Cou r III C-11 8 2 /20 0 6 /c u f {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-11 8 2 /20 0 6 Faits : A. A., né au Kosovo le 7 février 1963, a travaillé en tant que saisonnier, à Fahy (JU), de 1991 à 1996. Le mariage qu'il avait contracté avec une compatriote en 1990 a été dissous par le divorce le 15 août 1996; les quatre enfants issus de cette union, nés respectivement les 19 octobre 1990, 24 mars 1993, 10 août 1994 et 8 décembre 1996, ont été élevés au Kosovo par leur grand-mère paternelle. Compte tenu de la situation régnant dans son pays d'origine, l'intéressé a déposé une demande d'asile le 12 février 1997 et a été attribué au canton de Thurgovie. Par décision du 14 mai 1997, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. B. Le 8 janvier 1998, A. a épousé à La Chaux-de-Fonds (NE) B._______ le 20 septembre 1941, divorcée, ressortissante suisse originaire du Locle (NE), des Ponts-de-Martel (NE) et de Brot-Plamboz (NE); aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Le 3 février 1998, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Neuchâtel en vue de lui permettre de vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. C. Le 4 mai 2001, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 12 février 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Page 2

C-11 8 2 /20 0 6 D. Par décision du 3 avril 2003, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. E. Le 30 juin 2003, A. a quitté le domicile conjugal à La Chaux- de-Fonds pour élire un domicile séparé au Locle, dès le 1 er juillet 2003. F. Le 6 novembre 2003, l'Office fédéral a fait savoir au prénommé qu'il envisageait, compte tenu du très bref laps de temps entre la naturalisation et la séparation d'avec son épouse, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 3 avril 2003, conformément à l'art. 41 LN. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce auprès du tribunal civil compétent. Par courrier du 25 mars 2004, A._______ a indiqué qu'au moment où il avait signé la déclaration concernant la communauté conjugale le 12 février 2003, il vivait en ménage commun avec son épouse à La Chaux-de-Fonds et qu'il s'agissait d'une communauté conjugale effective et stable. Il a ajouté que ni lui ni son épouse n'avaient à ce moment-là l'intention de se séparer ou de divorcer. Enfin, il a affirmé que la séparation de leur union avait été engendrée « par la présence du fils d'un précédent mariage de son épouse, qui a rencontré divers problèmes importants, et dont l'attitude a interféré dans l'harmonie du couple. » G. Le 11 juin 2004, les époux A.________ ont introduit auprès du président du Tribunal civil du district du Locle, par l'entremise de leur ancien conseil, une requête commune en divorce (datée du 4 juin 2004), accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce (datée du 26 mai 2004). Par jugement du 5 janvier 2005, l'autorité judiciaire précitée a Page 3

C-11 8 2 /20 0 6 prononcé la dissolution par le divorce du mariage célébré le 8 janvier 1998 entre les époux A.. H. Le 7 novembre 2005, l'ODM a fait parvenir à A. un courrier dont le contenu faisait notamment état de ce qui suit: « Il ressort de votre dossier qu'en tant que requérant d'asile débouté par décision du 14 mai 1997 et sous le coup d'une mesure de renvoi, vous avez épousé le 8 janvier 1998 Madame B._______ qui est votre aînée de vingt- deux ans. Selon les autorités cantonales, vous avez élu domicile séparé de votre épouse dès le 30 juin 2003, soit moins de trois mois après avoir été mis au bénéfice d'une autorisation facilitée. Au surplus, il découle d'informations mises au bénéfice de l'article 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative que vous auriez abusé de votre mariage avec Mme B._______ afin d'obtenir la nationalité ». Au vu de ce qui précède, l'ODM a annoncé à l'intéressé qu'il envisageait de rendre une décision d'annulation de sa naturalisation facilitée, tout en lui impartissant préalablement un délai pour faire part à l'autorité fédérale de sa détermination et de lui indiquer en outre s'il s'était rendu dans son pays d'origine durant le mariage et si son épouse l'accompagnait lors de ses visites en ce pays. Dans ses observations du 14 novembre 2005, A._______ a répondu qu'il s'était toujours rendu régulièrement dans son pays pour y rencontrer ses enfants, mais que son épouse ne l'avait jamais accompagné durant ces voyages en raison de la situation difficile qui régnait au Kosovo à cette époque. I. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Neuchâtel ont donné, le 11 janvier 2006, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. J. Par décision du 10 février 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. Dite autorité a retenu en substance que le mariage de ce dernier n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'ODM, cela ressortait notamment Page 4

C-11 8 2 /20 0 6 de l'enchaînement rapide et logique des faits entre le statut de requérant d'asile de l'intéressé en Suisse, la décision négative en matière d'asile assortie d'un renvoi, le second mariage de l'intéressé avec une épouse de vingt-deux ans son aînée lui assurant un séjour en Suisse et permettant l'obtention d'une naturalisation facilitée, la séparation de fait à peine trois mois après l'acquisition de la naturalisation et l'introduction d'une requête conventionnelle de divorce en l'absence de toutes mesures de protection de l'union conjugale. Par ailleurs, l'ODM a relevé que A._______ avait régulièrement séjourné dans son pays d'origine alors qu'il n'était jamais accompagné de son épouse. De plus, il a remarqué qu'il découlait « d'informations mises au bénéfice de l'article 27 de la loi sur la procédure administrative » que l'intéressé avait abusé de son mariage avec une citoyenne suisse afin d'obtenir la nationalité. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à l'annulation de la naturalisation facilitée par l'art. 41 LN étaient remplies. K. Par acte daté du 10 mars 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a fait valoir en substance que l'ODM avait retenu à tort que son mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective, estimant que son union avec B._______ était « un mariage d'amour et plein de sincérité malgré notre différence d'âge (...) ». Par ailleurs, le recourant a soutenu que son ex-épouse n'avait pas voulu l'accompagner lors de ses voyages au Kosovo (une ou deux fois par année pour une durée d'une semaine) parce qu'elle avait peur de la guerre, mais que cela ne les avait pas empêché de visiter de nombreux autres pays en Europe, en Afrique et en Amérique du sud. Enfin, il a laissé entendre que le désir de séparation n'émanait pas de lui-même et que c'était son ex- épouse qui l'avait quitté, en ajoutant que celle-ci fréquentait désormais un jeune Tunisien. Le recourant a donc conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision querellée. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 28 avril 2006 (daté par erreur du 28 avril 2005). Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a déposé Page 5

C-11 8 2 /20 0 6 ses observations par pli daté du 24 mai 2006, en produisant une lettre adressée à l'ODM le 20 mars 2006 et contre-signée par son ex- épouse. Par un courrier daté du 26 mai 2006, la fille et le beau-fils de B._______ ont signalé à l'autorité d'instruction les qualités morales du recourant et la réalité de ses sentiments envers la prénommée. M. Par courrier du 8 juillet 2006 (daté par erreur du 8 juillet 1999), le chef de la surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel a porté à la connaissance de l'ODM que A._______ s'était remarié au Kosovo le 3 avril 2006 avec sa première épouse, mère de ses quatre enfants. Il a également relevé que B._______ avait entamé des démarches en vue d'épouser un jeune Tunisien. Le 29 août 2007, le recourant a fait savoir à l'autorité d'instruction qu'il avait déposé une demande de regroupement familial en faveur des ses enfants et de son épouse résidant au Kosovo. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Page 6

C-11 8 2 /20 0 6 Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage

  • à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée Page 7

C-11 8 2 /20 0 6 vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006 consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1, 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant Page 8

C-11 8 2 /20 0 6 helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II précité ibid.). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482 ibid.; 128 II précité consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la Page 9

C-11 8 2 /20 0 6 volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, et jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307 consid. 2, et la jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2). Pag e 10

C-11 8 2 /20 0 6 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité, consid. 3.6). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 3 avril 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 10 février 2006, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002, consid. 3), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (in casu: canton de Neuchâtel). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2Ainsi, il est à relever que le mariage du recourant avec B._______ a été contracté le 8 janvier 1998, alors que l'intéressé se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par l'autorité fédérale compétente le 14 mai 1997, ce qui lui permettait de se soustraire à une éventuelle mesure d'éloignement de Pag e 11

C-11 8 2 /20 0 6 Suisse. Après avoir obtenu le 3 février 1998 une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, A._______ a déposé, le 4 mai 2001, une demande de naturalisation facilitée. Le 12 février 2003, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 3 avril 2003, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, le 30 juin 2003, soit moins de trois mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, A._______ a quitté le domicile conjugal à La Chaux-de-Fonds pour s'établir, le jour suivant, au Locle. Le 11 juin 2004, les époux A._______ ont introduit, par l'entremise de leur ancien conseil, une requête commune de divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Par jugement du 5 janvier 2005, le président du Tribunal civil du district du Locle a prononcé le divorce des intéressés. Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la déclaration commune (12 février 2003), l'octroi de la naturalisation facilitée (3 avril 2003) et la séparation de fait des époux A._______ (à partir du 1 er juillet 2003) tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune. Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation, ce qui à l'évidence n'a pas été le cas en l'occurrence. 6.3Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. 6.3.1Le Tribunal observe que le recourant et son ex-épouse se sont mariés le 8 janvier 1998, alors que le premier faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse en force et que sa situation en ce pays sur le plan du séjour paraissait pour le moins précaire. L'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté Pag e 12

C-11 8 2 /20 0 6 conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce comme il sera exposé ci-après. 6.3.2Le Tribunal constate ainsi que le recourant a épousé le 8 janvier 1998 une femme de près de vingt-deux ans son aînée, de surcroît divorcée et mère d'un enfant né d'un précédent mariage (cf. écritures du 25 mars 2004), situation qui est tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel de l'intéressé (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Il semble peu crédible dans ces circonstances, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que la communauté matrimoniale fut stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 12 février 2003, nonobstant l'affirmation du recourant selon laquelle « notre mariage était un mariage d'amour et plein de sincérité malgré notre différence d'âge » (cf. mémoire de recours, p. 1). 6.3.3Le Tribunal relève ensuite que A._______ a régulièrement effectué des séjours dans son pays d'origine (Kosovo) sans jamais être accompagné de son ex-épouse. Selon le recourant, cette dernière aurait refusé de l'accompagner lors de ces voyages parce qu'elle craignait de se rendre dans un pays en guerre (cf. mémoire de recours, p. 1). Force est d'admettre que cette explication ne paraît pas convaincante, au vu des pièces figurant au dossier. En effet, le fait d'avoir entrepris seul ces voyages semble plutôt avoir été dicté par la volonté du recourant d'éviter à tout prix de créer des liens entre sa famille (dont sa première épouse et ses enfants) restée au Kosovo, avec laquelle il a maintenu d'étroites relations, et sa seconde épouse résidant dans le canton de Neuchâtel. Pareille opinion est du reste corroborée par le remariage qui eu lieu en avril 2006, à Pejë (Kosovo), entre le recourant et sa première épouse, née le 27 mars 1970, mère de ses enfants (cf. acte de mariage du 3 avril 2006) et par la demande de regroupement familial que celui-ci a déposée auprès de l'autorité cantonale compétente en faveur de ses proches (cf. courrier du 29 août 2007). Le recourant tente de démontrer l'effectivité et la stabilité de la communauté conjugale en affirmant avoir visité avec son ex- épouse de nombreux pays en Europe, en Afrique et en Amérique du sud (cf. mémoire de recours et courrier du 20 mars 2006). Pour étayer ses dires, il a produit plusieurs pages de son passeport national sur lesquelles figurent des timbres humides attestant de son entrée dans Pag e 13

C-11 8 2 /20 0 6 divers pays étrangers. Or, le Tribunal constate que ces pièces ne prouvent nullement que les époux A._______ ont entrepris ensemble les voyages allégués. Partant, les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas propres à démontrer que ce dernier avait, au moment de la signature de la déclaration commune du 12 février 2003, la volonté de maintenir une communauté conjugale stable avec B.. 6.3.4Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2). En effet, en ce qui concerne les raisons ayant amené les époux A. à se séparer, le recourant soutient dans son pourvoi que la volonté de séparation émanait de son épouse: « c'est mon ex-épouse qui m'a quitté et ce n'est pas moi qui a désiré me séparer d'elle » (cf. mémoire de recours, p. 2). Or, l'examen du dossier montre que cette assertion constitue une nouvelle version des faits par rapport aux déclarations contenues dans un précédent courrier de l'intéressé, aux termes desquelles la situation de désunion des époux A._______ avait été engendrée « par la présence du fils d'un précédent mariage de son épouse, qui a rencontré divers problèmes importants, et dont l'attitude a interféré dans l'harmonie du couple » (cf. courrier daté du 25 mars 2004, p. 3). Au demeurant, la première version des faits est en contradiction avec un autre courrier de l'intéressé (cf. courrier daté du 20 mars 2006 produit dans le cadre de la procédure de recours), duquel il appert que c'est bien le recourant qui a pris l'initiative de quitter le foyer conjugal (« ...je me suis senti obligé de faire des démarches et j'ai trouvé de suite un appartement au Locle et je suis parti »). Quant à l'écrit du 26 mai 2006 émanant de la fille et du beau-fils de B._______, attestant de la parfaite intégrité du recourant et de la réalité de ses sentiments avec la prénommée, il n'est point de nature à renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale du couple n'était déjà plus stable et effective le 12 février 2003. Cela d'autant moins que ledit écrit n'a été produit qu'à la fin de la procédure de recours, ce qui laisse à penser que ce document a été établi pour les seuls besoins de la cause, sinon à l'instigation du recourant lui-même. 6.4En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide Pag e 14

C-11 8 2 /20 0 6 des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant en date du 3 avril 2003 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 7. Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant se sente très bien intégré et participe à différentes activités en Suisse (cf. courrier du 20 mars 2006), pays où il réside depuis de nombreuses années, est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. A cet égard, il convient en outre de rappeler qu'une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003, consid. 3.2). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 février 2006, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 15

C-11 8 2 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 20 avril 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure -au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information. Le président de chambre :Le greffier : Antonio ImoberdorfFabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16

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