Cou r III C-13 5 9 /20 1 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-13 5 9 /20 1 0 Faits : A. Le 24 juin 2009, A., ressortissante congolaise née le 9 janvier 1975, est entrée en Suisse en provenance de Belgique, démunie de tout visa valable l'y autorisant. Le 29 juin 2009, la prénommée a sollicité auprès du Service du contrôle des habitants et de la police de la commune d'Etoy (VD), par l'entremise de son conseil, une autorisation de séjour aux fins d'entreprendre des études à l'Université de Lausanne. A l'appui de sa requête, elle a produit une attestation de pré-immatriculation constatant qu'elle était admise à entreprendre des études avancées en économie et management de la santé en vue de l'obtention d'un Master. Dans la lettre de motivation du 24 avril 2009 jointe à sa demande, la requérante a exposé qu'elle avait accompli des études de médecine complètes à Kinshasa et qu'elle entendait pouvoir utiliser cette formation complémentaire dans son pays d'origine. B. Le 10 décembre 2009, après avoir requis divers renseignements supplémentaires, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après: le SPOP/VD) a informé A. qu'il était disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui le dossier était transmis. Le 7 janvier 2010, l'Office fédéral précité a avisé l'intéressée de son intention de ne pas approuver l'octroi de ladite autorisation. Dans le délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit d'être entendu, A._______ a fait valoir que la formation complémentaire envisagée s'inscrivait manifestement dans le curriculum de ses études et que, par rapport à sa formation antérieure, elle constituait "un degré supérieur" lui permettant d'exercer dans son pays d'origine des responsabilités importantes au niveau de la santé publique. C. Le 10 février 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a retenu pour l'essentiel que la sortie de Suisse de la requérante au terme de sa formation ne pouvait pas être considérée comme Page 2
C-13 5 9 /20 1 0 suffisamment assurée, compte tenu des circonstances de sa venue en Suisse et de la situation socio-économique particulièrement difficile prévalant dans son pays d'origine. En outre, elle a estimé que la nécessité d'entreprendre en Suisse la formation souhaitée n'apparaissait pas établie de manière péremptoire, dès lors que l'intéressée était déjà titulaire de deux diplômes professionnels et qu'elle pouvait faire état d'une solide expérience acquise en République démocratique du Congo. L'ODM a encore considéré que le renvoi de Suisse de l'intéressée devait être prononcé, l'exécution dudit renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. L'office fédéral a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. D. Par acte du 5 mars 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord exposé qu'elle disposait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires. Elle a ensuite fait valoir qu'elle était manifestement capable de suivre la formation ou le perfectionnement envisagé en Suisse, en soulignant par ailleurs qu'elle avait démontré avoir un curriculum de médecin s'intéressant aux problèmes de la santé. Elle a ajouté avoir effectué un bref séjour à l'Université de Bruxelles du 14 avril au 13 août 2008, ce qui lui avait permis d'acquérir des connaissances dans les système d'information géographique. Aussi la recourante a-t-elle considéré qu'avec le master en économie et management de la santé de l'Université de Lausanne, elle avait trouvé la formation qui lui manquait pour retourner dans son pays d'origine et y exercer des responsabilités importantes. Enfin, elle a critiqué "la politique de l'ODM" qui ne faisait que contribuer à l'accroissement des difficultés qui régnaient en Afrique, en empêchant les Africains de se former en Suisse. Cela étant, elle a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. E. Par décision incidente du 30 mars 2010, le Tribunal a autorisé A._______, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse. En outre, il a invité la recourante à fournir des Page 3
C-13 5 9 /20 1 0 renseignements précis au sujet des examens qu'elle avait passés à l'Université de Lausanne et des activités qu'elle avait déployées aux termes de ses études en Belgique. Par écritures du 29 avril 2010, la recourante a fait parvenir les renseignements requis. Elle a notamment indiqué qu'elle avait été autorisée à poursuivre ses études à l'Université de Lausanne, pour la période du 1 er février au 15 septembre 2010, et que le l'examen de rattrapage pour la branche qu'elle avait ratée (introduction à la pratique médicale) lors de la première série d'examens (hiver 2010) aurait lieu entre les 23 août et 11 septembre 2010. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 27 mai 2010. Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante a déposé ses déterminations par courrier du 28 juin 2010. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à Page 4
C-13 5 9 /20 1 0 la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al. 1 et al. 2 phr. 1 LEtr). 3.2Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à Page 5
C-13 5 9 /20 1 0 l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 1 er juillet 2009, consulté le 23 août 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 10 décembre 2009 et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 5.2.1Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b. il dispose d'un logement approprié ; c. il dispose des moyens financiers nécessaires ; d. il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. Page 6
C-13 5 9 /20 1 0
5.2.2Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment :
autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse ;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(cf. art. 23 al. 3 OASA).
5.3Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi) à l'ancienne
réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
6.
6.1Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
Page 7
C-13 5 9 /20 1 0 dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 6.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t- elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment les arrêts du Tribunal C- 1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. ch. 5.1.2 des Directives et commentaires de l'ODM précités > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative). Aussi, selon la jurisprudence en la matière, les exceptions doivent-elles être suffisamment motivées (cf. les arrêts du Tribunal C-1454/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.3 et C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7), ce qui ne paraît pas être le cas en l'occurrence, comme il sera exposé plus loin (cf. infra consid. 7.4). Page 8
C-13 5 9 /20 1 0 7. 7.1En l'occurrence, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de A._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée, en raison des circonstances de sa venue en Suisse et de la situation socio-économique particulièrement difficile qui règne en République démocratique du Congo (cf. décision entreprise, p. 3). 7.2Il ressort certes du dossier que la recourante s'est engagée à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. l'écrit adressé au SPOP/VD le 3 novembre 2009 et les déterminations du 28 juin 2010, p. 1). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressée à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement octroyée. D'une part en effet, cet engagement n'emporte aucun effet juridique contraignant; d'autre part, c'est sur la base de la situation personnelle de l'intéressée dans son pays d'origine qu'il convient d'examiner si la condition figurant à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr est réalisée. Sur ce dernier point, force est de constater que la recourante n'a pas de charges familiales, de sorte que l'on ne saurait considérer que ses liens personnels sont suffisamment étroits avec son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour prolongé à l'étranger, cela d'autant moins qu'elle a séjourné pendant un certain temps en Belgique et qu'une de ses soeurs vit en ce pays (cf. renseignements communiqués le 29 avril 2010). Sur le plan professionnel, A._______ insiste sur le fait que son but est de retourner dans son pays d'origine pour y exercer le métier qu'elle aura appris en Europe, en soulignant que les diplômes acquis en Europe permettent rapidement d'accéder à des positions supérieures (cf. mémoire de recours, p. 3). De plus, elle fait valoir que dans les pays en voie de développement, la gestion de l'économie de la santé est très délicate, si bien qu'elle doit revenir à des spécialistes de la santé, formés dans des universités européennes. Or, selon la recourante, le cours postgrade qu'elle suit à l'Université de Lausanne a exactement ce but, de sorte que cette formation est non seulement nécessaire à elle-même pour pouvoir assurer son avenir professionnel au Congo, mais également aux autorités de ce pays (cf. déterminations du 28 juin 2010). Forte de cette perspective, elle assure qu'elle regagnera son pays dès l'obtention du "Master of Advanced Studies en économie et management de la santé" (cf. attestation Page 9
C-13 5 9 /20 1 0 d'inscription de l'Université de Lausanne du 5 avril 2010), formation qui dure deux ans (cf. mémoire de recours, p. 3 et lettre de motivation du 24 avril 2009). Le Tribunal relève toutefois que l'on ne saurait exclure qu'au terme de la formation complémentaire entamée en 2009, la recourante ne cherche en réalité, quand bien même elle soutient que cette formation n'a pas de sens "dans l'optique d'une intégration dans le système de santé suisse" (cf. mémoire de recours, p. 3), à poursuivre son séjour en Suisse pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré que dans son pays ou pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à elle, sans que cela ne présente pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Il faut souligner en effet que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement plus élevé que celui prévalant au Congo. Pareille crainte apparaît d'ailleurs d'autant plus fondée, in casu, que la recourante est entrée en Suisse, le 24 juin 2009, alors qu'elle était démunie de toute autorisation d'entrée et de séjour en bonne et due forme. A._______ ne conteste d'ailleurs nullement ce fait, mais fait valoir qu'elle pensait que l'acceptation de son dossier par