B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1206/2020

A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A._______, (France), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (déci- sion sur opposition du 20 janvier 2020).

C-1206/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née le (...) 1955, est de nationalité suisse et domiciliée en France (CSC pces 8 à 10). L’intéressée est mère d’une fille née en 1994 et a assumé la charge édu- cative et financière d’un enfant né en 1994, fille de B., duquel l’in- téressée est divorcée (OAIE pces 8, 16 et 18 p. 2). L’intéressée a travaillé en Suisse et cotisé de manière non continue à l’assurance-vieillesse et survivants de 1974 à 2018 (CSC pces 17 et 21). B. B.a En date du 15 janvier 2019, puis complété le 13 février 2019, l’intéres- sée a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure ; CSC pces 8 et 13). B.b Par décision du 20 septembre 2019, la CSC a octroyé à l’assurée une rente mensuel ordinaire de vieillesse de CHF 1'867.- à compter du 1 er oc- tobre 2019. Ce montant a été calculé eu égard à 37 années et 7 mois de cotisations, 12 années et demi de bonifications pour tâches éducatives et à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 69'678.-, sur une échelle de rente 38, tenant également compte de la durée de cotisations de l’ex- époux de l’assurée ainsi que des revenus de celui-ci (CSC pce 26). B.c Le 8 octobre 2019, l’assurée s’est opposée à ladite décision en rele- vant que les cotisations AVS pour l’année 2019 manquait, joignant ses fiches de salaires de janvier à septembre 2019, que sa carrière d’assu- rance n’avait pas été correctement évaluée pour les années 1977 à 2007 malgré son domicilie à (...) et que les revenus de l’année 1993 lui parais- saient erronés. Elle s’est également plainte du partage des revenus et des bonifications pour tâches éducatives avec son ex-mari, B. (CSC pce 28). Par courriers des 24 novembre 2019 et 12 janvier 2020, l’assurée a complété son opposition en expliquant que son ex-mari, B., n’avait jamais participé aux frais du ménage et à l’entretien de la famille, y compris de sa propre fille. Il a en outre contracté diverses dettes, dont l’as- surée a dû assumer le remboursement. Dans ces circonstances, le partage des cotisations AVS ne se justifiait pas (CSC pces 33 et 36). B.d La CSC a entrepris des recherches portant sur les périodes d’assujet- tissement de 1977 à 2007 auprès de l’Office cantonal de la population de la République et du canton C. (CSC pce 30). Le 12 décembre

C-1206/2020 Page 3 2019, ledite office a indiqué que l’assurée avait résidé à (...) d’octobre 1976 à octobre 1993, ainsi que de septembre 1994 à août 2007 (CSC pce 35). B.e Par décision sur opposition du 20 janvier 2020, la CSC a modifié et remplacé sa décision du 20 septembre 2019 en octroyant à l’assurée une rente mensuel ordinaire de vieillesse de CHF 1'890.- à compter du 1 er oc- tobre 2019. Ce montant a été calculé sur la base de 41 années et 4 mois de cotisations, 2 années de bonifications pour tâches éducatives et un re- venu annuel moyen déterminant de CHF 52’614.- sur une échelle de rente 43 (CSC pce 40). La CSC a joint à cette décision sur opposition un courrier explicatif daté du même jour, duquel il ressort en substance que les prescriptions de la LAVS en matière de partage de revenus sont impératives et que les revenus pour l’année 1993 avait été correctement évalués, la preuve d’une erreur dans la tenue du compte individuel n’avait du reste pas été apportée. Pour le surplus, la CSC a constaté que la période de domicile en Suisse avait été mal évaluée et que les mois d’assurance dans l’année d’ouverture du droit à la rente de vieillesse n’avaient pas été pris en compte dans la décision initiale, raison pour laquelle la CSC a reconsidéré sa décision du 20 sep- tembre 2019 (CSC pce 41). C. C.a Par acte du 28 février 2020 (timbre postal), l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 20 janvier 2020 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) arguant en substance n’avoir pas reçue ladite décision sur opposition, qui était retournée à l’auto- rité inférieure et demandant à pouvoir compléter ses moyens de droit (TAF pce 1). Entre le 23 et 25 mars 2020, la recourante a fait parvenir deux courriels au Tribunal de céans, complétant ainsi son recours (TAF pces 6 à 9). C.b Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a informé le Tribunal de céans le 12 mai 2020 avoir reconsidéré la décision querellée et rendu une nouvelle décision sur opposition. Jointe à cette communica- tion, ladite décision sur opposition datée du même jour constate une erreur dans le nombre de bonifications pour tâches éducatives retenues dans la décision querellée et octroie à la recourante une rente ordinaire de vieil- lesse d’un montant mensuel de CHF 2'038.- à compter du 1 er octobre 2019, la base de calcul restant identique à celle de la décision querellée, à l’ex- ception des bonifications pour tâches éducatives augmentées à 12 années

C-1206/2020 Page 4 et demi et au revenu annuel moyen déterminant fixé à CHF 63'990.- (TAF pce 14). C.c Le 2 juin 2020, la recourante a répliqué en indiquant « recourir » contre la décision sur opposition du 12 mai 2020. Pour ce faire, la recourante a contesté les dates de partage des revenus ainsi que le partage des bonifi- cations pour tâches éducatives avec son ex-mari, celui-ci s’étant totale- ment désintéressé de l’entretien du ménage durant les années de mariage (TAF pce 15). C.d Par duplique du 16 juillet 2020, l’autorité inférieure a persisté dans ses conclusions, la recourante n’ayant amené aucun élément nouveau permet- tant la reconsidération de sa décision sur opposition du 12 mai 2020 (TAF pce 17). C.e Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Tribunal de céans a clôturé l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 18). C.f Par courriers spontanés des 27 août, 19 octobre et 21 décembre 2020, la recourante a requis de la CSC une réponse aux deux griefs soulevés, à savoir la répartition des revenus réalisés au cours du mariage et le partage des bonifications pour tâches éducatives avec son ex-époux (TAF pces 20, 22 et 24). Lesdits courriers ont été transmis pour information à la CSC par le Tribunal de céans (TAF pces 21, 23 et 25). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

C-1206/2020 Page 5 l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par une ad- ministrée directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 28 février 2020 est recevable quant à la forme. 2. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal adminis- tratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la recourante, en particulier sur la question de savoir si le partage des revenus réalisés du- rant les années de mariage de la recourante avec son ex-époux ainsi que le partage des bonifications pour tâches éducatives avec ce dernier a été effectuée à juste titre par l’autorité inférieure dans la décision litigieuse.

C-1206/2020 Page 6 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque la recourante, ressortissante suisse, est domiciliée en France et perçoit une rente de vieillesse suisse. Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en parti- culier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), en particulier l'art. 4 du règlement 883/2004 selon le- quel les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes presta- tions et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004). Par ailleurs, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridique- ment ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 132 V 215 consid. 3.1.1 et 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b et 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1 et 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Dans le cas d’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 20 janvier 2020, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’ap- pliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 5. Selon les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans (âge de la retraite) et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois sui- vant celui où a été atteint l’âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS). 5.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29 bis al. 1 LAVS). Ainsi, les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée in-

C-1206/2020 Page 7 complète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La durée de cotisa- tion est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles – soit les échelles de rente – est réglé dans l'art. 52 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; art. 38 al. 2 LAVS). 5.2 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les pé- riodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter al. 2 let. a LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notam- ment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les périodes de cotisations détermi- nantes pour le calcul de la rente sont celles intervenant entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS ; TF 9C_659/2019 du 15 no- vembre 2019 consid. 4). 5.3 5.3.1 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisa- tions la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS). 5.3.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considéra- tion les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des reve- nus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assu- rance.

C-1206/2020 Page 8 Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réali- sés durant l'année du mariage ainsi que durant l’année de dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun jusqu’au 31 décembre précédant l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre sont répartis et attri- bués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant la- quelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting »). Cette ré- partition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lors- qu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'at- tribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3 à 5 LAVS et art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescrip- tions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance- vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commen- taire thématique, 2011, n° 946 et 948 ; arrêt du TAF C-2575/2015 du 11 mai 2017 consid. 7.3.1). 5.3.3 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al. 1 ou à l’art. 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité pa- rentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifi- cations représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas pré- tendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS ; demi-bonification). En cas de remariage, bien qu’il n’existe pas de lien de filiation entre les enfants du premier ma- riage d’un conjoint et l’autre époux, il y a lieu de répartir en deux parts égales les bonifications tant pour le premier que pour le second mariage resté sans enfant (ATF 126 V 429 consid. 2 et 3). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attri- buer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art.

C-1206/2020 Page 9 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année ci- vile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est en revanche prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. Les bonifications pour tâches éducatives corres- pondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). Il est rappelé que les prescriptions sur le calcul des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants sont de droit impératif (ATF 131 V 1). 5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications conte- nues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent la rente (art. 68 al. 2 RAVS). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appré- ciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d et 107 V 7 consid. 2a ; voir aussi art. 30 ter LAVS). 5.5 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent

C-1206/2020 Page 10 faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procé- dure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b et 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et ap- plique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procé- dure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les consé- quences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les références et 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'appli- cation du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 6. A l’appui de son recours, la recourante s’en prend exclusivement au prin- cipe de partage des revenus avec son ex-mari ainsi que du partage avec ce dernier des bonifications pour tâches éducatives. Singulièrement, elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir procédé au partage des revenus sou- mis à cotisations AVS réalisés au cours du mariage avec son ex-époux, en transférant une part desdits revenus à ce dernier, au motif que celui-ci s’est totalement désintéressé de l’entretien de la famille durant les années de mariage. Elle reproche également à l’autorité inférieure d’avoir partagé les bonifications pour tâches éducatives avec son ex-mari, qui ne s’est jamais préoccupé de l’éducation de sa propre fille et de l’entretien de celle-ci. Elle a ajouté qu’elle avait aussi eu sa propre fille, née en 1994, à sa charge (TAF pces 1, 6 à 9, 15, 20, 22 et 24). 6.1 Sur le vu des dispositions topiques et des données figurant au dossier, ces griefs sont infondés. S’agissant du partage des revenus entre ex-époux soumis à l’AVS durant les années de mariage, celui-ci est prévu par la loi et est de droit impératif, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé. Contrai- rement à ce que prétend la recourante, l’année du mariage, soit 2000, n’a pas fait l’objet d’un partage de revenus dans le calcul de sa rente AVS tel qu’effectué par l’autorité inférieure et selon son extrait de compte individuel après « splitting » (CSC pces 21 et 38). Il ressort par ailleurs du dossier que le mariage avec son ex-époux a bel et bien été contracté en 2000, si

C-1206/2020 Page 11 bien que le partage des revenus a été, à juste titre, exécuté à compter de l’année 2001 par l’autorité inférieure. S’agissant de la date de divorce, il ressort du dossier que le jugement de divorce a été notifié aux parties le (...) 2011 (CSC pce 16) et celui-ci est par conséquent entré en force, au plus tôt, en 2011. Le droit civil consacre le principe du caractère exécutoire d’une décision lorsque celle-ci est en- trée en force et que le tribunal n’a pas suspendu son exécution (cf. not. art. 336 al. 1 let. a Code de procédure civile du 19 décembre 2008, CPC, RS 272). Dans ce sens, en droit du divorce, le moment déterminant est celui de l’entrée en force du jugement de divorce. Le mariage est ainsi dissous par le divorce, qui déploient ses effets au moment où le jugement de di- vorce entre en force. Le prononcé du divorce est ainsi dissocié de ses ef- fets. Le Tribunal fédéral relève en effet que le jugement prononçant le di- vorce est un jugement formateur, dont les effets se produisent au moment de son entrée en force (arrêts du TF 5A_346/2011 consid. 3.1 et 5A_55/2007 consid. 11). En l’occurrence, dans la mesure où le jugement de divorce du 23 décembre 2010 a été notifié aux parties en 2011, le di- vorce n’a pas déployé ses effets – notamment la dissolution du mariage – avant son entrée en force, qui n’est intervenu qu’en 2011, après sa notifi- cation aux parties. C’est dès lors à juste titre que les revenus réalisés par la recourante durant l’année 2011 n’ont pas fait l’objet d’un partage avec son ex-mari conformément aux données retenues dans le calcul de sa rente de vieillesse (cf. art. 29 quinquies al. 5 et art. 50b al. 3 RAVS). En re- vanche, au vu des explications qui précèdent, c’est à bon droit que la CSC a partagé les revenus réalisés par la recourante durant l’année 2010. En outre, la recourante ne peut pas se prévaloir du renoncement au par- tage LPP ou autre renoncement concédé dans le cadre de son divorce. Le Tribunal fédéral a en effet remarqué qu’en tous les cas, le renoncement réciproque des époux à des prestations d’entretien au-delà de la dissolu- tion du mariage ou à des prestations de la prévoyance-vieillesse dans le cadre du 2 ème pilier n’a pas pour effet que les rentes devraient être calcu- lées sans la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d’assurance (vieillesse ou décès ; ATF 131 V 1). En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives, leur partage entre ex-époux soumis à l’AVS durant les années de mariage est impératif de par la loi et l’on ne peut pas y déroger, sous réserve de l’art. 52f bis RAVS qui ne trouve pas application en l’occurrence, les ex-époux n’ayant notam- ment pas eu d’enfant commun (RSAS 2015 p. 396 ; cf. art. 52f al. 2 bis

C-1206/2020 Page 12 aRAVS abrogé). Comme il ressort du calcul effectué par l’autorité infé- rieure, des bonifications pour tâches éducatives ont été attribuées à la re- courante à compter de 1995 – sa propre fille étant née en 1994 – jusqu’en 2013 – année des 16 ans de la fille de son ex-époux, née en 1997 – cette façon de procéder n’étant en l’occurrence pas critiquable au vu des dispo- sitions légales en la matière. A noter que la recourante a expressément requis dans la présente procédure que des bonifications pour tâches édu- catives lui soit attribuées de 1995 à 2013 (TAF pce 15), ce que l’autorité inférieure a déjà fait. 6.2 Pour le surplus, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité infé- rieure, calcul que la recourante ne conteste pas au demeurant, hormis les deux griefs développés ci-dessus. Etant donné que les autres éléments entrant dans le calcul de la rente de vieillesse ne sont pas remis en cause, ils ne seront donc pas revus à ce stade de la procédure (cf. art. 52 a. 1 PA ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.4 ; arrêts du TAF C- 3470/2014 du 8 septembre 2017 consid. 7 et C-1493/2015 du 14 sep- tembre 2015 consid. 6.3). Dans ces conditions, la rente litigieuse n’apparait pas critiquable quant à son montant, qui peut dès lors être confirmé. 6.3 Partant, la décision sur opposition du 20 janvier 2020 – respectivement celle du 12 mai 2020 constituant de nouvelles conclusions dans la présente procédure (THOMAS FLÜCKIGER in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 53 n° 102 ss ; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; arrêt du TF 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1) – doit être confirmée en tous points et le recours, manifestement infondé, rejeté dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 7. Vu l’issue du litige, le recours, mal fondé, est rejeté sans frais de procédure – la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) –, ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].

C-1206/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-1206/2020 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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