Co ur II I C-1 1 77 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 6 août 2007 Composition :Bernard Vaudan (président du collège) Ruth Beutler, juge Antonio Imoberdorf (président de chambre), Georges Fugner, greffier A._______, recourant, représenté par Me Ivan Zender, av. Léopold Robert 88, case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.A., ressortissant de Serbie né en 1969, a épousé sa compatriote B., le 29 juin 1990. Le couple a eu trois enfants, C., né le 7 août 1990, D., né le 15 août 1995 et E., née le 19 mars 1997. Les époux A. et B._______ ont divorcé le 10 février 1997. B.Après avoir séjourné une première fois en Suisse du 16 juillet au 31 octobre 1990 au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée, A._______ y est revenu le 7 août 1996 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 6 décembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement: ODM) a rejeté cette demande et prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 31 mars 1997 pour quitter la Suisse. Le 20 octobre 1997, l'ODR lui a imparti un nouveau délai de départ au 31 mai 1998. C.Le 2 avril 1998, A._______ a contracté mariage à Corgémont avec F., une ressortissante suisse née en 1972. D.Le 6 mars 2001, A. a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée, fondée sur la durée de son union avec son épouse suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux A._______ et F._______ ont été amenés à signer, le 8 février 2002, une "déclaration concernant la communauté conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils vivaient en communauté conjugale effective et stable, résidaient à la même adresse et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. L'attention du requérant était en outre attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas possible lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints avait demandé une séparation ou un divorce ou qu'une communauté conjugale effective n'existait pas et que si cet état de fait était dissimulé à l'office fédéral, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les 5 ans, conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). E.Par décision du 1er mars 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a accordé à A._______ la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 LN. F.Le 13 juin 2003, les époux A._______ et F._______ ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds, accompagnée de la convention sur les effets accessoires du divorce qu'ils avaient passée le 12 mai 2003. Par jugement du 29 mars 2004, devenu définitif et exécutoire le 5 mai 2004, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux A._______ et F.. Le 28 septembre 2004, A. a déposé, auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, une demande de certificat de capacité matrimoniale en vue de son remariage avec son ex-épouse, B._______.

3 G.Le 15 mars 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il avait eu connaissance de sa demande de délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale en vue de son remariage avec son ex-épouse serbe et il l'a averti qu'au regard de l'enchaînement des faits qui l'ont vu bénéficier de la naturalisation facilitée avant d'entreprendre des démarches visant à recréer officiellement sa première communauté conjugale, il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée. H.Dans le cadre des observations qu'il a adressés à l'ODM le 13 avril 2005, A._______ a affirmé que sa naturalisation facilitée intervenue en mars 2002 n'avait été la conséquence, ni de déclarations mensongères, ni de dissimulation de faits essentiels. Il a expliqué qu'il avait rencontré son épouse suisse après avoir divorcé de sa première épouse serbe, qu'il avait vécu avec F._______ durant près de six ans une réelle communauté conjugale et que son intention de se remarier avec sa première épouse ne s'était imposée à lui qu'en relation avec son désir de faire venir ses enfants en Suisse, après son divorce d'avec F.. I.Agissant sur requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Neuchâtel a fait procéder à l'audition de F.. Entendue le 23 août 2005 par la Police de la Chaux-de-Fonds, celle-ci a notamment déclaré que ses problèmes de santé (myopathie, diabète) constituaient un obstacle à l'accueil des enfants de son ex-époux au sein de leur foyer et que cette situation avait fini par entraîner la rupture de l'union conjugale. La prénommée a précisé que les difficultés au sein de leur couple n'étaient apparues que postérieurement à la déclaration commune du 8 février 2002 relative à leur communauté conjugale, que rien n'avait changé dans leur couple après la naturalisation de son ex-époux et que celui-ci n'avait, à son avis, pas abusé de son mariage pour obtenir la nationalité suisse. J.Le 8 septembre 2005, l'ODM a communiqué à A._______ les dépositions de son ex-épouse et lui a donné l'occasion de se déterminer à leur sujet. K.Dans ses déterminations du 27 octobre 2005, A._______ a relevé que les déclarations de son ex-épouse confirmaient l'existence d'une réelle communauté conjugale entre leur mariage, que la décision commune de divorcer n'avait été prise qu'en 2003, mais que leur séparation n'était nullement envisagée en 2002, si bien que la naturalisation facilitée ne lui avait été octroyée, ni sur la base de déclarations mensongères, ni par la dissimulation de faits essentiels. L.Le 1er novembre 2005, F._______ a adressé à l'ODM un courrier dans lequel elle a notamment relevé que, devant le désir de son ex-époux de faire venir ses enfants en Suisse, elle avait pensé qu'ils auraient besoin de la présence de leur mère et elle avait alors commencé à envisager le divorce, confiante que son époux continuerait à lui apporter son soutien occasionnel. M.Invité à se déterminer une ultime fois sur la procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, le recourant s'est référé à ses précédentes dépositions, tout en relevant que le dernier courrier de son ex-épouse à

