Cou r III C-12 0 4 /20 0 6 /c o o {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Maître Laurent de Bourgknecht, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-12 0 4 /20 0 6 Faits : A. Entré en Suisse pour la première fois en 1987, sans visa, A., né en 1966 et originaire du Kosovo, a séjourné et travaillé en ce pays, sans autorisation idoine, en tant qu'aide menuisier jusqu'en 1995, puis comme casserolier. Le 11 novembre 1996, il est revenu en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'entrée délivrée dans le but de lui permettre d'épouser B., ressortissante suisse née en 1961 et veuve d'un premier mariage depuis le 19 mai 1993. Leur union a été célébrée le 12 décembre 1996 devant l'Officier d'état civil de X._______ dans le canton de Fribourg. Suite à ce mariage, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelé, puis, dès le 12 février 2002, une autorisation d'établissement. Le 3 avril 1998, B._______ a donné naissance à C.. B. Par formule datée du 8 février 2002, A. a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. A cette occasion, l'intéressé n'a pas déclaré avoir d'enfants mineurs qui ne possédaient pas la nationalité suisse. Par acte du 28 mai 2002, le Département de l'intérieur du canton de Fribourg a communiqué un rapport d'enquête et son préavis favorable à l'autorité fédérale compétente pour statuer sur la requête de A._______. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, le requérant et son épouse ont contresigné, le 13 août 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni une séparation ni un divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Page 2

C-12 0 4 /20 0 6 C. Par décision du 3 octobre 2002, l'office fédéral a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de Brünisried et du canton de Fribourg. D. En date du 5 avril 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après : le SECiN-FR) a informé l'ODM qu'il avait, entre autres, constaté que les époux A. et B._______ avaient divorcé le 13 juin 2005, suite à une demande déposée 17 novembre 2004, et que le 2 mars 2006, l'intéressé avait sollicité l'octroi d'une certificat de capacité matrimoniale en vue d'épouser D., ressortissante de Serbie-et-Monténégro (actuellement : Kosovo). Le SECiN-FR a en outre précisé que lors d'une visite à son guichet, l'intéressé lui avait confirmé qu'il avait eu quatre enfants – nés en 1992, 1994, 1995 et 2002 – avec sa future épouse et que selon le rapport d'enquête établi à l'époque de sa naturalisation, A. avait indiqué n'avoir aucun enfant étranger. Compte tenu des constats qu'elle avait faits, l'autorité cantonale était d'avis qu'il s'agissait d'un « usage abusif flagrant » de la législation et de l'institution du mariage et a, partant, formellement dénoncé le cas à l'ODM en vue d'une annulation de la naturalisation facilitée. E. Par courrier du 2 mai 2006, l'office fédéral a informé A._______ qu'à teneur des informations qui lui avaient été transmises par les autorités fribourgeoises, il apparaissait que contrairement à ce qui avait été déclaré à l'époque de sa naturalisation facilitée, l'intéressé avait plusieurs enfants d'une première épouse et qu'un autre enfant commun avait été mis au monde par cette dernière en 2002, alors qu'il était marié avec B.. Aussi l'ODM a-t-il fait savoir à l'intéressé qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler ladite naturalisation, en lui impartissant un délai de trente jours dès réception pour faire valoir ses déterminations à cet égard. Agissant au nom de A. par courrier du 10 mai 2006, Me Laurent de Bourgknecht a transmis à l'ODM une copie du jugement de divorce entre A._______ et B., une déclaration écrite selon laquelle l'intéressé autorisait l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce ainsi que des copies des actes de naissance, établis en juillet et en août 2004, des enfants qu'il avait de D., soit Page 3

