B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1233/2023
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 2 3 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, représentée par M.K.M. Mahsoom,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente de veuf, demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-5531/2019 du 6 janvier 2022.
C-1233/2023 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité précédente ou inférieure) du 29 septembre 2019 rejetant la demande de versement d’une rente de veuve déposée par A._______ (ci- après : intéressée) à la suite du décès le 24 novembre 2004 de B., bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er août 1990 (TAF pce 1), l’arrêt C-5531/2019 du 6 janvier 2022 – notifié par publication à la Feuille fédérale du 17 janvier 2022 (FF 2022 88) – par lequel la cour de céans a rejeté le recours formé par l’intéressée contre cette décision sur opposition, considérant que l’affirmation de celle-ci d’être l’épouse de l’assuré reste douteuse en dépit notamment d’un « certificat de mariage n°89 » produit en procédure ainsi que d’une déclaration du 15 octobre 2019 par laquelle un certain C. atteste de l’authenticité de ce certificat (consid. 9.3.5 de l’arrêt C-5531/2019 ; cf. également TAF C-5531/2019 pce 63), l’écriture datée du 19 janvier 2023 – rédigée en anglais et en français et adressée par courriel du 24 janvier 2023 à la CSC ainsi que sous format papier à la cour de céans – par laquelle l’intéressée explique déposer un « recours en révision du jugement [C-5531/2019] même après un laps de temps de près d’un an », motif pris que la cour de céans n’aurait pas dû- ment pris en compte le « certificat de mariage n°89 » versé au dossier, respectivement aurait « commis une erreur » en retenant que ce certificat ne suffit pas à établir l’existence d’un mariage (TAF pce 1), les annexes à cette écriture, à savoir le « certificat de mariage n°89 » sus- mentionné, sa traduction ainsi qu’une attestation du 18 janvier 2023 par laquelle le prénommé C._______ réitère ses déclarations du 15 octobre 2019 (TAF pce 1 annexes), la correspondance du 24 janvier 2023 par laquelle la CSC a transmis l’écri- ture susmentionnée du 19 janvier 2023 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (arrêt du TF 9C_86/2023 du 7 février 2023 consid. 1.2), l’arrêt 9C_86/2023 du Tribunal fédéral du 7 février 2023 déclarant irrece- vable le recours de l’intéressée contre l’arrêt de la cour de céans du 6 jan- vier 2022 (TAF C-5531/2019 pce 65),
C-1233/2023 Page 3 et considérant que s’agissant d’une voie de droit extraordinaire, la révision d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peut être demandée que pour les motifs énumérés à l’art. 66 PA et dans la mesure uniquement où ces motifs ne pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur re- cours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA), que l’autorité de recours procède en particulier à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (art. 66 al. 2 let. a PA) ou si elle prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions (art. 66 al. 2 let. b PA), que selon l’art. 67 al. 1 PA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la déci- sion sur recours, que dans son écriture du 19 janvier 2023, l’intéressée se borne à critiquer l’appréciation des preuves menée dans l’arrêt C-5531/2019 par la cour de céans en relation principalement avec le « certificat de mariage n° 89 », qu’en revanche, l’intéressée n’invoque ni ne se réfère implicitement à au- cun motif de révision qui n’aurait pas pu être invoqué devant l’autorité pré- cédente ou par la voie du recours contre l’arrêt C-5531/2019, l’attestation de C._______ du 24 janvier 2023 ne lui étant en particulier d’aucune utilité dans la mesure où elle correspond précisément à l’attestation du pré- nommé du 15 octobre 2019 prise en compte par la cour de céans au con- sidérant 7.2 de son arrêt C-5531/2019 du 6 janvier 2022, que la correspondance du 19 janvier 2023 ne saurait dans ces conditions être traitée comme une demande de révision, ce d’autant plus que le Tri- bunal fédéral – dans son arrêt 9C_86/2023 du 7 février 2023 – l’a d’ores- et-déjà qualifiée de recours, que même à admettre que l’écriture du 19 janvier 2023 constitue une de- mande de révision au sens de l’art. 66 PA, celle-ci devrait être qualifiée de tardive conformément à l’art. 67 al. 1 PA dans la mesure où elle ne se fonde sur aucun élément qui n’aurait pas été connu de l’intéressée lors de la no- tification de l’arrêt C-5531/2019 par publication à la Feuille fédérale du 17 janvier 2022,
C-1233/2023 Page 4 qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’entrer en matière sur l’écriture de l’intéressée du 19 janvier 2021, qui doit d’emblée être écartée dans une procédure à juge unique sans même qu’il ne soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] en relation avec l’art. 23 al. 1 let. b LTAF ; art. 57 PA), que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),
C-1233/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur l’écriture de l’intéressée du 19 janvier 2023. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à l'intéresséet, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doi- vent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :