B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1161/2022

A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures professionnelles (décision du 8 février 2022).

C-1161/2022 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 8 février 2022 refu- sant à A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) le droit à une rente d’invalidité (annexes à TAF pce 1), le courrier de l’intéressé du 9 mars 2022 (timbre postal) adressé au Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 31 mars 2022 – notifiée le 9 avril 2022 – im- partissant à l’intéressé un délai de cinq jours pour préciser si la communi- cation du 9 mars 2022 doit être interprétée comme un recours contre la décision du 8 février 2022 et, le cas échéant, pour régulariser son recours dans le même délai de cinq jours, en mentionnant clairement ses motifs et ses conclusions, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 2 et 3), le courrier du recourant du 15 avril 2022 (timbre postal), transmettant au Tribunal un rapport médical de son médecin traitant du 14 avril 2022 sans autre précision (TAF pces 4 et 5), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (ci- après : LAI ; RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA),

C-1161/2022 Page 3 que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulari- ser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment mo- tivé – au sens de l'art. 52 PA, doit au moins exprimer de manière recon- naissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modifica- tion d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ibidem), qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des re- cherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (arrêt du TF U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), qu’en l’espèce, la volonté de l’intéressé de recourir contre la décision de l’autorité inférieure du 8 février 2022 ne ressort pas explicitement du cour- rier du 9 mars 2022, que néanmoins, le recourant a adressé son courrier au Tribunal en y joi- gnant un rapport médical du 14 avril 2022 attestant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité lucrative, qu’en outre, cette communication du 9 mars 2022 ne contient aucune conclusion précise, ni n’indique en quoi et pour quels motifs l’intéressé conteste la décision de l’autorité inférieure du 8 février 2022, que le courrier de l’intéressé du 15 avril 2022, adressé au Tribunal dans le délai imparti par ce dernier pour régulariser le courrier du 9 mars 2022, ne contient ni motifs ni conclusions, que cette communication du 15 avril 2022 – à supposer qu’elle constitue un recours – n’a ainsi pas régularisé le courrier du 9 mars 2022,

C-1161/2022 Page 4 que conformément à la sanction annoncée en cas de défaut de régularisa- tion, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 FITAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-1161/2022 Page 5

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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21.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026