B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1290/2011
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat, avenue du Léman 30, case postale 6119, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE [révision]).
C-1290/2011 Page 2 Faits : A. A.a Ayant contracté mariage, au mois de mars 1993, avec une ressor- tissante suisse, X._______ (ressortissant tunisien né le 23 avril 1963) a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud. Cette union a été dissoute par jugement de divorce au mois de février 1994, ensuite de quoi X._______ a disparu, sans plus donner de nouvelles aux autorités. Interpellé par la police cantonale neuchâteloise dans un immeuble au mois d'août 2000, l'intéressé, qui était démuni de papiers d'identité et s'est légitimé, dans un premier temps, sous un faux nom, a indiqué no- tamment qu'il travaillait à la demande pour le compte d'un transporteur indépendant de B.. A.b Sur proposition du canton de Vaud, l'Office fédéral des étrangers (Office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de X., le 16 novembre 2000, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans, motif pris que l'inté- ressé avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). B. B.a Par requête du 16 février 2005, X., agissant par l'entremise de son conseil, a sollicité du Service vaudois de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]). A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment souligné le fait qu'il avait ouvert deux boutiques de vêtements à B. et à C., dans lesquelles il employait cinq vendeurs, et qu'il s'était également investi dans d'autres activités, plus parti- culièrement en dispensant des cours de boxe éducatifs. Entendu le 17 février 2005 par la police municipale de B., X._______ a confirmé que, depuis l'échéance de son autorisation de séjour (mars 1994), il avait poursuivi clandestinement son séjour à B._______, en habitant de gauche et de droite. B.b Par décision du 4 août 2005, le SPOP a refusé de délivrer à l'inté- ressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce fût.
C-1290/2011 Page 3 X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal admi- nistratif du canton de Vaud, qui a, par arrêt du 1 er juin 2006, admis le pourvoi de l'intéressé, annulé le prononcé querellé et invité le SPOP à soumettre le dossier de ce dernier à l'ODM en préavisant favorablement l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation. Dans son arrêt, le Tribunal administratif vaudois a pour l'essentiel relevé que X._______ avait connu, au cours des dernières années, une ascension professionnelle remarquable par suite de la création d'une société à responsabilité limitée active dans la confection et s'était particulièrement bien intégré dans la vie sociale locale. B.c Par décision du 10 avril 2007, l'ODM, auquel la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour a été soumise, a refusé d'exempter X._______ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, estimant que l'intégration professionnelle et sociale de l'intéressé n'était pas si marquée qu'elle pût conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Cette autorité a en outre considéré que X._______ n'était pas en mesure de se prévaloir de liens familiaux étroits avec la Suisse, ses proches parents (soit sa mère et ses deux frères) vivant en Tunisie, où l'intéressé avait du reste passé toute son enfance et sa jeunesse. L'ODM a de plus relevé que ce dernier ne pouvait davantage invoquer une quelconque relation avec une personne disposant d'un droit de présence assuré en Suisse qui lui permettrait de se réclamer de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). B.d Statuant sur le recours interjeté par X._______ contre la décision de l'ODM, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé, par arrêt du 20 novembre 2009, le prononcé de cet office. C. C.a Par lettre du 4 janvier 2010, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de prendre à son endroit une décision de renvoi de Suisse en application de l'ancien art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RO 2008 5631). C.b Le 30 avril 2010, date d'échéance du délai imparti à X._______ par le SPOP pour émettre ses observations, l'intéressé a sollicité de l'autorité cantonale précitée le réexamen de ses conditions de résidence en Suisse, en ce sens qu'une autorisation de séjour pour cas individuel
