B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1318/2012
A r r ê t du 2 9 m a i 2 0 1 3 Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Beat Weber, Francesco Parrino, juges, Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Christophe Oberson, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 30 janvier 2012.
C-1318/2012 Page 2 Faits : A. A., né le (...) 1965, ressortissant portugais, a travaillé comme ferrailleur en Suisse de 1985 à 1993 et cotisé à l'AVS/AI. B. Le 25 juillet 1994, l'assuré a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il a indiqué qu'il souffrait d'une lésion de l'épaule gauche depuis le 23 août 1993 (AI pce 19940725). Par décision du 8 août 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (OAI-VD) a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1 er septembre 1994 sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % (AI pce 20000808). Par décisions des 14 juillet 1998 et 7 janvier 1999, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente de la SUVA de 66,66 % depuis le 1 er mars 1997 et de 30 % depuis le 1 er septembre 1998. C. Après deux révisions de rente, l'OAI-VD a confirmé le droit à la rente en- tière d'invalidité par communications du 8 octobre 2002 (AI pce 20021008) et du 9 mars 2006 (AI pce 20060309). D. Le 3 novembre 2008, l'assuré est retourné s'installer au Portugal (AI pce 20081111). L'OAI-VD a donc transmis le dossier à l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui a versé la ren- te entière à l'assuré à partir du 1 er janvier 2009 (OAIE pce 1). En mai 2009, l'OAIE a introduit une révision de la rente (OAIE pce 6). Le 14 juillet 2010, l'assuré a été soumis à une expertise médicale pluridisci- plinaire auprès du centre B. (OAIE pce 29). E. En janvier 2011, l'assuré a repris domicile dans le Canton de Vaud, à C._______. C'est pourquoi, par courriers des 25 janvier et 21 février 2011, l'OAI-VD a demandé la transmission du dossier à l'OAIE (OAIE pces 33 et 37). L'OAIE a répondu le 27 avril 2011 à l'OAI-VD qu'il était en procédure de révision et que le dossier lui serait transmis dès que possi- ble (OAIE pce 40). F. Par projet de décision du 27 juillet 2011 (OAIE pce 44), l'OAIE a informé
C-1318/2012 Page 3 l'assuré qu'il entendait supprimer la rente entière d'invalidité parce que l'état de santé s'était amélioré. Dans son courrier du 29 septembre 2011 (OAIE pce 49), l'assuré a contesté les conclusions de l'expertise du cen- tre B._______ et demandé un complément d'instruction. L'OAIE, pour sa part, a considéré qu'un tel complément d'instruction n'était pas nécessaire (OAIE pce 50) et a, par décision du 30 janvier 2012 (OAIE pce 53), sup- primé la rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 2012. G. Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral le 7 mars 2012, concluant pour l'essentiel à l'annulation de celle-ci et au maintien de la rente entière également après le 31 mars 2012. De plus, il a demandé la restitution de l'effet suspensif (TAF pce 1). H. Dans sa réponse au recours du 9 juillet 2012 (TAF pce 7), l'OAIE a conclu au rejet de la restitution de l'effet suspensif car, à son avis, l'intérêt de l'administration au maintien du retrait de l'effet suspensif l'emportait indis- cutablement sur celui de l'assuré à percevoir sa rente pendant la procé- dure de recours. Dans sa prise de position matérielle du 31 août 2012 (TAF pce 7), l'OAIE a demandé au Tribunal d'inviter le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie, qui suit l'assuré depuis 1999, à produire un rapport psychiatrique complet et détaillé sur la situation postérieure à 2010 (date de l'expertise du centre B.). I. Par courrier du 29 janvier 2013 (TAF pce 10), l'assuré a fait part au Tribu- nal de ses difficultés financières suite à la suppression de sa rente d'inva- lidité.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi- nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
C-1318/2012 Page 4 tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause. 1.3 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé- dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo- tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). 1.5 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
C-1318/2012 Page 5 le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677). 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli- cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé- terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo- sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012, car les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1 er janvier 2012 sont applicables, la décision attaquée ayant été rendu après cette date. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurisprudence, le Tribu- nal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid. 1.2). 4. 4.1 Selon l'art. 40 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2 bis à 2 quater entrés en vigueur le 1 er janvier 2012. Lorsque l'assuré do- micilié à l'étranger a sa résidence habituelle en Suisse, l'office AI compé- tent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (art. 40 al. 2 bis
RAI). Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habi- tuelle ou son domicile (art. 40 al. 2 ter RAI). Si un assuré domicilié en Suis- se prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (art. 40 al. 2 quater
RAI). Le chiffre 4010 de la Circulaire concernant la procédure de l'assu- rance-invalidité (CPAI) reprend la règle générale de l'art. 40 al. 3 RAI, à savoir que, en général, aucun changement d’office AI ne se produit en cours de procédure. Le chiffre 4011 CPAI, qui a été modifié au 1 er janvier
C-1318/2012 Page 6 2012, précise que, si une personne assurée domiciliée à l’étranger prend en cours de procédure sa résidence habituelle en Suisse, la compétence passe à l’office AI dans le secteur d’activité duquel la personne assurée a sa résidence habituelle. Cependant, l’office AI compétent jusque-là doit, avant de transmettre le dossier, procéder aux enquêtes habituelles en rapport avec la résidence occupée jusque-là et, si possible, les mener à leur terme. 4.2 D'après la jurisprudence, en l'absence de disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113 consid. 2.2, 130 V 1 consid. 3.2 et 130 V 90 consid. 3.2). 5. 5.1 Dans le cas présent, l'assuré a quitté le Portugal et pris domicile à C._______ en janvier 2011, alors que la décision attaquée n'a été rendue qu'une année après, soit le 30 janvier 2012. Vu l'entrée en vigueur au 1 er
janvier 2012 des al. 2 bis à 2 quater de l'art. 40 RAI, ce n'était plus l'OAIE mais l'OAI-VD qui était compétent au moment de la décision du 30 janvier 2012. Cette décision a donc été rendue par un office AI territorialement incompétent. 5.2 Toutefois, les décisions des offices AI territorialement incompétents ne sont pas nulles, mais seulement annulables. En effet, selon la jurispru- dence, les principes d'économie de procédure permettent de renoncer en procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à l'auto- rité qui serait compétente selon l'art. 40 RAI lorsque l'exception d'incom- pétence n'est pas soulevée par les parties et que la chose est en état d'être jugée (arrêts du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 et 9C_891/2010 du 31 décembre 2010). 5.3 Dans le cas particulier, ces conditions ne sont pas remplies car le dossier médical est incomplet. L'OAIE a indiqué dans sa prise de position du 31 août 2012 qu'un rapport psychiatrique supplémentaire était néces- saire pour juger de l'état de santé de l'assuré au moment de la décision li- tigieuse. De plus, la seule production de ce rapport psychiatrique ne suffi- ra pas car l'OAIE a demandé de lui resoumettre le dossier après ce com- plément d'instruction. La cause n'étant donc pas en état d'être jugée en l'état actuel du dossier, il ne se justifie pas de renoncer à l'annulation de la décision rendue par l'OAIE territorialement incompétent.
C-1318/2012 Page 7 6. Il s'ensuit que la décision du 30 janvier 2012 doit être annulée, le recours admis et la cause transmise à l'OAI-VD pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le présent arrêt rend sans objet la demande de res- titution de l'effet suspensif (cf. entre autres arrêts du Tribunal fédéral 8C_254/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6.2. et 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7 in fine). 7. Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procé- dure (art. 63 PA). 8. Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de 2'000.- francs TVA incluse à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par l'avocat.
(dispositif à la page suivante)
C-1318/2012 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 30 janvier 2012 annulée. 2. La cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud pour qu'il procède selon les considérants de l'arrêt. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'000.- francs à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
C-1318/2012 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :