Co ur II I C-1 1 94 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 25 juin 2007 Composition :Bernard Vaudan, président du collège, Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Serge Segura, avocat, 5, rue du Grand-Chêne, case postale 6852, 1002 Lausanne, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.A., ressortissant marocain né le 3 novembre 1977, est entré en Suisse sans visa dans le courant du mois de mars 1999 avant de s'installer illégalement en Suisse romande, où il a fait la connaissance de B., ressortissante helvétique née le 14 janvier 1971. B.Le 9 décembre 1999, A._______ et B._______ ont célébré leur mariage à Ecublens. Sur cette base, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP). Le 31 mai 2000, le SPOP a accepté de mettre le recourant au bénéfice d'un permis B, tout en lui infligeant un avertissament pour les infractions commises en matière de police des étrangers entre mars et décembre 1999. Le 2 novembre 2004, A._______ a demandé la transformation de son permis B en permis C, requête à laquelle le SPOP a donné suite le 13 décembre 2004. C.Le 1er mars 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Constatant que l'intéressé ne disposait d'aucune attestation de domicile officielle en Suisse avant le 9 décembre 1999, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a classé l'affaire et l'a renvoyé à mieux agir, le délai de cinq ans de résidence en Suisse nécessaire à l'ouverture d'une procédure en naturalisation facilitée n'ayant pas été respecté. D.Le 26 novembre 2004, l'intéressé a réitéré sa requête de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 3 octobre 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E.Par décision du 15 décembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. F.Le 21 février 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a communiqué à l'ODM que le divorce de A._______ et B._______ était entré en force depuis le 10 janvier 2006. Le 22 février 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, tout en lui donnant l'occasion de présenter ses éventuelles observations.

3 G.Dans une lettre rédigée en allemand le 2 mars 2006, l'intéressé a répondu qu'au moment où il avait signé la déclaration de vie commune, son épouse l'avait déjà quitté. Comme son couple traversait une période difficile, chacun avait souhaité prendre de la distance sans forcément penser au divorce. Cette dernière solution avait néanmoins fini par s'imposer. Il ne s'était pas rendu compte de la nécessité d'annoncer ces faits aux autorités compétentes et s'en excusait. Il a en outre autorisé l'ODM à consulter son dossier de divorce, duquel il ressort que A._______ et B._______ ont présenté au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête commune en divorce avec accord complet et une convention sur les effets accessoires en date du 14 juillet 2005. Ils ont été entendus en audience le 7 septembre 2005 puis ont confirmé leur volonté de divorcer. Par jugement du 9 décembre 2005, définitif et exécutoire depuis le 10 janvier 2006, le Président du Tribunal civil a prononcé leur divorce. H.Le 24 mars 2006, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée, celle-ci ayant été obtenue sur la base de déclarations mensongères et lui a donné une dernière occasion de prendre position. I.Les 7 et 25 avril 2006, sur proposition de l'ODM, le Service des naturalisations du SPOP et le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. J.Le 28 avril 2006, ce dernier, agissant par l'entremise de son mandataire, a indiqué que la relation avec son ex-épouse était harmonieuse en novembre 2004, date à laquelle il avait déposé sa demande de naturalisation facilitée. Ce n'était que par la suite que des soucis d'ordre financier et personnel avaient mis à mal sa vie de couple et avaient entraîné chez lui un état de profonde dépression. Il avait néanmoins cru possible de rétablir la situation avec son épouse jusqu'au prononcé du divorce. Il a admis qu'au moment de signer la déclaration du 3 octobre 2005, la communauté conjugale au sens de la loi sur la nationalité n'était plus réalisée. Vu son état dépressif, il n'avait toutefois pas perçu l'importance de ce document et avait espéré, avec une certaine naïveté, pouvoir convaincre son épouse de reconsidérer sa décision quant au divorce. Il a en outre produit un certificat médical du Dr D.. K.Par décision du 12 mai 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. L'autorité intimée a retenu, en particulier, que l'intéressé avait déclaré vivre en communauté conjugale effective et stable alors qu'une requête de divorce avait déjà été introduite, de sorte qu'il avait été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée sur la base d'un mariage précédemment dissout. Il fallait en conclure que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était faite par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits

4 essentiels. L.Le 13 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a notamment allégué qu'il était apprécié de sa belle-famille, avec laquelle il avait gardé de bons contacts, et qu'il disposait d'un emploi ainsi que d'un titre de séjour en Suisse qu'il pourrait conserver même sans être marié à une ressortissante suisse. Il a estimé que la décision querellée avait retenu à tort qu'il avait délibérément dissimulé des faits essentiels, persuadé qu'il était de parvenir à sauver son union. C'est son état dépressif qui l'avait empêché d'établir une évaluation précise et fiable de l'entier de la situation. L'ODM ne pouvait ainsi retenir qu'il avait volontairement menti, tout au plus fallait-il considérer qu'il n'avait pas compris la question qui lui avait été posée. Il a encore déposé au dossier deux témoignages de la mère de son ex- épouse, où celle-ci déclare qu'elle a conservé des contacts amicaux avec le recourant et que ce dernier n'a jamais souhaité se séparer de sa fille Marlyse. M.Le 14 septembre 2006, A._______ a épousé à Prilly C._______, ressortissante suisse née le 7 février 1981. N.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. O.Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a estimé que par son récent mariage, il se trouvait dorénavant dans une communauté conjugale stable au sens voulu par la jurisprudence. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

5 Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.4A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 en relation avec l'art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité, arrêt du Tribunal fédéral du 31

6 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet). 4.Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], cf également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).

7 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudence citée). 5.A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 15 décembre 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, en date du 12 mai 2006, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3). 6. 6.1Il est dès lors nécessaire d'examiner si les circonstances présentes répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2Il convient tout d'abord d'examiner le déroulement chronologique des faits de la cause, lequel est, en l'espèce, particulièrement parlant. Après avoir demandé sa naturalisation facilitée de manière anticipée le 1er mars 2004, A._______ a formulé derechef sa requête le 26 novembre de la même année, quelques jours avant l'échéance du délai de cinq ans à observer dès la prise de résidence en Suisse pour que l'ODM puisse se saisir du dossier. Le 14 juillet 2005, le recourant, d'entente avec son épouse, a déposé une requête commune en divorce assortie d'une convention sur les effets accessoires du divorce devant la Chambre civil de l'arrondissement de Lausanne. Le 2 août 2005, B._______ a pris un appartement à son nom. Le 7 septembre 2005, A._______ et B._______ ont été convoqués par le Président du Tribunal civil à une audience publique au cours de laquelle les parties "confirment qu'elles ont conclu au divorce et signé la convention de leur plein gré et après mure réflexion". Le Président les a également informés qu'il prononcera le divorce et ratifiera la convention pour autant que A._______ et B._______ confirment par écrit leur accord après un délai de deux mois.

8 D'emblée, le TAF se doit de constater qu'en été 2005, et probablement également avant cette période, les époux ne se trouvaient déjà plus dans une communauté conjugale effective et stable. Bien que leur mariage n'était pas encore irrémédiablement dissout et qu'un dernier délai de réflexion leur était accordé, il faut néanmoins retenir, au vu de l'avancement de la procédure de divorce, de leur volonté commune de mettre un terme à leur union et de la prise de domiciles distincts, que leur vie de couple était manifestement plus orientée vers le passé que vers l'avenir. Le 3 octobre 2005, moins d'un mois après leur audience devant le Président du Tribunal civil, le recourant et son ex-épouse ont cependant signé la déclaration concernant la communauté conjugale, ce qui ne les a pas empêchés, respectivement les 16 et 18 novembre 2005, de confirmer à la justice civile leur décision de divorcer. Aussi, le Président du Tribunal civil a-t-il prononcé la dissolution du lien conjugal le 9 décembre 2005, six jours avant que l'ODM, qui ignorait ces faits, prononce la naturalisation facilitée du recourant. 6.3Il est patent que les importantes difficultés que le couple a traversées et qui ont mené à l'ouverture d'une procédure de divorce en juillet 2005 n'étaient pas connues de l'autorité intimée au moment où elle a statué. Il va sans dire que si l'ODM avait été correctement renseigné, il n'aurait pas mis le recourant au bénéfice de la naturalisation facilitée. A._______ reconnaît lui-même qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 3 octobre 2005, son épouse vivait séparément de lui (cf. lettre du 2 mars 2006) et que la communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN n'était plus réalisée (cf. courrier du 28 avril 2006). Il se défend pourtant d'avoir frauduleusement dissimulé ces informations à l'ODM. Le TAF ne saurait pourtant qualifier, autres que de mensongères, les informations qui ont été communiquées à l'autorité inférieure. En effet, le texte de la déclaration concernant la communauté conjugale du 3 octobre 2005 est sans équivoque: les candidats "certifient qu'ils vivent à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'ont aucune intention de se séparer ou de divorcer". En apposant sa signature sur ce document alors que la procédure de divorce entamée d'un commun accord était sur le point d'aboutir, le recourant a sciemment trompé l'ODM afin d'obtenir la naturalisation facilitée. A._______ tente d'expliquer son comportement par son état dépressif et le fait de ne pas avoir compris la question qui lui était posée. A la lecture du bref certificat médical du 24 avril 2006 produit en première instance, il apparaît que le recourant était suivi par son médecin généraliste depuis septembre 2004 pour un état dépressif avec forte anxiété et troubles du

9 sommeil, lequel nécessitait une médication. Toutefois, le contenu de ce document ne permet pas de penser que A._______ était affecté par des troubles psychologiques importants propres à altérer durablement sa capacité de discernement. Au demeurant, cet état anxio-dépressif, qui n'est pas inhabituel lors d'une séparation ou d'une période de vie troublée, ne l'a nullement empêché de mener à terme sa procédure de divorce et de conclure une convention sur les effets accessoires du divorce, démarches non moins exigeantes que celles relevant de l'octroi de la citoyenneté suisse. Cet argument, qui semble avoir été essentiellement avancé pour les besoins de la cause, doit dès lors être écarté. De même, que le recourant ait entretenu de bonnes relations avec la famille de son ex-épouse ou qu'il ait espéré, jusqu'à la fin, pouvoir sauver son union avec B._______ n'est pas pertinent pour l'issue de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006 consid. 2 in fine), la question déterminante étant celle de l'obtention, par le recourant, d'une naturalisation facilitée suite à un comportement déloyal. Le recourant erre encore lorsqu'il prétend, suite au mariage qu'il a contracté le 14 septembre 2006 (neuf mois après son divorce), remplir à nouveau toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une naturalisation facilitée. Si sa situation matrimoniale nouvelle lui ouvrira, après trois ans de communauté conjugale avec C._______, les portes de l'art. 27 LN, elle n'emporte pas pour autant un effet réparateur sur les déclarations trompeuses qui lui ont permis d'obtenir frauduleusement la citoyenneté helvétique. Aussi, force est de conclure que l'ODM a été induit en erreur par le recourant quant à la réalité de son union avec son ex-épouse et que cet Office était fondé à procéder à l'annulation de sa naturalisation conformément à l'art. 41 LN. 7.Compte tenu de ces circonstances, il appert que la décision du 12 mai 2006 de l'ODM est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 26 juillet 2006. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (acte judiciaire) -en copie au Service de la population du canton de Vaud, secteur Naturalisation et au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne. Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le président du collège:Le greffier: Bernard VaudanCédric Steffen Date d'expédition :

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