Cou r III C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière. C-1203/2009 A., B., agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants, D._______ et E., recourants et C-1204/2009 C., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 Faits : A. B., ressortissante équatorienne née le 11 juillet 1974, a été entendue le 21 août 2001 dans le cadre d'un contrôle de police. Elle a déclaré être la sixième d'une famille de sept enfants, avoir étudié la chimie et la biologie en Equateur et y avoir travaillé en tant que coiffeuse, puis comme sommelière dans le restaurant maternel. Elle a précisé être mère célibataire et avoir laissé son fils C. (né le 8 août 1990) au pays. Elle a allégué avoir passé quelques jours en Suisse en septembre 2000, s'y être installée en février 2001 et avoir depuis lors gagné sa vie comme employée domestique. En raison de son entrée, de son séjour et de son travail sans autorisation, l'intéressée a fait l'objet, le 4 septembre 2001, d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de deux ans – prononcé qui n'a jamais pu lui être notifié, les autorités n'étant pas parvenues à la localiser – ainsi que, le 8 octobre 2001, d'une amende de Fr. 900.-. B. B.aA., citoyen équatorien né le 13 février 1973, a été interpellé le 16 mars 2003 par la police lausannoise. Il a déclaré être le cadet d'une famille de huit enfants et être marié à une compatriote nommée G., laquelle lui avait donné deux filles – H._______ et I._______ – et était mère d'un fils d'un premier lit. Il a indiqué avoir travaillé comme pharmacien diplômé en Equateur, pays qu'il avait quitté pour la Suisse en 2000. Il a soutenu que son épouse et son beau-fils l'y avaient rejoints une année plus tard tandis que ses filles étaient restées à Quito. Il a ajouté qu'il exerçait le métier d'aide de cuisine, que sa femme était enceinte et qu'ils n'avaient ni dettes ni économies. La présence en Suisse et la prise d'emploi illégales de l'intéressé ont été sanctionnées, le 4 avril 2003, par une condamnation à sept jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à une amende de Fr. 500.-, puis, le 27 mai 2003, par une interdiction d'entrée en Suisse de trois ans. B.bA._______ a à nouveau été interpellé par les autorités vaudoises le 24 mai 2004. A cette occasion, il a annoncé la naissance de son Page 2

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 dernier né, un fils prénommé D., s'est vu notifier l'interdiction d'entrée susmentionnée et a reçu une carte de sortie lui impartissant un délai de départ au 29 mai 2004. C. Le 20 septembre 2006, A., entre-temps divorcé, B., C. et le jeune D._______ (né le 10 juillet 2003) ont été interceptés en situation irrégulière à Z._______ (France) puis remis aux autorités genevoises. Ils ont notamment indiqué vivre tous ensemble à Y._______ (VD) depuis environ six ans. Nanti de ces informations, le Service vaudois de la population (ci- après : le SPOP) a informé les prénommés, le 27 juin 2007, que dans la mesure où leur présence dans le canton de Vaud était illégale, il projetait de leur impartir un délai pour quitter le pays et d'inviter l'ODM à leur interdire l'entrée en territoire helvétique. Il leur a donné un délai de trente jours pour se déterminer sur le sujet, faculté dont les intéressés n'ont pas fait usage. Dès lors, le 12 septembre 2007, le SPOP leur a octroyé un ultime délai d'un mois pour solliciter la régularisation de leurs conditions de séjour, à défaut de quoi leur départ de Suisse serait ordonné. D. Le 5 octobre 2007, B._______ a annoncé le vol de son sac à main à la police lausannoise. Elle a alors exposé qu'elle gagnait sa vie en effectuant des travaux d'entretien et de ménage et habitait depuis trois ans dans un appartement sous-loué à Y., avec ses deux fils C. et D.. Elle a précisé qu'après l'interpellation de septembre 2006, elle avait requis divers documents en Equateur pour régulariser ses conditions de séjour en Suisse. Un délai au 30 octobre 2007 lui a été imparti pour quitter le pays. E. Le 5 novembre 2007, A. et B._______ ont requis l'octroi d'un permis humanitaire pour eux-mêmes et pour leurs fils, sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791) et de la "circulaire du 21 décembre 2001 du Département fédéral de justice et police". Ils ont pour l'essentiel expliqué que B._______ était arrivée en Suisse en mars 2000 et A._______ en août 2000, que tous deux s'étaient rencontrés peu après et que C._______ les avait rejoints en août 2002. Ils ont indiqué que Madame – titulaire d'un baccalauréat en Page 3

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 chimie et biologie ainsi que d'un diplôme de coiffure équatoriens – avait travaillé en Suisse comme garde d'enfants ainsi que dans les secteurs de l'économie domestique et de la restauration, domaine dans lequel A., pharmacien de profession, avait toujours été actif depuis sa venue en territoire helvétique. Ils ont fait valoir que C. était entré en Suisse à l'âge de douze ans et y avait terminé sa scolarité obligatoire avant d'entamer une année de perfectionnement, en attendant de débuter un apprentissage dans le domaine de la vente qui lui était réservé à condition qu'il obtînt un permis de séjour. Les requérants ont ajouté que le jeune D., quant à lui, fréquentait une garderie et suivait un traitement logopédique. Ils ont argué, pièces à l'appui, que leur famille n'avait jamais émargé à l'assistance publique ni fait l'objet de poursuites et ont excipé de leur intégration au tissu social helvétique. A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit les curriculum vitae de A. et B., les diplômes de cette dernière, divers documents relatifs à la scolarité de C., des lettres de soutien, ainsi que des pièces relatives aux emplois exercés en Suisse, à leur vie associative et à la durée de leur séjour. Le 6 février 2008, A., B. et C._______ ont chacun rempli un formulaire de déclaration d'arrivée, indiquant que le premier était entré en Suisse le 7 août 2000, la deuxième le 30 mars 2000 et le dernier le 1 er août 2002. Par écritures complémentaires du 26 février 2008, les requérants ont transmis de nouvelles pièces concernant notamment leur intégration et la durée de leur séjour en Suisse, mais ont relevé que les documents les plus anciens avaient été détruits. Ils ont souligné que seule la mère de A._______ se trouvait en Equateur et que B._______ y possédait ses deux parents mais que ses frères et soeurs avaient quitté le pays, avec lequel, au demeurant, aucune communication n'était maintenue. A._______ a reconnu le jeune D._______ par acte du 5 mars 2008, dont copie a été envoyée au SPOP le 9 mai 2008. F. Le 8 août 2008, le SPOP a informé les requérants qu'il était favorable au règlement de leurs conditions de séjour sous l'angle de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à Page 4

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM. G. Le 28 août 2008, l'ODM a informé les intéressés de son intention de refuser son accord à leur demande de régularisation. Il les a invités à se déterminer sur le sujet conformément au droit d'être entendu. Le 21 octobre 2008, dans le délai prolongé par l'autorité inférieure, les requérants ont insisté sur le fait qu'ils réalisaient les conditions requises pour être exemptés des mesures de limitation. Ils ont rappelé que C._______ avait passé son adolescence en territoire helvétique et y avait accompli l'essentiel de sa scolarité obligatoire. Ils ont indiqué que le jeune garçon avait entrepris une formation aux métiers du son et ont soutenu que l'intéressé avait trouvé des places d'apprentissages potentielles mais que l'absence d'une autorisation de séjour s'opposait à ce qu'il débutât une telle formation. Ils ont précisé que D., quant à lui, fréquentait un établissement d'enseignement primaire. Ils ont excipé de leur attitude irréprochable, des efforts d'intégration consentis, de leur bonne santé et, enfin, du préavis favorable du SPOP à leur endroit. Ils ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs allégués, ainsi que divers témoignages de soutien. H. Par décisions séparées du 23 janvier 2009, l'ODM a refusé d'excepter des mesures de limitation A., B._______ et leur fils mineur D., d'une part, et C., d'autre part. Dans la motivation de ses décisions, ledit office a retenu que les concubins ne pouvaient se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu'ils avaient gravement enfreint des prescriptions de police des étrangers et avaient chacun fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée. Il a considéré que la durée de leur séjour et de celui de C._______ – séjours dont la continuité et les circonstances n'avaient pas été établies de manière péremptoire – n'était pas déterminante et devait être relativisée par rapport aux années préalablement passées en Equateur, principalement s'agissant de A._______ et B._______. Il a retenu que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle telle qu'un départ de Suisse les confronterait à des obstacles insurmontables et que leur situation était comparable à celle de leurs compatriotes. S'agissant du Page 5

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 jeune D., l'ODM a estimé que l'enfant était encore intimement lié à ses parents et n'aurait aucune peine à se réinstaller dans son pays d'origine. Quant à C., l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait passé toute son enfance et le début de sa scolarité en Equateur et qu'il ne s'était pas créé des attaches si étroites avec la Suisse, respectivement n'y avait pas atteint un niveau de formation si élevé qu'un retour au pays ne pût être envisagé. Il a souligné que le prénommé, devenu majeur, était à même d'établir des projets d'avenir de façon autonome et pourrait, selon toute vraisemblance, poursuivre sa formation d'assistant audio dans sa patrie. I. Par mémoire remis à la poste le 24 février 2009, les intéressés ont recouru à l'encontre des décisions précitées, concluant à leur annulation. Ils ont critiqué, notamment sous l'angle du principe de la bonne foi, le fait que l'ODM ait séparé le cas de C._______ de celui du reste de la famille. Ils ont argué qu'à teneur de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, les séjours irréguliers ne s'opposaient pas à l'admission d'un cas de rigueur, cela d'autant moins que "des familles avec les mêmes caractéristiques que les [leurs]" avaient, malgré tout, été exemptées des mesures de limitation. Ils ont contesté avoir commis des infractions graves et ont souligné que tant les entreprises locales que l'Etat avaient une part de responsabilité dans la prolifération du travail clandestin. Ils se sont prévalus de leur casier judiciaire vierge, de leur conduite irréprochable et de leur haut niveau d'intégration, et ont fait valoir qu'en cas de retour au pays, ils rencontreraient des difficultés supérieures à celles de leurs concitoyens. Ils ont soutenu que c'était à tort que l'ODM remettait en question la durée de leur séjour en Suisse, dès lors que cet élément avait été démontré à satisfaction lors de la procédure cantonale. Ils ont reproché audit office de ne pas avoir tenu compte de la situation de leurs enfants, soulignant que le plus jeune se trouvait en première année d'école enfantine et que l'aîné avait passé son adolescence et avait achevé sa scolarité obligatoire en Suisse. Ils ont ajouté que C._______ n'avait pas fini sa formation d'assistant audio, était devenu étranger aux moeurs équatoriennes et avait une place d'apprentissage garantie dans le domaine de la vente pour autant qu'il obtînt un permis de séjour. A l'appui de leurs allégués, ils ont produit divers documents, dont une attestation du 26 janvier 2009 émanant de l'établissement de Page 6

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 formation aux métiers du son fréquenté par C., ainsi que le certificat d'études secondaires délivré à l'intéressé le 6 juillet 2007. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par deux préavis du 24 avril 2009, maintenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans les prononcés entrepris. De plus, il a relevé que la seule durée du séjour des recourants ne pouvait suffire à engendrer un cas personnel d'extrême gravité. S'agissant de C., l'office fédéral a retenu que l'apprentissage allégué dans le domaine de la vente ne représentait pas un niveau de formation tel que l'avenir professionnel du prénommé ne pût être envisagé dans sa patrie. K. Dans leur réplique du 30 mai 2009, les intéressés ont insisté sur les motifs et conclusions développés dans leur mémoire de recours, tout en soulignant le parcours de C._______ et en relevant que D._______ avait entre-temps débuté des cours de saxophone. Ils ont mentionné la naissance de leur second enfant commun, un fils prénommé E., le 6 avril 2009. Ils ont ajouté – coupure de presse à l'appui – qu'un frère de A., médecin et pilier de la famille en Equateur, y avait été assassiné en avril. A._______ a reconnu l'enfant E._______ le 3 juin 2009 et a épousé B._______ le 26 juin 2009. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAf), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) Page 7

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de l'art. 91 OASA a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr et contrairement à ce qui figure dans le préavis du SPOP du 8 août 2008. 1.3En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4Les époux AB., agissant pour eux-mêmes et leurs deux fils mineurs, ainsi que C. ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.5Le 23 janvier 2009, l'ODM a statué sur la demande d'exemption des mesures de limitation des recourants par deux décisions distinctes, l'une concernant C._______ et l'autre le reste de la famille AB.. Quoi qu'en disent les prénommés (cf. mémoire de recours p. 3 et réplique p. 1), ce procédé est, en soi, tout à fait admissible, attendu que C. était majeur lors du prononcé de première instance et, dès lors, normalement prêt à vivre de manière autonome sans que son sort ne fût nécessairement lié à celui de sa mère et de son beau-père (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.233/1998 du 11 février 1999 consid. 3b). Page 8

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 En particulier, c'est en vain que les recourants reprochent à l'ODM d'avoir violé le principe de la bonne foi en distinguant la situation de C._______ de celle du reste de sa famille. Certes, ledit principe – énoncé à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique – confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées). Toutefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume 1 : les fondements généraux, 2 ème éd., Berne 1994, p. 430s. ; cf. JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 12 p. 97 ; cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108), soit en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et jurisprudence citée). En l'occurrence, non seulement l'attitude adoptée par l'ODM n'est pas critiquable, dès lors que l'office n'a pas eu un comportement tel que précisé ci-dessus, mais les recourants n'ont de ce fait pris aucune disposition à laquelle ils ne sauraient renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 précité, loc. cit.). Partant, le grief est mal fondé. Toujours est-il que les intéressés, qui n'ont pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé, ont recouru par- devant le TAF dans un seul et même mémoire, développant un seul contexte de faits et une argumentation unique. Vu l'étroite connexité des affaires, qui portent sur un état de fait similaire au sein d'une même famille et soulèvent des questions juridiques similaires, il se justifie, pour des raisons d'économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 4 PA en relation avec l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] ; cf. ATF 131 V 59 consid. 1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1P.779/2006 / 1P.795/2006 du 6 février 2007 consid. 2 ; cf. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 63). Page 9

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 2. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA), qui ne sont par conséquent pas liés par la proposition cantonale du 8 août 2008 et peuvent parfaitement s'en écarter (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers

Procédure et compétence, version 01.07.2009, visité en décembre 2009 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).

3.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas Pag e 10

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées). 3.3Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons Pag e 11

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant un intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). 3.4Selon une jurisprudence constante, un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 3.5De plus, il sied de préciser qu'une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). 4. 4.1En cours de procédure, les recourants ont invoqué le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 3s.). 4.2Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de Pag e 12

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf. citées). 4.3La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3 et arrêt cité). Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des recourants à l'aune des principes qui régissent les cas personnels d'extrême gravité et qui établissent, en particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 3.4 ci-dessus). Les intéressés ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire. 4.4S'agissant du grief selon lequel l'ODM aurait octroyé des "permis à des familles avec les mêmes caractéristiques que [celles des recourants]" (cf. mémoire de recours p. 3), le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas de personnes dépourvues de titres de séjour dont la situation a été régularisée. En effet, si les intéressés entendaient se prévaloir d'une inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'ils n'ont pas fait (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 p. 198). Ainsi, le grief tiré d'une éventuelle violation du principe d'égalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit être écarté. 5. Les recourants font valoir que B._______ est arrivée en Suisse le 30 mars 2000, A._______ le 7 août 2000 et C._______ le 1 er août 2002 (cf. notamment formulaires de déclaration d'arrivée du 6 février 2008, Pag e 13

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 let. E supra). Toutefois, lors de son audition du 21 août 2001, la recourante a déclaré avoir séjourné en territoire helvétique en septembre 2000 et ne s'y être installée qu'en février 2001. En outre, contrairement à ce qu'allèguent les prénommés (cf. mémoire de recours p. 4s. ch. 6), les pièces versées au dossier ne se rapportent au mieux qu'à un séjour remontant à mars 2001 et pour cause, puisque ceux-là ont expliqué avoir détruit les documents les plus anciens relatifs à leur vie en Suisse (cf. écritures du 26 février 2008) – pays où sont d'ailleurs nés les enfants D._______ et E., respectivement en 2003 et en 2009. En tout état de cause, il apparaît que les recourants ont résidé en Suisse en toute illégalité jusqu'à leur demande de régularisation du 5 novembre 2007 et que, depuis lors, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par nature provisoire et aléatoire. Dès lors, ils ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse, de surcroît illégale puis précaire, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 3.2 et 3.4 supra). 6. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur patrie particulièrement difficile. 6.1Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 3.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 6.2En premier lieu, le TAF relève que le comportement de A. et B._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, tous deux ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse ainsi que d'une amende, elle en 2001 et lui en 2003, sanctionnant leur présence et leur travail non autorisés dans ce pays. Bien qu'ils aient tenté de Pag e 14

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 relativiser la gravité des infractions ainsi commises et en ait partiellement rejeté la responsabilité sur les entreprises helvétiques et la Confédération (cf. mémoire de recours p. 4 ch. 4 et 5), il demeure que le Tribunal fédéral, conscient de l'existence d'un marché parallèle du travail en Suisse, a constaté que ce marché pouvait être la cause de nombreux abus et qu'en séjournant et travaillant illégalement sur le territoire helvétique, les personnes en situation irrégulière contribuaient précisément à ce marché condamnable. Si la Haute Cour a certes considéré qu'il ne fallait pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 139 consid. 5 p. 44ss) – ainsi que l'a fait à bon droit l'ODM dans la décision rendue à l'endroit des prénommés (p. 3). Par surabondance, il appert que les intéressés n'ont pas obtempéré aux délais de départ impartis par les autorités vaudoises en mai 2004 et en octobre 2007. De plus, tout porte à croire que lors des auditions des 16 mars 2003 et 24 mai 2004, A._______ a cherché à tromper les autorités suisses sur sa situation familiale, compte tenu des divergences existant entre les propos tenus à ces occasions (cf. let. B.a et B.b supra) et les faits tels qu'ils ont été établis au cours de la présente procédure. De même, lors de son entretien du 5 octobre 2007, B._______ a sciemment tu l'existence du prénommé (cf. let. D supra). 6.3S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______ et B._______, force est de constater qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien que le TAF ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les intéressés, ni les bons contacts qu'ils ont pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que ceux-ci se soient créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. En outre, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Les pièces du dossier révèlent, certes, que, depuis leur arrivée en Pag e 15

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 Suisse, les époux AB._______ ont assuré leur indépendance financière sans faire l'objet de poursuite ni émarger à l'assistance publique, et que leur comportement n'a donné lieu à aucune plainte – abstraction faite de l'illégalité de leur séjour. A cela s'ajoute que B._______ a suivi des cours de français en 2008, que A._______ est bénévole au sein de la Croix-Rouge depuis février 2008, que tous deux ont participé à un forum en espagnol intitulé "Vivre dans ma commune et dans le canton de Vaud" au printemps 2008, et qu'ils ont par ailleurs pris part à des manifestations et événements sportifs locaux. Quant aux lettres de soutien qui ont été produites, elles démontrent que les prénommés ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage. Cela étant, s'il est avéré que le couple précité a ainsi tissé des liens non négligeables avec la Suisse, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas de constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la population helvétique. Sur le plan professionnel, force est de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'ils ont exercés dans ce pays (dans le secteur de la restauration et de plus, pour la recourante, dans ceux de l'économie domestique et de l'entretien), A._______ (informaticien de formation et ayant exercé en Equateur un poste administratif dans le domaine pharmaceutique [cf. curriculum vitae, let. E supra]) et B._______ (titulaire d'un baccalauréat en biologie-chimie et d'un diplôme de coiffure équatoriens) n'ont pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur patrie et qu'il faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Au demeurant, leur expérience dans le domaine de la restauration pourra notamment être mise à profit au sein du restaurant tenu par la mère de la recourante, si tant est que cet établissement soit toujours en activité (cf. procès-verbal d'audition du 21 août 2001 p. 1). 6.4Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ et B._______ ont vécu en Equateur jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, respectivement de vingt-six ans. Ils ont ainsi passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse, leur adolescence et une partie importante de leur vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. Pag e 16

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 132). Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les intéressés ont perdu une partie de leurs racines en Equateur du fait de leur séjour en Suisse, le TAF ne saurait toutefois considérer que ledit séjour ait été suffisamment long pour les rendre totalement étrangers à leur patrie, cela d'autant moins qu'une partie de leur parenté se trouve dans ce pays. En particulier, la mère et les deux filles de A._______ vivent en Equateur et, bien que le prénommé n'ait pas mentionné le lieu de résidence de ses sept frères et soeurs aînés (cf. let B.a et déterminations du 26 février 2008), il ne peut être exclu que certains d'entre eux habitent également au pays, puisqu'un frère – médecin et "le pilier et le soutien financier de la famille en Equateur" – y a trouvé la mort au printemps 2009 (cf. réplique du 30 mai 2009), dans des circonstances certes dramatiques mais sans influence pour l'issue de la présente cause. Par ailleurs, B., dont les parents résident en Equateur, n'a pas établi ses allégués selon lesquels ses six frères et soeurs auraient tous quitté leur patrie, de sorte que cet élément ne peut être retenu comme décisif. Au reste, les intéressés n'ont fourni aucune information relative au reste de leur parenté (oncles, tantes, cousins, cousines) vivant au pays. Dans ces conditions, il n'appert pas que les recourants seraient dépourvus de tout soutien familial en cas de retour en Equateur, quand bien même l'intensité de leurs contacts avec leur patrie se serait estompée au fil des ans. 6.5S'agissant de la situation de D. et de E., tous deux nés en Suisse et âgés respectivement de six ans et demi et neuf mois, même s'ils ne connaissent pas leur pays d'origine, ils restent attachés à la culture et aux coutumes équatoriennes par l'influence de leurs parents. En raison de leur âge, ils demeurent encore largement dépendants de ces derniers et imprégnés de la culture du milieu dans lequel ils ont été élevés. Ils devraient dès lors être en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à leur nouvel environnement – y compris sur le plan linguistique – et de surmonter un changement de régime scolaire ; leur jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découle ne peuvent que les aider à supporter ce changement (cf. ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200s.). 6.6Concernant C., il est arrivé en Suisse à un âge relativement avancé (douze ans) et réside dans ce pays depuis environ sept ans et demi. Il conserve donc incontestablement des liens socioculturels importants avec sa patrie, où il est né et a effectué Pag e 17

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 l'ensemble de sa scolarité primaire (cf. certificat de fin de scolarité primaire établi le 24 avril 2007 par la Direction de l'éducation et de la culture d'Imbabura). En outre, les études poursuivies par le prénommé en Suisse ne sauraient témoigner d'une intégration particulièrement marquée. En effet, il appert que le jeune homme a tout d'abord suivi un cycle de transition d'août 2002 jusqu'en mars 2003, avant de débuter sa scolarité secondaire obligatoire à fin août 2003. Il a obtenu son certificat d'études en juillet 2007 (soit à près de dix-sept ans) en voie secondaire à options, sans se distinguer par des résultats particulièrement brillants et obtenant même des moyennes insuffisantes dans les options qu'il avait choisies (soit l'allemand et le dessin technique), après quoi il a suivi une année de scolarité post- obligatoire entre 2007 et 2008. Depuis l'automne 2008, il poursuit une formation de deux ans pour devenir assistant audio. Par ailleurs, en 2007, il a accompli un stage de cuisinier de cinq jours, puis un autre dans le domaine de la vente, durant une semaine, auprès d'un commerçant qui a également recouru à ses services pour des remplacements et s'est engagé à l'embaucher dès l'obtention d'un permis de séjour (cf. les deux lettres "attestation et lettre de recommandation" du 8 octobre 2007). A ce propos, il semble douteux que la place d'apprentissage offerte voilà plus de deux ans soit toujours d'actualité, cela d'autant moins que les recourants n'ont produit aucune preuve récente sur le sujet (telle le prétendu contrat d'apprentissage "prêt en attente qu[e l'intéressé] ait un permis de séjour", cf. mémoire de recours p. 6). De plus, C._______ a depuis lors changé de voie, puisqu'il a entamé une nouvelle formation dans le domaine des métiers du son, secteur dans lequel il n'a encore acquis aucune expérience professionnelle. Dès lors, l'on ne saurait considérer que le recourant ait atteint un degré de formation tel, respectivement ait accompli un processus d'intégration si profond en Suisse que l'on ne puisse exiger de lui qu'il tente de se réadatper à son existence passée. A cela s'ajoute que le bagage scolaire qu'il a acquis à ce jour dans le canton de Vaud ne comporte pas de connaissances à ce point spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment en Equateur. Enfin, tout porte à croire que les études actuellement poursuivies par l'intéressé pourront être continuées – sous une forme ou sous une autre – dans sa patrie, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas (cf. pour des cas analogues arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5982/2008 et C- 6058/2008 du 4 mars 2009 consid. 7.4 et C-377/2006 du 11 décembre Pag e 18

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 2008 consid. 6.1 à 6.3). C'est le lieu de rappeler que lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers, la situation ds enfants ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (cf. consid. 5.5 supra). 7. Les recourants font encore valoir qu'un retour dans leur pays d'origine équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 6 et réplique p. 2). Le TAF n'ignore pas que le retour des intéressés en Equateur après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer, contrairement aux allégations des intéressés qui ne sont du reste pas établies (cf. let. I supra), que ces difficultés seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 8. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il s'ensuit que, par ses décisions du 23 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, les décisions attaquées ne sont pas Pag e 19

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 inopportunes (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 20

C-12 0 3 /20 0 9 C-12 0 4 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes C-1203/2009 et C-1204/2009 sont jointes. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant global de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux avances de frais versées le 30 mars 2009, de Fr. 400.- chacune. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (recommandé) ; -à l'autorité inférieure (avec dossiers [...] et [...] en retour) ; -au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier VD [...] en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 21

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