B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1275/2013

A r r ê t du 7 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A., B., C._______, tous trois représentés par Maître Nicolas Charrière, avocat, Pérolles 4, case postale 1431, 1701 Fribourg, recourants,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.

C-1275/2013 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant kosovar né le 15 mars 1959, a été interpellé le 4 novembre 1993 par la police cantonale vaudoise. A cette occasion, il a déclaré qu'il avait séjourné en Suisse, sans autorisation, trois mois en 1990, puis deux mois en 1991, et qu'il était revenu en août 1993 pour y travailler sans autorisation comme peintre. Une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans a été prononcée à son endroit le 10 no- vembre 1993 par l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédé- ral des migrations [ci-après: ODM]) pour infractions graves aux prescrip- tions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans au- torisation). Cette mesure lui a été notifiée le 17 novembre 1993. A.b Le 5 mars 1994, A. est venu à nouveau en Suisse; il y a dé- posé une demande d'asile le 8 mars 1994. Par décision du 7 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. Son épouse B., ressortissante du Kosovo née le 30 juin 1960, et ses deux fils aînés sont venus le rejoindre en Suisse le 11 décembre 1994 pour y déposer à leur tour le 13 décembre 1994 une demande d'asile. Par décision du 7 mars 1995, l'ODM a rejeté ces demandes et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Par décision du 23 octobre 1995, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté les recours déposés par les intéressés en dates des 20 juillet 1994 et 5 avril 1995. Le 2 juillet 1999, la famille A. a été mise au bénéfice d'une ad- mission provisoire collective. Cette mesure a été levée le 16 août 1999. Le 13 septembre 2000, B._______ et ses fils sont rentrés au Kosovo. A._______ les a rejoints le 4 octobre 2000. A.c Le 5 novembre 2006, A._______ est revenu en Suisse pour y dépo- ser une deuxième demande d'asile. Le 26 novembre 2006, B., son fils cadet et sa fille C., née le 15 juillet 2003, ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse (première demande pour C._______). Par décision du 7 février 2007, l'ODM a rejeté ces requêtes et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), par arrêt du 23 septembre 2010 (cause D-1716/2007).

C-1275/2013 Page 3 Le 5 novembre 2010, constatant que la décision de refus d'asile et de renvoi était entrée en force, l'ODM a imparti aux intéressés un nouveau délai pour quitter le territoire suisse. Par décision du 7 décembre 2010, l'ODM a déclaré irrecevable une de- mande de réexamen des intéressés et indiqué que sa décision du 7 fé- vrier 2007 étant entrée en force et exécutoire, un éventuel recours ne dé- ploierait pas d'effet suspensif. Suite au recours interjeté le 7 janvier 2011 par A., B. et C., le Tribunal, par décisions inci- dentes des 12 janvier et 3 février 2011, a refusé d'accorder des mesures provisionnelles en faveur des prénommés et indiqué que ceux-ci devaient quitter immédiatement la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de la pro- cédure. Puis, par arrêt du 4 mars 2011, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 7 décembre 2010 (cause D-113/2011). Suite à cet arrêt, le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi/FR) a convoqué les intéressés pour prépa- rer leur départ. B. Par requête du 12 octobre 2011, A., son épouse B._______ et leur fille C._______ ont, par l'entremise de leur conseil, sollicité du SPo- Mi/FR l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Ils ont argué de la durée de leur séjour, de leur bonne intégration et de la présence en Suisse de leurs deux fils aînés, qui avaient entretemps obtenu des autorisations de séjour suite à leur mariage. Le 12 décembre 2011, le SPoMi/FR a autorisé provisoirement A._______ à travailler jusqu'à l'issue de la procédure. Par ordonnance pénale du 24 avril 2012 du Ministère public de l'Etat de Fribourg, A._______ a été condamné à un travail d'intérêt général de soixante heures, avec sursis pendant deux ans et à une amende de trois cents francs pour avoir employé, du 4 au 7 novembre 2011, un ressortis- sant étranger dépourvu d'autorisation de séjour et de travail auprès d'une entreprise (plâtrerie-peinture, rénovation) dont il était l'unique associé. En date du 17 septembre 2012, le SPoMi/FR a signalé aux intéressés qu'il était disposé à leur octroyer les autorisations de séjour sollicitées, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier.

C-1275/2013 Page 4 Le 24 octobre 2012, l'ODM a informé A._______, son épouse et sa fille de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une au- torisation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision.

Les requérants ont présenté leurs déterminations à l'ODM le 26 no- vembre 2012, en mettant essentiellement en avant la bonne intégration dans le canton de Fribourg de A._______ sur le plan professionnel et de C._______ sur le plan scolaire et leur difficulté à se réintégrer au Kosovo après six ans de séjour en Suisse. C. Par décision du 6 février 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de sa famille en applica- tion de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité in- férieure a d'abord retenu que six ans s'étaient écoulés entre le retour des intéressés au Kosovo en l'an 2000 et leur venue en Suisse en 2006 pour y déposer une deuxième demande d'asile, que leur séjour de six ans en Suisse était dû en partie à une demande de réexamen déposée le 17 no- vembre 2010, suivie d'un recours interjeté le 7 janvier 2011, procédures purement dilatoires. Il a relevé en outre que B._______ ne parlait prati- quement pas le français et que lors de son audition du 10 novembre 2011 par le SPoMi/FR, A._______ avait reconnu avoir travaillé sans autorisa- tion du mois de juin 2010 au mois de novembre 2011 et qu'au demeurant, il avait été condamné par ordonnance pénale du 24 avril 2012 pour avoir employé un ressortissant étranger sans titre de séjour et de travail idoine. Ainsi, selon l'ODM, l'intégration du couple A._________ B._______ n'était pas bonne. Quant aux possibilités de réintégration de la famille A._______ au Kosovo, l'ODM a souligné que de 2000 à 2006 A._______ y avait créé sa propre entreprise de construction où il travaillait avec son frère, chef d'équipe et des ouvriers, que l'intéressé, qui avait toujours œuvré dans le domaine de la construction, tant au Kosovo qu'en Suisse, pourrait ainsi se réintégrer au Kosovo, où il avait déclaré posséder, outre son entreprise, une villa et des terrains et où le couple disposait d'un ré- seau social apte à le soutenir (frères et sœurs). S'agissant de C., il a indiqué que sa réintégration au Kosovo ne devrait pas poser de diffi- cultés insurmontables, vu son âge. Enfin, il a constaté que l'intéressé et sa famille étaient en bonne santé. D. Agissant par l'entremise de leur mandataire, A., son épouse et leur fille C._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal

C-1275/2013 Page 5 le 11 mars 2013, en concluant principalement à son annulation et à l'oc- troi d'une autorisation de séjour en leur faveur en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont fait valoir, entre au- tres, qu'à son retour au Kosovo, A._______ y avait créé une entreprise dans le domaine de la construction et que cette dernière était florissante, mais que dès 2004, il y aurait fait l'objet de persécutions, ce qui avait fon- dé le dépôt de sa demande d'asile à Genève, en novembre 2006. Ils ont indiqué que cette entreprise n'existait plus à l'heure actuelle, de sorte qu'il leur serait difficile de se réintégrer. Quant à leur maison, demeurée inha- bitée depuis leur venue en Suisse en 2006, elle s'était dégradée et avait perdu sa valeur. Ils ont souligné la durée de leur séjour en Suisse, leur indépendance financière et leur bonne intégration en indiquant que B., qui avait suivi des cours de français, était maintenant apte à s'exprimer dans la vie quotidienne et que A. était membre actif dans une équipe de football de sa région. Ils ont également relevé que l'ordonnance pénale de condamnation de A._______ du 24 avril 2012 avait été irrégulièrement notifiée et que ce dernier avait dès lors formé opposition le 5 mars 2013, de sorte qu'elle n'était pas définitive et exécu- toire. Enfin, ils ont souligné qu'au vu de la bonne intégration scolaire de C., arrivée en Suisse à l'âge de trois ans et qui suivait actuelle- ment sa 3 ème année d'école primaire, un retour au Kosovo serait pour elle un véritable déracinement. Aussi ont-ils affirmé que leur renvoi de Suisse constituerait dans ces circonstances un cas de rigueur grave. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 9 août 2013, en soulignant que la non entrée en force de l'or- donnance de condamnation pénale du 24 avril 2012 en raison d'un vice de procédure n'était pas déterminante, A. ayant admis les faits qui lui étaient reprochés. F. Dans leur réplique du 16 octobre 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions en soulignant leur attitude irréprochable, hormis l'affaire pénale retenue contre A.. Ils ont par ailleurs produit une attesta- tion scolaire selon laquelle C. était inscrite en 4 ème primaire pour l'année scolaire 2013/2014. Un double de cette prise de position a été porté à la connaissance de l'ODM le 19 décembre 2013 avec avis de clôture de l'échange d'écritures.

C-1275/2013 Page 6 Par courrier du 10 février 2014, les recourants ont produit hors délai un rapport médical établi le 29 janvier 2014 par un médecin généraliste, se- lon lequel B._______ est suivie en consultation depuis août 2012 pour hypertension artérielle, lombosciatalgie D non déficitaire, réaction allergi- que d'origine indéterminée et diabète type II non-insulino-requérant. En- fin, ils ont produit la copie du bulletin scolaire de C._______ pour le pre- mier semestre 2013-2014 (4 ème primaire). Par courrier du 4 juin 2014, les recourants ont produit les derniers résul- tats scolaires de C.. Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM. Par courrier du 16 septembre 2014, les recourants ont encore produit la copie du bulletin scolaire de C. pour le deuxième semestre 2013- 2014 et indiqué qu'elle était promue en 5 ème année primaire. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).

C-1275/2013 Page 7 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ et B., agissant pour eux-mêmes et pour leur fille C., ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma- tière d'asile, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2

C-1275/2013 Page 8 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé- jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de- mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu- tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une au- torisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rap- portant à cette disposition légale, cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédéra- tion (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approba- tion (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la déli- vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est sou- mise à l'approbation de l'ODM.

C-1275/2013 Page 9 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approba- tion fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'appro- bation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de con- férer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative in- voqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 116 et 117). 4. L'examen du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 5 novembre 2006, son épouse B._______ et leur fille C._______ depuis le 26 novembre 2006. Ils remplissent donc les conditions temporelles po- sées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Fribourg est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son ter- ritoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des recourants a toujours été connu des autorités, si bien qu'ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des pré- nommés a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPoMi/FR du 17 septembre 2012, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des intéressés relève d'un cas de ri- gueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna- vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan-

C-1275/2013 Page 10 ce d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et té- léologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le ren- voi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais- sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivi- té des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est né- cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de te- nir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du res- pect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation fa- miliale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée

C-1275/2013 Page 11 de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibili- tés de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment VUILLE / SCHENK, op.cit, p. 113s). 5.2 S'agissant d'une famille, conformément à la pratique du Tribunal fédé- ral à ce sujet (ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129) et comme le précise la lettre c de l'article 31, alinéa 1 OASA, il y a lieu de procéder à une appré- ciation d'ensemble, prenant en considération tous les membres de la fa- mille (notamment durée du séjour, intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants). Selon la jurisprudence précitée, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p.196, et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scola- risation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts con- sentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adoles- cents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une in- tégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du TAF C-636/2010 consid. 5.4 et 6.3; ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribu- nal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du TAF C-808/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.4).

C-1275/2013 Page 12 Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6. 6.1 Dans l'argumentation de son recours, la famille A._______ s'est no- tamment prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son bon com- portement, de l'intégration professionnelle de A._______ et de l'intégra- tion scolaire de C._______. 6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre lé- gal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; ainsi que les arrêts du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2; C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur présence en Suisse pour y bénéficier d'une au- torisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis le 23 septembre 2010, les intéressés se trouvent sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire (cause D-1716/2007) et qu'ils ont ensuite déposé le 17 novembre 2010 une demande de réexamen (cause D-113/2011), cette dernière procédure ayant eu pour effet de les soustrai- re provisoirement à leur renvoi. Il est important de souligner ici que la du- rée de la présence en Suisse des intéressés a été ainsi artificiellement prolongée et que ceux-ci n'y séjournent actuellement qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. notamment jurisprudence citée par VUILLE / SCHENK, op.cit, ch. 2.a p. 122). Cela étant, encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour les recourants de graves conséquences. Autre- ment dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être ad- mise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière,

C-1275/2013 Page 13 en particulier au regard de l'intégration des intéressés (au plan profes- sionnel et social), du respect par ces derniers de l'ordre juridique suisse, de leur situation familiale, de leur situation financière, de leur volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de leur état de santé et de leurs possibilités de réintégration dans leur Etat de prove- nance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondéra- tion de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1). 6.3 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A., force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers pré- sents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun ca- ractère exceptionnel. En effet, le Tribunal retient que le prénommé n'a entrepris une activité lu- crative qu'au mois de juin 2010, après plus de trois ans de séjour en Suisse, et qu'il a été entièrement assisté avec sa famille jusqu'à cette date. Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans ce pays, dès lors que depuis le mois de juin 2010, il y a travaillé en qualité de plâtrier-contremaître dans une entreprise de plâtrerie-peinture, rénovation (cf. audition administrative du 10 novembre 2011) et qu'il en est devenu l'unique associé, depuis le 12 septembre 2011. Même si cela témoigne d'une certaine volonté de participer à la vie économique, comp- te tenu du contexte général, on ne saurait considérer qu'il s'agit en l'oc- currence d'une ascension professionnelle particulièrement remarquable justifiant à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et doctrine ci- tée). Cela étant, A. n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays pourrait lui permettre de mettre en œuvre. En effet, comme l'a re- levé à juste titre l'ODM dans sa décision, entre 2000 et 2006, l'intéressé avait créé et développé sa propre entreprise de construction au Kosovo, dans laquelle il travaillait avec son frère et des ouvriers. Dès lors, même si en Suisse également, il a œuvré dans la construction, l'on ne saurait retenir que ses attaches professionnelles sur territoire helvétique soient à ce point profondes qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un re- tour dans son pays, où il pourra précisément mettre à profit ses connais- sances acquises en Suisse pour continuer à travailler dans la construc- tion. Quant à son épouse, femme au foyer, elle n'a déployé aucune activi- té spécifique en Suisse.

C-1275/2013 Page 14 6.4 Sur un autre plan, hormis la participation de A._______ à un club de football local, il ne ressort pas du dossier que, durant leur séjour en Suis- se, A._______ et son épouse se seraient spécialement investis dans la vie associative et culturelle de leur canton ou de leur commune de rési- dence en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En conséquence, les intéressés ne jouissent pas d'une intégration particuliè- rement marquée au niveau social et culturel. Le Tribunal constate en outre que, contrairement aux allégations des re- courants, le comportement de A._______ en Suisse n'a pas toujours été irréprochable, dès lors qu'il a travaillé sans autorisation notamment du mois de juin 2010 au 12 décembre 2011, et que selon les attestations versées au dossier par les recourants, il aurait également travaillé en 2008, alors que son activité professionnelle n'était pas déclarée et qu'il était avec sa famille intégralement assisté (cf. attestation du 21 février 2011, dossier ODM). Enfin, travaillant comme indépendant, il a lui-même donné du travail à une personne dépourvue d'autorisations de séjour et de travail. Certes, A._______ a fait valoir qu'il avait formé opposition à l'encontre de l'ordonnance de condamnation pénale du 24 avril 2012 (pour vice de procédure) et que celle-ci n'était pas définitive (cf. recours du 11 mars 2013 ch. 11 p.7). Même si le prénommé se retranche derrière l'aspect formel de la procédure (cf. réplique du 16 octobre 2013), il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés (cf. préavis de l'ODM du 9 août 2013). Dans ces circonstances, l'on ne saurait tolérer que A._______, lui-même dépourvu d'autorisation de travail, engage une personne sans titre de séjour et de travail dans le cadre de son activité il- légale; un tel comportement n'est à l'évidence pas une preuve d'intégra- tion en Suisse. 6.5 Concernant l'argumentation des recourants relative à leurs possibili- tés de réintégration au Kosovo, le Tribunal n'ignore pas que les perspec- tives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Les recourants s'y trouveront sans doute dans une situation matérielle sensi- blement moins favorable que celle dont ils bénéficient en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commu- ne mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En effet, de ju- risprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situa- tion d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne sau- rait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.

C-1275/2013 Page 15 Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des cir- constances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci al- lèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. De telles difficultés n'existent pas en l'espèce, puisqu'il suffit de rappeler que de 2000 à 2006, A._______ avait lui-même créé sa propre entreprise de construction au Kosovo avant de gagner la Suisse et qu'il y possède une maison (cf. consid. 6.3 ci-dessus). Par ailleurs, il convient de relever qu'après avoir passé un premier séjour en Suisse dans les années 1994 à 2000, A._______ et B._______ sont revenus en Suisse en fin d'année 2006 à l'âge respectivement de 47 ans et 7 mois et de 46 ans et 5 mois. Ils ont ainsi vécu la majorité de leur existence au Kosovo, notamment leur adolescence et la majeure partie de leur vie d'adulte, qui sont des périodes décisives durant lesquelles se forgent leur personnalité en fonction notamment de l'environnement so- cioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont susceptibles de ren- contrer à leur retour au Kosovo seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune me- sure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. 6.5 S'agissant du certificat médical du 29 janvier 2014 concernant B._______, produit le 10 février 2014 par les recourants, après la clôture de l'échange d'écritures, il ne saurait avoir une incidence déterminante dans l'appréciation du cas. 6.5.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souf- frir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi- cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

C-1275/2013 Page 16 justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment arrêts du TAF C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). 6.5.2 Selon les indications contenues dans le certificat médical établi le 29 janvier 2014 par un médecin généraliste, B._______ est suivie depuis le mois d'août 2012 pour hypertension artérielle, lombosciatalgie D non- déficitaire, réaction allergique d'origine indéterminée et diabète de type II non insulino-requérant. Il ne ressort point du certificat en cause que l'af- fection dont souffre l'intéressée requiert un traitement lourd et complexe qui serait indisponible dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le départ de Suisse de B._______ serait susceptible d'entraîner pour cette dernière une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une manière certaine sa vie ou sa santé concrète- ment et gravement en danger à brève échéance au point de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A noter, de plus, que la crainte de voir définitivement perdues ses pers- pectives d'avenir en Suisse engendre certainement chez l'intéressée des réactions de stress couramment observées chez les personnes confron- tées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans la- quelle elles se trouvent par rapport à leur statut et que ce phénomène ne saurait constituer, en tant que tel, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf. notamment en ce sens les arrêts du TAF C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.2; C-5324/2013 du 13 mars 2014 consid. 6.5 et jurispru- dence citée). 6.6 Il reste encore à examiner (cf. consid. 5.2) si la situation de leur fille serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différen- te de la présente cause. Âgée de onze ans, C._______ est arrivée en Suisse en novembre 2006 et a suivi une scolarité normale (classes enfantine et primaire). Elle a achevé sa quatrième année d'école primaire et a débuté sa cinquième année primaire (7 ème Harmos) à la rentrée scolaire (2014/2015). Elle jouit sans conteste d'une bonne intégration, au regard des huit années qu'elle a passées sur le territoire helvétique. Cependant, il convient de noter qu'elle n'est pas encore entrée dans la phase de l'adolescence et n'a pas atteint en Suisse un niveau de scolarité particulièrement élevé, de sorte que son retour au Kosovo n'apparaît pas problématique et ne saurait ain- si constituer un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA. Au demeurant, le Tribunal considère que C._______ a acquis

C-1275/2013 Page 17 en Suisse des connaissances d'ordre général qui pourront également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, d'autant plus que l'intéressée - qui est élevée par ses parents tous deux kosovars - parle l'albanais en famille, ce qui lui permet ainsi de maintenir des liens avec la culture de son pays d'origine (cf. les arrêts du TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 rendus dans des cas similaires). Elle pourra en cas de besoin bénéficier du soutien de ses parents et de celui des autres membres de la famille (frères et sœurs des parents). 6.7 Le Tribunal constate enfin que les arguments des recourants tirés des craintes d'un retour au Kosovo en raison des événements qu'ils y au- raient vécus avant leur venue en Suisse ont déjà été examinés par le Tri- bunal dans son prononcé du 23 septembre 2010 (cf. arrêt du TAF D-1716/2007 du 23 septembre 2010) et qu'ils n'ont pas été jugés consti- tutifs d'obstacles à l'exécution de leur renvoi. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la famille A._______ ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. Il ressort de ce qui précède, que la décision de l'ODM du 6 février 2013 est conforme au droit. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-1275/2013 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée les 28 mai, 28 juin et 26 juillet 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dosser Symic 12532949.5 en retour – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

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