B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-124/2015
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Peterli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, cotisation minimum (déci- sion sur opposition du 24 novembre 2014).
C-124/2015 Page 2 Faits : A. A., né le 6 juin 1953, marié depuis le 28 juin 1980 à B. (CSC pce 6, p. 13), a travaillé dans le domaine de l’hôtellerie et a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en Suisse durant neuf mois entre 1973 et 1976 (CSC pces 4, pp. 3 et 4, 5, p. 2, et 7, p. 3). Il ressort en effet de l’extrait du compte individuel (CSC pce 3) que l’intéressé a cotisé durant 6 mois en 1973 et durant 3 mois en 1976. B. Le 19 mars 2013, A._______ a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC), par l’inter- médiaire de l’Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS ; CSC pce 6). C. Par lettre du 2 août 2013, la CSC a accusé réception et informé l’assuré que, selon les informations à sa disposition, il n’avait pas cotisé durant la période minimale de 12 mois requise pour prétendre à l’octroi d’une rente (CSC pce 9). D. Le 23 juin 2014, A._______ a adressé un courrier à la CSC, exprimant sa frustration et sa déception (« frustración y decepción ») par rapport au con- tenu de la lettre du 2 août 2013. Il a notamment indiqué avoir travaillé en 1971 pour l’Hôtel C., à Faulensee, et en 1972 à l’Hôtel D., à Thoune, contestant ainsi implicitement l’extrait de compte individuel versé au dossier (CSC pce 12, p. 1). A l’appui de ses affirmations, le prénommé a produit plusieurs copies de documents, dont, notamment, celles d’un contrat de travail conclu, pour une période de trois mois, avec l’Hôtel C._______ en juillet 1971, d’une lettre de l’Hôtel D., datée du 23 mars 1973, d’une assurance de permis de séjour et de billets de transport (CSC pce 12, pp. 2 ss). E. Sur la base des déclarations écrites de A., la CSC a entrepris des recherches auprès des caisses de compensation concernées. E.a S’agissant de l’affirmation de l’assuré selon laquelle il avait travaillé pour le compte de l’Hôtel D., à Thoune, en 1972, E. Caisse de compensation AVS a indiqué, dans un écrit daté du 22 juillet
C-124/2015 Page 3 2014, qu’après des « recherches approfondies », A._______ « n’[avait] pas été déclaré par l’Hôtel D._______ à Thun en 1972 » (CSC pce 18). E.b Pour ce qui a trait à l’emploi prétendument exercé par l’assuré en 1971 à l’Hôtel C., la CSC a entrepris des recherches auprès de F. Caisse de compensation et de la Caisse de compensation du canton de Berne, lesquelles ont toutes deux indiqué que l’Hôtel C._______ était enregistré auprès de E._______ Caisse de compensation AVS (CSC pces 17 et 19). Dans un courrier daté du 29 septembre 2014, E._______ Caisse de com- pensation AVS a précisé, au terme de « recherches approfondies », que « l’Hôtel C._______ à Faulensee était affilié chez E._______ jusqu’au 31 octobre 1970 seulement » (CSC pce 21). F. Par décision du 14 octobre 2014 (CSC pce 23), la CSC a rejeté la demande de rente formulée le 19 mars 2013 au motif que la condition de la durée minimale d’assurance – une année de revenus (cf. art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]) – n’était pas réalisée. G. A l’encontre de cette décision, A._______ a formé opposition en date du 22 octobre 2014, estimant en substance que l’autorité de première instance n’avait pas pris en compte tous les emplois exercés en Suisse entre 1971 et 1976. Au total, le prénommé a indiqué avoir travaillé durant 18 mois en Suisse, au service de plusieurs employeurs différents (CSC pce 24). H. H.a En novembre 2014, la CSC a entrepris de nouvelles recherches au- près de Caisse de compensation AVS. Dans un courrier daté du 3 no- vembre 2014 (CSC pce 25), la CSC, indiquant que l’Hôtel C._______ avait été affilié à cette caisse sous le nom de G., lui a demandé de vé- rifier si l’assuré figurait dans le décompte de salaire de cet employeur du- rant l’année 1971. H.b E. Caisse de compensation AVS, par lettre du 11 novembre 2014, a indiqué qu’il ressortait de ses « recherches approfondies que l’as- surés (...) n’(avait) pas été déclaré par l’Hôtel Restaurant C._______ à Faulensee » (CSC pce 26, p. 1).
C-124/2015 Page 4 I. Par décision du 24 novembre 2014, la CSC a rejeté l’opposition de A._______ et confirmé la décision rendue le 14 octobre 2014. L’autorité de première instance a en substance considéré que les informa- tions fournies par A._______ ne permettaient pas de rectifier l’extrait de compte, aucune inexactitude manifeste n’ayant été prouvée par l’intéressé ou constaté par la CSC nonobstant ses recherches actives. La CSC a ainsi retenu que l’assuré n’avait cotisé que durant 9 mois au total, durée insuffi- sante selon l’art. 29 al. 1 LAVS pour permettre le versement d’une rente de vieillesse (CSC pce 27). J. A l’encontre de cette décision sur opposition, par mémoire du 18 décembre 2014 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours, concluant im- plicitement à son annulation et à l’octroi d’une rente de vieillesse. A l’appui de son pourvoi, il a réitéré l’affirmation selon laquelle il avait cotisé durant 18 mois et précisé n’être aucunement responsable d’éventuelles la- cunes dans le versement des cotisations, ayant toujours travaillé légale- ment. Au surplus, il a relevé avoir œuvré durant « 4 saisons » (1971, 1972, 1973 et 1976) au service de quatre employeurs : « Hôtel C._______ à Fau- lensee (canton Berne), Hôtel D._______ et H._______ à Thoune (et) Hôtel I._______ » (TAF pce 1). En annexe à son mémoire, le recourant a versé en cause plusieurs pièces justificatives, identiques à celles produites en annexe à l’opposition du 22 octobre 2014 (annexes TAF pce 1). K. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à se pro- noncer sur le recours de A._______, la CSC a déposé, le 3 février 2015, une réponse par laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la confirma- tion de la décision attaquée (TAF pce 3). L. L.a Le 9 février 2015, le Tribunal a transmis au recourant un double de l’écriture de l’autorité de première instance et lui a octroyé un délai pour déposer une réplique (TAF pce 4). L.b Le recourant n’a pas donné suite et le Tribunal a clos l’échange d’écri- tures le 13 avril 2015 (TAF pce 6).
C-124/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en rela- tion avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA ; RS 172.021), prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est appli- cable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101 bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge ex- pressément à la LPGA. 1.3 Interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 18 décembre 2014 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 63 al. 4 PA), ni par l’argumentation dé- veloppée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, 2 ème édit., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé- dure administrative fédérale, 2013, n° 176). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édit., 2013, n° 1.55).
C-124/2015 Page 6 2.2 En l’espèce, l’objet du litige est le bien-fondé de la décision sur oppo- sition du 24 novembre 2014, confirmant la décision du 14 octobre 2014 par laquelle la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse suisse formulée par A._______. La CSC a estimé que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une telle rente en raison d’une durée de coti- sation insuffisante. 3. 3.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieil- lesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de por- ter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). S’agissant en particulier de la rente ordinaire de vieil- lesse, y ont droit les hommes qui ont atteint l’âge de 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 3.2 Aux termes de l’art. 50 al. 1 RAVS, il est précisé qu’une année de coti- sations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens de l’art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps- là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. 3.3 Ne sont notamment pas assurés les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu’ils ne remplis- sent les conditions de l’al. 1 (de l’art. 1a LAVS, notamment domicile en Suisse ou exercice d’une activité lucrative en Suisse) que pour une période relativement courte (art. 1a al. 2 let. c LAVS). Le Conseil fédéral a précisé, à l’art. 2 RAVS, qu’est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a al. 2 let. c LAVS une activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile. A noter que cette règle est, dans sa teneur, la même depuis l’entrée en vigueur de la LAVS et de la RAVS, respectivement le 1 er janvier 1948 et le 1 er novembre 1947. 3.4 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
C-124/2015 Page 7 minimale au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS (let. b) et pour lesquelles des boni- fications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). 4. 4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter
LAVS et art. 137 ss RAVS). 4.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS). Lorsqu’il n’est pas demandé d’extrait de compte, que l’exactitude d’un extrait de compte n’est pas contestée ou lorsqu’une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exi- gée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des ins- criptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (cf. art. 141 al. 3 RAVS ; cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectifica- tion du compte individuel englobe, si elle est fondée, toute la durée de co- tisations de l’assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 con- sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 4.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une affirmation con- tradictoire est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références citées). La règle de preuve posée par l’art. 141 al. 3 RAVS n’exclut pas l’application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 con- sid. 3d). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5517/2015 précité consid. 6.3).
C-124/2015 Page 8 5. 5.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisa- tions AVS / AI suisse à la base de la décision de la CSC de refus d’octroi d’une rente de vieillesse en faveur de A.. En l’occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisations de 9 mois en se basant sur l’extrait de compte individuel du recourant ainsi que sur le résultat des recherches qu’elle a effectuées auprès des caisses de compensation suite à la pro- duction par l’assuré, dans le cadre de la procédure de première instance, de plusieurs pièces censées prouver l’existence d’autres périodes de coti- sations (ci-dessus, let. D et E). 5.2 Dès la procédure d’opposition, le recourant a contesté cette durée et a indiqué avoir travaillé pour plusieurs autres employeurs, entre 1971 et 1976 (ci-dessus, let. J). Il en a conclu avoir cotisé durant plus d’une année et avoir par conséquent droit à une rente de vieillesse. 6. Il sied d’emblée de relever que la demande de rente de vieillesse, déposée le 19 mars 2013, alors que l’intéressé était âgé de 60 ans seulement, était prématurée. En effet, le droit à la rente n’est né que le 1 er juillet 2018, dès lors que le requérant, né le 6 juin 1953, a atteint l’âge de 65 ans le 6 juin 2018. Pour cette raison déjà, la CSC était fondée à rejeter la demande de A.. 7. 7.1 La procédure en matière d’établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 116 V 23 consid. 3c et les références citées). Ceci les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve. L’application de la loi doit se fonder sur la réalité dans la mesure où celle-ci peut être le plus
C-124/2015 Page 9 objectivement établie. L’intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 3 ème édit., 2011, pp. 292 ss). 7.2 L’autorité dirige la procédure ; elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires qu’elle ordonne et apprécie d’office (ci-dessus, con- sid. 2.1). Pour établir les faits pertinents, l’autorité ne peut se contenter d’attendre que l’administré lui demande d’instruire ou lui fournisse de lui- même les preuves adéquates. Il appartient à l’autorité d’établir lui-même les faits pertinents dans la mesure où l’exige la correcte application de la loi et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le con- cours de l’intéressé qui a donc l’obligation d’apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 8. 8.1 En l’espèce, il ressort de l’extrait du compte individuel du 26 janvier 2015 (CSC pce 3 ; cf. également réponse de la CSC du 3 février 2015 [TAF pce 3]) que le recourant a cotisé un montant total de 8'155 francs durant 9 mois entre 1973 et 1976 dans le cadre d’emplois occupés auprès de l’Hôtel I., à Lugano, de l’Hôtel D., à Thoune, et de H., à Thoune. 8.2 A. invoque avoir travaillé et cotisé en Suisse en 1971, 1972, 1973 et 1976, années durant lesquelles il aurait été employé en qualité de saisonnier au service des employeurs suivants : Hôtel C., à Fau- lensee, Hôtel D., à Thoune, H., à Thoune, et Hôtel I., à Lugano, et sollicite implicitement la rectification de son compte individuel au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS. Au cours de l’instruction, l’intéressé a versé en cause plusieurs documents, à savoir un contrat de travail avec l’Hôtel C._______ daté du 12 juillet 1971, une assurance de permis de séjour datée du 21 juillet 1971 et signée par la « Police des étrangers du canton de Berne », un courrier, daté du 23 mars 1973, à l’en-tête de l’Hôtel D., à Thoune, une copie de billets de train et de visas d’entrée en Suisse, un certificat de nationalité délivré en juillet 1973 par l’Ambassade d’Espagne à Berne, ainsi qu’un do- cument résumant les conditions du contrat liant l’intéressé à l’Hôtel C., à Faulensee. 8.3 Conformément à ses obligations décrites précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.2), la CSC a effectué des investigations que l’on peut résumer comme suit.
C-124/2015 Page 10 8.3.1 Le 7 juillet 2014, l’autorité inférieure a écrit à la « Ausgleichskasse des Kantons Bern » (CSC pce 13), à la « Ausgleichskasse Gastrosocial » (CSC pce 14) et à la Caisse de compensation E._______ (CSC pce 16), les informant que l’assuré A._______ avait affirmé avoir travaillé pour le compte de l’Hôtel C., à Faulensee, en 1971 et 1972 et les priant de vérifier si l’intéressé figurait sur les décomptes de salaires. De ces démarches, il est ressorti, le 29 septembre 2014, que l’Hôtel C. avait été affilié à la Caisse de compensation E._______ jusqu’au 31 octobre 1970 (CSC pce 21). Le 3 novembre 2014, la CSC a adressé un nouveau courrier à la Caisse de compensation E., la priant de poursuivre ses recherches en prenant en considération le fait que l’Hôtel C. était affilié sous le nom de G._______ à partir de 1971 (CSC pce 25). Par lettre du 11 novembre 2014, la Caisse de compensation E._______ a indiqué que suite à des recherches approfondies, elle était en mesure d’af- firmer que A._______ n’avait pas été déclaré par l’Hôtel C., à Fau- lensee (CSC pce 26). Le 6 janvier 2015, la CSC a requis de la Caisse de compensation E. qu’elle vérifie si des cotisations avaient été versées par l’Hôtel C., respectivement par G., en 1972 (CSC pce 32). A cette requête, la Caisse de compensation E._______ a répondu que A._______ n’avait pas été déclaré par son employeur en 1972 (CSC pce 34). Partant, s’agissant de l’Hôtel C., même si le contrat de travail, daté de 1971, produit par A. est de nature à rendre vraisemblable que ce dernier a travaillé au sein de cet établissement, le recourant n’établit toutefois pas que son employeur a retenu des cotisations AVS sur les re- venus qu’il aurait perçus. Or, il n’y a matière à rectification que si la preuve absolue est apportée (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ATF 117 V 265 con- sid. 3d), ce qui n’est pas le cas ici. Il sied en outre de préciser que le contrat de travail ayant été conclu pour une période inférieure à trois mois (du 23 juillet 1971 au 21 octobre 1971), soit pour une période relativement courte au sens de l’art. 1a al. 2 let. c LAVS en lien avec l’art. 2 RAVS, l’employeur n’était de toute manière pas dans l’obligation de payer des co- tisations (cf. ci-dessus, consid. 3.3).
C-124/2015 Page 11 8.3.2 Le 7 juillet 2014, l’autorité de première instance a écrit à la Caisse de compensation E., l’informant que l’assuré A. lui avait in- diqué avoir travaillé en 1972 pour le compte de l’Hôtel D., à Thoune, et la priant de vérifier si l’intéressé figurait sur le décomptes de salaires (CSC pce 15). Le 22 juillet 2014, la Caisse de compensation E. a donné suite à cette requête et indiqué qu’il résultait de ses recherches approfondies que l’assuré n’avait pas été déclaré par l’Hôtel D._______ en 1972 (CSC pce 18). Aussi, comme pour l’Hôtel C._______ précédemment (ci-dessus, con- sid. 8.3.1), les éléments produits en procédure n’amènent pas à une recti- fication du compte individuel. 8.3.3 Enfin, il sied de souligner que les autres pièces versées en cause par le recourant, soit le document de l’autorité bernoise de Police des étrangers ainsi que les copies des billets de train, des visas d’entrée en Suisse et le certificat de nationalité établi par l’Ambassade d’Espagne à Berne, ne sont pas à même de prouver l’inexactitude de l’absence d’inscriptions supplé- mentaires sur le compte individuel de A., même si ces documents, dans une certaine mesure, attestent de sa présence en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 89/02 du 30 septembre 2002 consid. 3). 8.4 Au regard de ce qui précède, l’autorité inférieure, conformément à la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus, consid. 7), a effectué, sur la base des indications fournies par le recourant, les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes. Dès lors que les informations ob- tenues n’ont pas permis de faire état du versement de cotisations autres que celles mentionnées dans l’extrait de compte individuel du 26 janvier 2015 et considérant que le recourant n’a pu produire ni fiche de salaire ni certificat de travail, on ne saurait attendre de l’autorité inférieure qu’elle entreprenne d’autres recherches. En effet, si l’administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l’assuré a de son côté l’obligation d’apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 8.5 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que les inscriptions au compte individuel de A. n’étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, leur inexactitude n’avait pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant
C-124/2015 Page 12 les recherches effectuées d’office. Cela étant, il était par conséquent cor- rect de retenir un temps de cotisations de 9 mois en Suisse, durée insuffi- sante pour ouvrir le droit à une rente de vieillesse. 9. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse doit être con- firmée et le recours de A._______ rejeté. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :