C-1259/2006

Co ur II I C-1 2 59 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 29 août 2007 Composition :Bernard Vaudan, président du collège, Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, recourant, représenté par IGA SOS Racisme, Interessengemeinschaft für Asylsuchende, Case postale 810, 4502 Solothurn, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Saisie de valeurs patrimoniales. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que le 6 septembre 2006, A., requérant d'asile d'origine togolaise né le 3 juin 1971, a été interpellé par la police cantonale vaudoise en gare de Lausanne alors qu'il était en possession d'un montant de Fr. 1'603.55.--, qu'interrogé sur la provenance de cette somme, il a expliqué qu'environ Fr. 600.-- provenaient de son commerce de cartes téléphoniques et de portables, qu'une cousine vivant à Paris lui avait transféré Fr. 758.20.-- via Western Union et que le solde de Fr. 300.-- avait été emprunté à des amis africains, que la police cantonale vaudoise a confisqué la somme de Fr. 1'500.--, qui a été versée sur le compte sûretés de A., et lui a restitué Fr. 103.55.--, que par décision du 14 novembre 2006, l'ODM a confirmé la saisie de valeurs patrimoniales à hauteur de Fr. 1'500.-- et son affectation au compte sûretés de l'intéressé, que l'autorité intimée a notamment retenu que l'intéressé ne lui avait remis aucun document susceptible de prouver l'origine des valeurs patrimoniales saisies, que ces biens ne provenaient pas non plus d'un revenu, le requérant, sans activité lucrative, étant au bénéfice de l'assistance publique, que le 27 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), qu'il a indiqué avoir, lors de son contrôle par la police vaudoise, fourni des renseignements précis sur l'origine de l'argent en sa possession, qu'il a notamment expliqué avoir retiré la somme de Fr. 758.20.-- auprès de Western Union à Olten, dont il a produit une quittance datée du 4 septembre 2006, qu'il a en outre allégué avoir reçu, sous forme de prêt, Fr. 450.-- de B., une attestation de ce dernier signée le 2 novembre 2006 ayant été versée au dossier, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM est partiellement revenu sur sa décision le 16 avril 2007, que l'autorité intimée a considéré que la quittance de Fr. 758.20.-- de Western Union confirmait les déclarations tenues par le recourant au moment de son interpellation, qu'en revanche, l'origine de la somme de Fr. 450.-- n'avait pas été prouvée à satisfaction et n'avait pas à être restituée, qu'en conséquence, seul le montant de Fr. 845.35.-- (soit Fr. 1'500.-- + Fr. 103.55.-- déjà rendus le 6 septembre 2006 – Fr. 758.20.-- considérés comme prouvés) serait versé sur le compte sûretés de l'intéressé, que par ordonnance du 23 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a invité A. à se prononcer sur le préavis de l'ODM concernant la partie encore litigieuse du recours, voire à retirer ce dernier,

3 que ce pli n'a pas été réclamé et a été retourné au TAF au terme du délai de garde, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert en raison de la matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement, que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, que la Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin (art. 86 al. 1 et 2 LAsi), les modalités étant réglées par le Conseil fédéral (art. 86 al. 6 LAsi), que les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doivent déclarer les valeurs patrimoniales qui ne proviennent pas du revenu de leur activité lucrative, que les autorités compétentes peuvent faire créditer le compte sûretés de ces valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant probable des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que des frais occasionnés par la procédure de recours, et en déduire les frais encourus si les personnes concernées ne peuvent prouver l'origine des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 4 let. a LAsi), que des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 86 al. 4 LAsi, qu'à la teneur de l'art. 86 al. 4 let. a LAsi, il sied de noter que le fardeau de la

4 preuve revient à la personne qui est tenue de fournir des sûretés, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser sur le compte sûretés (cf. ATF 2A.185/2002 du 15 mai 2002), que si le requérant peut prouver la provenance des valeurs (à savoir que celles- ci représentent par exemple un héritage, un cadeau, etc.), la saisie n'a lieu que si les valeurs dépassent un montant déterminé par le Conseil fédéral (cf. art. 86 al. 4 let. a et b LAsi), que le montant que le requérant peut ainsi conserver a été fixé par cette dernière autorité à Fr. 1'000.-- (art. 14 al. 3 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]; cf. à ce sujet ATF 2A.697/2005 du 29 mars 2006), qu'à titre préalable, il convient de remarquer que, le 16 avril 2007, l'ODM est partiellement revenu sur sa décision du 14 novembre 2006, estimant que la provenance de Fr. 758.20.-- avait été prouvée, que l'objet du litige se limite ainsi au solde de Fr. 845.35.--, versé sur le compte sûretés du recourant, que, lors d'une saisie de valeurs patrimoniales, le montant maximal non issu du revenu qui peut être exempté de saisie, pour autant que le recourant en prouve l'origine, s'élève à Fr. 1'000.-- (montant maximal exempté), qu'au-delà du montant maximal exempté, une saisie demeure possible même si l'intéressé prouve l'origine des valeurs, que la somme maximale qui peut être confisquée de la sorte est toutefois limitée aux frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que des frais occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 86 al. 4 2ème phrase LAsi), qu'en l'espèce, le jour de son interpellation, A._______ disposait de la somme de Fr. 1603.55.--, que sur ce montant, Fr. 758.20.-- ont été exemptés d'une saisie sur la base de la quittance de Western Union produite par le recourant, qu'en l'espèce, il convient d'examiner si le recourant a été en mesure de prouver, à satisfaction de droit, l'origine de Fr. 845.35.--, tout en précisant que la saisie de Fr. 603.55.--, soit la partie excédant le montant maximal exempté (Fr. 1'603.55.-- moins Fr. 1'000.--), pouvait être exigée, que le recourant en prouve ou non l'origine, que l'intéressé a allégué, au cours de son audition par les services de police, que Fr. 600.-- environ provenaient de la vente de téléphones et de cartes téléphoniques, qu'il n'a toutefois fourni aucun justificatif propre à démontrer que ce montant aurait été le fruit d'un bénéfice réalisé par la vente ou revente de matériel de télécommunication, qu'à cet égard, il convient de souligner que le recourant s'est dit sans profession et qu'il est soutenu par les services sociaux de sa commune de domicile,

5 qu'il a en outre déclaré que Fr. 300.-- avaient été empruntés à des amis africains, qu'au stade du recours, il a certes versé au dossier une attestation selon laquelle B._______ lui aurait prêté Fr. 450.--, que les montants en question ne concordent pourtant pas, que le recourant n'avait, par ailleurs, jamais fait mention de cette personne lors de son entretien avec la police cantonale vaudoise le 6 septembre 2006, qu'enfin, le TAF ne saurait accorder de véritable crédit à une attestation datée du 2 novembre 2006, soit postérieurement à la saisie des valeurs patrimoniales, et qui paraît avoir été délivrée pour les besoins de la cause, que force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de l'origine de Fr. 845.35.--, que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée à procédé à la saisie de ces valeurs patrimoniales (cf. art. 86 al. 1 let. a LAsi), qu'en conclusion, par sa décision du 14 novembre 2006, reconsidérée le 16 avril 2007, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, que cette décision n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe partiellement, devrait supporter des frais de procédure réduits (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il a toutefois été dispensé du paiement de ces frais par ordonnance du TAF du 14 mars 2007, qu'obtenant partiellement gain de cause suite à la décision de reconsidération de l'ODM du 16 avril 2007, il aurait droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF, qu'au vu des particularités du cas d'espèce, le Tribunal renonce cependant à allouer des dépens, les frais supportés par le recourant étant peu élevés (cf. art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé) Le président du collège:Le greffier: Bernard VaudanCédric Steffen Date d'expédition :

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29.08.2007
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25.03.2026