4 l'ODM confirmait qu'il existait une vie conjugale réelle et intacte lors de l'octroi de sa naturalisation facilitée. N.Le 4 avril 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. O.Par décision du 3 mai 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu d'abord que l'enchaînement rapide et logique des faits entre l'arrivée en Suisse de l'intéressé en qualité de requérant d'asile, le rejet de sa requête, le prononcé définitif de son renvoi, son divorce à l'amiable d'avec sa première épouse qui attendait pourtant leur troisième enfant, la conclusion d'un mariage lui assurant un séjour en Suisse et permettant l'obtention de la naturalisation facilitée, la réquisition conventionnelle d'un divorce en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale et la rapide mise en oeuvre de démarches visant à se remarier avec sa première épouse mettait en lumière une planification de la part de l'intéressé. L'ODM a relevé par ailleurs que les causes du divorce de l'intéressé d'avec son épouse suissesse trouvaient leur origine dans l'état de santé préexistant de cette dernière, qu'aucun événement particulier de nature à remettre en cause leur communauté conjugale n'était intervenu après sa naturalisation et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément de preuve permettant de renverser la présomption selon laquelle, au vu de l'enchaînement des faits de la cause, la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. P.A._______ a recouru contre cette décision le 16 mai 2006. Il a allégué d'abord que c'était la détérioration de l'état de santé de son épouse, ainsi que sa volonté de faire venir ses enfants en Suisse qui avaient entraîné leur divorce, mais que la communauté conjugale était encore intacte au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le recourant a relevé par ailleurs que les déclarations de son ex-épouse confirmaient qu'ils avaient vécu durant plusieurs années en parfaite harmonie et qu'ils étaient restés en excellents termes. Il a fait valoir enfin que son remariage avec sa première épouse avait été provoqué par le désir de ses enfants de se faire accompagner par leur mère en Suisse et ne relevait d'aucune planification de sa part. Q.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé notamment que l'ex-épouse du recourant avait admis le dessein de son époux de faire venir en Suisse sa première femme et ses enfants, comme le démontrait un passage de son courrier du 1er novembre 2005, où elle déclarait notamment: "quand il a été question de les faire venir en Suisse, je me suis dit qu'ils auront besoin de leur maman, alors nous avons parlé divorce". R.Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé qu'au moment de la naturalisation, il vivait encore en communauté conjugale effective avec son épouse.

5 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l’art. 51 al. 1 LN. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3.En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir

6 d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité ibid.). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la

7 perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet). 4.Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences citées). 5.En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 4 et l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal administratif fédéral. Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'intéressé, comme en l'espèce, l'autorité supporte le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC). Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement

8 des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen" (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3). Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.3; 5A.18/2006 du 28 juin 2006 consid. 2.3). Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf. HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple et qu'il avait, par conséquence, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa déclaration. 6.Cela étant, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1D'une part, la naturalisation facilitée accordée le 1er mars 2002 à A._______ a été annulée le 3 mai 2006, à savoir dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral rappelle que le délai péremptoire de cinq ans prévu à l'art 41 LN est respecté lorsque l'office, autrement dit l'autorité de première instance, statue avant l'échéance de ce délai, ainsi qu'il ressort du texte clair de la disposition précitée dans sa version actuelle. Peu importe à cet égard que ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3), ni même que la décision soit valablement notifiée avant l'échéance de ce délai. 6.2D'autre part, force est de constater que, par courrier du 4 avril 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant,

9 conformément à l'article précité. 7.Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1L'examen des faits pertinents de la présente cause amène le Tribunal administratif fédéral à suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 8 février 2002, comme à celui de sa naturalisation, le 1er mars 2002, le recourant ne formait plus avec F._______ une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN et que, par cette fausse déclaration, il avait dissimulé des faits essentiels au sens de l'art. 41 LN. Force est de constater à ce propos que la rupture de la communauté conjugale formée par les époux A._______ et F._______ est intervenue environ une année seulement après l'octroi à A._______ de la naturalisation facilitée. Dans leur requête commune en divorce du 12 mai 2003, les époux déclaraient en effet avoir rencontré "depuis quelque temps" des difficultés conjugales et vivre séparés. L'expérience enseigne certes que certains événements graves peuvent remettre en cause une vie commune de plusieurs années d'une manière relativement inattendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2006 précité, consid. 4.3). En l'espèce, le recourant n'a toutefois pas démontré quel élément de fait permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse, prétendument encore intacte durant les mois de février et mars 2002, ne l'était tout à coup plus une année après. 7.2Dans son pourvoi, le recourant a allégué que c'était l'état de santé de son épouse, ainsi que son désir de faire venir en Suisse ses enfants qui avaient entraîné leur séparation. Or, il s'impose de constater à ce propos que F._______ souffrait alors depuis de nombreuses années déjà d'une grave affection dégénérative la rendant invalidante (cf. certificat médical du Dr G._______ du 7 septembre 2001) et que, dans ces conditions, le recourant devait donc être parfaitement conscient, dès le début de leur relation, qu'il ne pouvait guère envisager de faire venir ses enfants en Suisse, aussi longtemps qu'il vivrait en communauté conjugale avec F.. 7.3Il est à cet égard symptomatique de constater que la communauté conjugale formée par les époux A. et F._______ s'est soudain rompue lorsque le recourant a résolument manifesté son désir de se faire rejoindre en Suisse par ses enfants. Le fait que cette rupture se soit produite après l'obtention de sa naturalisation facilitée ne résulte pas du hasard: dans la mesure où le recourant accordait plus d'importance à la venue en Suisse de ses enfants qu'à la poursuite de sa vie conjugale, il était en mesure de déterminer le moment opportun, soit postérieurement à sa naturalisation, auquel il pourrait mettre son épouse sous la pression de son désir de regroupement familial et la convaincre d'entamer les

10 démarches en vue de leur divorce (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006). Le contenu du courrier que F._______ a adressé le 1er novembre 2005 à l'ODM, dans lequel elle déclarait, au sujet des enfants de son ex-époux, "quand il a été question de les faire venir en Suisse, je me suis dit qu'ils auront besoin de leur maman, alors nous avons parlé divorce", est particulièrement symptomatique à ce sujet. Dans ces circonstances, le fait que la séparation des époux se soit déroulée à l'amiable et que le recourant ait continué à apporter un soutien occasionnel à son ex-épouse après leur divorce ne modifie en rien les conclusions à tirer du déroulement des faits de la cause. 7.4En considération de ce qui précède, et eu égard au faisceau d'indices concordants de la présente cause (constitués notamment par le divorce et le deuxième mariage du recourant postérieurement au rejet de sa demande d'asile et au prononcé de son renvoi de Suisse, la séparation d'avec son épouse suissesse une année à peine après l'obtention de sa naturalisation et le dépôt d'une requête en vue d'un remariage avec sa première épouse kosovare, six mois seulement après le prononcé de son divorce d'avec F._______), le Tribunal considère qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune le 8 février 2002, le recourant n'avait plus la volonté de maintenir avec son épouse suissesse une communauté conjugale stable et durable au sens de l'art. 27 LN, présomption que celui-ci n'est pas parvenu à renverser. 7.5Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM a été induit en erreur par le recourant quant à la réalité de son union avec son ex- épouse et que cet Office était donc parfaitement fondé à procéder à l'annulation de sa naturalisation, conformément à l'art. 41 LN. 8.En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 3 mai 2006 est donc conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 11

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 27 juin 2006. 3.Le présent arrêt est communiqué: -au recourant (acte judiciaire), -à l'autorité intimée (acte judiciaire), dossier K 353 276 en retour. Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Président de chambre:Le greffier: Antonio ImoberdorfGeorges Fugner Date d'expédition:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1177/2006
Entscheidungsdatum
06.08.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026