C-1254/2006

Cou r III C-12 5 4 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. saisie de valeurs patrimoniales. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-12 5 4 /20 0 6 Vu la demande d'asile déposée le 23 décembre 2002 par A._______, née le 28 janvier 1987, ressortissante de la République démocratique du Congo, la décision du 9 janvier 2003 de l'Office fédéral des réfugiés (Office intégré depuis le 1 er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ci-après: ODM]) attribuant l'intéressée au canton des Grisons et son placement au centre de requérants d'asile Foral à Coire, le procès-verbal d'audition de la police cantonale des Grisons du 16 juin 2004 duquel il ressort:

  • que la chambre de A._______ a été contrôlée le matin du 4 juin 2004 par la police cantonale des Grisons et qu'un montant de Fr. 1870.- a été trouvé à cette occasion, dissimulé dans la chambre de la prénommée,
  • que A., interrogée sur la provenance de cette somme, a, dans un premier temps déclaré que ce montant appartenait à un certain B. de Lausanne, sans vouloir donner d'autres précisions sur cette personne, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées en français à ce propos,
  • que dans une deuxième version, donnée par la prénommée l'après- midi du 4 juin 2004 au guichet de la police cantonale de Coire, le montant saisi proviendrait du travail effectué pour le foyer où elle logeait et des économies qu'elle avait ainsi pu mettre de côté, la confiscation par la police cantonale des Grisons de la somme de Fr. 1'750.-, qui a été versée sur le compte sûretés de A., la police restituant à la prénommée le montant de Fr. 120.-, la décision de l'ODM le 5 août 2004, confirmant la saisie de valeurs patrimoniales à hauteur de Fr. 1'750.- et son affectation au compte sûretés de l'intéressée, motifs pris des déclarations contradictoires de l'intéressée au sujet de la provenance de cette somme et du fait que selon les clarifications effectuées par la police auprès du foyer, il n'était pas possible que l'argent trouvé dans la chambre de A. Page 2

C-12 5 4 /20 0 6 provienne d'économies réalisées grâce à l'aide sociale ou à des travaux, l'intéressée n'ayant, au demeurant, fourni aucune preuve attestant de l'origine légale du montant saisi, le recours que A._______ a interjeté, par acte du 3 septembre 2004, contre la décision précitée de l'ODM auprès du Département fédéral de justice et police et l'attestation de l'«Asylorganisation Graubünden» du 9 août 2004 qui y était jointe, l'argumentation développée par la recourante, à savoir, pour l'essentiel:

  • que la somme d'argent trouvée dans sa chambre et saisie par la police provenait exclusivement de ses propres économies, résultant d'une part des prestations de l'aide sociale et d'autre part de la rémunération perçue pour des travaux de nettoyage effectués au sein du foyer où elle logeait,
  • que ce montant ne pouvait ainsi être saisi,
  • que A._______ a en outre allégué avoir été fouillée par des policiers masculins, lors de la perquisition, ce qui constituait une bavure et un abus de la part des autorités cantonales,
  • que la prénommée a ainsi conclu au remboursement en sa faveur de la somme de Fr. 1'750.- saisie par l'ODM et à la réparation de l'humiliation dont elle s'est sentie victime de la part des autorités cantonales de police, le courrier de A._______ du 23 octobre 2004, produisant deux attestations établies le 4 octobre 2004 par l'« Asylorganisation Graubünden », selon lesquelles l'allocation journalière au titre de l'aide sociale est de Fr. 11.-, soit chaque mois de Fr. 330.- à Fr. 341.-, qu'en 2003, l'intéressée a touché Fr. 3'900.- au titre de l'aide sociale et Fr. 1'120.- pour son travail au service du centre et que du 1 er janvier 2004 au 31 août 2004, elle a touché Fr. 2'684.- au titre de l'aide sociale et Fr. 560.- pour son travail au service du centre, la recourante estimant qu'il apparaît ainsi raisonnable de pouvoir disposer d'un montant de Fr. 1'870.- à titre d'économies, le préavis de l'ODM du 3 novembre 2006 proposant le rejet du recours en soulignant que A._______ avait donné deux versions totalement Page 3

C-12 5 4 /20 0 6 différentes sur l'origine des fonds trouvés dans sa chambre, la recourante ne pouvant prétendre sur ce point ne pas avoir compris la question simple qui lui avait été posée en français, alors qu'elle avait elle-même indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile qu'elle parlait un français scolaire, et que par ailleurs, selon les informations communiquées à l'ODM, la prénommée ne menait pas du tout un style de vie économe qui lui aurait permis de mettre de l'argent de côté, preuve en étant que le jour de la saisie, elle possédait un téléphone mobile avec une carte SIM et une quantité considérable de vêtements et de chaussures neufs, la réplique de A._______ du 8 décembre 2006, dans laquelle elle a persisté dans ses conclusions et moyens du 3 septembre 2004 en indiquant notamment qu'elle avait été surprise par la visite de la police dans sa chambre le 4 juin 2004 et qu'elle avait fait sa première déclaration sans comprendre ce qui était en train de se passer et ce qu'elle disait aux agents de police, qu'elle possédait certes un téléphone portable et une carte SIM, à l'instar d'autres requérants d'asile, mais que son portable était ancien, qu'elle achetait souvent ses vêtements dans des boutiques de seconde main et ses souliers dans un grand magasin de chaussures à prix bas, l'argent saisi étant bien ainsi le produit de ses seules économies, les autres pièces du dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 4

C-12 5 4 /20 0 6 que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, directement touchée par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'à titre préalable, le Tribunal relève que le cadre litigieux qui peut lui être soumis pour nouvel examen est circonscrit par la décision contestée à la seule question portant sur la saisie de valeurs patrimoniales prononcée par l'Office fédéral le 5 août 2004 et qu'en particulier, le Tribunal n'exerçant aucun pouvoir de surveillance sur les autorités cantonales, la conclusion de A._______ tendant à obtenir réparation pour la fouille subie par la police est irrecevable, qu'il sied de noter que la décision attaquée du 5 août 2004 est fondée sur l'art. 86 al. 4 LAsi (dans son ancienne version, RO 1999 2262) et sur l'art. 14 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA2 [RS 142.312] dans son ancienne version, RO 1999 2318), qu'en vertu des modifications de la LAsi du 16 décembre 2005, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, et de l'OA2 du 24 octobre 2007, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008, les dispositions sur la saisie des valeurs patrimoniales se trouvent désormais à l'art. 87 LAsi et à l'art. 16 OA2, que selon les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit, qui est donc applicable dans la présente cause, que selon le message concernant la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les conditions nécessaires à une saisie des valeurs patrimoniales sont toutefois demeurées les mêmes dans les nouvelles Page 5

C-12 5 4 /20 0 6 dispositions légales (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 4 septembre 2002, FF 2002 6389), qu'ainsi, la modification des dispositions légales applicables n'a pas apporté de changement fondamental, ni quant à la notion de valeur patrimoniale et aux montants fixés, ni quant aux conditions cadres (cf. Message précité, FF 2202 6409), que les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative (art. 87 al. 1 LAsi), que les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi, si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour: a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale, b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral (art. 87 al. 2 LAsi), que des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi (art. 16 al. 1 OA2), que l'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, à l'ODM (art. 16 al. 2 OA2), qu'au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si la recourante a été en mesure de prouver, à satisfaction de droit, l'origine des valeurs patrimoniales saisies lors de la fouille de sa chambre le 4 juin 2004, qu'à la teneur de l'art. 87 al. 2 let. a et b LAsi, il sied de noter que le fardeau de la preuve revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à Page 6

C-12 5 4 /20 0 6 apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser à l'ODM (cf. dans ce sens ATF 2A.185/2002 du 15 mai 2002 consid. 2.2.2), que si le requérant peut prouver que ces valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ou d'une autre source, la saisie n'a lieu que si les valeurs dépassent un montant déterminé par le Conseil fédéral (cf. art. 87 al. 2 let. c LAsi), que le montant que le requérant peut ainsi conserver a été fixé par cette dernière autorité à Fr. 1'000.- (art. 16 al. 4 OA2, cf. à ce sujet ATF 2A.697/2005 du 29 mars 2006 consid. 3.1), qu'en l'espèce, lors du contrôle de la chambre de A., le matin du 4 juin 2004, la police cantonale des Grisons a trouvé un rouleau de billets de banque d'un montant de Fr. 1'870.-, cette somme étant dissimulée sous le poste de télévision, entre des cartons à jeter, qu'interrogée en français par la police sur la provenance de cette somme, la recourante a clairement indiqué, dans un premier temps, que ce montant appartenait à un certain B. de Lausanne, sans vouloir donner d'autres précisions sur cette personne, malgré les nombreuse questions qui lui ont été posées, que ce n'est que dans l'après-midi du 4 juin 2004 que la recourante s'est rendue, de son propre chef, au guichet de la police cantonale à Coire pour donner une version totalement différente, à savoir que l'argent saisi dans sa chambre lui appartenait et était le produit de ses propres économies, réalisées grâce à son travail au sein du foyer et que si elle avait indiqué, lors de la saisie, que cette somme appartenait à un certain B._______ de Lausanne, c'est qu'elle n'avait pas compris la question posée en français, qu'il convient toutefois de relever que durant les quelques heures écoulées entre la première et deuxième déclaration de A., celle-ci a eu le temps de prendre contact avec son ami B. (à ce sujet, il ressort du dossier que l'intéressée connaît bien un dénommé B._______ qui est le père de son enfant) ou d'autres personnes à même de la conseiller pour défendre au mieux ses droits afin de tenter d'éviter une saisie de valeurs patrimoniales, Page 7

C-12 5 4 /20 0 6 que cela étant, la recourante a produit dans le cadre de son recours deux attestations établies le 4 octobre 2004 par l'« Asylorganisation Graubünden », desquelles il peut être inféré que l'intéressée, qui n'a pas déclaré d'autres revenus, aurait touché du 1 er janvier 2003 au 4 juin 2004 un montant total de Fr. 7'186.- au titre de l'aide sociale et du produit de son travail au sein du centre, que la somme dissimulée dans sa chambre de Fr. 1'870.- représente ainsi plus du quart de tous ses revenus, que selon les renseignements en possession du Tribunal, le montant de Fr. 11.- par jour, touché par A._______ au titre de l'aide sociale, devait lui permettre de se nourrir (trois repas par jour), et d'assurer toutes ses dépenses privées (vêtements, chaussures, téléphone, frais de communications téléphoniques, produits cosmétiques, déplace- ments etc.), que si la somme de Fr. 1'870.- trouvée dans la chambre de A._______ devait effectivement être le produit de ses économies, la prénommée aurait dû vivre avec Fr. 5'316.- durant 17 mois, ce qui représente une moyenne de Fr. 312,70 par mois, que s'il n'apparaît pas absolument impossible de vivre avec un budget aussi serré, de telles conditions nécessitent néanmoins un mode de vie des plus simples, que dans sa décision du 5 août 2004 et en particulier son préavis du 3 novembre 2006, l'ODM a souligné que la recourante ne menait pas du tout un style de vie économe, en référence au fait que lors de la perquisition de sa chambre, il a été notamment constaté qu'elle possédait un téléphone portable avec carte SIM, et une quantité considérable de chaussures et vêtements neufs, que dans sa réponse du 8 décembre 2006, A._______ n'a pas contesté ces faits, se contentant d'affirmer que son modèle de téléphone portable était ancien, qu'elle achetait ses habits souvent d'occasion et dans des boutiques vendant peu cher, que ses chaussures provenaient d'un grand magasin pratiquant des bas prix et qu'enfin, elle possédait une carte SIM à l'instar d'autres requérants, qu'elle n'a cependant produit aucun document (tel que quittance ou relevé) propre à démontrer au Tribunal qu'elle avait mené, du 1 er Page 8

C-12 5 4 /20 0 6 janvier 2003 au 4 juin 2004, une vie des plus sobres lui permettant effectivement d'économiser plus du quart des faibles revenus qu'elle avait touchés durant cette période, qu'il ressort également du procès-verbal du 16 juin 2004 que A._______ possédait un poste de télévision privé dans sa chambre, que force est ainsi de constater qu'en plus de ses déclarations manifestement contradictoires, la recourante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que la somme dissimulée dans sa chambre, d'un montant de Fr. 1'870.--, résultait des économies réalisées sur l'aide sociale perçue et le produit de son travail, que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a procédé à la saisie de valeurs patrimoniales d'un montant de Fr. 1'750.- (cf. art. 87 al. 1 let. a LAsi), qu'en conclusion, par sa décision du 5 août 2004, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, que cette décision n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable, que la recourante, qui succombe devrait supporter des frais de procédure, que compte tenu de la situation financière de cette dernière, le Tribunal renonce cependant à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

C-12 5 4 /20 0 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier N 443 046 en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition : Pag e 10

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