B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1379/2015
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 8 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France), représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande suite à l’octroi d’une rente limitée dans le temps avec effet rétroactif (décision du 22 janvier 2015).
C-1379/2015 Page 2 Faits : A. Par décision du 26 juillet 2004 de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, A._______, ressortissante française née le (...) 1965, vendeuse dans une grande surface à (...) depuis août 1997, licenciée au 31 dé- cembre 2001, fut mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er
octobre 2001 au 30 avril 2002 au motif d’un degré d’invalidité de 100% à compter du 1 er octobre 2001, suite au délai d’attente d’une année suite à un accident du travail du 4 octobre 2000, passé à 25% dès le 1 er mai 2002. La décision, selon les constatations de l’office AI du canton de B., releva qu’à compter du 1 er mai 2002 elle était à nouveau en mesure d’exer- cer sa profession de vendeuse à un taux prévisible de 75% et qu’il en ré- sultait selon une comparaison de revenus avec et sans invalidité un taux d’invalidité de 25% qui ne donnait plus droit à une rente. Elle indiqua de plus qu’il était mis fin à des mesures d’ordre professionnel du fait de l’allo- cation de rentes de chômage perçues dans l’Etat de résidence (pces AI 7 et 52 p. 3 ; voir ég. pce AI 52 p. 1 décision corrective du 3 mai 2005). La décision d’octroi de rente limitée dans le temps prise à la suite d’une ex- pertise rhumatologique du 9 janvier 2003 (pce AI 59) et psychiatrique du 1 er juillet 2003 (pce 56) ne fut pas contestée. L’intéressée fut en France au chômage de juin 2002 (cf. pce AI 59 p. 9) à 2006 puis en maladie de 2007 à 2010 selon le formulaire de carrière d’as- surance en France E 205 établi le 29 octobre 2013 (pce AI 43). Il appert du dossier une hospitalisation pour une lombosciatique et un traitement pour alcoolisme en juin 2003 (cf. rapport médical du Dr C., chirurgie orthopédique, du 17 juin 2003, pce AI 55) ainsi qu’un arrêt de travail de longue durée en 2007 pour un syndrome de dépendance à l’alcool (cf. pce 78 p. 2 ch. 3.4). Elle ne requit pas de prestations de l’assurance-invalidité suisse. Depuis 2002 l’intéressée effectua en France divers stages d’orientation et une formation de secrétaire assistante de 15 mois terminée en décembre 2012 dans le cadre de mesures d’ordre professionnel (cf. pce 78 p. 2 ch. 3.4) B. B.a En date du 27 janvier 2013 l’intéressée introduisit auprès de la Caisse primaire d’Assurance maladie du département D._______ (France) une demande E 204 de rente d’invalidité (pce AI 42). En date du 11 octobre 2013 cet organisme lui alloua une rente d’invalidité de catégorie 2 pour un
C-1379/2015 Page 3 taux de calcul de 50% (pce AI 44). Une copie de l’octroi de rente fut trans- mise à la Caisse Suisse de Compensation qui l’enregistra en date du 26 novembre 2013 (pce AI 45). Par acte du 27 novembre 2013 l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) accusa réception d’une (nouvelle) demande de rente AI (pce AI 46). B.b Dans le cadre de l’instruction de la demande l’OAI-BS établit un ré- sumé de dossier en date du 2 janvier 2014 (pce AI 51) faisant état d’une activité professionnelle en Suisse de 1986 à 2001 comme vendeuse avec CAP, d’un accident du travail le 4 octobre 2001 (cognée d’un bord de table contre le menton ; voir spéc. pce 67 p. 88), d’un constat en octobre 2002 de distorsion de la colonne vertébrale, brachialgie du côté gauche, syn- drome cervical après status de traumatisme cervical, problème d’attention, résistance réduite, suspicion d’abus d’alcool), de hernie discale, de dou- leurs dorsales depuis des années, de lombalgies avec irradiation dans les deux jambes, d’un rapport rhumatologique du 9 janvier 2003 (Dr E., pce AI 59) attestant d’une capacité de travail de min. 75% dans son activité avec CAP, voire plus dans une activité de substitution, d’un rapport psychiatrique du 1 er juillet 2003 (Dr F., pce AI 56) posant le diagnostic de névrose hystérique et abus d’alcool secondaire (status dé- claré abstinent) et retenant une capacité de travail de 100%. L’OAI-BS porta aux actes le dossier de l’assureur-accident (pce AI 67). B.c L’OAIE porta au dossier outre le rapport précité du 2 janvier 2014 et le dossier de l’assureur-accident notamment les actes ci-après : – une décision du 25 février 2010 du Conseil général D._______ (France), Commission des droits et de l’autonomie des personnes han- dicapées reconnaissant l’intéressée en qualité de travailleur handicapé pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2014 (pce AI 87 p. 2), – un rapport de scanner lombaire du 3 mai 2011 relevant une volumi- neuse hernie discale L4-L5 postérieure médiane, para-médiane, et postérolatérale bilatérale (pce AI 84), – un rapport d’IRM lombaire du 16 juin 2011 relevant une hernie discale L4-L5 discrètement latéralisée à gauche descendante avec net rétré- cissement canalaire sur canal lombaire étroit (pce AI 83),
C-1379/2015 Page 4 – une note du Dr G., praticien hospitalier, du 10 août 2011, rele- vant qu’une IRM lombaire avait confirmé la présence d’un canal lom- baire étroit associé à une hernie médiane L4-L5 pour laquelle une in- tervention chirurgicale avait été proposée à l’intéressée (pce AI 79), – une demande de pension d’invalidité française datée du 27 janvier 2013 indiquant une activité exercée en Suisse de 1986 à 2002, le non bénéfice actuel d’une rente, une formation de secrétaire venant d’être terminée, un status de demandeur d’emploi depuis le 9 janvier 2014 (sic) (pce 81), – une attestation du Dr H., généraliste, du 11 juillet 2013, indi- quant un traitement pour un syndrome dépressif depuis 2003 (pce 82), – un rapport E 213 du 25 juillet 2013 signé du Dr I._______, praticien conseil, indiquant les principales plaintes de lombalgies continues en- traînant des cervicalgies et céphalées, une sciatique droite type L5 par- fois aussi gauche, l’existence de cruralgies, des douleurs aux membres inférieurs suite à une cure chirurgicale des varices, un suivi psychia- trique interrompu lors d’un sevrage alcoolique en 2011 avec récidive il y a 6 mois [début 2013], n’indiquant pas d’activité professionnelle exer- cée, un bon état général apparent (167cm/66kg), un examen cardio- respiratoire normal, notant une lombalgie invalidante avec difficulté à rester assise longtemps, une marche avec boiterie (crise lombaire de- puis 3 jours), une marche sur les talons et la pointe des pieds possible mais avec douleur lombaire, un accroupissement limité, un Lasègue bilatéral à 80°, une raideur des chaînes sous-pelviennes, une flexion du tronc limitée, une lésion discale L4-L5, une lombo-sciatalgie droite, indiquant selon une IRM du 17 juin 2011 une hernie discale L4-L5 dis- crètement latéralisée à gauche descendante avec net rétrécissement canalaire sur canal lombaire étroit (cf. pce AI 84), notant selon une to- modensitométrie lombaire du 3 mai 2011 une volumineuse hernie dis- cale L4-L5, retenant le diagnostic de sciatique L4-L5 (M51 A), n’indi- quant pas de capacité de travail résiduelle, une invalidité totale selon la législation française (+ 66 2/3 %), un status décrit remontant au 27 janvier 2013 sans amélioration prévisible, sans réponse pouvant être donnée quant à une amélioration de santé (pce 78), – une attestation de Pôle emploi (organisme de chômage) du 27 mars 2014 faisant état d’allocations versées durant les années 2002 à 2006 et spécifiant que l’intéressée n’est plus inscrite comme demandeur
C-1379/2015 Page 5 d’emploi depuis le 31 janvier 2013, deux documents faisant état d’ins- cription à Pôle emploi concernant les années 2002 à fin janvier 2013 (pce 86 p. 11-14), – un questionnaire à l’assurée datée du 4 avril 2014 indiquant le Dr H._______ comme médecin traitant, un dernier emploi au 31 décembre 2001 (pce AI 86). B.d Dans un rapport final SMR du 1 er mai 2014 le Dr J., expert certifié SIM, spécialisation non indiquée, résuma le parcours professionnel (1996-2001) et assécurologique (chômage 2002-2006, maladie 2007- 2011) de l’assurée, ne releva aucun diagnostic retenu avec répercussion sur la capacité de travail, nota les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de tabagisme actif, éthylisme chronique, état dépressif, lombalgies chroniques connues avant 2000 sur troubles dégénératifs, ca- nal lombaire étroit et hernie discale L4-L5, cervicalgie de longue date, sta- tus post cure de varices des membres inférieurs. Il releva du rapport E 213 du Dr I. du 25 juillet 2013, le diagnostic d’une lombosciatalgie chronique et un état dépressif chronique, relevant que ces atteintes exis- taient déjà lors de la première demande de prestations en 2002. Il nota un arrêt de longue durée en 2007 motivé par un syndrome de dépendance à l’alcool, une récidive en 2013, notant un alcoolisme primaire (sic) et non incapacitant dans le sens de l’AI. Il indiqua qu’un scanner et une IRM lom- baire du 10 août 2011 objectivaient un canal lombaire étroit et une hernie médiane L4-L5, qu’une cure chirurgicale avait été proposée mais non ac- ceptée. Il fit état de divers constats en relation avec des atteintes à la santé relevées en 2003 notant que la hernie discale L4-L5 était toujours présente. En conclusion il nota qu’il s’agissait des mêmes atteintes qu’en 2002 pour la première demande de prestations, que des incapacités de travail tem- poraires se justifiaient pendant les phases d’exacerbation mais qu’une in- capacité totale de travail de longue durée pour ces anciennes atteintes n’était pas justifiée ; il n’indiqua aucune limitations fonctionnelles à prendre en compte (pce AI 92). C. C.a Par un projet de décision du 14 mai 2014 l’OAIE releva qu’une rente AI de durée déterminée du 1 er octobre 2001 au 30 avril 2002 avait été oc- troyée par l’OAI-BS et qu’à compter de cette dernière date il n’y avait plus de motifs à poursuivre le droit aux prestations, qu’il ressortait du dossier qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail moyenne suffisante de 40% au moins pendant une année au sens de la LAI, que malgré l’atteinte à la
C-1379/2015 Page 6 santé l’exercice d’une activité lucrative était toujours exigible dans une me- sure suffisante pour exclure le droit à une rente, qu’en l’occurrence les con- ditions requises pour l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité n’étaient pas remplies et que dès lors la demande de prestations était re- jetée (pce AI 93). C.b A l’encontre de ce projet de décision l’intéressée adressa à l’OAIE pour information le 18 juillet 2014 en temps utile un rapport IRM du Dr K._______ du 8 juillet 2014 du rachis lombaire faisant état d’une discopa- thie lombaire dégénérative prédominant en L4-L5 avec remaniements in- flammatoires type Modic I du plateau inférieur de L4 et supérieur de L5, une saillie discale focale para-médiane droite réalisant une empreinte sur le sac dural s’associant à une hypertrophie dégénérative des articulaires postérieures, l’ensemble étant responsable d’un rétrécissement canalaire modéré (pce AI 101), une attestation du Dr H._______ du 9 juillet 2014 faisant état depuis 2002 de lombosciatalgies chroniques et d’un syndrome anxio-dépressif chronique (pce AI 99). Par envoi du 31 juillet 2014 l’inté- ressée adressa également des documents déjà au dossier (pce AI 108). C.c Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation, le Dr J., dans un rapport du 8 août 2014, indiqua nouvellement le dia- gnostic principal de lombosciatalgies chroniques connues déjà avant 2000 sur troubles dégénératifs, canal lombaire étroit et hernie discale L4-L5 et reprit les diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail de son précédent rapport. Il nota la possibilité d’un horaire de travail à plein temps en position alternée, un port de charges limité à 10kg occasionnel- lement, la recommandation d’éviter la rotation du tronc, les positions en porte-à- faux. Complétant sa précédente appréciation il nota suite à la nou- velle documentation que l’atteinte ostéo-articulaire était incontestable et existait de longue date, que l’état de santé actuel n’avait pas changé et se référa aux limitations fonctionnelles énoncées (pce AI 109). C.d Par un envoi du 7 octobre 2014 l’intéressée produisit un rapport psy- chiatrique du 6 octobre 2014 du Dr L., praticien hospitalier psy- chiatre, faisant état d’un suivi par ses soins pour un problème dépressif évoluant au moins depuis 2003, notant que la perte d’emploi n’avait pas aidé au rétablissement, relevant un status très fragile et très anxieux, indi- quant une médication de Cymbalta® 60mg et des anxiolytiques (pce AI 114). Par un envoi du 2 décembre 2014 l’intéressée produisit de plus une attestation de la Dre M._______, rhumatologue, datée du 6 novembre 2014, indiquant une consultation à cette date (pce 124).
C-1379/2015 Page 7 C.e Par un complément du 7 janvier 2015 le Dr J._______ du SMR indiqua que la documentation nouvellement produite n’apportait aucun élément nouveau et de ce fait ne changeait pas ses conclusions antérieures (pce AI 135). D. Par décision du 22 janvier 2015 l’OAIE rejeta la demande de prestations pour les motifs invoqués dans le projet de décision et précisa que la docu- mentation apportée en procédure d’audition confirmait les atteintes à la santé connues mais n’apportait pas d’éléments nouveaux, que l’état dé- pressif chronique mentionné depuis 2003 avait déjà été pris en compte, que les décisions de la Sécurité sociale étrangère ne liaient pas l’assu- rance-invalidité suisse (pce AI 136). E. Par acte du 19 février 2015 l’intéressée, représentée par le Comité de pro- tection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), agissant par son président N., informa l’OAIE s’opposer à cette décision et joignit à son envoi un certificat médical du Dr L., psychiatre, du 17 février 2015. Ce certificat fit état d’une dépression récurrente avec actuellement une stabilisation depuis l’instauration d’un traitement thymorégulateur par Zyprexa® + antidépresseur. Il mentionna une période critique en octobre- novembre dernier, la patiente étant très vulnérable, présentant des an- goisses massives avec tristesse, une perte d’élan et une péjoration de l’avenir avec des idées noires récurrentes. Il nota une amélioration certaine avec le traitement actuel tout en étant loin d’une rémission complète et indiqua un regain d’angoisse de l’intéressée suite à la perte de sa grand- mère maternelle mais une situation semblant gérable en soins ambula- toires (pces AI 140 s.). F. L’OAIE adressa l’acte précité au Tribunal de céans en date du 26 février 2015 comme objet de sa compétence (pce TAF 1). Par décision incidente du 9 mars 2015 le Tribunal invita la recourante à déposer des conclusions claires et à motiver son recours dans les 7 jours à compter de la réception de la décision faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (pce TAF 2). Par acte du 14 mars 2015 (timbre postal) la recourante sollicita une prolongation de délai (pce TAF 6) laquelle fut rejetée par ordonnance du 23 mars 2015 avec l’octroi d’un délai de grâce de 3 jours à compter de la réception de l’ordonnance (pce TAF 7). Par acte du 30 mars 2015 (timbre postal) l’intéressée requit une « demande de révision concernant le degré
C-1379/2015 Page 8 d’invalidité » et sollicita qu’il soit ordonné en Suisse une expertise qui éta- blira son degré d’invalidité réel. Elle joignit à son envoi un titre de pension d’invalidité du 25 septembre 2013 reconnaissant un taux d’invalidité de 2/3 au moins à compter du 27 janvier 2013 et des rapports médicaux déjà au dossier (pce TAF 9). G. Par décision incidente du 10 avril 2015 le Tribunal requit de la recourante une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont l’inté- ressée s’acquitta dans le délai imparti (pces TAF 10-12). H. Par réponse au recours du 14 juillet 2015, l’OAIE en proposa le rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il précisa que l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité ne préjugeait pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse. S’agissant de l’alcoolisme il nota qu’une dépendance à cette substance ne constituait pas en soi une invalidité au sens de la loi à moins de provoquer une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte phy- sique ou mentale ayant une incidence sur la capacité de gain ou si cette dépendance est due à une atteinte physique ou mentale qui a valeur de maladie. Se référant aux prises de position de son service médical, il indi- qua qu’une capacité de travail de 75% dans sa dernière activité de ven- deuse avait été retenue dès le 9 janvier 2003, au moment de l’expertise rhumatologique du Dr D._______ (sic ; recte : mai 2002 selon la décision du 30 avril 2004), qu’aucune incapacité de travail n’avait été constatée en raison de l’état de santé psychique de l’intéressée, que cette appréciation avait été confirmée par la prise de position médicale du 30 juin 2015 [du Dr J._______] compte tenu de l’ensemble du dossier y compris la documen- tation médicale à l’appui du recours (pce TAF 14). A titre de réplique la recourante adressa au Tribunal de céans en date du 4 août 2015 (timbre postal) les copies de documents médicaux déjà pro- duits (pce TAF 18). Par duplique du 17 août 2015 l’OAIE indiqua qu’aucun élément apporté ne permettait de modifier sa prise de position et il réitéra ses conclusions proposées dans son préavis du 14 juillet 2015 (pce TAF 19). Par ordonnance du 26 août 2015 le Tribunal porta un double de la duplique de l’OAIE à la connaissance de la recourante et mit un terme à l’échange des écritures (pce TAF 20).
C-1379/2015 Page 9 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu- rance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l’avance de frais ayant été versée, le recours est recevable. 2. 2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu- lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi- tions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables.
C-1379/2015 Page 10 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). L’autorité administrative et en cas de recours le tribunal définissent les faits et apprécient les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal- tungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN- DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an- térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor- malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a). 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou- rante est ressortissante française domiciliée en France. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie (art. 80a LAI). L'ALCP et ses règlements sont entrés en
C-1379/2015 Page 11 vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Depuis le 1 er avril 2012 les parties contractantes appliquent notamment entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu- sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit interne suisse. Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). En effet selon l’art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 une décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’im- pose à l’institution de tout autre Etat membre concerné à condition que la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre les législa- tions de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII dudit règlement. Or tel n’est pas le cas entre la Suisse et les autres Etats membres (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et adminis- trative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009).
C-1379/2015 Page 12 4. 4.1 Selon l'art. 87 al. 2 et 3 (version en vigueur depuis le 1 er janvier 2012) du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente (...) a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de ma- nière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b, ATF 117 V 198 consid. 4b et les références). 4.2 L’art. 87 al. 2 et 3 RAI s’applique également à l’examen d’une nouvelle demande si une première demande de rente a donné lieu à une décision ayant accordé rétroactivement à un assuré une rente limitée dans le temps (ATF 133 V 263 en référence à l’art. 87 al. 3 et 4 RAI [version en vigueur depuis le 1 er mars 2004]). En tant que telle cette décision a procédé d’une décision de constatation d’un droit à la rente pour une période déterminée suivie par la constatation en application par analogie des règles de la révi- sion qu’à une date donnée subséquente les conditions de l’octroi d’une rente n’étaient plus remplies. Ainsi une nouvelle demande déposée après l'allocation d'une rente temporaire octroyée rétroactivement doit satisfaire aux conditions de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Dans l’ATF 133 V 263 consid. 6 le Tribunal fédéral a précisé que le regeste de l’ATF 125 V 410, selon lequel la jurisprudence relative à l’art. 87 al. 3 et 4 RAI (version depuis le 1 er mars 2004) n'est pas applicable lorsqu'une prestation a été précédemment al- louée, mais pour une durée limitée, et indiquant que cette jurisprudence concerne toujours des cas dans lesquels des prestations ont été refusées par le passé, était trop succinctement résumée et ne pouvait en la forme être maintenue (cf. ATF 133 V 263 consid. 6.2 ; contra MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invali- dité [AI], 2011, n° 3097 se référant à l’ATF 125 cité). 4.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques- tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon- dant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
C-1379/2015 Page 13 Ce contrôle par l'autorité judiciaire n’est par contre pas à faire lorsque l'ad- ministration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). Si l'ad- ministration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2). 4.4 Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 en lien avec l'al. 2 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LPGA relatif à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2; arrêt du TF 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la précé- dente décision entrée en force et la décision litigieuse, un changement im- portant des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (cf. ATF 133 V 108, ATF 130 V 71). 4.5 En l'espèce, l'administration est entrée en matière sur la nouvelle de- mande. Le Tribunal doit dès lors examiner en se référant à la dernière dé- cision entrée en force s'étant prononcée matériellement sur le droit de l'assurée à une rente limitée dans le temps si la recourante remplit nouvel- lement les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1 er juillet 2013 (art. 29 al. 1 LAI, cf. la demande déposée le 27 janvier 2013 [pce AI 42]) jusqu'au 22 janvier 2015, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les réf.). 5. L’objet du présent litige est le bien-fondé du rejet d’une rente d’invalidité par l’OAIE au motif que, si une rente entière d’invalidité avait été octroyée du 1 er octobre 2001 au 30 avril 2002, il n’y avait plus de motifs à poursuivre le droit aux prestations, en l’occurrence que l’intéressée, après examen de sa demande du 27 janvier 2013, ne présentait pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année de 40% au moins, l’exercice d’une activité lucrative étant toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con- sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule- ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
C-1379/2015 Page 14 d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; VALTERIO, op. cit., n° 2060 ss). 6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins consti- tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap- partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at- tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 6.3 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. En l’occurrence le droit à une nouvelle rente d’inva- lidité s’ouvrirait in casu au plus tôt au 1 er juillet 2013 vu le dépôt de la nou- velle demande le 27 janvier 2013. 7. 7.1 Dans le cadre de cette nouvelle demande de prestations il convient d'examiner, comme il l’a été énoncé au consid. 4.4, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LPGA relatif à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2; arrêt du TF 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la décision du 26 juillet 2004 de prestations rétroactives de durée limitée entrée en force et la décision litigieuse du 22 janvier 2015, un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108, ATF 130 V 71).
C-1379/2015 Page 15 7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 con- sid. 3.5; VALTERIO, op. cit., n° 3063). In casu l’examen doit se faire dans le cadre de l’examen d’un nouveau droit à la rente. Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'ap- pelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 7.3 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus con- forme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'inva- lidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2). In casu la décision du 26 juillet 2004 est déterminante. 8. 8.1 La recourante a travaillé en dernier lieu en Suisse comme vendeuse. Suite à son accident du travail du 4 octobre 2000 elle perçut des indemnités journalières puis fut reconnue au bénéfice d’une rente d’invalidité suisse entière du 1 er octobre 2001 au 30 avril 2002. Il appert du dossier qu’elle n’a plus repris d’activité lucrative par la suite ayant été au chômage en France de 2002 à 2006 et en situation de maladie à compter de 2007 puis dès 2010 de travailleur handicapé. Fin 2012 elle a terminé une formation de secrétaire assistante de 15 mois. Elle fut reconnue invalide à plus de 66 2/3 % à compter du 27 janvier 2013 selon la sécurité sociale française. 8.2 Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équi- libré. 8.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins consti- tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
C-1379/2015 Page 16 santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap- partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at- tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 9. 9.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1 ère phrase, LPGA l'assureur examine les de- mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin- cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA) puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci (Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI). Selon l'art. 59 al. 2 et 2 bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in- terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi- tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc- tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in- dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596). Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri- dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 con- sid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les données de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux pres- tations. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères jurisprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
C-1379/2015 Page 17 9.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré- ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re- vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro- bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les- quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 con- sid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con- testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc- tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri- bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com- plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con- testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI
C-1379/2015 Page 18 ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi- vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3). 9.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur pro- bante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribu- nal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les mo- tifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des élé- ments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia- gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé- ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 9.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia- tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b).
C-1379/2015 Page 19 9.4.1 Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résul- tats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 con- sid. 3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). 9.4.2 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assu- reur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel- lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia- tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 con- sid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi- cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 9.4.3 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est gé- néralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les réfé- rences citées). 9.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
C-1379/2015 Page 20 considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con- sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références). 10. 10.1 En l’espèce l’OAIE a rejeté la demande de prestation de l’intéressée en se fondant principalement sur les rapports médicaux du Dr J., expert certifié SIM, sans spécialisation indiquée, du SMR Rhône, lequel s’est prononcé en matière rhumatologique et en matière psychiatrique sans avoir requis d’avis de confrères en se référant principalement au dossier médical de l’intéressée à la base de la rente entière AI qui lui avait été allouée du 1 er octobre 2001 au 30 avril 2002 confronté aux rapports médi- caux des années 2013 à 2015 peu denses des Drs H., généraliste, et L., praticien hospitalier psychiatre, au rapport E 213 du 25 juillet 2013 du Dr I. et en dernier lieu au rapport IRM du rachis lombaire du Dr K._______ du 8 juillet 2014. L’OAIE, respectivement le Dr J., n’ont pas requis expressément des Drs H. et L., méde- cins traitants de l’assurée, un rapport médical standard à remplir usuelle- ment adressé aux médecins traitants. Compte tenu du peu d’informations établies par ces médecins traitant l’intéressée depuis de nombreuses an- nées, il était du devoir d’instruction de l’OAIE, respectivement du Dr J., conformément à l’art. 43 LPGA, de requérir de leur part des rapports plus détaillés que ceux fournis, soit les informations dont l’AI avait manifestement besoin pour remplir sa tâche d’établir les faits à la base de la décision d’octroi ou de rejet de rente ensuite de la demande déposée le 27 janvier 2013 plus de 10 ans après la fin de l’octroi de prestations AI résultant d’une première demande dont les actes n’avaient qu’une valeur historique anamnestique. La loi attribue en effet à l’administration la tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le principe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que, fondée sur les faits établis, la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA) puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de la compétence de l’office AI compétent ratione loci, en l’occurrence l’OAIE. Si le médecin SMR d’un office AI se rend compte ne disposer que de trop peu d’éléments pour se déterminer sur la base de la documentation médi- cale qui lui est remise il ne doit pas rendre un rapport final sur la base du dossier, comme en l’espèce en date du 1 er mai 2014 (pce AI 92), mais ex- pressément requérir auprès de l’office AI la documentation médicale qui fait défaut au dossier, procéder à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 cité consid. 3.3) ou requérir la détermination d’un expert selon les modalités de l’art. 44 LPGA.
C-1379/2015 Page 21 10.2 Il appert du dossier que l’intéressée souffre, entre autres atteintes, d’un problème d’alcoolisme. Selon la jurisprudence constante concernant les dépendances similaires que sont l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une inva- lidité au sens de la loi. En revanche, comme l’a relevé le Dr J., elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 con- sid. 3c ; pour des exemples, cf. arrêt du TF I 360/06 du 6 septembre 2006 consid. 2.1). Pour évaluer si cette condition est réalisée, la situation de fait doit faire l’objet d’une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d’une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychia- trique (arrêt du TF 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2). Sous l’angle psychiatrique, pour que soit admise une invalidité du chef d’un com- portement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l’ori- gine de cette dépendance présente un degré de gravité et d’acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu’elle soit de nature à entraîner l’émergence d’une telle dépendance et qu’elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de cau- salité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépen- dance (sur l'ensemble de la question, cf. arrêts du TF I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités; 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2 ; 9C_960/2009 loc. cit. ; VALTERIO, op. cit., n° 1195 ; pour des exemples, cf. arrêt du TF I 360/06 du 6 septembre 2006 consid. 2.1). En l’espèce le Dr J. a indiqué que le problème d’alcoolisme de l’intéressée était de type primaire (secondaire selon le Dr E.) et donc non incapacitant au sens de l’AI. Or, à part le fait que figure au dossier que l’intéressée a été confrontée à cette addiction à de nombreuses re- prises et a même été hospitalisée, il ne figure pas au dossier de rapport au sujet de l’alcoolisme de l’intéressée permettant d’apprécier la nature de cette atteinte et ses liens avec d’éventuelles autres atteintes. Certes les Drs H. et L._______ ne développent pas cette atteinte dans leurs rapports respectifs mais il y a lieu de relever que l’intéressée a été traitée et hospitalisée pour cette atteinte et qu’il n’est pas exclu que celle-ci puisse
C-1379/2015 Page 22 selon les critères-mêmes de l’AI avoir une incidence sur l’évaluation de la capacité de travail de l’intéressée. En d’autres termes un rapport médical au moins à ce sujet doit figurer au dossier de l’intéressée. 10.3 Comme il l’a été dit les rapports médicaux des médecins SMR ne po- sent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une apprécia- tion sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). En l’espèce il n’apparait pas des pièces au dossier un état de fait non contesté établi de manière concordante par les médecins. Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'apprécia- tion des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même mi- nimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). En l’espèce il ne saurait être retenu au vu du dossier un état de santé de l’in- téressée lui permettant d’exercer sans nulle doute son ancienne activité de vendeuse à 75% au moins comme cela avait pu être retenu à compter du 1 er mai 2002 selon la décision attaquée et comme le Dr J._______ l’a en- core estimé en date du 30 juin 2015 à la suite du recours interjeté. Ce médecin releva qu’une expertise complémentaire n’était pas nécessaire car la situation psychiatrique était claire, l’atteinte psychiatrique n’étant pas incapacitante dans le sens de l’AI comme cela résultait selon ce médecin de l’expertise psychiatrique de 2003. Or cette expertise remonte à quelque 12 ans au moment où la décision dont est recours a été prise et ne saurait dès lors être invoquée pour fonder une décision rendue en 2015. 10.4 Par ailleurs il appert du rapport du Dr J._______ du 1 er mai 2014 que le rapport E 213 du Dr I._______ n’a été repris qu’en partie. L’appréciation du Dr I._______ quant à la capacité de travail de l’intéressée a été totale- ment ignorée de sorte que le lecteur du rapport du Dr J._______, dont l’Of-
C-1379/2015 Page 23 fice AI, n’a que son appréciation personnelle du dossier qui au final se ré- sume à relever que les atteintes de l’intéressée sont les mêmes que celles existantes en 2002 pour la première demande de prestations et qu’une in- capacité de travail de longue durée pour ces anciennes atteintes n’est pas justifiée, passant sous silence que l’intéressée a été mise au bénéfice en France d’une rente d’invalidité pour une incapacité de travail de plus de 66 2/3% remontant au 27 janvier 2013 et que le Dr I._______ n’a retenu au- cune capacité de travail dans son rapport E 213. La date du 27 janvier 2013 correspond au mois où l’intéressée n’est plus inscrite comme demandeur d’emploi à Pôle emploi (cf. supra B.c ; pce AI 86 p. 11-14). Certes l’octroi par un organisme étranger d’une rente d’invalidité ne préjuge pas le droit d’un intéressé à une rente selon la législation suisse mais la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009). Ce qui implique d’en faire état, y compris cas échéant de discuter l’appréciation de la capacité de travail d’un assuré re- tenue par le médecin d’un rapport médical E 213, pour ensuite se détermi- ner, cas échéant différemment avec une motivation idoine, sur la capacité de travail résiduelle de l’intéressé. 10.5 Pour les motifs évoqués supra la décision de l’OAIE de rejet de rente ne peut être confirmée faute de documents médicaux permettant d’établir les atteintes à la santé, leur degré de gravité et leur influence sur la capa- cité de travail et faute ainsi d’une instruction complète de la demande de prestations. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré, elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux concluants qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves a été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations complémentaires s'avè- rent indispensables, faute de quoi il y a lieu de conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine). 10.6 Il se justifie en conséquence d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction en application de l’art. 61 al. 1 PA et nouvelle décision, étant précisé que, dans ce cadre, la recourante pourra bénéficier des garanties de procédure intro- duites par l’ATF 137 V 210. Sur la base du dossier actuel l’autorité infé- rieure requerra des médecins traitant de l’intéressée des rapports complets actualisés de son état de santé avec l’évolution des atteintes notamment depuis 2012 et requerra des médecins traitants également une prise de
C-1379/2015 Page 24 position sur l’alcoolisme chronique dont souffre l’intéressée notamment de- puis 2012. Vu qu’en 2003 une expertise bidisciplinaire a été effectuée il se justifie, vu l’applicabilité par analogie des règles de la révision (art. 17 LPGA), que l’OAIE ordonne en Suisse une expertise polydisciplinaire (rhu- matismale, de médecine interne avec un volet lié à l’alcoolisme, psychia- trique) permettant d’établir l’état de santé actuel de l’intéressée, ses limita- tions fonctionnelles, sa capacité de travail résiduelle et indiquant égale- ment l’évolution de l’état de santé, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail résiduelle depuis les constatations faites dans le cadre de l’expertise de 2003. Dans le cadre de l’examen psychiatrique les experts devront déterminer la capacité de travail résiduelle sur la base des indica- teurs standards permettant d’évaluer le caractère invalidant des affections psychiatriques selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral selon la- quelle, en règle générale, toutes les affections psychiques doivent faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 118). Les expertises ordonnées doivent permettre de répondre à l’ensemble des questions qui se posent. La coordination des spécialisa- tions est selon la pratique constante une part centrale de l’interdisciplina- rité. Les experts mandatés sont en dernier lieu responsables de la qualité et complétude des rapports établis dans un cadre interdisciplinaire et des conclusions interdisciplinaires retenues mais aussi d’examens effectués selon le principe d’économicité (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3) 11. Selon l’art. 61 al. 1 PA l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie si l’autorité a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références) ou notamment lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respec- tivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question dé- terminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque un éclaircis- sement, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/ 2014 du 11 dé- cembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Tel est le cas en l’occurrence, le dossier ne contenant pas de rapports médicaux complets sur l’état de santé de
C-1379/2015 Page 25 l’intéressé tant des médecins traitants que d’experts tiers dont les avis mé- dicaux sont indispensables. Partant le recours du 25 février 2015 est partiellement admis, la décision de l’OAIE du 22 janvier 2015 annulée et la cause renvoyée à l’autorité in- férieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. 12. 12.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci- sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6). 12.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 400.- francs fournie par la recourante en cours de procédure lui est restituée. 13. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu- rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé- dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou- velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon l’art. 14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 e phr.). En l'espèce, la recourante a interjeté recours par un organisme de défense des intérêts de ses affiliés, lequel s’est limité en substance à des écritures de transfert de documents médicaux. A ce titre il se justifie de lui accorder une indemnité de dépens ex aequo et bono de 300.- francs non soumise à la TVA (art. 1 er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) à charge de l’autorité inférieure.
C-1379/2015 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. La décision de l’OAIE du 22 janvier 2015 est annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs perçue en cours de procédure de la recourante lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 300.- francs à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
C-1379/2015 Page 27 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :