B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1320/2014

A r r ê t d u 30 j u i l l e t 2 0 1 5 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Nicolas Stucki, Rue des Sablons 2, case postale 351, 2002 Neuchâtel 2, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

C-1320/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissant tunisien né le 10 octobre 1989, est entré en Suisse le 22 décembre 2011 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 28 mars 2012, l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse vers Italie. B. Le 2 août 2012, A. a reçu une amende d'ordre de 150 francs de la police neuchâteloise pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois du 12 septembre 2012, le prénommé a été condamné à 15 jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 3 ans pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Les 10 octobre 2012 et 5 janvier 2013, l'intéressé a reçu une amende d'ordre de 150 francs de la police neuchâteloise pour infraction à la LStup. Par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois du 12 mars 2013, A._______ a été condamné à 100 jours-amende à 10 francs et à une amende de 150 francs pour lésions corporelles simples, recel, vol, violation de domicile, contravention à la LStup, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur l'assurance maladie. Par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois du 8 août 2013, le prénommé a été condamné à 15 jours de peine privative de liberté pour être entré et avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse. Le 19 juillet 2013, l'intéressé a été arrêté à la frontière Suisse alors qu'il tentait d'entrer illégalement depuis l'Italie. Le 3 octobre 2013, l'intéressé a reçu une amende d'ordre de 150 francs de la police neuchâteloise pour infraction à la LStup. Le 14 novembre 2013, A._______ a reçu une amende d'ordre de 400 francs de la police neuchâteloise pour infraction à la LStup et désobéissance à la police.

C-1320/2014 Page 3 C. Par décision du 10 février 2014, le SEM, constatant l'existence des ordonnances pénales précitées des 12 septembre 2012, 12 mars 2013 et 8 août 2013, a prononcé une interdiction d'entrée valable du 10 février 2014 au 9 février 2024 à l'encontre d'A._______ aux motifs que : "la personne susmentionnée a séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises et qu'elle a commis de nombreuses infractions. Aussi, étant donné la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne susmentionnée soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé." D. Par acte du 13 mars 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 10 février 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son recours, le prénommé a tout d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 35 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – le SEM n'ayant à son sens pas suffisamment motivé la décision attaquée notamment en ce qui concerne la durée de 10 ans de l'interdiction d'entrée – une violation du principe de proportionnalité, une constatation inexacte des faits pertinents et une violation du pouvoir d'appréciation. Il a au surplus demandé la restitution de l'effet suspensif au recours et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. E. Par décision incidente du 25 mars 2014, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et a invité A._______ à compléter sa requête d'assistance judiciaire. F. Par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois du 28 mars 2014, le prénommé a été condamné à 15 jours de peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse du 10 février 2014 au 19 février 2014.

C-1320/2014 Page 4 G. Par ordonnance du 7 août 2014, le Tribunal a informé le recourant qu'il renonçait à percevoir une avance de frais et qu'il statuerait sur sa requête d'assistance judiciaire dans l'arrêt final. H. Par réponse du 27 août 2014, le SEM a notamment estimé que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue et ainsi proposé le rejet du recours. Au surplus, l'autorité inférieure a constaté qu'une nouvelle ordonnance pénale du 28 mars 2014 avait été rendue après sa décision querellée. I. Invité à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure précitée et sur les nouvelles pièces versées au dossier par celle-ci, le recourant a estimé, par réplique du 2 octobre 2014, que l'autorité inférieure ne motivait toujours pas sa décision, que cette décision créait une inégalité de traitement au vu de l'ATF 139 II 121, que l'intéressé ne constituait pas une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans, que les infractions commises, considérées individuellement, ne fondaient pas le prononcé d'une interdiction d'entrée et que l'interdiction d'entrée était en conséquence injustifiée quant à son principe. J. Appelée à se déterminer sur la réplique précitée, l'autorité inférieure a estimé, par duplique du 29 octobre 2014, que sa décision était fondée, notamment car l'intéressé avait démontré son incapacité à respecter l'ordre et la sécurité publics par ses récentes récidives. Toutefois, l'autorité inférieure a pris connaissance du titre de séjour italien de l'intéressé (qu'il a apparemment acquis le 15 octobre 2014). Elle a en conséquence limité la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse à 7 ans – soit jusqu'au 9 février 2021 – et levé l'inscription au SIS de la mesure. K. Invité à informer le Tribunal s'il entendait maintenir son recours ou pas suite à la reconsidération partielle de l'autorité inférieure, le recourant a déclaré maintenir son recours par pli du 9 décembre 2014. L. Par acte du 20 mars 2015, le recourant a fait parvenir au Tribunal le

C-1320/2014 Page 5 formulaire "demande d'assistance judiciaire", dit document étant signé de sa main à Neuchâtel le 19 mars 2015. M. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,

C-1320/2014 Page 6 Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 5). 2.4 Le litige porte sur la décision du 10 février 2014 par laquelle l'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, au Liechtenstein, à l'encontre d'A., valable du 10 février 2014 au 9 février 2024. Il sied au préalable de relever qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un état membre à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ou d'un état tiers. En l'occurrence, A. est un ressortissant tunisien, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera à l'aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Le Tribunal de céans rappellera dès lors le but d'une interdiction d'entrée et les règles régissant le prononcé d'une telle mesure à l'égard des ressortissants des états tiers (cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 infra). 3. Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM consacrait une violation du droit d'être entendu, la décision n'étant à sens pas suffisamment motivée. 3.1 3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 n° 28ss p. 610 et n° 106ss p. 640). 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision

C-1320/2014 Page 7 motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 3.1.3 Le droit d'être entendu impose également à l'autorité de motiver clairement sa décision, c'est-à-dire de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, respectivement afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). La motivation doit permettre de suivre le raisonnement adopté, même si l'autorité n'est pas tenue d'exprimer l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle cite ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé la décision. L'autorité ne doit ainsi pas se prononcer sur tous les faits, moyens de preuve et griefs des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives et aux griefs qui lui paraissent pertinents ; elle peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 ; arrêt du TAF C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.2.1). La PA ne contient pas d'exigence particulière sur le contenu ou la longueur de la motivation qui vont dépendre du cas particulier. Ainsi, plus le pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité est grand, plus l'atteinte aux libertés fondamentales est grande, ou plus l'affaire est complexe, et plus la motivation de la décision devra être

C-1320/2014 Page 8 circonstanciée (ATF 112 Ia 107 consid. 2 ; arrêt du TAF A-4307/2010 du 28 février 2013 consid. 5.2.4). Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les références citées). 3.1.4 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 29 PA n° 16, et MOSER ET AL., op. cit., n° 3.110). 3.1.5 En cas de violation avérée du droit d’être entendu, l’affaire doit en principe être renvoyée à l’autorité inférieure (cf. consid. 3.1.1 ci-avant). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. PATRICK SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 29 PA n° 18, MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p. 193, n° 3.112 et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème

éd., Zurich, Bâle, Genève, 2013, n° 548-552 et les réf. citées). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité inférieure en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la

