B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1334/2015
Arrêt du 21 octobre 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A., agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs B. et C._______, représenté par Maître Stephen Gintzburger, avocat Place St-François 5, case postale 5895, 1002 Lausanne recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1334/2015 Page 2 Faits : A. En date du 11 juillet 2000, A., ressortissant d'origine éthiopienne né en 1979, est entré en Suisse en vue d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 16 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. B. En date du 2 mai 2003, A. a conclu mariage, à X., avec D., ressortissante suisse née en 1983. De ce fait, l'autorité canto- nale compétente a mis l'intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. Le 29 août 2006, A._______ a déposé, auprès de l'ODM, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. Le prénommé et son épouse ont contresigné, le 5 mars 2007, une décla- ration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di- vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul- térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 23 mars 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F. Les époux A. et D._______ ont cessé de faire ménage commun au début de l'année 2008 et le 17 juin 2008, ils ont déposé une requête commune de divorce.
C-1334/2015 Page 3 G. Par jugement du 15 décembre 2008, devenu définitif et exécutoire le 13 janvier 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______ et D.. H. Le 5 août 2013, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'ODM du divorce des époux A. et D., ainsi que du fait que A. avait conclu mariage avec une ressortissante éthiopienne le 9 janvier 2013. I. Par écrit du 14 août 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturali- sation facilitée et la séparation définitive des conjoints. J. A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 13 septembre 2013. Il a en particulier fait valoir que lors de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation, il formait une communauté conjugale effective et stable avec son épouse. L'inté- ressé a précisé que les premières tensions au sein du couple n'étaient ap- parues que fin 2007 / début 2008, lorsqu'il était très pris par ses examens de fin d'études universitaires à Fribourg et que son épouse s'était rappro- chée de son ancien compagnon. A._______ a par ailleurs observé qu'il avait rencontré sa future épouse durant l'année 2010, soit plus d'un an après son divorce d'avec son ex-conjointe. K. Sur réquisition de l'ODM, la Police de l'Ouest lausannois a procédé, le 16 janvier 2014, à l'audition de D._______ (qui a pris le nom de famille de son conjoint actuel lors de leur mariage en date du 2 juillet 2010), en présence de A.. Lors de cette audition, D. a notamment déclaré qu'elle avait connu l'intéressé au début de l'année 2002 dans une discothèque et que c'était lui qui avait pris l'initiative du mariage. Interrogée sur le début de leurs dif- ficultés conjugales, l'intéressée a expliqué qu'elle ne se souvenait pas exactement à quel moment celles-ci avaient commencé, tout en précisant qu'à "la fin de l'année 2007, les choses allaient suffisamment mal entre [eux] pour qu'[elle] envisage la séparation". Invitée à décrire les problèmes
C-1334/2015 Page 4 conjugaux qu'elle rencontrait avec son ex-époux, D._______ a exposé qu'elle se sentait très seule, puisque A._______ était souvent à Fribourg pour ses études. Elle a expliqué qu'elle s'était confiée à son ancien com- pagnon et qu'elle s'était rendue compte que son mariage avec A._______ s'était fait trop rapidement. Interrogée sur la question de savoir à partir de quelle date il avait été question d'une séparation ou d'un divorce, l'intéres- sée a indiqué que c'était à la fin de l'année 2007, en ajoutant que la sépa- ration de fait était intervenue en janvier ou en février 2008. A la question de savoir si lors de la signature de la déclaration de vie commune, son union conjugale avec A._______ était effective et stable, l'intéressée a répondu par l'affirmative. Invitée à préciser ce qu'elle entendait par là, D._______ a affirmé qu'elle partait du principe qu'une communauté conjugale effective et stable était le fait de vivre ensemble sous le même toit. La prénommée a par ailleurs observé que lors de la naturalisation de son conjoint, soit en printemps 2007, "les choses se compliquaient déjà passablement" entre les époux et elle n'avait "pas l'impression de vivre une vie de couple au sens propre du terme". L. Par courrier du 24 janvier 2014, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès- verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. A., agissant par l'entremise de son mandataire, a pris position par courrier du 3 avril 2014. Il a essentiellement mis en avant que son ex- épouse avait confirmé qu'au moment de la déclaration de vie commune, leur communauté conjugale était effective et stable. L'intéressé a en outre souligné que la révélation en 2008 de la relation nouée par son ex-épouse avec son ancien petit-ami constituait le seul tournant décisif qui, d'une ma- nière inattendue et subite, avait conduit à la séparation puis au divorce. A. a par ailleurs requis l'audition de son ex-épouse, du père de celle-ci ainsi que du propriétaire d'un restaurant à Lausanne. Par courrier du 29 avril 2014, l'ODM a informé l'intéressé qu'il estimait qu'il n'était pas nécessaire de procéder aux auditions requises, tout en lui don- nant la possibilité de produire une déclaration écrite du père de son ex- épouse ainsi que du propriétaire du restaurant à Lausanne. Le 30 mai 2014, A._______ a versé au dossier les témoignages écrits des deux personnes susmentionnées, confirmant que les intéressés donnaient l'image d'un couple soudé jusqu'à la fin de l'année 2007.
C-1334/2015 Page 5 Par courrier du 19 juin 2014, l'ODM a observé que le propriétaire du res- taurant à Lausanne portait le même nom de famille et avait le même lieu de naissance que l'épouse actuelle de A._______ et a invité l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Le prénommé a pris position par pli du 2 juillet 2014, en soulignant que l'auteur de ce témoignage et son épouse actuelle n'avaient pas de lien de parenté. Il a par ailleurs requis la récusation du collaborateur chargé du traitement de son dossier. M. Par acte du 2 novembre 2014, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé un recours pour retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), au motif que l'ODM n'avait tou- jours pas statué sur sa requête de récusation du 2 juillet 2014. Le 13 novembre 2014, l'ODM a informé le Tribunal qu'il avait attribué le dossier de l'intéressé à un nouveau collaborateur. N. Donnant suite à la requête de A., le SEM a informé l'intéressé, par écrits respectivement du 11 décembre 2014 et du 6 janvier 2015, que la nouvelle collaboratrice en charge de son dossier était la suppléante du chef de section, tout en l'avisant qu'il ne donnerait pas suite à d'autres requêtes de ce type et que dans les prochaines semaines, il statuerait formellement sur son dossier. Par courrier du 23 janvier 2015, le prénommé a invité le SEM à déclarer par écrit qu'il ne considérait pas que son recours du 2 novembre 2014 constituait une mesure dilatoire tendant à rendre impossible la reddition d'une décision de fond avant l'interruption de la prescription absolue prévue à l'art. 41 al. 1 bis LN, à défaut de quoi son courrier devait être considéré comme une demande de récusation concernant tous les collaborateurs de la section en question. O. Suite à la requête du SEM, le Service de la population du canton de Vaud a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ par courrier du 23 janvier 2015.
C-1334/2015 Page 6 P. Par décision du 26 janvier 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la na- turalisation facilitée accordée à A.. L'autorité de première instance a en particulier estimé que l'enchaînement rapide des faits entre l'obtention de la naturalisation facilitée et la séparation des époux démontrait que la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM a en outre relevé que l'intéressé avait conçu un enfant adultérin un mois avant que son ex-épouse ne lui ap- prenne qu'elle s'était rapprochée d'un ancien petit-ami, si bien que les aveux de D. n'étaient pas susceptibles d'expliquer la dégradation rapide de leur union conjugale. Constatant que l'octroi de la naturalisation facilitée était dès lors basé sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits essentiels, le SEM a retenu que les conditions pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ étaient remplies. L'autorité de première instance a par ailleurs étendu les effets de la déci- sion aux enfants de l'intéressé, conformément à l'art. 41 al. 3 LN. Q. Par décision du 28 janvier 2015, le Tribunal de céans a radié l'affaire con- cernant le recours formé par A._______ pour retard injustifié du rôle. Le Tribunal a constaté que le recours était devenu sans objet, puisque l'auto- rité intimée avait statué sur la demande de récusation du 2 juillet 2014, en informant l'intéressé de l'attribution de son dossier à un nouveau collabo- rateur par communication du 13 novembre 2014. R. Par acte du 26 février 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la déci- sion du SEM du 26 janvier 2015, en concluant à son annulation. Subsidiai- rement, il a requis que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et plus subsidiairement, que les effets de la décision ne soient pas étendus à ses enfants. A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir entendu son ex-épouse en qualité de témoin, d'avoir omis de lui trans- mettre le courrier de l'autorité cantonale compétente donnant son assenti- ment à l'annulation de sa naturalisation, de ne pas avoir mentionné les élé- ments de preuve favorables à la thèse de l'absence de dissimulation de faits essentiels, d'avoir omis de statuer sur sa deuxième demande de ré- cusation et de ne pas l'avoir informé du fait que les effets de la décision
C-1334/2015 Page 7 seraient étendus à ses enfants. En outre, le recourant a argué que la déci- sion querellée violait l'art. 41 LN, dès lors qu'il n'avait ni fait des déclarations mensongères, ni dissimulé des faits essentiels dans le cadre de la procé- dure relative à sa naturalisation facilitée. Sur un autre plan, le recourant a mis en avant que la décision du 26 janvier 2015 privait ses enfants de toute nationalité, puisqu'ils n'étaient pas au bénéfice de la nationalité éthio- pienne. S. Appelé à prendre position sur le recours de A._______, le SEM en a pro- posé le rejet par préavis du 20 avril 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo- difier son point de vue. L'autorité inférieure a en outre observé que compte tenu du comportement de l'intéressé, il n'apparaissait pas vraisemblable qu'au moment déterminant, il ait pu avoir la conviction que son union était tournée vers l'avenir. S'agissant de l'extension des effets de la décision aux enfants de l'intéressé, l'autorité intimée a relevé que la législation éthio- pienne reconnaissait la double nationalité par naissance, en ajoutant que les personnes qui avaient renoncé à la citoyenneté éthiopienne pouvaient demander la réintégration. T. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a fait parvenir ses observations au Tribunal par pli du 11 mai 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans son recours du 26 février 2015. Il a en particulier insisté sur le fait que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu et continuait à faire abstraction de nombreux éléments et moyens de preuve pertinents. U. Par courrier du 21 mai 2015, le SEM a informé le Tribunal que les argu- ments avancés par le recourant dans sa réplique du 11 mai 2015 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. V. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-1334/2015 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. Dans son mémoire de recours du 26 février 2015, le recourant a en parti- culier invoqué une violation de son droit d'être entendu, en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir entendu son ex-épouse en qualité de témoin, d'avoir omis de lui transmettre le courrier de l'autorité cantonale compétente donnant son assentiment à l'annulation de sa naturalisation, de ne pas avoir mentionné les éléments de preuve favorables à la thèse de l'absence de dissimulation de faits essentiels, d'avoir omis de statuer sur sa deuxième demande de récusation et de ne pas l'avoir informé du fait que les effets de la décision seraient étendus à ses enfants.
C-1334/2015 Page 9 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'exami- ner en détail tous les griefs que le recourant a fait valoir en lien avec son droit d'être entendu, dès lors que la décision doit être annulée pour d'autres motifs (cf. le consid. 8 ci-dessous). 3.3 Cela étant, à toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler ici que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas en tous les cas l'autorité à renseigner les parties sur chaque production de pièces; il peut suffire, selon les circonstances, que celle-ci tienne le dossier à leur dispo- sition. Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces, que le recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître, et dont elle entend se prévaloir dans son jugement, est tenue d'en aviser les parties, sans égard au fait de savoir si ces pièces sont de nature à influer effectivement sur le sort de la cause (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le SEM a effectivement omis d'informer le recourant du courrier de l'autorité canto- nale du 23 janvier 2015. Cela étant, dans la mesure où l'intéressé a eu l'occasion de consulter cette pièce dans le cadre de la présente procédure de recours et où il a ainsi pu vérifier l'existence de l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, cette omission de la part de l'autorité intimée doit être considérée comme guérie. 3.4 Quant à la motivation succincte de la décision de l'instance inférieure du 26 janvier 2015, respectivement au fait qu'elle n'aurait pas tenu compte des éléments de preuve favorables à la thèse de l'absence de dissimula- tion de faits essentiels, il convient de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de fa- çon aussi développée qu'une autorité de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le sou- haite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant,
C-1334/2015 Page 10 d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'auto- rité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur les- quelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en appré- cier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, l'autorité inférieure ne s'est effectivement que très brièvement penchée sur les arguments avancés par le recourant et n'a ainsi notamment pas justifié pour quel motif elle n'avait pas pris en consi- dération certaines affirmations de son ex-épouse, ainsi que les deux dépo- sitions écrites versées au dossier par pli du 30 mai 2014. Force est cepen- dant de constater que le recourant pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et il était en mesure de déposer un mémoire de re- cours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée. 3.5 Aux termes de l'art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a); si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b); si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b bis ); si elle représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). S'agissant de cette dernière hypothèse, il convient de préciser qu'il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à préparer une déci- sion soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (à ce sujet, cf. par exemple JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 39s, n° 57 et RETO FELLER, in: Auer et al. [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 10 PA, p. 22ss, n° 150ss). Dans le cas particulier, il convient d'observer en premier lieu que le SEM aurait effectivement dû statuer sur la deuxième requête de récusation de l'intéressé et ne pouvait l'écarter d'avance comme il l'a fait par courrier du 6 janvier 2015. Cela étant, le Tribunal ne partage pas l'avis du recourant quant à la suite que l'instance inférieure aurait dû donner à sa demande.
C-1334/2015 Page 11 Ni les mesures d'instruction décidées respectivement par les collabora- teurs en charge du dossier et le chef de la section compétente du SEM, ni leur crainte que la première demande de récusation constituait une mesure dilatoire ne sauraient en effet suffire pour retenir que les collaborateurs concernés s'étaient déjà forgés, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier, une opinion définitive sur l'issue de la procédure. 3.6 Par ailleurs, le Tribunal observe que le SEM n'était pas tenu d'attirer spécialement l'attention du recourant sur le fait que l'annulation de sa na- turalisation faisait également perdre la nationalité suisse à ses enfants, dès lors que cette mesure constitue une conséquence prévisible de l'annulation de sa naturalisation facilitée et résulte par ailleurs explicitement de la loi (cf. art. 41 al. 3 LN, dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4132/2013 du 29 janvier 2014 consid. 8.1.4). 3.7 Enfin, s'agissant de la requête d'audition de témoin du recourant, il y a lieu de rappeler ici que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En outre, en procédure administrative, il n'est procédé à l'audition de té- moins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (sur l'ensemble des éléments qui pré- cèdent, cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86). Cela étant, dans le cas particulier, l'examen des pièces du dossier amène le Tribunal à la conclusion qu'une nouvelle audition de D._______ s'avère effectivement indispensable pour l'établissement des faits de la cause. Le Tribunal estime cependant qu'il y a lieu d'analyser cet aspect plus en détail sous l'angle de l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. consid. 8.3.4 et 8.4 ci-après) et non pas sous l'angle de la violation du droit d'être entendu. 3.8 Il ressort des considérations qui précèdent qu'une partie des griefs in- voqués par A._______ en lien avec son droit d'être entendu ne sont pas sans fondement et que le SEM a ainsi violé le droit d'être entendu du re- courant. Cela étant, il ne s'impose pas d'examiner ici si ce vice formel peut être guéri devant le Tribunal de céans, qui dispose de la même cognition
C-1334/2015 Page 12 que l'instance inférieure, puisque comme relevé plus haut, la décision doit être annulée pour d'autres motifs. 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
C-1334/2015 Page 13 positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con- former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
C-1334/2015 Page 14 sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 5.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'en- traînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconci- liation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 con- sid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
C-1334/2015 Page 15 l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 5.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. 6.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis LN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agis- sant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur
C-1334/2015 Page 16 du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 6.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli- cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir le 1 er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accor- dée au recourant le 23 mars 2007 a été annulée par l'autorité inférieure en date 26 janvier 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compé- tente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 41 al. 1 bis LN), l'autorité de première instance ayant été informée du divorce de l'intéressé en date du 5 août 2013. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci- litée. 7.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et D._______ ont con- clu mariage le 2 mai 2003. Le prénommé a déposé une demande de natu- ralisation facilitée en date du 29 août 2006. Le 5 mars 2007, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 23 mars 2007, l'instance inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Les époux A._______ et D._______ se sont séparés au début de l'année 2008 et le 17 juin 2008, ils ont introduit une requête commune de divorce. Par jugement du 15 dé- cembre 2008, devenu définitif et exécutoire le 13 janvier 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si- gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ et D._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 5 mars 2007), l'octroi de la na- turalisation facilitée (le 23 mars 2007), la séparation de fait (au début de l'année 2008), le dépôt d'une requête commune de divorce (le 17 juin 2008) et le jugement de divorce (le 15 décembre 2008) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclara- tions mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels.
C-1334/2015 Page 17 Comme relevé plus haut, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la sépara- tion intervient, comme en l'espèce, moins d'un an plus tard (cf. consid. 5.3 supra). 7.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe- ments est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier. A ce sujet, il sied de rappeler que par décision du 16 mai 2001, l'autorité compétente a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Lorsqu'il a rencontré son ex-épouse, le recourant était donc tenu de quitter le sol helvétique. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de l'intéressé de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique. A ce propos, il sied également de noter que A._______ n'a pas informé son ex-épouse de son statut précaire en Suisse avant leur mariage (cf. le procès-verbal de l'audition de D._______ du 16 janvier 2014 p. 2 pt. 1.9). En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 29 août 2006, à savoir moins de quatre mois après l'échéance du délai relatif à la durée du mariage avec un ressortissant suisse (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement suggère que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3614/2012 du 18 no- vembre 2014 consid. 5.2.3.3 et référence citée). 8. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo- ment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir que la révélation inattendue et imprévisible de son épouse du 3 janvier 2008 de sa relation avec son ancien petit-ami expliquait la dégradation rapide de leur union conjugale (cf. le mémoire de recours p. 39ss pt. 157ss).
C-1334/2015 Page 18 8.2 Au vu des pièces du dossier, il apparaît effectivement que la séparation de fait des époux A._______ et D._______ est intervenue au début de l'an- née 2008, suite à la révélation, par D., du fait qu'elle avait renoué une relation avec son ancien petit-ami (cf. le procès-verbal de l'audition de l'ex-épouse du recourant du 16 janvier 2014 p. 3 pt. 2.4 et son courrier du 9 février 2015 [pièce 18 du bordereau produit à l'appui du recours]). Force est cependant de constater que les époux A. et D._______ étaient déjà confrontés à des tensions considérables avant que l'intéressée ne se rapproche de son ancien petit-ami. Lors de son audition par la Police de l'Ouest lausannois, D._______ en effet notamment exposé qu'en prin- temps 2007, soit au moment de la naturalisation de son conjoint et plus d'une demie année avant leur séparation, elle vivait "mal le fait que A._______ se trouvait souvent à Fribourg pour ses études" et "les choses se compliquaient déjà passablement entre [eux]", en ajoutant qu'elle n'avait pas "l'impression de vivre une vie de couple au sens propre du terme", dès lors qu'ils n'avaient "pas de discussion sur [leurs] projets d'avenir" (cf. le procès-verbal de l'audition p. 5 pt. 4.2 et 4.3). L'intéressée se sentait seule et a par ailleurs déclaré que les époux n'avaient pas eu d'activités récréa- tives communes entre la naturalisation de son conjoint et leur séparation (cf. le procès-verbal de l'audition p. 3 p. 2.2 et p. 5 p. 6.1). Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que si la relation ex- traconjugale de D._______ constituait effectivement l'élément déclencheur de la séparation définitive des époux A._______ et D., la commu- nauté conjugale des intéressés ne pouvait toutefois déjà plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir depuis le printemps 2007. Par consé- quent, on ne saurait retenir que la révélation de l'ex-conjointe du recourant du 3 janvier 2008 de sa relation avec son ancien petit-ami constitue la cause de la dégradation de leur union conjugale, puisque celle-ci ne pré- sentait déjà plus la stabilité requise au moment de la survenance des évé- nements invoqués par le recourant. Dans ces conditions, il sied de retenir que A. n'a pas rendu vrai- semblable la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 8.3 Cela étant, il convient encore d'examiner si l'intéressé avait conscience de la gravité de ses problèmes de couple lorsqu'il a signé la déclaration commune le 5 mars 2007 (cf. consid. 5.4 supra).
C-1334/2015 Page 19 8.3.1 Plusieurs éléments du dossier parlent en faveur de la thèse du re- courant selon laquelle il n'avait pas conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation, du fait que son couple rencontrait déjà des difficultés importantes. A ce propos, le Tribunal observe en particulier que le dossier ne contient aucun élément concret indiquant que les doutes de D._______ auraient causé d'importantes disputes entre les époux où que la prénommée aurait clairement expliqué à son conjoint à quel point elle remettait en cause l'ave- nir de leur union. En outre, lors de son audition par la Police de l'Ouest lausannois en date du 16 janvier 2014, D._______ a répondu par l'affirma- tive à la question de savoir si au moment de la naturalisation de son ex- conjoint, leur communauté conjugale était effective et stable (cf. le procès- verbal p. 4 pt. 4.1). Par ailleurs, elle n'a pas contesté l'affirmation de son ex-conjoint selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune le 5 mars 2007, leur vie de couple ne les laissait pas supposer qu'ils se sépareraient ou qu'ils divorceraient un jour (cf. le procès-verbal de l'audition p. 8 pt. 2). Il ressort en outre de la déposition écrite du père de D._______ du 28 mai 2014, que les époux A._______ et D._______ rendaient visite aux beaux- parents de l'intéressé au moins deux fois par semaine jusqu'à fin 2007 et que lors de ces visites, la prénommée paraissait heureuse et cela jusqu'à la fin de l'année 2007, lorsque son père a décidé de discuter avec les époux, puisqu'il s'était rendu compte que sa fille semblait être préoccupée. Par ailleurs, le propriétaire d'un restaurant à Lausanne a également con- firmé que les intéressés venaient au moins trois à quatre fois par mois dans son établissement et cela jusqu'à fin 2007 et avaient par ailleurs "l'air très amoureux et complices l'un envers l'autre" (cf. la déposition écrite du 29 mai 2014). 8.3.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait faire abstraction des déclarations de D._______ lors de son audition par la Police de l'Ouest lausannois en date du 16 janvier 2014 selon lesquelles en printemps 2007, elle vivait "mal le fait que A._______ se trouvait souvent à Fribourg pour ses études" et "les choses se compliquaient déjà passablement entre [eux]", en ajoutant qu'elle n'avait pas "l'impression de vivre une vie de couple au sens propre du terme", dès lors qu'ils n'avaient "pas de discussion sur [leurs] projets d'avenir" (cf. le procès-verbal de l'audition p. 5 pt. 4.2 et 4.3). Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait en effet retenir, sans autre, que le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'a découvert la dégra-
C-1334/2015 Page 20 dation de son couple qu'à la fin de l'année 2007. A ce sujet, il sied égale- ment de noter que lors de l'audition de son ex-épouse du 16 janvier 2014, A._______ a notamment affirmé qu'à son avis, ce n'était que vers la fin de l'année 2007 "que les choses [s'étaient] vraiment détériorées" entre les époux (cf. le procès-verbal de l'audition p. 8 pt. 3). Or, cette déclaration constitue un élément important indiquant que bien qu'il n'ait pas été ques- tion de séparation avant la fin de l'année 2007, le recourant était conscient que son couple connaissait déjà des difficultés non négligeables avant cette période. 8.3.3 Sur un autre plan, le Tribunal observe qu'il ne saurait accorder une importance prépondérante à des témoignages de tierces personnes indi- quant qu'un couple semblait heureux, puisque de tels témoignages ne peu- vent décrire que l'apparence du couple vers l'extérieur (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_569/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3). C'est ici le lieu de rappeler qu'il est constant que D._______ avait des doutes sérieux concernant l'avenir de son union avec le recourant depuis le printemps 2007 déjà (cf. consid. 8.2 supra). 8.3.4 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que les pièces du dossier ne permettent pas de statuer en toute connaissance de cause sur la question de savoir s'il est vraisemblable que A._______ n'avait pas conscience, lors de la signature de la déclaration de vie commune, de l'instabilité de sa communauté conjugale. D'un côté, les intéressés donnaient l'image d'être un couple uni jusqu'à la fin de l'année 2007 et D.a confirmé qu'au moment de la signature de la déclara- tion commune le 5 mars 2007, leur vie de couple ne les laissait pas suppo- ser qu'ils se sépareraient ou qu'ils divorceraient un jour. D'un autre côté, il apparaît toutefois peu probable que les doutes de D. n'aient pas engendré des discussions qui auraient dû permettre à l'intéressé de pren- dre conscience des problèmes que rencontrait son couple. Les pièces du dossier ne permettent cependant pas de déterminer si et à partir de quand le recourant aurait dû se rendre compte, en raison du comportement de son épouse, du fait que sa communauté conjugale ne présentait plus la stabilité requise. 8.3.5 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que le SEM a basé sa décision sur plusieurs arguments qui ne sauraient être suivis. Ainsi, la thèse du SEM selon laquelle le recourant vivait la plupart du temps à Fribourg, sous couvert d'études, et s'était engagé dans une relation ex-
C-1334/2015 Page 21 traconjugale avant sa séparation d'avec son ex-épouse (cf. la décision que- rellée p. 6 pt. 4) n'est étayée par aucun moyen de preuve probant. Le re- courant a en effet démontré que la conception de son premier enfant avec E._______ n'est intervenue qu'en mars 2008 (cf. l'attestation de naissance [pièce 2 du bordereau]), à savoir après la séparation de fait des époux A._______ et D.. La prénommée a par ailleurs confirmé, par écrit du 13 février 2015, qu'elle avait connu le recourant entre mi et fin février 2008, qu'ils n'avaient commencé à sortir ensemble que vers la fin du mois de mars 2008 et que la grossesse était le résultat d'un accident (cf. la pièce 19 du bordereau produit à l'appui du recours). Il ressort en outre des pièces du dossier que le recourant a achevé avec succès ses études en Y. auprès de l'Université de Fribourg (cf. pièces 21 et 22 du bor- dereau) et que si l'intéressé louait certes une chambre à Fribourg, où il logeait plusieurs jours de suite pour étudier, il continuait cependant à faire ménage commun avec son épouse (cf. les déclarations de D._______ lors de son audition du 16 janvier 2014 p. 3 pt. 2.2, p. 5 pt. 4.2 et p. 8 pt. 2). En outre, contrairement à ce que le SEM a laissé entendre dans sa ré- ponse du 20 avril 2015, aucun élément du dossier ne permet de retenir que D._______ s'est rapprochée de son ancien petit-ami afin de pouvoir enfin concrétiser son vœu légitime de maternité, au motif que son époux lui re- fusait d'être mère (cf. la réponse du SEM du 20 avril 2015 p. 1). Il ressort en effet clairement des déclarations de D._______ auprès de la Police de l'Ouest lausannois qu'il n'y avait pas de désaccord entre les époux au sujet d'une éventuelle descendance commune, que les deux époux souhaitaient avoir des enfants, mais attendaient le bon moment pour fonder une famille, soit notamment la fin des études du recourant (cf. le procès-verbal du 16 janvier 2014 p. 6 pts. 9.1 à 9.4). 8.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le SEM a établi les faits pertinents de manière incorrecte (cf. consid. 8.3.5) et incomplète (cf. con- sid. 8.3.4). Certes, il appartient en principe à l'intéressé de rendre vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo- ment de la signature de la déclaration de vie commune (cf. consid. 5.4 su- pra). Dans le cas particulier, le Tribunal estime cependant qu'au regard des éléments fournis par le recourant et des doutes qui subsistent en raison des déclarations quelque peu vagues de D._______, le SEM aurait dû ins- truire plus en avant le dossier avant de rendre une décision et ne pouvait se contenter des éléments relevés dans son prononcé du 26 janvier 2015.
C-1334/2015 Page 22 8.5 Lorsque le Tribunal retient une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il lui appartient en principe de la corriger, le cas échéant en instruisant lui-même la cause (à ce sujet, cf. notamment JÉRÔME CAN- DRIAN, op. cit., p. 106 et MOSER ET AL., op. cit., n° 3.194). Cela étant, dans le cas particulier, le Tribunal estime qu'il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, compte tenu de ce qui a été relevé sous l'angle du droit d'être entendu (cf. consid. 3 supra) et du fait que le SEM a basé sa décision sur des arguments qui ne sont corroborés par aucune pièce du dossier (dans le même sens, cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 3.195). Il y a donc lieu d'annuler la décision du 26 janvier 2015 et de renvoyer la cause au SEM afin qu'il procède à une nouvelle audition de D., et le cas échéant, également de A., en vue de déterminer s'il existe une possibilité raisonnable que le recourant n'avait pas conscience, au mo- ment de la signature de la déclaration de vie commune, du fait que son couple était confronté à des difficultés non négligeables ou si au contraire, le comportement de D._______ aurait dû permettre à l'intéressé de se rendre compte du fait que leur communauté conjugale ne présentait déjà plus la stabilité requise avant l'obtention de la naturalisation facilitée. 9. A toutes fins utiles, il y a lieu d'observer ici que le présent arrêt ne met pas définitivement fin à l'instance par une décision sur le fond, dès lors que le Tribunal ne s'est pas prononcé de manière contraignante sur l'objet du li- tige, à savoir si la naturalisation facilitée octroyée au recourant devait être annulée ou non. En conséquence, la présente décision de cassation (ou de renvoi) ne constitue pas une décision finale, seule l'invitation faite à l'autorité inférieure à procéder à des mesures d'instruction complémen- taires revêtant un caractère contraignant. Dans ces conditions, dans l'hy- pothèse où le SEM, après avoir procédé aux mesures d'instruction com- plémentaires nécessaires, serait amené à rendre une nouvelle décision annulant la naturalisation facilitée de l'intéressé, la date de la décision du SEM du 26 janvier 2015 demeurerait déterminante pour le respect du délai de huit ans prévu à l'art. 41 al. 1 bis LN (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1201/2006 du 7 novembre 2008 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). 10. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision querel- lée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressé qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
C-1334/2015 Page 23 Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Le recourant, qui obtient entièrement gain de cause (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_520/2014 du 29 octobre 2014 consid. 6 et les références ci- tées), a par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FI- TAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). C'est ici le lieu de noter que le Tribunal ne saurait se baser sur la note d'honoraires versée au dossier par pli du 11 mai 2015 pour fixer les dépens, compte tenu en particulier du fait que sur cette note figurent éga- lement toutes les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de- vant l'autorité inférieure, ainsi que dans le cadre de la procédure de recours pour retard injustifié. En outre, le temps pris en considération pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire de recours ainsi que des autres écri- tures déposées dans le cadre de la procédure de recours apparaît dispro- portionné. (dispositif page suivante)
C-1334/2015 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision du 26 janvier 2015 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 7 avril 2015, d'un montant de Fr. 1'200.-, sera restituée par le Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens est alloué au recourant, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire, annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-1334/2015 Page 25 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).