C-1290/2011 Page 4 d'extrême gravité lui soit octroyée, voire une autorisation de séjour fondée sur les art. 18 et 19 LEtr. L'intéressé a motivé sa requête par le fait que sa situation professionnelle s'était modifiée de manière importante. Affirmant qu'il était fortement impliqué, depuis l'été 2009, dans un projet de reprise de la société "G.", X. a fait valoir plus particulièrement qu'il avait, suite à l'adoption, le 22 avril 2009, de nouveaux statuts au sein de cette société et conformément à la réquisition de modification d'inscription au registre du commerce genevois opérée à la même date, été choisi en qualité de nouveau membre du conseil d'administration (avec fonction de secrétaire). Dite inscription avait pris du retard en raison du décès du notaire ayant instrumenté les actes susmentionnés. X._______ a en outre relevé que la société "G.", dont le siège principal se trouvait à Genève et qui avait une succursale à B., l'avait engagé, par contrat du 28 juillet 2009, en qualité de directeur exécutif à compter du 1 er août 2009. L'intéressé a produit en ce sens les copies de sept décomptes de salaire portant sur la période comprise entre le mois d'août 2009 et le mois de février 2010. Par ailleurs, X._______ a indiqué être entré en contact avec diverses personnes originaires des pays du Golfe dans le but de développer des mandats sur le territoire suisse en partenariat avec ces dernières, ce qui devait conduire à la création de plusieurs postes de travail. C.c Par courrier du 27 juillet 2010, le SPOP a avisé X._______ qu'il transmettait à l'ODM, pour raison de compétence, sa requête du 30 avril 2010, en tant que cette dernière lui paraissait devoir être traitée comme une demande visant au réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prise par l'autorité fédérale précitée le 10 avril 2007 à son endroit. D. Par décision du 20 janvier 2011, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, motifs pris que celui-ci n'avait allé- gué aucun changement de circonstances notable ni invoqué de fait ou de moyen de preuve important qui fût inconnu de lui lors du prononcé de sa décision du 10 avril 2007. E. Par acte du 23 février 2011, X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal, en alléguant que, contrairement à l'appré- ciation de l'ODM, l'ensemble des éléments qu'il avait soulevés à l'appui de sa demande de réexamen étaient postérieurs à la décision de cette dernière autorité du 10 avril 2007. D'autre part, le recourant a argué du
C-1290/2011 Page 5 fait que, dans la mesure où la question de son intégration professionnelle avait été considérée par le Tribunal, dans son arrêt du 20 novembre 2009, comme le seul point problématique, les éléments qu'il avait invo- qués dans sa demande de réexamen au sujet des démarches effectuées, durant la période courant entre le printemps et l'été 2009, en vue de la re- prise de la société "G." devaient être qualifiés d'importants, puisqu'ils attestaient de sa bonne intégration professionnelle. L'impor- tance de ces éléments était d'autant plus significative qu'il ne s'était pas contenté de trouver un nouvel emploi, mais s'était également impliqué dans les démarches visant à la reprise d'une société, dont une succursale avait été crée en Suisse et qui offrait des perspectives de liens commer- ciaux avec l'étranger. F. Dans le cadre de la décision incidente du 9 mars 2011 par laquelle il a invité le recourant à verser l'avance des frais de procédure, le Tribunal a signalé à ce dernier que sa demande du 30 avril 2010 devait être exami- née sous l'angle de la révision de l'arrêt rendu par dite autorité judiciaire le 20 novembre 2009. G. Dans le délai que le Tribunal lui a également imparti le 9 mars 2011 pour formuler ses éventuelles déterminations complémentaires, X. a souligné le fait que, si la modification des statuts de la société "G." avait été opérée antérieurement au prononcé par cette autorité de son arrêt du 20 novembre 2009, l'inscription de semblable modification et de la qualité d'administrateur-directeur de l'intéressé au registre du commerce genevois n'avaient pu avoir lieu, en raison du décès du notaire ayant instrumenté les actes nécessaires, qu'au mois de juillet 2010. L'intéressé a en outre mis en exergue le fait que l'activité commerciale de ladite société avait été inexistante pendant l'année 2009, de sorte que les éléments sur lesquels se fondait sa requête du 30 avril 2010 devaient être considérés comme étant intervenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal. H. Appelé à se prononcer sur la demande de révision, l'ODM a estimé, dans son préavis du 11 mai 2011, que les conditions dont dépendait une re- considération du cas n'étaient pas remplies en l'espèce, du moment que X. occupait également un poste de chef d'entreprise lors de l'examen de sa demande initiale d'exemption aux mesures de limitation et
C-1290/2011 Page 6 que ce fait n'avait pas été tenu pour déterminant dans l'appréciation du cas. I. Dans ses observations écrites du 23 juin 2011, X._______ a indiqué qu'il renonçait formellement à prendre position sur le préavis de l'ODM et se référait intégralement aux moyens exposés antérieurement. J. L'autorité intimée n'a émis aucune remarque complémentaire dans le dé- lai accordé pour faire connaître son point de vue. K. Le 20 mars 2013, le Tribunal a invité le recourant, dans un délai échéant au 12 avril 2013, à lui communiquer les éventuels nouveaux éléments essentiels survenus à propos de sa situation personnelle depuis le der- nier échange d'écritures. Ce délai a ensuite été prolongé, à la demande de l'intéressé, jusqu'au 3 mai 2013, sans que ce dernier se manifestât toutefois dans le nouveau délai ainsi octroyé. L. Par envoi posté le 8 juin 2013, X._______ a fait parvenir au Tribunal plusieurs lettres de soutien émanant de tiers et indiqué à cette autorité que sa situation ne s'était pas modifiée tant sur le plan professionnel qu'au niveau personnel. M. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. A teneur de l'art. 62 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le Tribunal, qui applique le droit d'office, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. notamment ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197, et BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurispru- dence citée). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
C-1290/2011 Page 7 motifs que ceux invoqués. En particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précé- dente (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1860/2007 du 27 février 2009 consid. 2). 2. De manière liminaire, le Tribunal relève, comme indiqué dans sa décision incidente du 9 mars 2011, que c'est à tort que l'ODM s'est saisi de la re- quête de X._______ du 30 avril 2010 et a traité cette requête comme une demande de réexamen de sa décision du 10 avril 2007. En effet, la présente cause doit être examinée sous l'angle de la révision, dans la mesure où les faits nouveaux invoqués par X._______ à l'appui de sa requête du 30 avril 2010 (modification de sa situation professionnelle ré- sultant de son implication dans un projet de reprise de la société "G._______", en ce sens que l'intéressé a, d'une part été choisi, suite à l'adoption, le 22 avril 2009, de nouveaux statuts au sein de cette société et conformément à la réquisition de modification d'inscription au registre du commerce genevois faite à la même date, comme nouveau membre du conseil d'administration, d'autre part été engagé, conformément à un contrat de travail signé le 28 juillet 2009 avec la société susmentionnée, en tant que directeur exécutif à compter du 1 er août 2009), sont anté- rieurs, de plusieurs mois, au prononcé de l'arrêt rendu, sur recours, par le Tribunal (arrêt du 20 novembre 2009). Or, si le requérant fait valoir des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà lors de la procédure de re- cours dirigée contre la décision dont le réexamen est sollicitée, la de- mande de l'intéressé doit être envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 66 à art. 68 PA et art. 121 à art. 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) dont la cognition ressort à la compé- tence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire (cf. notamment URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bun- des und der Kantone, Zurich 1985, p. 59ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwal- tungsrechtspflege, 2 ème éd., Berne 1983, p. 234; voir également en ce sens l'ATF 134 III 45 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3920/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3, C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2, C-3248/2009 du 30 septembre 2009 consid. 3.2, C-325/2006 du 16 octobre 2008 consid. 3 et C-5047/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.1 et 2.2). Selon la jurispru- dence en effet, l'administration n'a pas la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle est sans doute erronée, une décision sur laquelle le juge s'est prononcé matériellement (cf. ATF 109 V 119 consid. 2a et 107 V 84
C-1290/2011 Page 8 consid. 1). S'il y a eu recours, seule la procédure de révision, selon les rè- gles qui lui sont applicables, est possible; c'est dans ce cadre notamment que l'on pourra invoquer des "faits nouveaux anciens" ou de nouveaux moyens de preuve (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème
éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n o 1782; voir aussi en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-325/2006 précité, ibid., et, pour ce qui est de la distinction entre la révision et le réexamen, notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1). Cela étant, le requérant a été dûment informé, par ordonnance du 9 mars 2011, que le Tribunal envisageait de traiter sa requête du 30 avril 2010 sous l'angle de la révision. Dans la mesure où les remarques formulées par l'intéressé quant aux effets ultérieurs déployés par les modifications des statuts de la société "G." ne sont pas déterminantes (cf. consid. 5.1.2 infra), le vice de procédure constaté ci-dessus peut être considéré comme réparé, cela d'autant plus que cette manière de procé- der ne lui cause aucun préjudice. Au demeurant, l'annulation de la déci- sion querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de l'écono- mie de procédure et procéderait en définitive d'un formalisme excessif (cf., sur cette notion, notamment les ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 134 II 244 consid. 2.4.2). 3. 3.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 3.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). 3.3 Les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF [voir également ATAF 2007/21 consid. 2.1]). 3.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 20 novembre 2009 mis en cause par la demande de révision du 30 avril 2010, X. a qualité pour agir.
C-1290/2011 Page 9 3.5 Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite de- mande est recevable. 4. 4.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi- naire susceptible d'être exercé contre un arrêt doté de force de chose ju- gée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 1), n'est recevable qu'à de strictes conditions. 4.2 La révision peut notamment être demandée, aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure pré- cédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'inté- ressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur re- cours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment KARL SPÜLER / ANNETTE DOLGE / DOMINIK VOCK, in : Kurz- kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/Saint-Gall 2006, p. 228 s.; voir également l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). En d'autres termes, seuls peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement au prononcé de la décision dont la révision est demandée. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. notamment ATF 134 III 669 consid. 2.2 et 127 V 353 consid. 5b, ainsi que les arrêts du Tribunal fédé- ral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1, 8F_7/2011 du 4 septembre 2012 consid. 3.1, 9F_3/2011 du 11 juillet 2012 consid. 1 et 4A_368/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2.1). En principe, le moyen est admissible pour autant que le requérant n'a pas pu l'invoquer dans la procédure pré- cédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la dili- gence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux.
C-1290/2011 Page 10 Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connais- sance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 4F_22/2011 précité, consid. 2.1, et 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1, ainsi que les réf. citées). Les faits nouveaux invoqués doivent, de surcroît, être pertinents, à savoir de na- ture à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. notamment ATF 134 précités, ibidem; voir également les arrêts du Tri- bunal fédéral 4F_6/2013 précité, ibid., 8F_7/2011 précité, ibid., et 9F_3/2011 précité, consid. 1 et 4.2). Le but de la révision n'est en effet nullement d'adapter la décision à l'évolution des circonstances, mais seu- lement aux faits existant lorsqu'elle a été rendue (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral [Commentaire], Berne 2008, p. 1693, n o 4700, et réf. citées). 4.3 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1F_27/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2 et 1F_7/2009 du 24 mars 2009 consid. 2), doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisembla- bles (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 94). La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; ELISABETH ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n o 7 et 8, ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; voir également en ce sens l'ATF 127 I 133 consid. 6 in fine, et les arrêts du Tribunal fédéral 4F_6/2013 précité, ibid., et 2C_510/2009 du 27 octobre 2009). Ainsi, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la ré- vision est demandée lorsque celle-là ne répond pas aux attentes du re- quérant (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1F_9/2012 du 13 juin 2012 consid. 3). La demande de révision ne doit pas davantage servir de prétexte pour remettre continuellement en cause une décision administra- tive (cf. notamment ATF 127 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.1).
C-1290/2011 Page 11 5. 5.1 5.1.1 A l'appui de sa requête du 30 avril 2010, X._______ a fait valoir que sa situation professionnelle s'était modifiée de manière importante, en raison de son implication, depuis l'été 2009, dans un projet concernant la reprise de la société "G._______", dont le siège principal se trouvait à Genève. Plus précisément, l'intéressé a exposé qu'il avait, d'une part été choisi, suite à l'adoption, le 22 avril 2009, de nouveaux statuts au sein de cette société et conformément à la réquisition de modification d'inscription au registre du commerce genevois faite à la même date, en qualité de nouveau membre du conseil d'administration de ladite société, d'autre part été engagé, conformément à un contrat de travail signé le 28 juillet 2009, en tant que directeur exécutif de cette dernière à compter du 1 er
août 2009. En outre, X._______ a relevé qu'il avait entamé les contacts nécessaires avec des personnes originaires des pays du Golfe, dans la perspective du développement de mandats sur le territoire suisse (cf. p. 2 de la requête du 30 avril 2010 et documents joints à cette dernière). 5.1.2 Or, les faits nouveaux invoqués ainsi par X._______ et portant sur une modification de sa situation professionnelle (à savoir sa nomination au conseil d'administration de la société "G.", avec fonction de secrétaire, et son engagement au sein de cette dernière en qualité de directeur exécutif) auraient pu être allégués dans le cadre de la procé- dure de recours ordinaire que l'intéressé avait engagée le 15 mai 2007 contre la décision de refus d'exception prise par l'ODM le 10 avril 2007 à son endroit et qui s'est achevée par l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2009 rejetant son pourvoi. En effet, tant la nomination de X. au conseil d'administration de la société "G." (cf. procès-verbal du 22 avril 2009 relatif à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société et faisant mention, en son ch. 4, de sa nomina- tion, à l'unanimité des voix, comme nouvel administrateur) que l'engage- ment de l'intéressé en qualité de directeur exécutif de ladite société (cf. contrat de travail signé en ce sens le 28 juillet 2009 et fixant le début de l'engagement au 1 er août 2009) sont antérieurs de plusieurs mois à l'arrêt par lequel le Tribunal a statué sur son recours. De tels faits ne pouvaient à l'évidence être ignorés de X. jusqu'à l'issue de la procédure de recours ordinaire intervenue le 20 novembre 2009. L'intéressé ne soutient du reste point que ces éléments étaient demeurés inconnus de lui jusqu'à cette date, mais prétend que l'adoption des nou-
C-1290/2011 Page 12 veaux statuts de la société précitée, dès lors que ces derniers n'ont, par suite du décès du notaire ayant instrumenté les actes en question, été inscrits au registre du commerce genevois qu'au mois de juillet 2010, pris effet qu'à partir de cette dernière date, soit postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2009 (cf. ch. 2 des déterminations écrites du 8 avril 2011). Dans le même sens, le recourant souligne le fait que la so- ciété "G." n'a déployé aucune activité commerciale durant l'année 2009. Aussi ne saurait-on lui faire reproche d'avoir attendu la concrétisation des modifications formelles apportées aux statuts de cette société pour s'en prévaloir devant les autorités administratives compéten- tes. Même si la portée pratique et les effets de telles modifications sont en partie postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2009, il n'en reste pas moins que les deux éléments principaux sur lesquels repose la modification de la situation professionnelle de l'intéressé consistent en sa nomination par les membres de l'assemblée générale extraordinaire, le 22 avril 2009, au conseil d'administration de la société "G." et en son engagement, entériné par un contrat de travail du 28 juillet 2009, au sein de cette société comme directeur exécutif à compter du 1 er août 2009. S'agissant de ce dernier point, il est à noter que l'exercice de sa fonction de directeur exécutif a effectivement débuté avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2009, puisque le premier des dé- comptes mensuels de salaire produits par le recourant remonte au mois d'août 2009. Quant aux contacts noués par l'intéressé avec des per- sonnes originaires des pays du Golfe en vue du développement de man- dats sur le territoire suisse, indépendamment du fait qu'aucune pièce n'atteste de la concrétisation des tractations engagées en ce sens, il y a lieu de retenir que semblables contacts s'inscrivent dans le cadre des fonctions assumées par l'intéressé au sein de la société "G._______", en particulier dans le cadre de sa fonction d'administrateur, et ne sauraient donc être appréhendés comme un élément distinct des moyens évoqués précédemment. Aussi, en omettant de signaler, dans la procédure de recours ordinaire, les changements intervenus à propos de sa situation professionnelle et ayant eu lieu avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2009, le recourant a manifestement fait preuve de négligence, voire même violé son devoir de collaboration au sens de l'art. 13 al. 1 PA, de sorte que les faits invoqués à l'appui de sa requête du 30 avril 2010 ne peuvent être qualifiés de faits nouveaux propres à entraîner la révision de cet arrêt au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
C-1290/2011 Page 13 5.2 Au demeurant, même si l'on devait admettre que les éléments que l'intéressé a fait valoir dans sa requête du 30 avril 2010 eussent été inconnus de lui durant la période qui a précédé le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2009 (cf., sur la notion de faits nouveaux telle que retenue par la jurisprudence, consid. 4.2 supra), ces éléments ne sauraient être considérés comme déterminants. En effet, le fait que les éléments invoqués soient susceptibles de constituer des faits nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne suffit pas encore à fonder un motif de révision de l'arrêt entrepris; encore faut-il que l'élément nouveau soit de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt principal et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 9F_3/2011 précité, consid. 4.2). Dans l'affaire d'espèce, il appert au vu des indications que comporte le re- gistre du commerce genevois que la société "G." a, selon ju- gement du Tribunal genevois de première instance, été dissoute, par suite de faillite prononcée le 20 septembre 2012, avec effet à partir du même jour. Dans ces conditions, les changements d'ordre professionnel dont le recourant fait état en raison de son implication, depuis l'été 2009, dans un projet concernant la reprise de la société "G." au sein de laquelle il a accédé aux fonctions d'administrateur et de directeur exécutif ne sont pas censés revêtir, compte tenu de la dissolution de cette société, un caractère pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. site internet de la République et canton de Genève: www.ge.ch > Thèmes > Economie > Commerce et consommation > Régulation du commerce > Registre du commerce > Recherche d'entreprises; consulté en mai 2013). Les moyens invoqués par X._______ dans sa requête du 30 avril 2010 ne peuvent en conséquence pas être retenus dans le cadre de la disposi- tion précitée. 6. De plus, il y a lieu de constater que l'intéressé ne s'est pas prévalu d'un autre motif ouvrant la voie à la révision au sens des art. 121 et 122 LTF. Il importe dans ce contexte de rappeler, ainsi que cela a été relevé dans les considérants de l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2009 confirmant le refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM le 10 avril 2007 à l'endroit de X., que, s'il a été admis que ce dernier avait, durant sa présence en Suisse, déployé de louables efforts pour s'intégrer au tissu social de B., l'appréciation globale de la
C-1290/2011 Page 14 situation personnelle de l'intéressé ne permettait pas de considérer que les éléments d'intégration sociale retenus en sa faveur avaient un poids suffisant pour justifier l'admission d'un cas de rigueur, eu égard au peu de cas dont il avait fait preuve tant à l'égard de la législation régissant le séjour des étrangers en Suisse qu'envers les autorités compétentes en la matière. L'examen des pièces du dossier révèle en effet que X._______ a, pendant une partie non négligeable de sa présence sur territoire helvé- tique, résidé en ce pays de manière clandestine, refusant de prêter le concours que les autorités étaient en droit d'attendre de sa part pour l'examen de ses conditions de séjour (notamment en ne donnant pas suite aux demandes et convocations des autorités adressées à cet effet et en se légitimant sous une fausse identité lors d'un contrôle de police [cf. consid. 4.1.2 et 4.2.2 de l'arrêt du 20 novembre 2009]). Contrairement à ce que laisse entendre X._______ dans le cadre de la présente pro- cédure, ce n'est donc pas en raison seulement de l'insuffisance de son intégration professionnelle que l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE a été niée en l'espèce. 7. Ainsi qu'évoqué plus haut, la révision est une voie de droit extraordinaire permettant d'annuler un arrêt entré en force s'il est entaché d'un vice grave et de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que la décision soit rendue. La demande de révision peut donc tout au plus tendre au réexamen des conclusions (recevables) prises dans le recours ayant conduit à la décision contestée; elle ne saurait servir à élargir le cadre du litige et à saisir l'autorité judiciaire de conclusions nouvelles (cf. art. 128 al. 1 LTF; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 4F_22/2011 précité, consid. 1, et la réf. mentionnée). Il s'ensuit que les conclusions subsidiaires formulées par X._______ dans sa requête du 30 avril 2010 et tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 18 et 19 LEtr sortent de l'objet du litige qui porte exclusivement, au vu de l'arrêt du Tribunal du 20 novembre 2009, sur la question de l'exemp- tion de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. Compte tenu de ce qui précède, il appert que c'est à tort que l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen du 30 avril 2010, en sorte que la décision querellée du 20 janvier 2011 doit être annulée. Par ailleurs, en tant que la requête du 30 avril 2010 doit être considérée comme une demande de révision, cette dernière est rejetée.
C-1290/2011 Page 15 Vu l'issue de la cause et malgré l'annulation de la décision entreprise, X._______ ne peut prétendre avoir obtenu gain de cause à l'issue de la présente procédure de recours, si bien qu'il ne se justifie pas de lui allouer des dépens au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pour les mêmes raisons, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF).
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C-1290/2011 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 avril 2011. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au requérant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 1913721 en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 290'557) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :