B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-13/2013

A r r ê t du 2 8 m a i 2 0 1 3 Composition

Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 11 novembre 2012).

C-13/2013 Page 2 Faits : A. La ressortissante marocaine A., née en 1973, établit en date du 19 octobre 2011 sur formule officielle AVS une demande de rente de sur- vivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse, qu'elle fit valider quant à son identité par une instance tunisienne. Sa demande, envoyée à la Caisse suisse de compensation (CSC) en date du 22 mars 2012 par l'intermédiaire de la Fondation suisse du service social international à Genève, fit état du décès de son mari B., ressortissant tunisien né en 1944 et décédé le 30 août 2005, de son mariage avec le précité en 1986, de la naissance de leur fils C._______ le en 1997, d'une activité en Suisse du défunt depuis 1977 au bénéfice d'un permis C. La demande fut enregistrée par la Caisse suisse de compensation (CSC) le 26 mars 2012 (pces 1-4). Par décision du 30 avril 2012 (non au dossier [cf. remarque in fine pce TAF 3), la CSC rejeta la demande de prestations. Contre cette décision l'intéressée forma opposition le 28 mai 2012 reçue le 6 juin suivant faisant valoir sa qualité de veuve du défunt, ayant travaillé en Suisse durant plu- sieurs années, et être dans une situation économique difficile. Elle conclut implicitement à l'obtention de prestations de l'AVS suisse (pce 7). B. Par décision sur opposition du 15 novembre 2012, la CSC confirma son rejet de prestations. Elle fit valoir qu'étant ressortissante d'un Etat et do- miciliée dans un Etat lesquels n'étaient pas au bénéfice d'une convention de sécurité sociale avec la Suisse, elle ne pouvait prétendre à une rente de veuve de feu son mari tunisien ne possédant aucune autre nationalité. Pour ce qui a trait à un éventuel remboursement des cotisations versées à l'AVS, la CSC indiqua que ce droit appartenait bien à la veuve mais que celui-ci devait s'exercer dans les cinq ans suivant le décès, soit in casu au plus tard le 30 août 2010, et qu'en l'occurrence, vu la demande datée du 19 octobre 2011, le droit au remboursement était périmé (pce 8). C. Contre cette décision sur opposition l'intéressée interjeta recours en date du 24 décembre 2012 auprès du Tribunal de céans faisant valoir sa quali- té de veuve avec charge d'enfant sans soutien. Elle conclut implicitement au versement de prestations de l'AVS. Elle joignit à son recours notam- ment la copie d'une correspondance datée du 22 septembre 2005 à l'adresse de l'Ambassadeur de Suisse en Tunisie faisant valoir son statut

C-13/2013 Page 3 de veuve de feu B., immigré en Suisse depuis plus de 20 ans et domicilié à X. en Suisse au jour de son décès survenu en Tuni- sie où il avait été inhumé, indiquant avoir été mariée au précité depuis le 1996 dont un fils était né en 1999 [recte: 1997]. Dans cet écrit l'intéressée sollicitait d'être renseignée "sur la manière et les formalités que je dois faire pour récupérer ses biens dont je suis héritière avec mon fils à l'adresse de sa résidence à Ustre en Suise". Elle joignit également les at- testations postales de l'envoi à l'adresse de l'Ambassade de Suisse en Tunisie de deux télécopies en date du 31 octobre 2005 et du 23 janvier 2006 (pce TAF 1). D. Invitée par ordonnance du Tribunal de céans du 7 janvier 2013 (pce 2) à se déterminer sur le recours, la CSC par réponse non datée reçue le 11 mars 2013 conclut à son rejet pour les motifs de la décision sur opposi- tion (pce TAF 3). Par réplique non datée reçue le 29 avril 2013, l'intéressée indiqua n'avoir pas de détermination ampliative et souligna être dans une situation éco- nomique difficile (pce TAF 6).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les au- torités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) con- cernant l'octroi de rentes et le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral con- formément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi-

C-13/2013 Page 4 tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 11 no- vembre 2012 ayant refusé à l'intéressée et son enfant tant l'octroi d'une rente de survivants que le remboursement des cotisations AVS de feu son mari décédé en 2005 pour cause de péremption du droit au rembourse- ment par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. 3. Selon l'art. 18 al. 2 LAVS les étrangers et leurs survivants qui ne possè- dent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnelle- ment satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spé- ciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particu- lier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. En l'espèce la recourante et son enfant étant domiciliés en Tunisie, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, et la recourante étant marocaine, Etat avec lequel la Suisse n'a également pas conclu de convention de sécurité sociale, l'art. 18 al. 2 LAVS ne per- met pas de lui allouer ainsi qu'à son enfant une rente de survivant fondée sur les cotisations versées à l'AVS par son défunt mari. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformé- ment aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre

C-13/2013 Page 5 la Suisse et le Maroc ou la Tunisie, la question de savoir si un ressortis- sant marocain (l'épouse) / tunisien (l'enfant) a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 4.2 Selon l'art. 1 er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rembour- sement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 3 OR-AVS le droit au rem- boursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le dé- cès n'ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peu- vent demander le remboursement. 4.3 Selon l'art. 7 OR-AVS, le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. La disposition reprend la règle de l'art. 24 al. 1 LPGA selon lequel « le droit à des prestations (...) s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (...) ». Se- lon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quinquennal institué par l'art. 24 al. 1 LPGA et repris par l'art. 7 OR-AVS est un délai de péremp- tion et non de prescription (arrêt du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG- Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF 113 V 69). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 67 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assu- rance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent – il en va de même s'agissant d'une demande de remboursement de cotisations – l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss RAVS. In casu l'art. 123 RAVS prévoit la compétence de la Caisse suisse de com- pensation s'agissant de rentes – ou de remboursement de cotisations – devant être servies (virées) à l'étranger. 5.2 L'art. 67 RAVS est un cas d'application de l'art. 29 LPGA. Selon l'art. 29 al. 1 LPGA celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annon-

C-13/2013 Page 6 cer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance so- ciale concernée. L'al. 2 dispose que les assureurs sociaux remettent gra- tuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte (...). Enfin l'al. 3 précise que si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. 5.3 Il appert de l'al. 3 précité que ce n'est pas l'envoi d'un formulaire en bonne et due forme qui est déterminant pour savoir si un délai a été res- pecté, mais plutôt quand le requérant a manifesté clairement sa volonté de bénéficier de prestations. Ni une simple demande de formule pour ob- tenir des prestations, ni une simple communication orale ne sont toutefois suffisants pour admettre qu'une demande a été valablement présentée au sens de l'art. 29 al. 3 LPGA (cf. UELI KIESER, ATSG, 2 ème éd. Zurich 2009, n° 8 et 26). L'obligation de l'administration d'examiner le cas – de consi- dérer une manifestation de volonté comme demande – s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces au dossier, peuvent normalement entrer en ligne de compte, ce qui exclut qu'une démarche puisse avoir des effets juridiques pour des droits non énoncés ou non en relation avec des droits non énoncés (cf. JEAN-LOUIS DUC, Des règles de coordination dans le domaine des assurances sociales en droit suisse: l'apport de la LPGA et ses limites, in: BETTINA KAHIL-WOLFF [Edit.], Quoi de neuf en droit social ?, Berne 2009, p. 322 note 326; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance- invalidité (AI), Zurich 2011 n° 2847; VSI 1998 p. 211 consid. 2a p. 212 et la référence entre autres à l'ATF 111 V 261). 5.4 La présentation d'une demande de prestations déploie ses effets pendant une période en principe illimitée car il appartient à l'administra- tion de la traiter avec diligence en application de la maxime inquisitoire (ATF 116 V 273 consid. 3d). 6. 6.1 En l'espèce, sur le plan formel, la recourante a établi datée du 19 oc- tobre 2011 une demande de prestations AVS sur une formule officielle de la CSC. Celle-ci, adressée par la Fondation suisse du service social in- ternational le 22 mars 2012, est parvenue le 26 mars suivant à la CSC. La CSC s'est fondée sur la date du 19 octobre 2011 pour rejeter – subsi-

C-13/2013 Page 7 diairement à la demande de rente vu l'art. 18 al. 2 LAVS – la demande de remboursement des cotisations en application de l'art. 18 al. 3 LAVS fai- sant valoir la péremption du droit au remboursement vu le décès de feu B._______ en date du 30 août 2005. La décision de non-remboursement fondée sur la péremption du droit est justifiée du fait que, le défunt étant décédé le 30 août 2005, la demande aurait dû parvenir à la CSC le 30 août 2010 au plus tard. 6.2 Avec son recours la recourante a fait valoir qu'elle avait contacté l'Ambassadeur, respectivement l'Ambassade de Suisse en Tunisie, en septembre/octobre 2005 et janvier 2006 pour requérir toutes informations utiles pour faire valoir ses droits et ceux de son fils d'héritiers. Les dé- marches en questions par voie de télécopies, qui n'ont pas spécifique- ment porté sur des prestations d'assurance mais plutôt sur les modalités à suivre pour récupérer les biens du défunt, paraissent ne pas avoir été suivies de réponse de la part de l'Ambassade. 6.3 Le Tribunal de céans sur la base des considérants du point supra 5 ne peut pas retenir que l'intéressée a fait valoir ses droits en temps utile. Tout d'abord, la démarche de l'intéressée, telle qu'elle ressort de la cor- respondance du 22 septembre 2005, ne portait pas sur l'obtention de prestations d'assurances AVS de sorte qu'elle ne pouvait pas être inter- prétée spécifiquement comme une demande de prestations de l'AVS suisse. Ensuite, la recourante, par sa copie de correspondance du 22 septembre 2005 et ses deux attestations d'envoi de télécopie à l'Ambas- sade de Suisse datées des 31 octobre 2005 et 23 janvier 2006 (dates dif- férentes de celle du 22 septembre 2005) n'a présenté que des indices d'une communication mais non la preuve qu'elle a réellement entrepris des démarches en 2005/2006, les attestations d'envoi de télécopie n'ayant pas de valeur probante. La copie de la correspondance du 22 septembre 2005 produite avec le recours n'est donc d'aucun secours pour la recourante. Même en faisant abstraction de ces lacunes, l'issue du litige ne serait pas différente. Il appartient en effet à l'assuré qui s'adresse à une administration de réagir dans des délais convenables s'il ne reçoit pas une réponse ou du moins un accusé de réception à ses démarches. En l'espèce, entre les démarches alléguées de fin 2005 dé- but 2006 et la demande datée du 19 octobre 2011, se sont écoulés plus que 6 ans. La recourante doit donc supporter les conséquences de son inaction pendant ce laps de temps.

C-13/2013 Page 8 6.4 Il s'ensuit de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, peut être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 7. 7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 7.2 Il n'est pas alloué de dépens vu l'issue de la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Notification par le biais de l'Ambassade de Suisse à Tunis) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Les voies de droit figurent sur la page suivante.

Le juge unique: Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

C-13/2013 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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