Cou r III C-12 1 /2 01 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A., (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-1 2 1/ 20 1 0 Faits : A. B., ressortissante kosovare née le 18 avril 1968, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 7 mai 2007, auprès de la représentation suisse à Pristina, en vue de rendre visite pendant trois mois à son frère A.. Cette demande a été rejetée par l'ODM, par décision du 15 août 2007, au motif que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée. B. L'intéressée a sollicité une nouvelle autorisation d'entrée le 16 juin 2009, afin de venir voir son frère durant un mois. Elle a produit une attestation du 6 mai 2009 selon laquelle elle habitait avec trois membres de sa famille, une copie de son contrat de travail comme vendeuse pour un salaire mensuel de EUR 250.-, conclu le 1 er janvier 2006, une lettre de son employeur attestant qu'elle disposait de 21 jours de vacances, une copie de sa police d'assurance voyage, une déclaration de prise en charge signée par son frère le 25 mars 2009, une attestation selon laquelle elle avait payé ses impôts ainsi qu'un courrier dans lequel elle s'engageait à quitter la Suisse à l'issue de son séjour. A la demande des autorités, A._______ et son épouse ont indiqué que le but du séjour de l'intéressée était de leur rendre visite et de visiter la Suisse pendant un mois, qu'elle avait de la famille au Kosovo, et ils ont signé une nouvelle déclaration de prise en charge en faveur de l'invitée, le 2 novembre 2009, et produit des preuves de leurs moyens financiers. C. Suivant le préavis négatif des autorités cantonales du 26 novembre 2009, l'ODM a, par décision du 10 décembre 2009, refusé d'autoriser B._______ à entrer dans l'Espace Schengen, au motif que sa sortie de cet espace n'était pas suffisamment garantie, étant donné sa situation personnelle et la situation socioéconomique prévalant au Kosovo. D. A._______ a recouru contre cette décision le 9 janvier 2010 (date du timbre postal). Il s'est engagé à prendre en charge les frais de séjour de sa soeur et à ce qu'elle quitte la Suisse à l'échéance de son visa, il Page 2
C-1 2 1/ 20 1 0 s'est dit prêt à fournir d'autres garanties et a allégué que presque toute la famille de sa soeur ainsi que son compagnon résidaient au Kosovo. E. L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 25 février 2010. Il a estimé que l'intéressée n'était pas liée par des obligations familiales ou professionnelles particulières au point qu'elle ne puisse envisager un nouvel avenir hors de sa patrie. F. Invité à répliquer par ordonnance du 9 mars 2010, le recourant n'a pas déposé d'observations. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y Page 3
C-1 2 1/ 20 1 0 compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Page 4
C-1 2 1/ 20 1 0 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En vertu de l'art. 1 sect. 1 let. b du Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre 2009), l'intéressée, en tant que ressortissante du Kosovo, est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance Page 5
C-1 2 1/ 20 1 0 de l'intéressée et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. 7.2En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socioéconomique difficile prévalant au Kosovo ainsi que les disparités économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse (le taux officiel de chômage au Kosovo s'élève à 43% et le PIB par habitant [EUR 1'759-.] est l'un des plus faibles d'Europe [source : site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo ; mis à jour le 25 mai 2010 et visité le 8 octobre 2010]). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 7.3L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.4En l'espèce, même si B._______ vit sous le même toit que trois autres membres de sa famille et que son compagnon réside au Kosovo, il n'en reste pas moins qu'elle est une personne célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. L'emploi de vendeuse qu'elle occupe depuis plusieurs années pourrait certes, dans une certaine mesure, être susceptible de l'inciter à regagner son pays d'origine, mais il ne lui confère toutefois pas des Page 6
C-1 2 1/ 20 1 0 conditions de vie particulièrement aisées, si bien qu'on ne peut exclure qu'elle soit tentée de prolonger son séjour en Suisse afin d'y travailler, étant donné la perspective d'un meilleur avenir, au vu des disparités économiques importantes existant entre ce pays et le Kosovo. 7.5Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 7.6Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentielle- ment familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ au Kosovo au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 8. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son frère et le souhait de ce dernier de l'inviter ne constituent pas des motifs justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une Page 7
C-1 2 1/ 20 1 0 sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 10 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
C-1 2 1/ 20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 19 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier n° 6943998.1) -au Service de la population du canton de Vaud (pour information, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition : Page 9