B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1369/2023

A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, République dominicaine, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 11 janvier 2023.

C-1369/2023 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 11 janvier 2023 confirmant la décision antérieure de la CSC rejetant la demande de remboursement de cotisations AVS déposée par A._______ (TAF pce 3), le courriel du 15 février 2023 adressé à la CSC, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral par lettre du 9 mars 2023, par lequel A._______ déclare être en désaccord avec la décision sur opposition de la CSC (TAF pces 1 et 2), l’ordonnance du 15 mars 2023, notifiée au recourant le 11 avril 2023 par le biais de l’ambassade de Suisse à Saint-Domingue (TAF pce 9), par laquelle l’intéressé a été invité, dans un délai de 30 jours dès la notification de l’ordonnance, à indiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige lui seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 4 et 5), l’absence de réponse de la part du recourant à l’ordonnance du 15 mars 2023, la décision incidente du Tribunal du 13 juin 2023, publiée dans la Feuille fédérale le 20 juin 2023, impartissant au recourant un délai de 30 jours à compter de ladite publication pour régulariser son recours en signant de façon manuscrite et originale son courriel du 15 février 2023 et pour payer une avance de CHF 400.- en garantie des frais de procédure présumés, et l'avertissant qu'à défaut de régularisation et de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 10 à 12), l’absence de réaction de la part du recourant, le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 28 août 2023 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 13), et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, et art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]),

C-1369/2023 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales pour que l'autorité de recours puisse l'examiner, qu'ainsi, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du ou de la recourant·e ou de son ou sa mandataire, que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au ou à la recourant·e un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que pour satisfaire aux exigences de forme, la présence d'une signature manuscrite originale est nécessaire (ATF 121 II 252), que la jurisprudence admet que la signature puisse figurer sur un seul exemplaire du recours, respectivement sur la lettre d'envoi ou l'enveloppe contenant l'acte (ATF 120 V 413 ; 108 Ia 289 ; 102 IV 142 ; arrêt du TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3), qu’en l’espèce, le courriel du 15 février 2023 n’est pas signé et aucun autre acte au dossier, émanant du recourant, ne porte de signature originale, qu’en outre, conformément aux art. 63 al. 4 PA et 85 bis al. 2 LAVS, dans la mesure où le litige porte sur le remboursement de cotisations, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la partie recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, qu’enfin, selon l’art. 11b PA, si les parties à la procédure sont domiciliées à l’étranger, dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification, que si aucune adresse en Suisse n'est communiquée au Tribunal, les ordonnances et décisions futures dans la procédure sont notifiées par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA),

C-1369/2023 Page 4 qu’en l’espèce, la Suisse n'a pas conclu, avec la République dominicaine, d'accord qui permettrait la notification d'actes judiciaires par voie postale, que le recourant, domicilié en République dominicaine, devait dès lors indiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse, valable pour toute la durée de la procédure, ce qu’il n’a pas fait, qu’en conséquence, c’est par publication dans la Feuille fédérale que le Tribunal a notifié une décision incidente, datée du 13 juin 2023, invitant le recourant à signer son recours et à verser une avance sur les frais de procédure de CHF 400.- dans un délai de 30 jours à compter de ladite publication et l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, que la décision incidente du 13 juin 2023 a été publiée dans la Feuille fédérale le 20 juin 2023, de sorte que le délai pour régulariser le recours et verser l’avance de frais est arrivé à échéance le 21 août 2023, compte tenu de la période des féries judiciaires, s’étendant du 15 juillet au 15 août 2023 inclusivement, que le recourant n’a pas donné suite à la décision incidente du 13 juin 2023, qu’en conséquence, l’acte du 15 février 2023 n'a pas été régularisé, que l’avance de frais requise n’a pas été versée non plus, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec art. 23 al. 1 let. b LTAF) et conformément aux dispositions précitées, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

C-1369/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 1. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1369/2023 Page 6 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, C-1369/2023
Entscheidungsdatum
05.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026