Cou r III C-12 0 1 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Maître Marco Locatelli, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-12 0 1 /20 0 6 Faits : A. Le 12 juin 1992, A._______ (alors citoyen yougoslave originaire du Kosovo), né le 13 octobre 1969, a contracté mariage à Courroux (JU) avec B., originaire de Frutigen et née le 7 mai 1969. En tant que conjoint d’une Suissesse, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année dans le canton du Jura. Le 5 juin 1997, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur ce mariage. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont contresigné, le 26 mai 1999, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n’envisager ni séparation, ni divorce. Par décision du 7 juin 1999, l’autorité fédérale compétente a accordé au requérant la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). Par mémoire du 12 juillet 1999, B. a déposé auprès du Tribunal civil du district de Delémont une demande tendant à la dissolution par le divorce du mariage contracté le 12 juin 1992. Il appert notamment de cette demande que les intéressés avaient la ferme intention d’avoir des enfants, mais qu’aucune conception n’était intervenue durant le mariage étant donné que des problèmes de santé avaient empêché la prénommée d’envisager une grossesse. Par jugement du 29 septembre 1999, ledit Tribunal a prononcé le divorce des époux A., lequel est entré en force le même jour. Le 23 mars 2001, A. s'est remarié avec une citoyenne yougoslave née le 3 janvier 1982; deux enfants sont nés de cette union à Delémont les 29 septembre 2002 et 23 juillet 2005. Le 19 février 2003, B._______ a mis au monde un enfant issu des oeuvres d'un tiers. B. Par décision du 7 janvier 2004, l’Office fédéral a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, au motif que l’enchaînement des événements – principalement la convention de Page 2

C-12 0 1 /20 0 6 divorce parafée un mois après sa naturalisation – permettait de douter de la stabilité de l’union conjugale formée par les intéressés au moment de la déclaration conjugale. De plus, il a constaté que le motif de la séparation – la stérilité de B._______ – ne constituait pas un événement intervenu après la naturalisation et susceptible d’expliquer la brusque rupture du lien conjugal, étant donné que la prénommée avait appris sa stérilité en avril 1998 déjà et que son mari la connaissait à tout le moins depuis le début de l’année 1999. Le recours formé le 6 février 2004 contre la décision précitée a été admis par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en date du 10 mars 2006, en ce sens que l'affaire a été renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'autorité de recours a motivé ce renvoi essentiellement par le fait qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur la véridicité de la déclaration concernant la communauté conjugale signée par les époux le 26 mai 1999, étant donné que B._______ avait mis au monde le 19 février 2003 un enfant issu de ses relations avec un tiers alors qu'elle avait invoqué durant le mariage l'impossibilité de concevoir des enfants et que sa stérilité avait été certifiée par son gynécologue. En outre, dite autorité a estimé que le dossier de la cause ne contenait pas d'indications suffisamment précises sur les circonstances dans lesquelles A._______ était arrivé en Suisse en 1992 et avait fait la connaissance de son ex-épouse. C. Reprenant l'instruction de l'affaire, l'ODM a envoyé aux intéressés le 28 mars 2006 un questionnaire aux fins d'élucider les points évoqués dans la décision départementale du 10 mars 2006. Dans sa réponse du 26 avril 2006, A._______ a principalement exposé qu'il était entré en Suisse le 4 avril 1991 au bénéfice d'une autorisation saisonnière et qu'il avait fait la connaissance de son ex-épouse durant son séjour en 1991. Quant à B., elle a fait parvenir le questionnaire à l'ODM le 22 mai 2006, en affirmant avoir rencontré son ex-mari en 1991 en ville de Delémont, alors qu'il y séjournait en tant qu'étudiant, et s'être mariée dans le but de fonder une famille. Concernant la question portant sur la stérilité, le gynécologue de B., après avoir été libéré du secret médical, a indiqué dans un courrier du 17 juillet 2006 que sa patiente avait bien exprimé en 1998 son désir d'avoir un enfant, qu'elle avait cependant rencontré des difficultés pour être enceinte parce qu'elle présentait une « endométriose », qu'elle avait alors eu recours à des soins et qu'elle était devenue mère d'une fille, le 19 Page 3

C-12 0 1 /20 0 6 février 2003, au terme d'une grossesse qui s'était déroulée normalement. D. Par décision du 17 octobre 2006, l'ODM a, après avoir pris connaissances des remarques formulées par le recourant le 30 août 2006, prononcé une nouvelle fois l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 7 juin 1999 ainsi qu'aux membres de sa famille. Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral a retenu en résumé que les époux A._______ s'étaient séparés moins de trois semaines après l'octroi de la naturalisation, que les problèmes de fécondité de leur couple avaient été identifiés dès 1998 et qu'il était fallacieux dans ces circonstances de prétendre que ces problèmes eussent été constitutifs d'un événement extraordinaire subséquent à la naturalisation de l'intéressé et susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. S'agissant en particulier du constat d'absence de grossesse de B., l'ODM a précisé que le médecin avait mis en place, au cours de l'année 1998, un traitement qui s'était révélé efficace par la suite puisque la prénommée avait mis au monde un enfant le 19 février 2003. Dans ces conditions, il a estimé que l'on pouvait attendre des époux qu'ils patientassent au moins le temps de s'assurer l'éventuel échec de ce traitement, cela d'autant qu'ils avaient tous deux manifesté leur désir d'avoir des enfants. En outre, l'Office fédéral a observé que le premier mariage avait permis de mettre fin à la précarité du statut (saisonnier) de l'intéressé en Suisse. Quant aux troubles psychiques remontant au mois de novembre 2000 mentionnés dans le certificat médical du 2 décembre 2003, il a constaté que ceux- ci n'avaient pas empêché l'intéressé de se remarier, moins de trois mois après leur apparition, avec une jeune compatriote. Enfin, il a observé que le premier mariage de l'intéressé avait été dissous suite à une demande de divorce conventionnelle et irrévocable déposée par les époux A. et que ce n'était que pour des exigences purement formelles de l'ancien droit du divorce que l'ex-épouse avait endossé le rôle de demanderesse. Aussi l'Office fédéral a-t-il tenu pour établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était effectué sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. E. Par acte du 17 novembre 2006, A._______ a recouru auprès du DFJP contre la décision précitée, en soutenant que les investigations médicales entreprises par l'ODM confirmaient intégralement sa position. Relevant que le dossier médical n'avait pas permis de Page 4

C-12 0 1 /20 0 6 déterminer à partir de quel moment le problème de stérilité de B._______ avait été résolu, le recourant a estimé que c'était de manière complètement fausse que l'ODM déclarait dans sa décision que les explications du prénommé, selon lesquelles son couple aurait été confronté au choix de ne jamais avoir d'enfants sous réserve refusée par lui-même d'en adopter, se révélaient fallacieuses. En effet, s'il était bien exact que le couple connaissait dès 1998 le problème de stérilité de B., il apparaissait toutefois que le traitement n'avait pu être couronné de succès qu'après 2001. Insistant sur le « véritable drame » que les époux A. avaient vécu en raison de l'impossibilité de concevoir des enfants, le recourant a soutenu que ce n'était finalement qu'en juillet 1999 qu'ils avaient été amenés à prendre une décision de divorce fondée sur la stérilité de l'épouse détectée une année au moins auparavant. Concernant les circonstances de sa rencontre avec sa future épouse en 1991, le recourant a constaté que les mesures d'investigation menées sur ce point par l'ODM avaient permis d'établir qu'il était venu en Suisse en qualité de saisonnier et que ce n'était donc pas le mariage avec B._______ qui lui avait permis d'obtenir une autorisation de séjour en ce pays. Enfin, il a demandé à l'autorité de recours de se prononcer sur le problème de la prescription quinquennale en matière d'annulation de la naturalisation facilitée. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet dans son préavis du 30 mars 2007. Par ordonnance du 10 avril 2007, l'autorité d'instruction a imparti au recourant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles observations au sujet de ladite prise de position, réquisition à laquelle il n'a pas été donné suite. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront évoqués, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Page 5

C-12 0 1 /20 0 6 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 7 juin 1999 à A._______ a été annulée une première fois par l'autorité inférieure en date du 7 janvier 2004, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007, consid. 4 et Page 6

C-12 0 1 /20 0 6 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (canton de Berne). 2.1A cet égard, le recourant relève que la LN ne comporte aucune disposition particulière sur l'interruption de ce délai et que la « décision finale » prise par l'autorité de recours qui, par hypothèse, annulerait la naturalisation facilitée prononcée au mois de juin 1999, interviendrait largement après l'écoulement du délai de cinq ans (cf. mémoire de recours, p. 5 in fine). 2.2Le Tribunal observe sur ce point que, selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours doit en principe statuer elle-même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions impératives, la cause à l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.37, consid. 3a), cette dernière solution se justifie avant tout lorsque l’état de fait est insuffisamment établi, ainsi que lorsque le règlement du rapport de droit exige certaines compétences ou relève du domaine de l’appréciation. Par ailleurs, comme l'a souligné la doctrine, „einen Rückweisungsentscheid wird die Rechtsmittelinstanz vor allem dann fällen, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist“ (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 246; cf. également sur ce point PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 448; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 233). 2.3Dans le cas d’espèce, le DFJP, autorité de recours qui était alors compétente, a rendu le 10 mars 2006 une décision annulant la décision du 7 janvier 2004 et renvoyant simultanément l’affaire à l’ODM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Cette cassation (ou renvoi) a eu lieu parce que l’état de fait de la cause était insuffisamment établi (cf. considérant 20 de ladite décision). Aussi, en renvoyant l’affaire à l’autorité inférieure, le DFJP ne s’est-il pas prononcé de manière contraignante sur le fond ou l’objet du litige, à savoir si la naturalisation facilitée octroyée à A._______ devait être annulée ou non. Selon la jurisprudence, „der Rückweisungs-entscheid stellt in der Verwaltungsrechtspflege einen instanzabschliessenden Entscheid dar, welcher dann wie eine Endverfügung weiterziehbar ist, wenn in für die Vorinstanz verbindlicher Weise entschieden wird“ (cf. JAAC 60.45, consid. Page 7

C-12 0 1 /20 0 6 1.2.2. et 1.2.3.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le DFJP n’ayant pas mis définitivement fin à l’instance en matière de naturalisation facilitée par une décision contraignante sur le fond. Dès lors, sa décision de renvoi du 10 mars 2006 ne constituait pas une décision finale, au sens de la jurisprudence précitée, seule l’invitation faite à l’autorité inférieure à procéder à des mesures d’instruction complémentaires revêtant un caractère contraignant. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « gemäss dem Wortlaut von Art. 41 Abs. 1 BüG massgebend ist die Nichtigerklärung des Bundesamts, nicht allfällige spätere Urteile der Rechtsmittelbehörde. Entsprechend hat das Bundesgericht entschieden, dass das Tätigwerden der erstinstanzlich zuständigen Behörde, also des Bundesamts, genügt. Der Sinn dieser Bestimmung sei es, der zuständigen Behörde den vorgesehenen zeitlichen Handlungsspielraum zu gewähren, ohne dass dieser durch notorische Verzögerungsmöglichkeiten im Rechtsmittelverfahren verkürzt werde » (cf. arrêt 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et jurisprudence citée). 2.4 Dans ce contexte est donc déterminante la décision de l'Office fédéral du 7 janvier 2004, par laquelle la naturalisation facilitée de A._______ a été annulée, décision qui est intervenue dans le délai de cinq ans selon l'art. 41 al. 1 LN. Le grief soulevé par le recourant sur ce point s'avère donc infondé. 2.5Il convient maintenant d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, non seulement présuppose l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement Page 8

C-12 0 1 /20 0 6 une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 précité, 121 précité; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 précité, 121 précité). Il en va de même lorsque les époux se séparent peu de temps après que le conjoint étranger a obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 2.1, et 5A.1/2005 du 30 mars 2005, consid. 3.1). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 3.1, 128 précité; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2, 128 précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a). 3.2Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une Page 9

C-12 0 1 /20 0 6 communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.1L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, Pag e 10

C-12 0 1 /20 0 6 respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2; 128 II 97 consid. 4a; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7 décembre 2007, consid. 5). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008, consid. 2, 1C_379/2007 précité, consid. 4, et 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Pag e 11

C-12 0 1 /20 0 6 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 130 précité; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 précité). En l'occurrence, au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu de son devoir de collaborer, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire de manière convaincante pour les raisons qui seront développées ci- après. 5. 5.1Dans sa décision du 10 mars 2006, le DFJP a estimé qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant de déterminer si les conjoints A._______ avaient réellement, au moment de la signature de la déclaration du 26 mai 1999 sur la stabilité du couple, la ferme intention de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision conférant la nationalité suisse à A._______ (cf. consid. 21 in fine de ladite décision). En d'autres termes, le DFJP a retenu qu'il existait un doute sur la survenance, postérieurement à la déclaration précitée, d'un événement ayant pu causer la séparation. 5.2A cet égard, l'Office fédéral avait considéré dans sa première décision que le motif de la séparation des époux - la stérilité de B._______ - ne constituait pas un événement qui était intervenu après la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer la brusque rupture du lien conjugal, motif pris que la prénommée avait appris sa stérilité en avril 1998 déjà et que son mari la connaissait à tout le moins depuis le début de l'année 1999 (cf. décision du 7 janvier 2004, p. 2). Le recourant avait alors contesté ce point de vue en soutenant que cet élément n'avait pas donné lieu immédiatement à une discussion sur la rupture du lien conjugal et que ce n'était que dans le courant de juillet Pag e 12

C-12 0 1 /20 0 6 1999 que son ex-épouse lui avait fait part de sa décision définitive de ne plus vivre avec lui. Il avait cependant admis que le motif de la fin de l'union conjugale résidait bien dans la stérilité de B._______ et qu'il était « très vraisemblable » que cet élément eût été connu au cours de l'année 1998 déjà, soit avant la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale (cf. mémoire de recours du 6 février 2004, p. 2). Constatant que la prénommée avait mis au monde le 19 février 2003 un enfant issu de son union avec un tiers alors qu'elle avait invoqué durant le mariage l'impossibilité de concevoir des enfants et que sa stérilité avait été certifiée par son gynécologue, le DFJP ne se voyait alors pas en mesure de se prononcer sur la véridicité de la déclaration du 26 mai 1999 sur la stabilité du mariage des époux A.. Aussi a-t-il été amené à renvoyer l'affaire à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. décision départementale du 10 mars 2006, ch. 20). 5.3Les différentes mesures d'instruction complémentaires ordonnées par l'ODM (audition rogatoire de l'épouse, envoi d'un questionnaire au recourant et à son ex-épouse, demande de renseignements médicaux) ont permis d'établir que la survenance d'un événement soudain postérieur à la naturalisation litigieuse et propre à mettre définitivement fin à la communauté conjugale n'a pas été rendue vraisemblable par le recourant. Le certificat médical établi le 17 mai 2001 par le gynécologue de B. (Dr C.) pose le diagnostic d'une « stérilité primaire » (absence de grossesse après un minimum d'un an de rapports sexuels réguliers non protégés chez une femme n'ayant jamais eu de grossesse) et signale que la patiente avait pour cette raison bénéficié d'investigations médicales. Invité par l'ODM à répondre au questionnaire qui lui avait été soumis le 3 juillet 2006, le médecin ayant repris le dossier de l'intéressée a indiqué le 17 juillet 2006 que cette dernière avait fait part à son ancien gynécologue, à partir de 1998, de son désir d'avoir des enfants, que la patiente présentait alors une « endométriose » (prolifération de la muqueuse utérine dans des sites anormaux de l'abdomen) et qu'elle avait suivi, en 1998, un traitement médical qui s'était par la suite révélé efficace, puisqu'elle avait mis au monde le 19 février 2003 une petite fille, après une grossesse qui s'était déroulée normalement (cf. courrier du Dr D. du 17 juillet 2006). Le recourant n'a pas contesté que le couple connaissait « le problème de stérilité » de B._______ dès 1998, Pag e 13

C-12 0 1 /20 0 6 mais a tiré argument du fait que le traitement médical suivi par son ex- épouse n'avait pu être couronné de succès qu'après 2001 (cf. mémoire de recours du 17 novembre 2006, p. 4). Force est d'admettre que pareil argument n'est point convaincant dans la mesure où le recourant ne pouvait ignorer, en 1998 déjà, qu'un traitement contre les causes passagères de la stérilité primaire de son ex-épouse avait été entrepris. Dans ces circonstances, et comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise, si les époux A._______ avaient réellement connu en 1998 une communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. ch. 3.2), ils auraient assurément fait preuve de plus de patience et auraient attendu du moins le temps nécessaire à s'assurer de l'éventuel échec du traitement médical suivi. Par ailleurs, le traitement entrepris et la perspective de pouvoir éventuellement avoir de ce fait des enfants communs n'ont pas détourné les intéressés d'une procédure de divorce. Il appert en effet des documents relatifs à la procédure de divorce que les époux A._______ n'avaient pas pu se mettre d'accord sur une éventuelle adoption et que, « après mûre réflexion », ils avaient pris la décision de se séparer afin de pouvoir mener encore « une vie normale » (cf. mémoire de la demande de divorce du 12 juillet 1999, art. 3). Or, le fait que la décision de se séparer procédait d'une telle réflexion impliquait forcément que les époux avaient déjà envisagé de se séparer bien avant la signature de la déclaration sur la communauté conjugale en date du 26 mai 1999. Ainsi, l'affirmation du recourant selon laquelle la décision de divorcer n'avait pas (déjà) été prise au moment de la signature de ladite déclaration (cf. déterminations du 30 août 2006, p. 2) ne paraît pas crédible. Cette opinion se trouve corroboré par un autre élément. Le recourant a soutenu dans le cadre de la procédure de première instance que B._______ avait pris (seule) l'initiative de la procédure de divorce et qu'elle avait décidé de vivre séparée dès la fin du mois de juin 1999 (cf. courrier daté du mois de mai 2001). Or, lors de son audition rogatoire le 4 septembre 2001, la prénommée a affirmé que la décision de se séparer avait été prise « d'un commun accord », motivée par le fait qu'elle ne pouvait concevoir des enfants et que son mari refusait d'en adopter (cf. p.-v. d'audition du Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura du 4 septembre 2001). En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il importe peu pour l'issue de la cause que l'idée de la séparation soit venue de A._______ ou de son épouse (cf. notamment arrêts du Pag e 14

C-12 0 1 /20 0 6 Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006, consid. 2 in fine et 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 4.2). Il est aussi important de souligner ici que le contenu du certificat du Dr C._______ du 17 mai 2001, dans la mesure où il laissait accroire que la stérilité de B._______ était alors établie, ouvrait la porte à de multiples conjectures. Or, les mesures d'instruction ordonnées (cf. réponse du Dr D._______ du 17 juillet 2006) ont permis d'établir certains faits, en particulier l'aspect non définitif de la stérilité mentionnée et le moment de la prise de conscience de cet aspect temporaire, de même que l'existence d'un traitement médical, qui explique en conséquence la grossesse ultérieure de l'intéressée. Cela étant, le Tribunal observe ainsi que l'impossibilité des époux de concevoir des enfants, voire leur différend sur une éventuelle procédure d'adoption (cf. mémoire de demande de divorce du 12 juillet 1999, art. 3), ne constituait pas un événement imprévu, aux conséquences si extraordinaires qu'elles auraient provoqué une brusque rupture de la communauté conjugale (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1). Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre les époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale effective et stable, seule jugée digne de protection par le législateur fédéral, ne sauraient entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2). 5.4Comme relevé au consid. 4.2 ci-dessus, l'enchaînement rapide d'un faisceau d'événements est de nature à fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. En l'espèce, une fois obtenu l'autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne suisse, le recourant a formé une demande de naturalisation facilitée le 5 juin 1997. Le 26 mai 1999, les époux ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 7 juin 1999, A._______ s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Les 8 et 9 juillet 1999, soit un mois seulement après la naturalisation, les époux ont signé une convention accessoire sur les effets du divorce et, le 29 septembre 1999, le Tribunal civil du district de Délémont a dissous par le divorce l'union conjugale contractée le 12 juin 1992. Le 23 mars 2001, soit moins de dix-huit mois après le divorce, A._______ s'est Pag e 15

C-12 0 1 /20 0 6 remarié en Yougoslavie avec une compatriote qui était alors âgée de dix-neuf ans, soit plus de douze ans sa cadette. Deux enfants sont nés de cette nouvelle union à Delémont les 29 septembre 2002 et 23 juillet 2005 (cf. extrait du livret de famille produit le 26 avril 2006). De son côté, B._______ a mis au monde une fille le 19 février 2003, issue de son union avec un tiers (cf. déposition écrite du 16 mars 2004). Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que, au moment de la signature de la déclaration commune, le recourant n'avait plus la volonté (si tant est qu'il l'ait jamais eu) de maintenir une communauté conjugale stable, mais que par son mariage, il cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse et, ensuite la naturalisation facilitée. L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève (soit en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la déclaration de vie commune [mai 1999] et la séparation du couple [juin 1999]), sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.3). Dans ce contexte, il convient de relever que les nouvelles mesures d'instruction entreprises par l'autorité inférieure au sujet des circonstances de la venue en Suisse de A._______ ont permis d'établir que ce dernier était entré en Suisse le 4 avril 1991, date à laquelle il s'était annoncé au Contrôle des étrangers de la commune de Laufon (cf. inscription figurant à la page 6 de son passeport national). De plus, si l'on se réfère à ses propres affirmations, l'intéressé occupait à l'époque un emploi en qualité de saisonnier dans cette localité et avait fait la connaissance de B._______ durant son séjour en 1991 (cf. courrier du 26 avril 2006). Par la suite, il était retourné quelque temps dans son pays d'origine, avant de revenir en Suisse pour épouser la prénommée le 12 juin 1992 à Courroux (JU). En tant que conjoint d'une Suissesse, il a été mis alors au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Jura. Il y a lieu de constater, au vu des pièces du dossier, que A._______ ne se trouvait pas en 1991 ou en 1992 dans la situation typique d'un Pag e 16

C-12 0 1 /20 0 6 étranger - sous le coup d'une décision de renvoi - qui avait contracté mariage avec une citoyenne helvétique dans le but principal d'échapper à une mesure d'éloignement de Suisse prises par les autorités suisses. L'on peut néanmoins retenir, à l'instar de l'ODM (cf. décision entreprise du 17 octobre 2006, p. 5), que lors de sa rencontre avec B._______ en 1991, l'intéressé ne disposait que d'un statut précaire dans le canton du Jura en sa qualité de saisonnier, statut dont le renouvellement n'était aucunement assuré. Il est donc incontestable que le mariage avec la prénommée lui accordait des conditions de séjour nettement plus favorables que celles qui étaient les siennes antérieurement. Ces circonstances renforcent encore la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. 5.5Ces éléments et leur déroulement chronologique amènent donc le Tribunal, en l'absence de contre-preuves pertinentes de la part du recourant, à conclure que, même si les conjoints avaient maintenu l'apparence d'une communauté conjugale intacte à l'égard de leurs proches et des tiers, les liens qui les unissaient ne présentaient déjà plus l'intensité requise lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de la naturalisation. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ en date du 7 juin 1999 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 6. Il ressort de ce qui précède que, par sa nouvelle décision du 17 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 17

C-12 0 1 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1 er février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier en retour -au Service de la population du canton du Jura (en copie), pour information -au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 18

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