C-12 0 4 /20 0 6 Da._______ (ajout du patronyme de A.), selon lesdits actes. Par acte du 2 juin 2006, A. a déposé sa détermination relative à l'éventuelle annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée. Dans ce cadre, il a allégué qu'il n'avait jamais caché à B._______ qu'il avait trois enfants nés d'une précédente relation, sans toutefois avoir été marié, et qu'il se rendrait donc régulièrement au Kosovo pour les voir, cet état de fait, de même que les contacts inévitables qu'il entretenait avec la mère des enfants, étant acceptés par la prénommée. Il a ensuite exposé que lors d'un voyage en 2002 auprès des ses enfants, il avait eu, avec D., une relation sexuelle ayant débouché sur la naissance d'un quatrième, cet écart conjugal étant unique et accidentel, que « pour sa première épouse » il était impensable d'avorter, en raison de ses convictions, et qu'ils avaient donc été décidé de garder l'enfant, né le 9 octobre 2002. L'intéressé a encore relevé qu'il n'avait jamais caché la future naissance à son épouse d'alors, que lors de la signature de la déclaration commune du 13 août 2002, les époux étaient sincères et que ce n'est qu'au cours de l'année 2004, soit deux années plus tard, que B. avait entrepris des démarches en vue du divorce, ne supportant plus la relation que l'intéressé entretenait avec ses quatre enfants et ne partageant pas sa volonté de faire venir en Suisse les deux aînés. Ainsi, selon A., « l'événement de 2002 » a précipité à lui-seul, mais à retardement, la rupture puis le divorce. Finalement, il a relevé que son mariage avait duré près de huit ans, dans l'entente, que la procédure tendant au divorce avait été ouverte par B. et que ce n'était que pour éviter des disputes et des procédures longues et pénibles et « se rendant compte qu'il n'avait plus rien à obtenir d'elle », qu'il s'était rallié à sa requête. En annexe à son écrit, l'intéressé a produit des copies des actes de naissance, établis le 30 mai 2006, de ses enfants nés de D., ce nom figurant sur les actes. Par courrier du 6 juin 2006, l'ODM a sollicité de l'intéressé qu'il explique, dans un délai échéant au 6 juillet 2006, pourquoi il avait tu l'existence de ses enfants lors de la procédure de naturalisation facilitée et les différences dans le patronyme de D. qui ressortaient des actes de naissances produits, notamment en considération de l'allégation selon laquelle ils n'avaient jamais été mariés. Page 4

C-12 0 4 /20 0 6 F. Sur requête de l'ODM, B._______ a été entendue par le SECiN-FR le 22 juin 2006, en présence de A.. A teneur du procès-verbal dressé à cette occasion, les circonstances de leur rencontre, la décision de se marier et les attentes quant à l'union conjugale appartenaient selon l'intéressée à la normalité sociale. Questionnée sur les circonstances de leur divorce, l'ex-épouse de l'intéressé a en outre déclaré que le mariage s'était déroulé de manière harmonieuse jusqu'au mois d'octobre 2004, lorsqu'elle avait appris de la bouche de A. qu'il avait eu un enfant en 2002 avec son ex-compagne, qu'elle avait donc réalisé qu'il la trompait et qu'elle n'avait pas accepté cette situation, raison pour laquelle elle avait demandé le divorce. Elle a de plus précisé que son ex-époux se rendait toujours seul en vacances au Kosovo, deux fois par année en août et en janvier, et qu'elle prenait ses vacances de manière autonome, souvent avec une connaissance, le couple n'étant parti qu'à une seule reprise ensemble, lors d'un voyage de deux semaines en Croatie, et qu'elle considérait que sa vie au Kosovo lui appartenait. Quand bien même elle avait émis le souhait de l'accompagner, A._______ avait argumenté d'abord du conflit, puis de la situation matérielle difficile qui régnait au Kosovo pour la dissuader de l'accompagner. Pendant la durée de leur mariage, B._______ n'avait jamais rencontré les enfants kosovars de son ex- époux. Interrogée sur les motifs qui auraient pu pousser A._______ à dissimuler l'existence de ces enfants lors de la procédure de naturalisation, la prénommée a relevé que son « ex-mari avait cette faculté étonnante de vivre pleinement à l'endroit où il vivait » et a expliqué l'omission par cette « philosophie ». G. Par courrier du 22 juin 2006, soit du même jour que l'audition susmentionnée, et adressé à l'ODM, A._______ a relevé une erreur qui s'était glissée dans sa détermination du 2 juin 2006 et l'a corrigée, en ce sens que dans un premier temps, soit en 2002 et 2003, il avait tu l'existence de son quatrième enfant de D._______ à B., qu'il ne la lui avait dévoilée qu'en 2004 et que son épouse avait alors eu le sentiment d'avoir été trahie en raison de ce silence et avait demandé le divorce. H. Par acte du 27 juin 2006, l'ODM a transmis une copie du procès-verbal de l'audition de B. à l'intéressé, en lui impartissant un délai au Page 5

C-12 0 4 /20 0 6 31 juillet 2006 pour se prononcer sur la conclusion que l'office fédéral en tirait, à savoir qu'il avait mené une double vie incompatible avec la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la naturalisation facilitée. Par courrier du 3 juillet 2006, A._______ a produit devant l'ODM la copie d'un document du 29 juin 2005 attestant du fait que D._______ était célibataire. I. En réponse à une demande l'ODM du 17 août 2006, le SECiN-FR a communiqué son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à l'intéressé. J. Par décision du 4 septembre 2006, l'autorité fédéral a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 3 octobre 2002. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu des faits et de leur enchaînement chronologique, force était de constater que contrairement à la déclaration du 13 août 2002, le mariage de l'intéressé ne présentait pas, à cette époque, comme à celle de la naturalisation, l'effectivité et la stabilité requises par la loi et la jurisprudence, de sorte qu'il était établi que ladite naturalisation avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. K. Agissant par courrier du 5 octobre 2006, A._______ a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre le prononcé de l'ODM du 4 septembre 2006. Concluant au principal à l'annulation de la décision entreprise, le recourant allègue que, nonobstant ce que prétend l'autorité, la communauté conjugale existait au moment de la naturalisation, dans la mesure où le couple vivait, à ce moment là, harmonieusement depuis près de six ans, et cela indépendamment d'une relation extra-conjugale qu'avait eue le recourant avec la mère de ses trois enfants restés au Kosovo. Selon l'intéressé, il est très probable que cette relation eût perduré si le recourant n'avait jamais annoncé à son épouse la naissance d'un quatrième enfant au Kosovo ou alors l'aurait fait immédiatement en 2002, étant entendu que c'est « davantage le silence du recourant à l'égard de son épouse, que la relation extra-conjugale en tant que telle » qui Page 6

C-12 0 4 /20 0 6 a provoqué la rupture du lien conjugal. A._______ reproche de plus à l'autorité de déduire d'un adultère le fait que les époux ne forment plus une communauté effective et stable, seul le couple lui-même pouvant décider des conséquences qu'un tel comportement doit entraîner. Finalement, le recourant relève que le fait d'avoir des enfants à l'étranger ou pas n'est pas déterminant en soi dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, de sorte qu'une omission à ce sujet ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de la naturalisation facilitée. L. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa réponse du 8 décembre 2006. A cette occasion, elle a notamment rappelé que le fait d'entretenir et de développer simultanément plusieurs foyers avec femmes et enfants est incompatible avec la définition de la communauté conjugale dans le cadre de la naturalisation facilitée. Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer à la réponse de l'ODM, le recourant n'a pas agi. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des Page 7

C-12 0 4 /20 0 6 départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage

  • à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 Page 8

C-12 0 4 /20 0 6 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 ; 128 II 97 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de Page 9

C-12 0 4 /20 0 6 protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une Pag e 10

C-12 0 4 /20 0 6 telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, avant l'échéance du délai péremptoire quinquennal prévu par la disposition précitée. Peu importe à cet égard que ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3), ni qu'elle soit valablement notifiée avant l'échéance de ce délai (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 152). 6. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1En l'occurrence, il est constant que A._______ a entretenu une relation extra-conjugale avec D., une ressortissante du Kosovo née le 16 octobre 1968. Leur quatrième enfant commun, né le 9 octobre 2002, est le fruit de cette union. Il faut donc en déduire que l'intéressé a entretenu des relations adultérines avec sa première compagne en janvier 2002. Le mois suivant, soit en février 2002, le recourant introduisait une procédure en vue d'obtenir la naturalisation facilitée. Le 13 août 2002, lorsque l'intéressé a signé la déclaration commune concernant la stabilité de l'union conjugale, la grossesse de D. entamait son dernier trimestre et la décision avait été prise depuis plusieurs mois de la mener à terme, l'avortement n'étant pas envisageable. Le 3 octobre 2002, A._______ accédait à la nationalité suisse, six jours avant que naisse l'enfant adultérin. Pag e 11

C-12 0 4 /20 0 6 6.1.1Or, une relation intime hors mariage est manifestement incompatible avec l'exigence de vie conjugale voulue par l'art. 27 LN, à savoir, une communauté effective et stable, orientée vers l'avenir et fondée sur l'assistance et la fidélité mutuelle (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1173/2006 du 24 mai 2007 consid. 8.2 et C-1150/2008 du 14 janvier 2008 consid. 6.2). Il convient de relever ici que si, sur le plan civil de l'institution du mariage, il appartient bien aux époux, conjointement ou de manière individuelle, de définir les conséquences d'un comportement tel que celui du recourant, il en va autrement sur le plan administratif de l'institution de la naturalisation facilitée, contrairement à ce qu'avance le recourant. En effet, à l'art. 27 LN, le législateur fédéral a fixé les conditions que devait réunir une personne souhaitant accéder à la nationalité suisse par la voie facilitée, dont celui de l'exigence d'une communauté conjugale vécue avec un ressortissant suisse, notion centrale qui a été suffisamment explicitée ci-dessus (supra consid. 3.2 et 3.3) et dont la définition appartient aux seules autorités, administratives et judiciaires, compétentes en la matière. Au demeurant, force est de constater en l'occurrence, qu'une fois mise au courant de la double vie que menait A., B. s'est déterminée rapidement sur le plan du droit civil en sollicitant immédiatement le divorce. 6.1.2Pour sa part, le recourant soutient, d'une part, que l'infidélité s'est produite à une unique occasion, de manière accidentelle, et, d'autre part, que la rupture de l'union conjugale n'a été motivée ni par cet événement, ni par la naissance qu'il a provoquée, mais par le fait que B._______ n'a pas supporté, lorsqu'elle a appris son existence en 2004, d'avoir été tenue à l'écart du secret pendant plus de deux ans. Il a allégué que l'entente du couple était excellente, tout au long du mariage, tant au moment de la procédure de naturalisation qu'au moment de la décision de naturalisation facilitée, et que s'il n'avait pas attendu deux ans avant d'informer B._______ de la naissance d'un enfant adultérin accidentellement venu au monde, le couple serait, selon toute vraisemblance, sans doute encore marié. Ces explications n'emportent pas la conviction du Tribunal administratif fédéral. En effet, les propos que B._______ a tenus lors de son audition par le SECiN-FR apportent un éclairage différent sur les causes de la désunion. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, c'est bel et bien l'infidélité du recourant qui est à l'origine de leur rupture. Quoiqu'il en soit, comme dit précédemment, une union conjugale Pag e 12

C-12 0 4 /20 0 6 entachée de tromperie n'est pas à même de permettre une naturalisation facilitée. Le fait que les époux A._______ et B._______ n'aient divorcé que deux ans après l'infidélité du recourant est, de toutes façons, sans aucune pertinence dans le cas d'espèce. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier que c'est dès qu'elle en a eu connaissance que B._______ a décidé immédiatement de demander le divorce. Le fait que A._______ l'ait tenue dans l'ignorance complète pendant deux ans n'est pas de nature à conférer à son union conjugale, à l'époque de la naturalisation, les qualités nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 LN ; cela est, bien au contraire, symptomatique des déficiences de cette communauté conjugale, examinée à la lumière de la législation et de la jurisprudence en matière de naturalisation facilitée. Les déclarations de l'ex-épouse du recourant concernant ses vacances semestrielles au Kosovo, où il menait une vie dont elle ignorait tout, donnent une explication plausible quant à la naissance de l'enfant, qui découle moins d'un accident isolé, tel que le recourant le laisse supposer, que d'un adultère durable. Par ailleurs, il est symptomatique de relever qu'en près de huit ans de vie commune, les ex-époux ne sont partis en vacances ensemble qu'à une seule reprise pour deux semaines, exceptés des courts séjours touristiques en Suisse, et que B._______ n'a jamais rencontré les enfants du recourant. 6.1.3Encore convient-il de préciser, premièrement que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 4.2), il importe peu que ce soit B._______ qui soit à l'origine de la procédure de divorce, et non l'intéressé lui-même, étant entendu que ce dernier ne s'y est pas opposé. A ce dernier égard, le Tribunal administratif fédéral relève que le recourant prétend ne pas s'être opposé au divorce pour éviter une procédure longue et s'étant rendu compte « qu'il n'avait plus rien à obtenir » de B., ce qui montre le peu d'importance que l'intéressé accordait en réalité à une union conjugale dont il prétendait qu'elle était effective, stable et orientée vers l'avenir. 6.1.4Finalement, le Tribunal administratif fédéral peut conclure que la communauté conjugale constituée par B. et A._______ ne pouvait pas être considérée comme stable et effective dans les mois qui ont précédé la naturalisation facilitée, lorsque les ex-époux ont Pag e 13

C-12 0 4 /20 0 6 contresigné la déclaration commune du 13 août 2002 et, à plus forte raison, au moment du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. En d'autres termes, la ferme intention du recourant de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée faisait défaut à ce moment-là, en sorte que l'on ne pouvait admettre l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence développée en la matière. Or, il s'impose de relever que la naturalisation facilitée n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits avaient été portés à la connaissance de l'office fédéral, conformément à l'injonction faite par cette autorité. 6.2De plus, il ressort clairement des pièces du dossier que A._______ a sciemment dissimulé aux autorités chargées de l'examen de sa naturalisation l'existence de ses enfants nés de sa relation avec D., alors même que la formule de demande de naturalisation facilitée comprenait une rubrique spécialement dédiée aux enfants étrangers non mariés de moins de dix-huit ans. Il va sans dire que si le recourant n'avait pas caché aux autorités précitées l'existence de sa progéniture, il n'aurait pas obtenu sans un examen plus approfondi la naturalisation facilitée. Un tel examen aurait, selon toute vraisemblance, mis en lumière les faits celés à son ex-épouse, soit l'adultère et l'existence de son quatrième enfant. Si ces faits étaient parvenus à la connaissance de B., tout porte à croire que cela l'aurait conduite à demander immédiatement le divorce, comme il en a été en 2004, ce qui aurait rendu impossible la naturalisation facilitée. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date du 3 octobre 2002 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 7.Vu les considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 4 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Pag e 14

C-12 0 4 /20 0 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge du recourant, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 novembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. K 374 045 Blo) -au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (dossier en retour). (L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.) La présidente du collège:Le greffier: Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public, Pag e 15

C-12 0 4 /20 0 6 dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1204/2006
Entscheidungsdatum
31.07.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026