l'Université de Lausanne "valait en soi promesse d'autorisation de séjour" (cf. explications du 29 avril 2010 et déterminations du 28 juin 2010). Pareille argumentation ne saurait être retenue, s'agissant d'une personne ayant un cursus académique, ayant déjà séjourné plusieurs années à l'étranger et censée être au fait des formalités administratives nécessaires à un tel séjour. Au demeurant, bien qu'ayant déjà accompli une formation postgrade en Belgique, formation terminée en été 2008, la recourante n'a pas regagné son pays. Rien n'indique qu'elle ne fasse de même à l'issue de la formation qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, estime que la sortie de Suisse de A._______ au terme des études envisagées n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Pour ce seul motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études sollicitée par la recourante. 7.3A cela s'ajoute que l'intéressée, née en 1975, ne se situe plus dans une tranche d'âge où il est usuel d'entamer une formation complémentaire en vue de l'obtention d'un master, cela d'autant moins qu'elle a déjà entrepris des études de médecine complètes à Pag e 10
C-13 5 9 /20 1 0 Kinshasa, sans parler du stage qu'elle a également été amenée à effectuer à l'Université Libre de Bruxelles avant sa venue en Suisse, portant sur les systèmes d'information géographique (cf. demande d'autorisation de séjour du 29 juin 2009). L'expérience a en effet démontré que le retour d'un étudiant étranger dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est encore relativement jeune à la fin de ses études. C'est pourquoi, sous réserve de situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans, comme c'est le cas de la recourante (cf. l'arrêt du Tribunal de céans C-1454/2009 précité, ibidem et référence citée). Aussi les autorités de police des étrangers doivent-elles faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et jurisprudence citée). 7.4Sous l'angle de l'opportunité, le Tribunal constate que la recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète dans sa patrie et qu'elle a pu mettre en pratique ses connaissances dans le domaine de la médecine durant plusieurs années (cf. lettre de motivation du 24 avril 2009, p. 1, et curriculum vitae joint à cette lettre, p. 3). Force est donc d'admettre que l'intéressée n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Au demeurant, en considération de la pratique restrictive que les autorités helvétiques se doivent d'adopter dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, il n'apparaît pas que des raisons particulières et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation, en faveur de la recourante, à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en Suisse les études envisagées. Certes, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité pour la recourante que pourraient constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes de cette dernière à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 27 al. 1 LEtr – en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA – n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. 8. Enfin, le fait que A._______ soit sur le point d'entamer sa deuxième année d'études en vue de l'obtention du "Master of Advanced Studies en économie et management de la santé) – à condition qu'elle réussisse Pag e 11
C-13 5 9 /20 1 0 l'examen de rattrapage prévu en août ou septembre 2010 pour la branche qu'elle a raté (cf. renseignements communiqués le 29 avril 2009) – ne peut avoir d'incidence déterminante pour l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises par la prénommée – qui au demeurant n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour formelle pour suivre ses études - ne sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). 9. Le refus de l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour devant être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr. Par ailleurs, A._______ n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Congo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 février 2010, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, compte tenu du fait que les mesures provisionnelles prononcées par l'autorité d'instruction le 30 mars 2010 - lesquelles cessent de déployer leurs effets – laissaient en suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM, cette dernière requête est devenue sans objet du fait du présent arrêt. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 12
C-13 5 9 /20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée 27 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 13