B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1248/2019
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition
Beat Weber (juge unique), Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (Kosovo), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti- sations (décision sur opposition du 29 janvier 2019).
C-1248/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou l’assuré), né le (...) 1974, divorcé depuis le 9 décembre 2009, ressortissant kosovare domicilié dans ce pays, a travaillé en Suisse de manière irrégulière de 2003 à 2015 (CSC pces 2 ; 3 ; 12). B. B.a Le 7 septembre 2018 (timbre postal), l’intéressé a déposé une de- mande de remboursement des cotisations AVS auprès de la CSC (CSC pces 1 à 5). B.b Se basant sur un extrait du Système d’information central sur la migra- tion (Symic), la CSC a, par décision du 24 octobre 2018, rejeté sa demande de remboursement au motif qu’il était père d’une fille B., née le (...) 2005, qui a son domicile en Suisse (CSC pces 7 ; 8). B.c Par pli du 1 er novembre 2018, l’intéressé a fait parvenir à l’autorité in- férieure une copie du jugement de divorce du 9 décembre 2009 duquel il ressort notamment que l’autorité parentale sur l’enfant B., née le (...) 2005, était exercée de manière exclusive par la mère et que l’intéressé devait s’acquitter d’une pension alimentaire pour sa fille de Fr. 400.- par mois (CSC pce 12). B.d L’intéressé, par acte d’opposition du 8 novembre 2018, a contesté la- dite décision de la CSC du 24 octobre 2018 invoquant que B._______ n’était pas son enfant. Il a dès lors requis le réexamen de sa demande de remboursement (CSC pce 13). B.e Par décision sur opposition du 29 janvier 2019, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé la décision de la CSC du 24 oc- tobre 2018. A l’appui de cette décision sur opposition, la CSC a, pour l’es- sentiel, repris les motifs évoqués dans sa décision du 24 octobre 2018 pré- cisant que l’intéressé n’avait pas apporté de preuve que le lien de filiation avait été rompu (annexe à TAF pce 1). C. C.a En date du 5 mars 2019 (timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’admission du recours
C-1248/2019 Page 3 et à l’annulation de la décision entreprise, faisant valoir en substance qu’il n’était pas le père biologique de B._______ (TAF pce 1). C.b En date du 10 mai 2019, la CSC a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5). C.c Dans sa réplique du 31 mai 2019 (timbre postal), le recourant a admis être le père de B._______. Toutefois, il a demandé au Tribunal de traiter son cas comme un cas particulier, expliquant que sans le remboursement des cotisations versées à l’AVS, il ne pouvait pas s’occuper de sa fille dès lors qu’il avait été expulsé du territoire Suisse de manière définitive. Ainsi, il a fait valoir qu’il n’avait que deux options, soit (i) il devait retourner en Suisse afin de remplir ses obligations envers sa fille, soit (ii) la CSC devait lui envoyer ses cotisations, de sorte que, lors de l’exercice du droit de visite de sa fille au Kosovo, il pourrait s’occuper d’elle financièrement, soulignant qu’il avait une préférence pour la première option, mais que dans ce cas, il avait besoin d’une autorisation de séjour de longue durée lui permettant de retourner en Suisse (TAF pce 7). C.d Le 24 juin 2019, la CSC a dupliqué, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 9). C.e Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal a clos l’échange d’écri- tures, réservant d’autres mesures d’instruction (TAF pce 10). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieil- lesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
C-1248/2019 Page 4 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références ci- tées). 1.4 En outre, le Tribunal administratif fédéral ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est déjà prononcée ou aurait dû le faire (arrêt du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 27 ss n° 2.1 ss et p. 120 n° 2.213). Ainsi, l’objet du litige est délimité par la décision attaquée et le recours est irrecevable dans la mesure où des moyens de droit excédents l’objet du litige sont invoqués (arrêts du TF 8C_498/2013 du 23 octobre 2013 con- sid. 1 et 8C_716/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATF 125 V 413 con- sid. 1a ; 117 V 121 consid. 1 ; 116 V 265 consid. 2a). 1.5 Déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 PA) auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et 85 bis al. 1 LAVS) par un administré direc- tement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), le recours est recevable quant à la forme, dans la mesure où le recourant requiert l’annulation de la décision sur opposition rejetant sa demande de rembour- sement des cotisations versées à l’AVS. Il sied de préciser qu’en revanche, il n’appartient pas au Tribunal administratif fédéral de statuer sur une éven- tuelle demande d’octroi d’une autorisation de séjour. Ainsi, dans la mesure où l’on devait déduire de la réplique du recourant que celui-ci conclut à l’octroi d’une telle autorisation, le recours serait irrecevable. 2. Le recourant est un ressortissant du Kosovo domicilié dans ce pays ; la Suisse a conclu de nouveaux traités de sécurité sociale avec divers Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie, mais pas avec le Kosovo. Selon la juris- prudence du Tribunal fédéral, la convention du 8 juin 1962 entre la Confé-
C-1248/2019 Page 5 dération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie rela- tive aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1) ainsi que l'arrangement administratif du 5 juillet 1963 concernant les modalités d'application de la convention relative aux assurances sociales entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.12) ne sont plus applicables aux citoyens du Kosovo à compter du 1 er avril 2010 (ATF 139 V 263 ; arrêt du TF 8C_109/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-1641/2013 du 3 mars 2015 con- sid. 3). Par ailleurs, la convention de sécurité sociale entre la Confédéra- tion suisse et la République du Kosovo du 8 juin 2018 (FF 2019 103 ss ; 121 s et 123 ss) n’est pas encore entrée en vigueur. 3. L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 29 janvier 2019 par laquelle la CSC a rejeté la demande de l’assuré de rembourser les cotisations qu’il a versées en Suisse, au motif qu’il était père d’une fille mineure ayant son domicile en Suisse (cf. CSC pces 7 ; 8). 4. 4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réa- lisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 con- sid. 1.2 ; 129 V 1 consid. 1.2). 4.2 Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juri- diques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 con- sid. 4.4 ; arrêts du TAF C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3 ; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). 4.3 En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations documen- tée a été adressée par le recourant à la CSC le 7 septembre 2018 (timbre postal ; cf. CSC pces 1 ; 5), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 À teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi par des étrangers originaires d’un
C-1248/2019 Page 6 Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du rembourse- ment. 5.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordon- nance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des co- tisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été con- clue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordon- nance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année en- tière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Aux termes de l’art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être as- suré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 2 OR- AVS ; cf. également arrêt du TAF C-7526/2006 du 17 décembre 2007 con- sid. 3.1 s). 5.3 En l’espèce, le recourant a payé des cotisations AVS en Suisse pen- dant plus d'une année (cf. CSC pce 3 ; supra consid. A) et celles-ci n'ou- vraient pas de droit à une rente au moment de la demande de rembourse- ment. Il ressort du dossier qu’il est au bénéfice de la nationalité kosovare et que son domicile se trouve au Kosovo, ce qui était également le cas lors du dépôt de sa demande de remboursement le 7 septembre 2018 (cf. CSC pces 1 ; 2 ; 5). Le Kosovo n'a pas signé de convention de sécurité sociale avec la Suisse au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS. Par ailleurs, l’intéressé est divorcé depuis le 9 décembre 2009 et père d’une fille mineure, B._______, née le (...) 2005, qui a son domicile en Suisse (cf. CSC pces 7 ; 8 ; 12 p. 9 s ; TAF pce 7). 5.4 Dès lors que l’enfant mineure de l’intéressé habite toujours en Suisse, les conditions au remboursement des cotisations versées par l’intéressé à l’AVS ne sont pas remplies. 6. Le recourant se prévaut en outre de motifs non pas juridiques mais notam-
C-1248/2019 Page 7 ment financiers et familiaux pour bénéficier du remboursement de ses co- tisations AVS (cf. supra consid. C.c). En matière d’assurance-vieillesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation est impé- rative et exhaustive (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 25 n° 38). Conformément à ce principe, l'activité étatique ne peut s'exercer que si elle se fonde sur une base légale (cf. art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]). Le texte légal est clair et soumet le remboursement des cotisations AVS à des conditions précises fixées par le législateur (cf. supra consid. 5). Il ne ressort pas de la LAVS de base légale ou de marge d’appréciation permettant à l’administration ou aux Tri- bunaux de dispenser l’assuré de remplir ces conditions en tenant compte de sa situation personnelle ou de motifs humanitaires (cf. arrêts du TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 5). Partant, les griefs du recourant ne sont pas fondés dès lors que l'administration et les Tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions lé- gales. 7. Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que le recourant n'a pas été admis à se faire rembourser les cotisations versées à l’AVS et que l'autorité inférieure a rejeté sa demande. Partant, la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. 8. 8.1 Conformément à l'art. 85 bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté- rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta- tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re- cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). Selon la jurisprudence, un recours est considéré comme manifes- tement infondé au sens de l’art. 85 bis al. 3 LAVS, lorsqu’il paraît d’emblée, sur la base d’un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire, en ce sens que la décision de rejet peut être motivée de façon sommaire. S’il existe des doutes, ne seraient-ce que légers, quant à la constatation exacte et complète des faits pertinents du point de vue juridique ou quant à l’inter- prétation et l’application du droit conformes à la loi par l’autorité qui a rendu la décision, l’autorité de recours doit se prononcer dans une composition à
C-1248/2019 Page 8 trois juges au moins (arrêts du TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 con- sid. 3.1 et 9C_723/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 s ; arrêt du TAF C-6269/2013 du 26 août 2016 consid. 7.1). 8.2 En l’espèce, le recourant ne remplit pas les conditions légales pour avoir droit au remboursement de ses cotisations AVS. En effet, à l’appui de son recours, le recourant avait fait valoir ne pas être le père de B._______ et par conséquent, avoir droit au remboursement des cotisations versées à l’AVS. Au stade de la réplique, le recourant a admis sa paternité. Ainsi, la demande de remboursement desdites prestations se révèle manifestement privée de fondement. Il s’ensuit que la situation de fait et de droit dans la présente procédure est claire, il ne subsiste aucun doute quant à la cons- tatation des faits et quant à l’interprétation et l’application de droit. Le re- cours manifestement infondé doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-1248/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
C-1248/2019 Page 10 Expédition :