Cou r III C-13 2 3 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représenté par Monsieur Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-13 2 3 /20 0 9 Faits : A. Interpellé par la police vaudoise le 5 mars 2002, A., ressortissant algérien né le 29 juin 1975, a déclaré qu'il séjournait en Suisse depuis l'automne 2000 et qu'il logeait chez une dénommée B. depuis juin 2001. Le 8 mai 2002, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, pour être entré en Suisse sans visa et y avoir séjourné et travaillé sans autorisation. Le 30 juillet 2002, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour séjour et prise d'emploi en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation et tentative de se procurer des faux papiers utilisables dans le domaine de la police des étrangers. B. Dans le rapport d'arrivée dans le canton de Vaud qu'il a rempli le 12 juillet 2002, l'intéressé a indiqué être entré en Suisse le 15 avril 2001. Le 18 octobre 2002, il a épousé B., ressortissante canadienne née le 11 novembre 1963, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, suite à quoi, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a annulé, le 24 janvier 2003, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre de l'intéressé, de sorte que le recours interjeté le 19 juin 2002 contre celle-ci a été rayé du rôle par décision du 28 janvier 2003. Le 21 février 2003, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui a ensuite été régulièrement renouvelée. Il a travaillé comme aide de cuisine puis comme magasinier dans une centrale de distribution alimentaire dès février 2004, comme employé de service à temps partiel dans un restaurant de janvier à mars 2005, et a connu une période de chômage de décembre 2004 à avril 2006 (chômage partiel de janvier à mars 2005). Il a ensuite été employé comme manutentionnaire, du 10 au 21 avril 2006, comme chauffeur, à partir du 26 juin 2006, et à nouveau comme manutentionnaire dès octobre 2006. C. C.aLe 26 février 2007, A. a demandé à être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, invoquant qu'il était bien intégré en Page 2

C-13 2 3 /20 0 9 Suisse, où il travaillait et avait acheté un appartement avec son épouse. C.bPar lettre du 7 mai 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé le requérant qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation d'établissement mais que, comme son épouse avait obtenu une telle autorisation le 26 avril 2006, il pourrait faire une requête dans ce sens après cinq ans de ménage commun avec elle, soit dès le 26 avril 2011. C.cPar courrier du 5 juin 2007, l'intéressé a réitéré sa demande d'octroi anticipé d'un permis C, produisant une attestation d'absence de poursuites, un extrait de son casier judiciaire ainsi que des copies de son certificat de scolarité et de son contrat de travail comme manutentionnaire. C.dLe 18 octobre 2007, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation d'établissement à l'intéressé, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. D.aPar courrier du 22 octobre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement en raison de la condamnation pour séjour et travail illégal dont le requérant avait fait l'objet et lui a donné la possibilité de se déterminer. D.bL'intéressé a répondu, le 4 novembre 2008, qu'il était parfaitement intégré en Suisse, qu'il ignorait avoir été condamné, que son infraction datait de plus de huit ans et qu'il avait eu une conduite irréprochable depuis lors. D.cPar décision du 29 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande de libération anticipée du contrôle fédéral de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et fixé la date de libération au 26 avril 2011. Il a estimé que le bon comportement de l'intéressé depuis l'obtention de son autorisation de séjour ne permettait pas d'écarter son séjour illégal pendant près de deux ans avant son mariage, même s'il n'avait pas eu connaissance de son ordonnance de condamnation pénale, notifiée par voie édictale du fait qu'il était sans domicile connu. Page 3

C-13 2 3 /20 0 9 E. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette décision le 2 mars 2009, concluant à l'approbation de la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Il a invoqué qu'il était entré en Suisse en même temps que sa fiancée, en avril 2001 et non en septembre 2000 comme cela figurait sur le rapport de police du 5 mars 2002, que son adresse avait toujours été connue de la police et du service de la population, produisant des documents à cet égard, de sorte qu'il n'était pas sans domicile connu au moment de sa condamnation. Il a fait valoir qu'il était bien intégré et que son infraction était ancienne et bénigne, car elle était liée à ses fiançailles, et qu'elle relevait d'un état de nécessité compte tenu de la longueur de la procédure préparatoire au mariage. Il a soutenu que la décision attaquée était illégale et qu'elle violait le principe de proportionnalité. F. F.aDans son ordonnance du 25 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a invité l'ODM à se prononcer sur le recours et en particulier sur le droit applicable. F.bDans sa détermination du 6 avril 2009, l'autorité de première instance a reconnu qu'elle aurait dû faire application de l'art. 3b (RO 2005 4769) de l'ordonnance du 13 septembre 2000 sur l’intégration des étrangers (OIE de 2000, RO 2000 2281) au lieu de l'art. 34 LEtr, mais que ce dernier avait repris l'ancienne réglementation de sorte que l'application du nouveau droit n'avait pas mis l'intéressé dans une situation défavorable. L'ODM a par ailleurs considéré que la date d'entrée en Suisse retenue était celle que le recourant avait indiquée lors de son audition du 5 mars 2002 et confirmée par sa signature, que la décision d'interdiction d'entrée prise à son encontre lui avait été notifiée le 21 mai 2002 selon un accusé de réception et que cette infraction n'était ni excusable, ni justifiée. G. Le recourant a répliqué, le 11 mai 2009, qu'il n'avait pas remarqué que la date d'entrée en Suisse figurant dans le procès-verbal d'audition était fausse car il ne lisait pas le français à cette époque et a estimé que l'ODM donnait une importance excessive à l'infraction qu'il avait commise. Page 4

C-13 2 3 /20 0 9 H. L'emploi de l'intéressé comme manutentionnaire a pris fin le 8 janvier 2009 et il s'est inscrit au chômage le lendemain. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de libération anticipée du contrôle fédéral prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). De même, le 1 er janvier 2008 est entrée en vigueur une nouvelle version de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, datée du 24 octobre 2007 (OIE, RS 142.205), qui a remplacé celle du 13 septembre 2000 (abrogée par l'art. 28 OIE). 1.3Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien Page 5

C-13 2 3 /20 0 9 droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision par une substitution de motifs, en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée Page 6

C-13 2 3 /20 0 9 (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée). 3. A titre préliminaire, force est de constater que l'ODM a fait application du nouveau droit dans la décision querellée, alors que la présente cause aurait dû être examinée sous l'angle de l'ancien droit (cf. consid. 1.2 supra), ainsi que l'autorité intimée l'a reconnu dans sa prise de position du 6 avril 2009. Il sied toutefois d'observer que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures. 4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.3 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 1 er juillet 2009, consulté le 22 janvier 2010). 5. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 6. 6.1La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour qui est limitée dans le temps et qui peut être liée à certaines conditions (cf. art. 5 al. 1 LSEE), de Page 7

C-13 2 3 /20 0 9 l'autorisation d'établissement de durée indéterminée et inconditionnelle (art. 6 al. 1 LSEE). 6.2En règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse (art. 10 al. 1 RSEE). La délivrance d'une autorisation d'établissement présuppose non seulement l'octroi préalable d'une autorisation de séjour et un comportement sans reproche, mais implique également que l'intéressé réside en Suisse durant une période déterminée. Cette exigence se justifie par le fait que le ressortissant étranger doit être familiarisé avec les conditions de vie de ce pays et être suffisamment intégré, eu égard aux conséquences qu'entraîne un droit de présence durable (cf. art. 11 al. 1 RSEE et ATF 125 II 633 consid. 2c p. 638). 6.3Selon l'art. 11 al. 5 RSEE et la pratique, les ressortissants des pays avec lesquels la Suisse n'a conclu aucun accord international ou avec lesquels il n'y a pas lieu de faire preuve d'une quelconque réciprocité, obtiennent en principe l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 148). 6.4L'ODM indique dans sa décision d'approbation, lorsqu'il consent que l'étranger s'installe à demeure dans le pays, la date jusqu'à laquelle les cantons ne peuvent accorder que des autorisations de durée limitée (temps d'essai) et à partir de laquelle ils peuvent octroyer d'autres autorisations, même d'établissement, sans avoir à requérir de nouveau l'approbation de l'autorité fédérale (libération du contrôle fédéral) (art. 17 al. 1 LSEE et art. 10 al. 1 et 19 al. 3 RSEE). La libération du contrôle fédéral est une condition préalable nécessaire à l'octroi d'une autorisation d'établissement; cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'une disposition du droit fédéral ou d'un accord international (cf. art. 11 al. 2 RSEE et ATF 125 II 633 consid. 2b p. 637). 7. En tant que ressortissant d'Algérie, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité international qui lui donnerait droit à une autorisation d'établissement. Etant au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 21 février 2003, il ne pourrait normalement déposer une demande d'autorisation d'établissement qu'après un séjour régulier de dix ans Page 8

C-13 2 3 /20 0 9 en Suisse, soit à partir du 21 février 2013. Cependant, du fait de son mariage avec une ressortissante titulaire d'une autorisation d'établissement, il aura droit à l'octroi d'une autorisation d'établis- sement après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans (cf. art. 17 al. 2 LSEE, repris à l'art. 43 al. 2 LEtr). Pour le calcul de ce délai, seules comptent toutefois les années de vie conjugale commune en Suisse pendant lesquelles le conjoint a été en possession d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 49 consid. 3 p. 52ss). Dans la mesure où l'épouse du recourant ne bénéficie d'une autorisation d'établissement que depuis le 26 avril 2006, ce dernier ne pourra faire valoir un droit à l'octroi d'une telle autorisation qu'à partir du 26 avril 2011, tel que l'a retenu l'ODM dans la décision attaquée. 8. 8.1Ainsi, le recourant ne peut actuellement pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement ni à être libéré du contrôle fédéral. Il convient encore d'examiner si une autorisation d'établissement peut néanmoins lui être octroyée de manière anticipée, en vertu du libre pouvoir d'appréciation des autorités (cf. art. 4 LSEE). 8.2La libération anticipée du contrôle fédéral peut être admise en particulier, selon l'art. 3b al. 2 de l'ancienne OIE, si l'intégration est réussie (let. a) et si l'étranger est titulaire depuis cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour (let. b). Les séjours antérieurs en Suisse ne sont en principe pas pris en compte. D'après l'art. 3a de l'ancienne OIE, les étrangers contribuent à leur intégration notamment en respectant l'ordre juridique et les principes démocratiques (let. a), en apprenant une langue nationale (let. b) et en manifestant leur volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c). Selon la liste des critères permettant d'évaluer le degré d'intégration établie par les autorités de migration, l'étranger doit notamment fournir la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise d'un extrait du casier judiciaire et de rapports de services officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l'ordre public, il doit présenter un certificat d'études de langue à moins d'avoir étudié en Suisse, et démontrer l'existence d'une activité lucrative par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique. Lors de l'examen du degré d'intégration, il sera tenu compte de la situation particulière du Page 9

C-13 2 3 /20 0 9 requérant (cf. directives de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Entrée, séjour et marché du travail, § 343.42 et annexe 3/3, consulté le 22 janvier 2010). 9. 9.1En l'espèce, si le recourant réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis bientôt sept ans, force est de constater qu'il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'ancienne OIE. Il apparaît en effet qu'il n'a pas toujours eu un comportement irréprochable puisqu'il a séjourné illégalement en Suisse et y a exercé une activité lucrative sans autorisation avant son mariage, pendant une année et demie ou deux ans selon les versions, et qu'il a tenté de se procurer des faux papiers utilisables dans le domaine de la police des étrangers, ce qui lui a valu une condamnation, le 30 juillet 2002, à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, qui a pour finir été levée en raison de son mariage. 9.1.1Dans son recours, l'intéressé a affirmé qu'il était entré en Suisse en avril 2001, en même temps que sa fiancée et que son séjour illégal avait été rendu nécessaire par la longueur de la procédure préparatoire de mariage. A cet égard, il a déclaré que la date d'entrée en Suisse figurant dans le procès-verbal d'audition du 5 mars 2002 était fausse et, répliquant à l'ODM qui soulignait que, par sa signature, il avait confirmé ses déclarations, il a prétendu qu'il ne lisait pas le français à cette époque. Une telle explication est fortement sujette à caution, non seulement en raison de sa tardiveté mais également au vu de la dernière question posée au terme de l'audition précitée : « Vous venez de relire votre audition. Avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter? » à laquelle l'intéressé a répondu par la négative, et compte tenu du fait qu'il a apposé sa signature sous la mention « Lu et confirmé ». Quoi qu'il en soit, l'intéressé a travaillé et séjourné illégalement en Suisse pendant une année et demie à tout le moins, et reconnu avoir tenté de se procurer de faux papiers. En outre, il ne saurait justifier son séjour et son activité lucrative sans autorisation par la procédure préparatoire à son mariage, dès lors qu'il est entré en Suisse au plus tard en avril 2001, que lors de son audition du 5 mars 2002, il a déclaré s'être un peu brouillé avec B._______ et Pag e 10

C-13 2 3 /20 0 9 ne pas loger quotidiennement chez elle, et que les intéressés n'ont fait part de leur intention de mariage aux autorités qu'au mois de mai 2002, soit plus d'une année après la prétendue entrée en Suisse du recourant en avril 2001. 9.1.2L'intéressé a par ailleurs soutenu que ces infractions étaient anciennes et sans gravité, et s'est prévalu de son bon comportement depuis lors. Il faut effectivement reconnaître que sa condamnation pénale a entre-temps été radiée de son casier judiciaire et que, selon l'art. 369 al. 7 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), les inscriptions éliminées ne peuvent plus être opposées à la personne concernée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 369 al. 7 CP peut seulement avoir pour conséquence, en droit des étrangers, que le refus, la révocation ou la non-prolongation d'une autorisation, de même que l'expulsion (telle que prévue sous l'ancien droit) ne peuvent pas être prononcés sur la base d'une infraction éliminée du casier judiciaire, mais qu'il est nécessaire, pour justifier de telles mesures de police des étrangers, d'avoir un motif suffisamment important et actuel. Par contre, lorsqu'il s'agit de procéder à une pesée des intérêts, et en particulier de tenir compte de la durée de la présence en Suisse de l'étranger, on ne peut faire abstraction de son comportement durant la totalité de son séjour, sans quoi le jugement serait faussé. Ainsi, l'art. 369 al. 7 CP doit être relativisé, dans la mesure où il n'interdit pas aux autorités de police des étrangers de prendre en compte des données pénales, même après leur radiation du casier judiciaire, étant précisé que des infractions anciennes ne pourront en principe pas se voir attribuer une grande importance, en particulier lorsqu'il s'agit de délits relativement bénins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_332/2009 du 16 novembre 2009 consid. 3.3 et 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2). En l'occurrence, il sied de rappeler que l'examen porte sur l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, c'est-à-dire sur la possibilité de faire exception au régime ordinaire qui prévoit un délai d'épreuve plus long pour le recourant. Dans un tel contexte, on ne saurait faire abstraction des infractions commises par l'intéressé et, même s'il y a lieu de relativiser leur importance au vu du temps écoulé, elles amènent à conclure que le recourant ne jouit pas d'une réputation irréprochable. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'avoir toujours respecté l'ordre juridique et les principes démocratiques, au sens de l'ancienne OIE. Pag e 11

C-13 2 3 /20 0 9 9.2Par ailleurs, l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie économique par le biais des divers emplois qu'il a exercés depuis son arrivée en Suisse. Toutefois, il y a lieu de constater que son dernier emploi a pris fin début janvier 2009 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait repris une activité lucrative depuis lors. 9.3Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 3b al. 2 let. a de l'ancienne OIE. C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. 10. Par sa décision du 29 janvier 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 12

C-13 2 3 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 mars 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...]) -au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition : Pag e 13

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