Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1238/2010 Arrêt du 17 mai 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Christelle Conte, greffière. Parties A., (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B..

C-1238/2010 Page 2 Faits : A. B._______ est une ressortissante ghanéenne née le 30 avril 1990 à Berekum au Ghana. A., marié à la sœur aînée de la prénommée, a adressé une lettre d'invitation le 20 septembre 2008 à l'ambassade de Suisse au Ghana en vue de permettre à l'intéressée de venir lui rendre visite à Genève, durant trois semaines. Il a déclaré que B. était étudiante à la Christian Home School de Dansoman à Accra, que lui-même et son épouse prendraient en charge les frais de séjour de l'intéressée, ajoutant que le père de B., propriétaire de plantations de cacao et de coca, était financièrement capable de pourvoir aux besoins de sa famille. Il a annexé à dite lettre une copie de son permis d'établissement. B. Par formulaire-type, non daté, l'ambassade précitée a refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. C. Par lettre du 13 octobre 2008, A. a accusé réception du refus informel de l'ambassade précitée et annoncé qu'il allait prochainement lui faire parvenir les documents nécessaires, dont notamment une lettre de l'oncle de l'intéressée, collaborateur au département pharmaceutique de l'hôpital universitaire d'Accra, qui garantirait le retour de l'intéressée au Ghana à la fin de son séjour en Suisse et la réservation du billet d'avion aller-retour de l'intéressée. D. Le 10 novembre 2008, l'intéressée a rempli une demande de visa Schengen. Ont été versés à la procédure la lettre de l'oncle de la requérante datée du 3 novembre 2008 attestant que cette dernière retournerait certainement au Ghana pour achever sa formation, un document de pré-réservation des billets d'avion, le formulaire de candidature de l'intéressée à la Swedru Secondary School, l'attestation d'admission de celle-ci à l'école précitée pour l'année académique 2008- 2009, le bulletin scolaire de 2008 de l'intéressée, des quittances de versement à dit établissement, une déclaration attestée devant notaire datée du 23 septembre 2008 concernant les données d'état civil de l'intéressée et une copie de son passeport, dont la date d'expiration échoit le 20 décembre 2015.

C-1238/2010 Page 3 E. Le 20 septembre 2008, l'ambassade de Suisse à Accra a transmis le dossier à l'ODM. L'office cantonal de la population du canton de Genève a requis, par lettre du 22 janvier 2009, de A._______ un complément d'informations. L'autorité genevoise lui demandait en effet s'il attendait la visite de l'intéressée, si cette visite était désirée et le priait de bien vouloir lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, le motif de cette visite, la raison de sa position de garant s'agissant des frais du séjour, la date à laquelle il l'avait revue pour la dernière fois, la nature de leur relation, les garanties qu'il pouvait fournir à dite autorité concernant le retour de l'intéressée dans son pays, la date qui avait été fixée pour le séjour de l'intéressée, si elle était déjà sortie de son pays, quand et pour quelle destination, le lieu de résidence de la famille de B., la profession exercée par celle-ci et les justificatifs de ses moyens financiers. F. Sans réponse, l'office cantonal de la population du canton de Genève l'a relancé par pli du 18 juin 2009, lui accordant un ultime délai de quinze jours pour y donner suite, faute de quoi, l'autorité classerait le dossier. G. Par lettre du 30 août 2009, déposée par porteur le 31 août 2009, A. a demandé à l'autorité genevoise de le contacter par téléphone et a informé dite autorité qu'il bénéficiait d'une mesure de réinsertion proposée par l'assurance-chômage, d'une durée de six mois, au service des (...) à Genève. H. Suivant le préavis négatif de l'autorité cantonale genevoise du 27 octobre 2009, l'ODM a refusé, par décision du 12 janvier 2010, l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B., au motif que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée. I. Le 8 février 2010 (date du timbre postal), A. a recouru contre cette décision. Dans son mémoire, régularisé le 17 mars 2010 (date du timbre postal), il a exposé que toutes les pièces utiles avaient été produites et que l'intéressée, du fait de sa formation, ne pouvait utiliser son visa que durant les vacances scolaires.

C-1238/2010 Page 4 J. Dans ses observations du 5 juillet 2010, l'ODM a estimé que les attaches familiales et scolaires avancées par le recourant ne suffisaient pas à garantir la sortie de Suisse de l'intéressée, au vu de la situation socioéconomique particulièrement difficile qui prévalait au Ghana et des importantes disparités existant avec la Suisse. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu que le jeune âge, l'absence de charges familiales et le statut d'étudiante de l'intéressée renforçait ce point de vue. Elle a ajouté que la présence en Suisse de la sœur aînée de l'intéressée pourrait constituer une raison supplémentaire de vouloir prolonger le séjour de celle-ci en ce pays sans que cela ne comporte de difficultés particulières pour elle. L'ODM a ainsi conclu au rejet du recours. K. Le recourant a répliqué, par lettre du 10 août 2010, que l'intéressée ne pourrait utiliser son visa que durant la période des vacances scolaires, qu'il s'engageait à ce qu'elle se présente à l'ambassade de Suisse au Ghana pour signaler son retour aux autorités suisses, qu'elle n'avait aucune raison de prolonger son séjour dans notre pays et que son école au Ghana était un établissement uniquement fréquenté par des enfants de familles aisées et, enfin, que l'oncle de l'intéressée se proposait, si besoin était, de garantir par écrit que celle-ci retournerait dans son pays à la fin de son séjour.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

C-1238/2010 Page 5 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi, peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message précité, FF 2002 3531; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).

C-1238/2010 Page 6 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas). 6. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Ghana, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa. 7.

C-1238/2010 Page 7 7.1. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée). 7.2. Sur le plan politique, le Ghana est un pays indépendant depuis 1957. Suite à une longue période d'instabilité, Jerry Rawlings a pris le pouvoir en 1981 et a peu à peu instauré les premières structures de la démocratie et de l'Etat de droit. Depuis le début des années 1990, un profond processus de réforme économique et social a été amorcé au Ghana, notamment par l'adoption en 1992 d'une Constitution inspirée du modèle américain (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Ghana > Présentation du Ghana, mis à jour le 27 avril 2011, consulté le 13 mai 2011). Du point de vue macroéconomique, depuis le début du siècle, le Ghana a enregistré des résultats économiques et financiers positifs, marqués par une croissance économique soutenue et stable. Entre 2000 et 2008, elle s'est maintenue à 5% en moyenne pour chuter à 4,7% en 2009 (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : HYPERLINK "http://www.diplomatie.gouv.fr" www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Ghana > Présentation du Ghana, mis à jour le 27 avril 2011, consulté le 13 mai 2011). Malgré cet élan économique et cette amorce démocratique, le produit

C-1238/2010 Page 8 intérieur brut par habitant, en 2009, ne s'élevait qu'à USD 1'098.-, alors qu'en Suisse, pour la même année, il était de CHF 68'638.- (voir respectivement le site internet du Ministère français des affaires étrangères : HYPERLINK "http://www.diplomatie.gouv.fr" www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Ghana > Présentation du Ghana, mis à jour le 27 avril 2011, consulté le 13 mai 2011 ; le site internet de l'Office fédéral suisse de la statistique : HYPERLINK "http://www.bfs.admin.ch" www.bfs.admin.ch > Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant > Document Excel, consulté le 26 avril 2011). Pour l'année 2010, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Ghana en 130 ème position sur 169 pays, et la Suisse en 13 ème position pour la même année (voir respectivement le site internet des rapports su le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (HDR UNDP) : HYPERLINK "http://www.hdr.undp.org" www.hdr.undp.org > Pays > Ghana, consulté le 26 avril 2011 ; HYPERLINK "http://www.hdr.undp.org" www.hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 26 avril 2011). Le HDR UNDP relève que le taux de population vivant sous le seuil de pauvreté au Ghana s'élève à 29,99% (voir en ce sens son site internet : HYPERLINK "http://www.hdr.undp.org" www.hdr.undp.org > Pays > Ghana, consulté le 26 avril 2011). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. 7.3. Par ailleurs, l'éventualité de la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée que le nombre de demandes d'asile en provenance du Ghana a augmenté, en 2010, de 185,5% par rapport aux années précédentes, vraisemblablement pour des motifs d'ordre économique (voir le commentaire sur la statistique en matière d'asile 2010 sur le site internet de l'ODM : www.bfm.admin.ch > Documentation > Faits et chiffres > Statistique en matière d'asile > Statistique annuelle > Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2010, paru le 13 janvier 2011, consulté le 26 avril 2011).

C-1238/2010 Page 9 7.4. L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine de l'intéressée, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. En ce qui concerne l'invitée, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Ghana, au terme de l'autorisation demandée, soit suffisamment garanti. 7.5. En effet, même si B._______ est inscrite dans une école particulièrement bien fréquentée, que ses parents vivent au Ghana et que leur situation financière y est confortable, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. En outre, la prénommée est invitée par son beau-frère et non par sa sœur aînée. Le couple que forment ces derniers est actuellement séparé et l'invitant a quitté le domicile conjugal pour vivre chez un tiers. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'invitée de Suisse à l'échéance du visa, n'était pas assuré. 8. Si le recourant s'est engagé à prendre en charge les frais de séjour de l'invitée, il n'a en revanche jamais prouvé sa situation financière, informant même l'office cantonal de la population de Genève, par lettre du 30 août 2009, qu'il bénéficiait d'une mesure de réinsertion proposée par l'assurance-chômage et limitée à six mois. Cela dit, il y a lieu de rappeler que les assurances formulées, notamment sur le plan financier, sont prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (voir à cet égard, l'ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347 et l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits).

C-1238/2010 Page 10 9. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son beau-frère et le souhait de ce dernier de l'inviter ne constituent pas des motifs justifiant l'octroi d'un visa (voir le consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont les parents demeurent également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 12 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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C-1238/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par les deux avances de frais de Fr. 350.- chacune, versées les 27 et 31 mai 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (...) en retour ; – à l'office cantonal de la population du canton de Genève (en copie, pour information ; avec dossier cantonal de l'intéressée en retour). Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyChristelle Conte Expédition :

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