C-1320/2014 Page 9 décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et les réf. citées ; voir aussi HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2004 p. 377 ss, spéc. p. 382). 3.2 En l'espèce, le recourant a considéré que le SEM avait insuffisamment motivé sa décision du 10 février 2014 et sa réponse du 27 août 2014 (cf. recours du 13 mars 2014 p. 4 et réplique du 3 octobre 2014 p. 1), principalement quant à la durée de 10 ans de l'interdiction d'entrée, se prévalant de la sorte d'une violation de son droit d'être entendu. 3.2.1 Bien que le recourant ne soulève pas ce grief, il sied d'examiner au préalable le respect du droit d'être entendu stricto sensu (cf. consid. 3.1.2 supra). Il appert à la lecture du dossier qu'A._______ a bien été informé lors de ses auditions devant la police neuchâteloise des 10 janvier 2013 – concernant les infractions de violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup ayant données lieu l'ordonnance pénale du 12 mars 2013 (cf. let. B supra) – et 19 février 2014 – concernant l'infraction de séjour illégal fondant l'ordonnance pénale du 28 mars 2014 (cf. let. F supra) postérieure au prononcé de la mesure querellée – qu'une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son encontre au vu des faits qui lui étaient reprochés. Il n'a par contre jamais été entendu quant au prononcé d'une mesure d'éloignement concernant les infractions ayant donné à lieu aux amendes d'ordre des 2 août 2012, 10 octobre 2012, 5 janvier 2013, 3 octobre 2013 et 14 novembre 2013 (cf. let. B supra), ni concernant les infractions de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et séjour illégal – objets de l'ordonnance pénale du 12 septembre 2012 –, de lésions corporelles simples, recel, vol, et délit contre la loi fédérale sur l'assurance maladie – objets de l'ordonnance pénale du 12 mars 2013 – et d'entrée et séjour illégal sur le territoire suisse – objets de l'ordonnance pénale du 8 août 2013 – (cf. let. B supra). 3.2.2 Il convient ensuite d'examiner le grief principal du recourant, à savoir une violation du droit d'être entendu concernant le droit d'obtenir une décision motivée (cf. consid. 3.1.3 supra). Il sied de relever que l'autorité inférieure a motivé sa décision querellée en soulignant qu'A._______ avait été condamné trois fois par ordonnances

C-1320/2014 Page 10 pénales des 12 septembre 2012, 12 mars 2013 et 8 août 2013, que celui- ci avait séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises, qu'il avait commis de nombreuses infractions, qu'étant donné la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics une telle mesure d'éloignement s'imposait et enfin qu'A._______ ne se prévalait d'aucun intérêt privé à revenir en Suisse. Si le SEM n'a pas motivé sa décision en précisant respectivement ce qui fondait à son sens le prononcé d'une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr, ce qui justifiait le dépassement de la durée de 5 ans de l'art. 67 al. 3 1 ère ph. LEtr et enfin ce qui impliquait de prévoir une durée de 10 ans, force est toutefois de constater que sa motivation est explicite. Le recourant en a d'ailleurs parfaitement compris le sens et a rédigé son recours en fonction, notamment en contestant la notion de menace grave pour l'ordre et la sécurité publics justifiant le dépassement de la durée de 5 ans précitée (cf. également consid. 4.3.1 infra) et en se prévalant d'un intérêt privé à pouvoir revenir en Suisse pour contester la proportionnalité de la mesure. Son reproche tient plutôt au fait que cette motivation ne lui apparaît pas convaincante, ce qui – toutefois – ne constitue pas une problématique relative au droit d'être entendu. 3.2.3 En tout état de cause, à supposer même que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu ne puissent pas d'emblée être écartés, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.1.5 supra). Or, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, de se prononcer sur tous les faits retenus par le SEM pour motiver sa décision querellée et a également pu prendre position sur l'ordonnance pénale du 28 mars 2014, dite ordonnance étant postérieure à la décision du 10 février 2014. 3.2.4 En considération de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 4.

C-1320/2014 Page 11 4.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568). 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 4.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF 2002 3469, 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3

C-1320/2014 Page 12 4.3.1 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Une menace grave peut résulter d'une menace délictuelle sur un bien juridique particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), de l'appartenance de l'acte délictuel à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée), de la multiplicité des actes – en prenant en compte un éventuel accroissement de la gravité des actes –, ou aussi du fait qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2). 4.3.2 Les interdictions d'entrée, prononcées pour une durée de plus de 5 ans sur la base de l'art. 67 al. 3 LEtr, sont toutefois limitées à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 4.3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir aussi THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci- dessus). 4.4 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de

C-1320/2014 Page 13 deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 8.2 ; C-6801/2010 du 1 er avril 2011 consid. 4). 5. En l'espèce, le SEM avait initialement prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 LEtr, valable 10 ans – soit du 10 février 2014 au 9 février 2024 – aux motifs que le prénommé avait gravement attenté à la sécurité et à l'ordre public en entrant et séjournant illégalement en Suisse à de nombreuses reprises et en y multipliant les infractions (cf. let. C supra). Toutefois, au cours de la procédure devant le Tribunal de céans, l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision, en limitant les effets de sa décision au 9 février 2021 – soit à une durée de 7 ans – et en levant l'inscription au SIS de la mesure. En conséquence, le Tribunal examinera le bien-fondé du prononcé de l'interdiction d'entrée querellée (cf. consid. 5.2 infra) ainsi que la durée de cette mesure tenant compte du fait qu'elle excède cinq ans ce qui présuppose une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. consid. 5.3 infra).

C-1320/2014 Page 14 5.1 Il sied au préalable de relever que, le recourant, ressortissant d'un état tiers, ne saurait se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. arrêts du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 5.2 et 6.2.3) en ce qui concerne le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. 5.2 Le SEM a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 LEtr, valable dix ans – durée réduite à sept ans ensuite de sa reconsidération – aux motifs que l'intéressé avait séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises et avait commis de nombreuses infractions. Le recourant tente de minimiser les faits ayant motivé le prononcé de la décision attaquée, soulignant que les infractions prises individuellement ne fondaient pas une interdiction d'entrée et qu'il était revenu à de meilleures intentions depuis l'obtention d'un titre de séjour italien. Toutefois, force est de constater qu'entre la décision du SEM du 28 mars 2012 de non-entrée en matière concernant sa demande d'asile et le prononcé de l'interdiction d'entrée du 10 février 2014 – soit en moins de deux ans – le recourant a notamment fait l'objet de trois ordonnances pénales, de cinq amendes d'ordre pour des infractions LStup. En outre, il est revenu en Suisse à de nombreuses reprises. Finalement, il ne s'est pas soumis à la décision de renvoi dont il faisait l'objet et, suite au prononcé de la décision querellée, il a encore fait l'objet d'une nouvelle ordonnance pénale. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 4.2.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme cela a été évoqué ci-avant, et tel est précisément le cas en l'espèce, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse constitue bien une violation des prescriptions légales, tout comme l'activité délictuelle déployée par l'intéressé. Cela étant, l'interdiction d'entrée prononcée le 10 février 2014 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison de ses nombreuses infractions. 5.3 S'agissant de l'application de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l'autorité inférieure a estimé qu'A._______ constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre public justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement

C-1320/2014 Page 15 allant au-delà de la durée maximale de cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid 6.2). 5.3.1 Outre les cinq amendes d'ordre des 13 août 2012, 10 octobre 2012, 5 janvier 2013, 3 octobre 2013 et 14 novembre 2013 concernant la consommation de drogue douce (marijuana), et dans un cas également une désobéissance à la police, A._______ a été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public neuchâtelois, le 12 septembre 2012 à 15 jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 3 ans pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, le 12 mars 2013 à 100 jours-amende à 10 francs et à une amende de 150 francs pour lésions corporelles simples, recel, vol, violation de domicile, contravention à la LStup, séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur l'assurance maladie, le 8 août 2013 à 15 jours de peine privative de liberté pour être entré et avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse et le 28 mars 2014 à 15 jours de peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse (cf. let. B et F supra). Enfin, l'intéressé a été arrêté à la frontière Suisse le 19 juillet 2013 alors qu'il tentait d'entrer illégalement depuis l'Italie (cf. rapport des gardes-frontière du 19 juillet 2013). Il sied encore de relever que l'intéressé ne s'est pas soumis à la décision de renvoi prononcée simultanément à la non-entrée en matière sur sa demande d'asile du 28 mars 2012. 5.3.2 Il ressort des faits susmentionnés qu'en l'espace de moins de deux ans, A._______ a très régulièrement occupé les forces de police et la justice pénale, et ce alors qu'il ne possédait aucun titre de séjour en Suisse. S'il quittait parfois le territoire suisse, force est de constater qu'il y revenait régulièrement et ce pour y déployer une énergie délictuelle constante, tout au moins jusqu'en février 2014. Si les infractions reprochées n'ont jamais donné lieu à de lourdes condamnations, force est toutefois de constater qu'elles ont totalisé 115 jours-amende et 30 jours de peine privative de liberté. L'ordonnance pénale du 12 mars 2013 retient à son endroit l'infraction de lésions corporelles simples et il ressort des auditions de police qu'il a tordu l'index et ainsi endommagé un ligament d'une collaboratrice d'un centre pour requérant d'asile qui a été "ennuyée durant plusieurs semaines" (cf. audition de B._______ du 26 octobre 2012 question 2 p. 3). La multiplicité des actes délictuels fait également planer un doute sur un pronostic favorable sur le comportement futur de l'intéressé. Le Tribunal relève toutefois qu'il n'y a pas eu d'accroissement de la gravité des actes – ceux ayant donné lieu à la plus lourde condamnation, à savoir l'ordonnance pénale du 12 mars 2013, ayant été commis en juin 2012 – et que les infractions commises ne portaient pas

C-1320/2014 Page 16 sur des biens juridiques particulièrement protégés, la lésion corporelle simple précitée exceptée. 5.3.3 En conséquence, A._______ représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics qui ne saurait être considérée comme anodine, mais le Tribunal estime qu'il ne présente pas le degré de gravité nécessaire – à savoir une menace grave (cf. consid. 4.3.1 supra) – pour justifier le dépassement de la durée de cinq ans de l'art. 67 al. 3 LEtr. Toutefois, le recourant doit être averti que de nouvelles condamnations ou séjours illégaux en Suisse pourraient être de nature à amener les autorités à reconsidérer le degré de menace qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics. 5.3.4 En considération de l'activité délictuelle déployée par l'intéressé sur le territoire helvétique, du comportement de l'intéressé eu égard aux décisions des autorités administratives et pénales, du fait que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun intérêt privé en Suisse (le fait que sa copine ou un membre de sa famille réside en Suisse, ce qui n'est par ailleurs pas étayé au dossier, n'étant pas de nature à fonder un tel intérêt), le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée doit être prononcée pour une durée de cinq ans. 5.4 Partant, le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'interdiction d'entrée est prononcée jusqu'au 9 février 2019. 6. 6.1 Dans son recours du 13 mars 2014, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. S'il n'était pas clair initialement de savoir s'il demandait l'assistance judiciaire totale ou partielle, le courrier de son mandataire du 15 mars 2015, demandant le paiement d'une indemnité en sa faveur, permet de conclure qu'il s'agît en fait d'une demande d'assistance judiciaire totale. 6.1.1 Conformément à l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, un avocat est attribué à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.

C-1320/2014 Page 17 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, arrêt du TF 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 3). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (cf. ATF 133 III 614 consid. 5 et jurisprudence citée). 6.1.2 En l'espèce, selon les pièces versées lors du dépôt du recours, A._______ a allégué percevoir un salaire mensuel de 1'500 à 1'600 € (cf. recours du 13 mars 2014 p. 3). Cependant, dans le formulaire "demande d'assistance judiciaire" du 19 mars 2015, il déclare n'avoir aucune profession, aucun revenu ni charge, sans autre explication ni moyen de preuve quant à un éventuel changement de situation survenu dans l'intervalle. Le Tribunal n'a cependant pas de raison de remettre en cause les informations que le recourant a données le 19 mai 2015 ; aucun élément au dossier ne permettant d'inférer qu'elles sont fausses. 6.1.3 Le Tribunal ne saurait non plus retenir que son recours était dénué de chances de succès, l'autorité inférieure ayant par ailleurs elle-même partiellement reconsidéré sa décision en cours de procédure en limitant la durée de l'interdiction d'entrée et en levant l'inscription de la mesure au SIS (cf. let. J supra). 6.1.4 En conséquence, la requête d'assistance judiciaire totale est admise. 6.2 6.2.1 En considération de ce qui précède et vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.2.2 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal de céans considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente procédure.

C-1320/2014 Page 18 6.2.3 Il y a par ailleurs lieu d'allouer au recourant une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 600 francs apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif à la page suivante)

C-1320/2014 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 10 février 2014 sont limités au 9 février 2019. 3. La requête d'assistance judiciaire totale est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens réduits. 6. La Caisse du Tribunal versera à Maître Nicolas Stücki une indemnité de 600 francs à titre d'honoraires. 7. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic ... en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier (...) en retour

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon

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