Cou r III C-11 5 6 /20 0 6 /c u f {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Sandrine Schaller, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-11 5 6 /20 0 6 Faits : A. A., né le 3 mai 1968, originaire d'Algérie, est entré en Suisse le 19 décembre 1994 et y a déposé une demande d'asile le 21 décembre 1994. Par décision du 4 avril 1995, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 22 mai 1995, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. Le 16 août 1996, A. a contracté mariage, devant l'état civil de Bulle (FR), avec B._______ le 11 août 1962, citoyenne suisse originaire de Bulle. En raison de ce mariage, l'intéressé a retiré le 26 août 1996 le recours qu'il avait formé auprès de la CRA, qui, par décision du 4 septembre 1996, a radié du rôle ledit recours. Le 18 septembre 1996, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg en vue de lui permettre de vivre auprès de son épouse, autorisation qui a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'en 2001, année à partir de laquelle il a été mis au bénéfice de l'autorisation d'établissement. C. Le 2 juillet 2001, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 30 avril 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 10 juin 2002, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi Page 2
C-11 5 6 /20 0 6 fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. E. Le 28 septembre 2002, les époux A._______ ont introduit auprès du président du Tribunal civil de la Gruyère une requête commune de séparation de corps, motivée par des raisons diverses dont « la mésentente quotidienne ». Le 11 novembre 2002, ils ont modifié leur requête en sollicitant le divorce auprès dudit Tribunal. Par jugement du 1 er septembre 2003, l'autorité judiciaire précitée a prononcé la dissolution par le divorce du mariage célébré le 16 août 1996 entre les époux A.. F. Le 28 décembre 2003, A. a épousé une ressortissante algérienne, née le 2 juillet 1978. G. Par courrier du 24 juin 2004, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a formellement dénoncé le cas du prénommé à l'Office fédéral en vue d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 LN, en considérant qu'il s'agissait-là d'un usage abusif de la législation suisse et de l'institution du mariage. H. Le 18 novembre 2004, l'Office fédéral a fait savoir à A., par l'entremise de son ancien conseil, qu'il envisageait, compte tenu du très bref laps de temps entre la naturalisation et le divorce d'avec son épouse suissesse, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée le 10 juin 2002, conformément à l'art. 41 LN. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour formuler ses déterminations et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce auprès du tribunal compétent. Par ailleurs, donnant suite à la demande de l'intéressé, l'Office fédéral lui a remis le dossier de la cause pour consultation. Par courrier du 11 février 2005, le conseil actuel de A. a notamment indiqué que ce dernier avait dû effectuer, durant l'été 2002, une mission à l'étranger pour son travail et qu'à son retour, son Page 3
C-11 5 6 /20 0 6 épouse, qui traversait à cette époque une période difficile (« souffrant d'atteintes à sa santé psychique et consommant quantité de médicaments »), lui avait signifié qu'elle entendait se séparer de lui. Il a exposé que les époux A.______ avaient ainsi saisi, le 27 (recte: 28) septembre 2002, le président du Tribunal civil de la Gruyère d'une requête commune de séparation. Ledit conseil a ajouté que les époux avaient attendu plus de sept mois, après l'audience devant le président du Tribunal civil de la Gruyère le 13 janvier 2003, pour confirmer leur volonté de divorcer, mais qu'il leur était finalement apparu que leur couple ne pouvait plus être sauvé, notamment en raison des relations conflictuelles entre A._______ et les deux fils adolescents de son épouse, issus d'un précédent mariage. Par ailleurs, tout en reconnaissant que le remariage du prénommé avec une compatriote à la fin de l'année 2003 pouvait paraître précipité, le conseil a toutefois fait valoir qu'il fallait tenir compte des origines de l'intéressé, en ce sens qu'un homme ne devait pas rester célibataire en Algérie. I. Sur réquisition de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a procédé le 24 mars 2005 à l'audition de l'ex- épouse de A.. Dans le cadre de ses déclarations, celle-ci a affirmé, entre autres, qu'elle avait rencontré de sérieux problèmes de santé (dépression nerveuse) vers l'année 1997, qu'elle s'était séparée de son mari au début de sa maladie pour une durée de cinq à six mois et que la volonté de mener une vie conjugale s'était éteinte à partir du moment où les absences de son mari devenaient insupportables pour elle. Elle a précisé que ces absences répétées pour des raisons professionnelles pouvaient parfois durer plus d'un mois, qu'elle commençait à se lasser de cette situation et que l'entente au sein du couple s'était peu à peu détériorée, si bien qu'elle avait finalement pris la décision de quitter son mari à la fin de l'été 2002 (août-septembre 2002). Par ailleurs, elle a exposé que son ex-époux se rendait une fois par année en Algérie, durant deux semaines, aux fins de rendre visite à sa famille, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné lors de ces voyages. Enfin, elle a indiqué avoir été étonnée d'apprendre que son ex-mari s'était remarié, mais n'avoir pas l'impression que celui-ci ait abusé du mariage avec elle pour obtenir la nationalité suisse. Dans sa transmission du 24 mars 2005 à l'ODM, ledit Service a précisé que B. s'était également remariée en novembre 2004. Page 4
C-11 5 6 /20 0 6 Le 6 avril 2005, l'ODM a envoyé à A._______ une copie du procès- verbal d'audition du 24 mars 2005 en lui impartissant un délai pour faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet. Dans les écritures qu'il a déposées le 6 mai 2005, l'intéressé a relevé, entre autres, que son ex-épouse confirmait que le mariage n'avait pas été conclu dans le but d'éluder les dispositions légales sur l'acquisition de la nationalité suisse, qu'elle reconnaissait avoir elle-même entamé la procédure de divorce et qu'à l'époque de la demande de naturalisation, les époux A._______ ne connaissaient pas de difficultés conjugales. Par ailleurs, il a souligné que les réponses de son ex-épouse comprenaient quelques erreurs qui s'expliquaient par les problèmes psychiques dont souffrait celle-ci depuis de nombreuses années. J. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 2 juin 2005, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. K. Par décision du 14 juin 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. L'autorité inférieure a retenu en substance qu'au moment de la naturalisation, son mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'Office fédéral, cela ressortait notamment de l'enchaînement rapide et logique des faits entre la naturalisation de l'intéressé, la requête de séparation de ce dernier d'avec sa première épouse, la procédure de divorce et le rapide remariage de l'intéressé avec une ressortissante algérienne de dix ans sa cadette. De plus, l'ODM a remarqué que le premier mariage de l'intéressé avait été conclu alors que sa demande d'asile avait été refusée, ce qui lui permettait de se soustraire à la rigueur d'une mesure de renvoi. Aussi a-t-il considéré qu'aucun élément contenu dans les déterminations de l'intéressé (du 6 mai 2005) ne permettait de modifier son analyse, en ajoutant que le témoignage écrit des enfants de l'épouse de l'intéressé, du 11 mai 2005, était en contradiction flagrante avec les indications fournies par le conseil de ce dernier dans le courrier du 11 février 2005. L'ODM a donc conclu que l'octroi de la naturalisation facilitée était fondé sur des déclarations mensongères et une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à l'annulation de la naturalisation facilitée par l'art. 41 LN étaient remplies. Page 5
C-11 5 6 /20 0 6 L. Le 16 août 2005, A._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a repris pour l'essentiel les arguments avancés dans ses écritures du 6 mai 2005, en soulignant que son ex-épouse avait admis que la volonté de se séparer venait de son chef, dès la fin de l'été 2002, soit bien après la signature de la déclaration de la communauté conjugale du 30 avril 2002. De plus, il a exposé que son ex-épouse s'était lassée des fréquents déplacements de son mari à l'étranger. A cet égard, le recourant a observé que l'ODM n'avait pas retenu l'argument selon lequel son emploi auprès d'une entreprise à Granges-Paccot (FR) n'avait débuté qu'en février 2002 et que sa première mission à l'étranger s'était effectuée à partir du 15 juillet 2002, soit bien après la déclaration de la communauté conjugale et après l'obtention de la naturalisation facilitée. Aussi le recourant a-t-il inféré de ce qui précède que son ex-épouse avait « subitement » décidé de se séparer de lui à la fin de l'été 2002, « probablement en raison de son état de santé psychique ». Par ailleurs, il a reproché à l'ODM d'avoir omis de retenir que les époux avaient attendu plus de sept mois pour confirmer leur volonté de divorcer et qu'ils avaient envisagé une reprise de la vie commune durant cette période. Le recourant a donc conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 octobre 2005. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par l'entremise de son avocat, a fait savoir, par courrier du 7 décembre 2005, qu'il n'avait aucune observation à formuler. Par pli du 9 août 2007, le recourant a produit un certificat médical attestant qu'il avait consulté avec son ex-épouse un médecin, de juillet 1997 à février 1998, pour une stérilité. En outre, il a assuré dans ses écritures du 14 août 2007 que sa relation avec son ex-épouse ainsi qu'avec les deux enfants de cette dernière avait été sincère et harmonieuse, surtout pendant les deux dernières années du mariage. N. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la Page 6
C-11 5 6 /20 0 6 procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le Page 7
C-11 5 6 /20 0 6 pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-11 5 6 /20 0 6 sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II précité ibid.). 4. Page 9
C-11 5 6 /20 0 6 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 130 II 482 ibid.; 128 II précité consid. 4a; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, et 5A.21/2004 du 2 septembre 2004, consid. 2.2). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2, et jurisprudences citées). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307 consid. 2, et la jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.2). Pag e 10
C-11 5 6 /20 0 6 4.3La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 2.3). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation Pag e 11
C-11 5 6 /20 0 6 facilitée accordée le 10 juin 2002 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 14 juin 2005, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002, consid. 3, et 5A.3/2002 du 29 avril 2002, consid. 3), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (in casu: canton de Fribourg). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2Ainsi, il est à relever que le mariage du recourant avec B._______ a été contracté le 16 août 1996, alors que le recours formé contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par l'autorité fédérale compétente le 4 avril 1995 était encore pendant auprès de la CRA, ce qui lui permettait de se soustraire à une éventuelle mesure d'éloignement de Suisse. Après avoir obtenu le 18 septembre 1996 une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, A._______ a formé, le 2 juillet 2001, une demande de naturalisation facilitée. Le 30 avril 2002, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 10 juin 2002, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, le 28 septembre 2002, soit moins de quatre mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, les époux A._______ ont introduit une demande de séparation, laquelle a été modifiée en requête de divorce le 11 novembre 2002. Par jugement du 1 er septembre 2003, le président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé le divorce des intéressés. Le 28 décembre 2003, soit moins de quatre mois plus tard, A._______ a épousé une citoyenne algérienne de dix ans sa cadette (cf. acte de mariage du 29 juin 2004). Suite à ce mariage, cette dernière a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le cadre des dispositions relatives au regroupement Pag e 12
C-11 5 6 /20 0 6 familial aux fins de pouvoir rejoindre son époux (cf. courrier du 9 juillet 2004 émanant du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg). Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la déclaration commune (30 avril 2002), l'octroi de la naturalisation facilitée (10 juin 2002) et l'introduction commune d'une demande de séparation (28 septembre 2002) tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune. Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. A cela s'ajoute la précipitation avec laquelle le recourant a entrepris les démarches en vue de se remarier avec une compatriote, mariage qui a eu lieu seulement quatre mois après le prononcé du divorce d'avec sa première épouse (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A.12/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1). 6.3Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. 6.3.1Ainsi, le Tribunal observe d'abord que le recourant et sa première épouse suisse se sont mariés le 16 août 1996, alors que le premier faisait l'objet d'une procédure de recours en matière d'asile et de renvoi de Suisse et que sa situation en ce pays sur le plan du séjour paraissait pour le moins précaire. L'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce. Pag e 13
C-11 5 6 /20 0 6 6.3.2Le Tribunal constate ensuite, si l'on apprécie les faits de la présente cause à la la lumière des us et coutumes prévalant en Algérie, argument dont se prévaut le recourant (cf. mémoire de recours, p. 6), que la première épouse de l'intéressé, B._______, ne présentait pas le profil typique généralement attendu en pareilles circonstances. En effet, contrairement à l'épouse actuelle du recourant, il appert qu'elle était plus âgée que son conjoint et qu'elle était déjà divorcée (cf. acte de mariage du 16 août 1996) et mère de deux enfants d'un premier lit. Comme le relève d'ailleurs à juste titre l'autorité inférieure dans sa prise de position, il apparaît peu vraisemblable que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de sa déclaration écrite du 30 avril 2002. 6.3.3Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3). Ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. prise de position du 14 octobre 2005), le Tribunal se doit de constater que l'ex-épouse du recourant a déclaré, lors de l'audition rogatoire du 24 mars 2005, que l'intention de se séparer existait déjà, du moins en ce qui la concernait, au moment du dépôt de la naturalisation facilitée de son mari, soit en juillet 2001 (cf. p.-v. d'audition, ch. 13). En outre, elle a clairement laissé entendre lors de cette même audition que la dégradation du couple avait été un long processus lié à ses problèmes de santé (de nature psychologique) qui n'avaient fait que s'aggraver depuis 1996 (cf. ibidem, ch. 10). Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle son ex-épouse a « subitement » décidé de se séparer de son mari à la fin de l'été 2002, « probablement » en raison de son état de santé psychique (cf. mémoire de recours, p. 5), est sans fondement. Partant, comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure dans sa prise de position, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment où il a signé la déclaration du 30 avril 2002 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable. Quant à l'argument tiré du fait que les époux faisaient toujours ménage commun quatre mois après le dépôt de la demande de séparation, à la fin septembre 2002, et qu'ils ont attendu plus de sept mois pour confirmer leur volonté de divorcer (cf. mémoire de recours, p. 5), il n'est point déterminant. Selon la jurisprudence en Pag e 14
C-11 5 6 /20 0 6 effet, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (cf. ATF 122 289 consid. 2b, et les références citées). Cela étant, le fait que l'ex-épouse du recourant a cosigné la déclaration commune du 30 avril 2002, tout en ayant déjà l'intention de mettre fin à son mariage, permet de nourrir des doutes légitimes quant à la bonne foi des intéressés. 6.3.4S'agissant des autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours, en particulier celui ayant trait aux fréquents déplacements du recourant à l'étranger qui seraient également à l'origine de la désunion du couple, ils ne sont pas propres à démontrer que les intéressés avaient, au moment de la signature de la déclaration commune du 30 avril 2002, la volonté de maintenir une communauté conjugale stable. Dans ce contexte, ces voyages ont tout au plus appuyé l'état de déliquescence de cette union conjugale. Le Tribunal notera encore, en ce qui concerne le témoignage écrit des enfants de B._______, selon lequel le mariage était sincère et que seule la prénommée était responsable de la désunion, il n'est pas de nature à renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale du couple n'était pas stable et effective le 30 avril ou le 10 juin 2002. Cela d'autant moins que ledit témoignage n'a été produit que le 11 mai 2005, soit un mois seulement avant le prononcé de la décision querellée, de sorte qu'il ne saurait être exclu qu'il ait été établi pour les besoins de la cause, voire à la requête du recourant lui- même. Pour le surplus, il suffit de renvoyer le recourant aux considérants pertinents contenus dans la décision entreprise du 14 juin 2005 et dans la prise de position de l'autorité inférieure du 14 octobre 2005. A cet égard, il est assez significatif d'observer que le recourant n'a pas jugé utile de formuler la moindre observation sur le préavis de l'ODM (cf. courrier du 7 décembre 2005), alors qu'il avait pourtant sollicité auprès de l'autorité d'instruction une prolongation de délai à cet effet (cf. requête du 23 novembre 2005). 6.4En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par Pag e 15
C-11 5 6 /20 0 6 son couple au moment où il a signé la déclaration du 30 avril 2002. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Aussi, au vu de ces éléments, peu importe que la volonté de séparation provenait de l'ex- épouse du recourant (cf. mémoire de recours, p. 4). En effet, le fait que le lien conjugal ait été rompu de facto moins de quatre mois seulement après l'obtention de la naturalisation facilitée amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises durant les mois qui ont précédé la décision de naturalisation et, partant, au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. 6.5Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec son ex-épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 30 avril 2002 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 10 juin 2002. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 juin 2005, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 16
C-11 5 6 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9 septembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure -au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information. