art. 3 de l'An- nexe I), et en tant que ressortissants soudanais, les intéressés sont sou- mis à l'obligation du visa.
C-1392/2012 Page 9 6. Par la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et de son fils, au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori- tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai- res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation po- litiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Soudan, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité in- timée de voir les intéressés prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Es- pace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi- tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population du Soudan. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant estimé à en- viron 1'500 dollars US, cet Etat demeure très en dessous des standards européens (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases
World Economic Outlook Databases october 2013 > By Countries (country-level data) > All countries, consultés en mars 2014). En outre, depuis la séparation avec le Soudan du Sud, la situation économique du
C-1392/2012 Page 10 Soudan est très difficile. En 2012, ce pays a notamment connu une crois- sance économique négative et un fort taux d'inflation (voir le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Présentation du Soudan, consulté en mars 2014). Par ailleurs, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Soudan à la 171 ème position sur 187 pays (voir le site internet des rapports sur le déve- loppement humain du Programme des Nations Unies pour le développe- ment www.hdr.undp.org > Countries, consulté en mars 2014). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles et l'instabilité préva- lant au Soudan ne sont pas sans exercer une pression migratoire impor- tante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expé- rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (voir notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3919/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7 et C-3821/2011 du 28 février 2012 consid. 7.1). Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan profes- sionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle trans- gression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re- tourner au terme de son séjour (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, consid. 6.2, et les autres arrêts qui y sont mentionnés). 6.3 Il ressort du dossier que A._______ est âgée de trente ans, qu'elle est mariée à un officier de police soudanais avec lequel elle a un enfant et qu'elle est femme au foyer. La prénommée a en outre laconiquement al- légué qu'elle aurait un niveau de vie confortable au Soudan, serait pro- priétaire d'une maison, aurait suivi un cursus universitaire et aurait son centre de vie dans son pays. Ces derniers ne sont toutefois étayés par
C-1392/2012 Page 11 aucun moyen de preuve. Il convient aussi de relever que la mère et la tante de l'intéressée sont établies en Suisse et que cette dernière voya- gera avec son fils. Dans ces circonstances, on ne saurait d'emblée écar- ter l'hypothèse que, pour un motif ou un autre, A._______ décide de de- meurer, fût-ce à titre temporaire, en Suisse à l'issue de séjour autorisé, les attaches professionnelles et familiales de l'intéressée n'apparaissant finalement pas suffisantes au point de la dissuader de prolonger son sé- jour en Suisse. Au surplus, le fait que A._______ ait indiqué vouloir venir en Suisse ren- dre visite à sa tante et à C._______ et n'ait jamais mentionné la présence de sa mère en Suisse (cf. demande de visa et procès-verbal d'audition à l'Ambassade) est de nature à créer un doute quant au but réel de son sé- jour en Suisse. Il semblerait en effet qu'elle viendrait en priorité voir sa mère, le mandataire des recourants s'étant chargé de se porter garant afin de faciliter leur venue. 6.4 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait ex- clure que A._______ n'envisage de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire n'entame une nouvelle exis- tence dans ce pays, et il ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 6.5 Au demeurant, l'allégation concernant la disparition de la déclaration de prise en charge est sans pertinence dans l'examen du cas d'espèce, dans la mesure où les requêtes sont rejetées pour d'autres motifs que fi- nancier. 7. Sur un autre plan, le fait que la grand-mère de A._______ ait obtenu un visa d'entrée et soit retournée au Soudan à l'issue du séjour autorisé n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus. En effet, à l'instar de l'ODM, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un exa- men individuel et que la situation personnelle de A._______ n'est mani- festement pas semblable à celle de sa grand-mère. 8. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille domiciliés en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (voir consid. 4). Certes, il peut, du
C-1392/2012 Page 12 moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autori- sation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une poli- tique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 4 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autori- sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé- tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres- sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési- dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement pri- ses en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de re- tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement for- mel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ inter- viendra dans les délais prévus. 10. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.4 ci-avant). Au demeurant, rien dans le dossier n'indique que la mère de l'intéressée serait dans l'impossibilité de rendre visite à sa fille au Sou- dan. 11. Enfin, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requérant
C-1392/2012 Page 13 présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base sur la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé ainsi que sur sa situation personnelle. On ne saurait donc re- procher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices précités (voir consid. 6.1 ci-avant). De même, lors- qu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleine- ment, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination (sur la notion de discrimination, voir ATF 134 I 49 con- sid. 3.1 et la jurisprudence citée). 12. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autori- sation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de A._______ et B._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 février 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè- te ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-1392/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 mars 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec les dossiers Symic (...) et (...) en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :