ATF 136 I 254, ATF 123 II 125, 2A.305/2006, 2A.540/2005, 4A_262/2007
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1240/2012
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Pascal Pétroz, avocat, Etude Perréard de Boccard SA, Coulouvrenière 29, Case postale 5710, 1211 Genève 11, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (art. 30 al.1 let. b LEtr).
C-1240/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 4 mai 1979, est arrivé en Suisse le 11 avril 1999 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 21 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. En date du 26 juin 2000, le prénommé ne s'est pas présenté sur le vol ré- servé pour lui à destination du Kosovo. B. Interpellé par les gardes-frontière le 5 janvier 2005 alors qu'il était passa- ger d'une voiture immatriculée en France, il a indiqué être domicilié dans ce pays et a été refoulé à la frontière. C. En date du 1 er septembre 2010, A., par l'entremise de son man- dataire, a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des migra- tions, ci-après : l'OCPM-GE) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédéra- le du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'or- donnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer- cice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A l'appui de sa deman- de, le prénommé a expliqué qu'il était arrivé en Suisse le 11 avril 1999 afin d'échapper à la guerre civile sévissant dans son pays, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il avait quitté le territoire helvétique pen- dant quelques temps et qu'il y était finalement revenu. Il a en outre indi- qué qu'il travaillait depuis 2007 comme aide de cuisine, qu'il était financiè- rement indépendant et qu'il était parfaitement intégré à la vie genevoise. D. Lors d'un entretien à l'OCPM-GE le 24 janvier 2011, l'intéressé a indiqué qu'il était arrivé en Suisse en 1999 et qu'il avait quitté ce pays durant un mois, en juin 2000, après le rejet de sa demande d'asile. Il a également décrit son parcours professionnel en Suisse. Par ailleurs, il a déclaré qu'il se sentait bien intégré en Suisse, où il vivait et travaillait depuis dix ans et qu'il n'envisageait pas de retourner au Kosovo dans la mesure où il n'y avait aucune perspective d'avenir sur le plan professionnel. Interrogé sur ses liens avec son pays d'origine, il a indiqué que ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivaient dans ce pays, qu'il avait des contacts télé-
C-1240/2012 Page 3 phoniques avec eux pour les fêtes et qu'en outre il ne connaissait plus personne. E. Par courrier du 7 avril 2011, l'OCPM-GE a informé le requérant qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en applica- tion des art. 30 LEtr et 31 OASA, sous réserve de l'approbation de l'ODM. F. Le 15 août 2011, l'ODM a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale au motif que sa situation per- sonnelle ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le prénommé s'est déterminé le 5 septembre 2011. Il a fait valoir qu'il sa- tisfaisait pleinement aux critères de l'art. 31 al. 1 OASA au vu notamment de sa parfaite intégration à la vie sociale suisse, de sa prise d'emploi dès son arrivée, de son indépendance financière et de son casier judiciaire vierge. Il a également relevé qu'il projetait de devenir cuisinier et d'ouvrir son propre restaurant en Suisse. Par ailleurs, il a souligné qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour lui des conséquences désastreuses dans la mesure où il ne pourrait plus subvenir à ses propres besoins, ne connaissait pratiquement plus personne dans ce pays et n'avait que des contacts téléphoniques peu fréquents avec les membres de sa famille. G. Le 12 octobre 2011, A._______ a requis l'octroi d'un visa retour auprès de l'OCPM-GE dans le but de rendre visite à sa mère récemment victime d'un ennui de santé. H. Par décision du 31 janvier 2012, l'ODM a refusé son approbation à la pro- longation (recte : à l'octroi) d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr concernant A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a estimé que la situation du prénommé ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. A cet égard, dite autorité a retenu que l'intégration de l'intéressé ne revêtait aucun caractè- re exceptionnel et ne pouvait être considérée comme poussée, dès lors qu'il ne s'était pas créé des attaches particulièrement étroites en Suisse
C-1240/2012 Page 4 et qu'il n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, ni développé des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en œuvre dans son pays d'origine. L'ODM a également observé que A._______ avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine où il avait passé les vingt premières années de sa vie et que sa bonne intégration en Suisse ainsi que les motifs d'ordre économique invoqués ne constituaient pas un élément déterminant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur un autre plan, l'office fé- déral a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacle à l'exécution du renvoi. I. Par acte du 5 mars 2012, A._______ a recouru contre cette décision de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a allégué qu'il avait connu une ex- cellente intégration en Suisse où il avait vécu toute sa vie d'adulte. A cet égard, il a expliqué qu'il avait rapidement appris le français et trouvé un emploi dans lequel il s'épanouissait. Il a ajouté qu'il a réalisé une ascen- sion professionnelle, passant de plongeur à aide de cuisine, puis à cuisi- nier, qu'il s'en était suivi une évolution en termes de responsabilité et de salaire et qu'il souhaitait ultérieurement ouvrir son propre restaurant. Il a en outre indiqué qu'au vu de la situation économique au Kosovo, il aurait beaucoup de peine à trouver un emploi, en particulier dans le domaine de la restauration. Par ailleurs, il a invoqué une violation du principe de l'égalité de traite- ment garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), expliquant que des concitoyens en Suisse depuis moins d'années, ayant au surplus des attaches particu- lièrement fortes avec leur pays d'origine, ne maîtrisant que très mal une langue nationale et ne côtoyant en Suisse que des ressortissants de leur pays s'étaient vus accorder une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Dans ce sens, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de fournir des statistiques relatives aux autorisa- tions de séjour délivrées dans le contexte des cas de rigueur. J. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 mai 2012. Dite autorité a notamment indiqué que le grief d'inégalité de traitement n'était nullement étayé, le recourant
C-1240/2012 Page 5 ne citant aucun cas similaire où l'ODM aurait accordé une autorisation de séjour. K. Dans sa réplique du 18 juin 2012, A._______ a rappelé qu'il avait deman- dé la production de statistiques afin de pouvoir étayer plus vastement son grief d'inégalité de traitement. Il a par ailleurs indiqué qu'il avait constaté, dans son cercle de connaissances plus ou moins étendu, que certains de ses compatriotes s'étaient vus accorder une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, alors qu'ils étaient moins bien intégrés que lui. L. Répondant à la sollicitation du Tribunal, le recourant a fourni, par courrier du 13 juin 2014, des renseignements actualisés sur sa situation person- nelle et professionnelle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
C-1240/2012 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Ue- bersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème édition, 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
C-1240/2012 Page 7 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre pré- alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé- tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers; version du 4 juillet 2014 [site consulté en juillet 2014]). 4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola- rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
C-1240/2012 Page 8 durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzun- gen, in : Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslände- rinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé- ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., n° 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri- gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négati- ve prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en- semble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présen- ce de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
C-1240/2012 Page 9 Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suis- se soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un au- tre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté- gration, in : L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ar- rêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 6. En l'espèce, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration dans ce pays, son évolution professionnelle, ainsi que la situation économique difficile prévalant dans son pays d'origine rendant sa réintégration ardue. 6.1 Le recourant est entré en Suisse en avril 1999. Selon ses allégations, il a quitté la Suisse en juin 2000, durant un mois, après le rejet de sa de- mande d'asile et séjourne sur le territoire helvétique depuis son retour. L'intéressé peut donc se prévaloir à ce jour de plus de quinze ans de sé- jour dans ce pays. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que A._______ a vécu en Suisse de ma-
C-1240/2012 Page 10 nière totalement illégale après le rejet de sa demande d'asile et que, de- puis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure dans ce pays qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle constitue un statut à caractère provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac- tivité lucrative. 6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de son séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2.1 Il convient d'abord de relever que, hormis les infractions aux pres- criptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse, le recourant n'y a pas défavorablement attiré l'attention des autorités et n'a pas émargé à l'aide sociale. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'il a su se faire apprécier de son entourage social par ses qualités humaines (cf. lettres de soutien versées au dossier). Le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ se soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'ori- gine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voi- sinage qu'il a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sauraient jus- tifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. 6.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du prénommé en Suisse, le Tribunal constate qu'il a été engagé comme plongeur dans un restau- rant en septembre 1999 et qu'il y a travaillé jusqu'en mai 2005 (la période comprenant les années 2001 et 2002 a fait l'objet d'une procédure devant la juridiction des prud'hommes, cf. arrêt du TF 4A_262/2007 du 13 février 2008). L'intéressé a déclaré avoir ensuite travaillé dans le bâtiment de 2005 à 2007. Depuis mai 2007, il travaille à nouveau dans la restauration. Employé dans plusieurs restaurants, il a d'abord été engagé comme gar-
C-1240/2012 Page 11 çon de cuisine, puis a appris le métier de cuisinier. Il exerce, depuis le 1 er septembre 2012, la fonction de chef de cuisine dans un restaurant ge- nevois (cf. lettre de référence du 15 mai 2014 du propriétaire du restau- rant X.). Il convient donc de relever que A. a connu une certaine évolution professionnelle et que ses emplois lui ont permis d'être financièrement indépendant. En outre, depuis le 1 er janvier 2013, il oc- cupe le poste de concierge dans l'immeuble où il habite. Sans remettre en cause les efforts accomplis par l'intéressé pour s'inté- grer, se former et évoluer au sein de sa profession, son parcours ne sau- rait toutefois être qualifié de remarquable au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitée (cf. consid. 5.3 supra). De plus, il n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pour- rait plus mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Ainsi, l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait conduire à admettre, à elle seule, l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravi- té au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.2.3 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, il convient de rappeler qu'il a vécu une bonne partie de son existence au Kosovo, et notamment son adolescence, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, par- tant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays, au point qu'il ne serait plus en mesure, après une période de ré- adaptation, d'y retrouver ses repères. Il pourra en outre compter sur le soutien des membres de sa famille résidant au Kosovo avec lesquels il a encore des contacts. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que l'intéres- sé est d'ailleurs retourné dans son pays y visiter un proche en proie à des problèmes médicaux (cf. ci-dessus let. G). Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail of- fertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situa- tion si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réa- dapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
C-1240/2012 Page 12 sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que A._______ est sus- ceptible de rencontrer à son retour au Kosovo seraient plus graves pour lui que pour n'importe quel autre de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. 6.3 En conséquence, au terme d'une appréciation de l'ensemble des cir- constances du cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précéden- te, arrive à la conclusion que la situation du prénommé ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situa- tion d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7. S'agissant du grief selon lequel la décision de l'ODM violerait le principe d'égalité de traitement, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas de personnes dépourvues de titres de séjour dont la situation a été régularisée. En effet, si l'intéressé entendait se prévaloir d'une inégalité de traitement, il lui incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'il n'a pas fait (ATAF 2007/16 précité consid. 6.4). Ainsi, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstrai- te, doit être écarté. Au demeurant, comme l'avait relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, il s'agit d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de ri- gueur (actuellement "cas individuel d'une extrême gravité" [cf. ATF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3.2 in fine]). 8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas invoqué et, a fortiori, pas
C-1240/2012 Page 13 démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossi- ble, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 31 janvier 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-1240/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 4 avril 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec les dossiers Symic 12679266.0 et N 369 009 en retour – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :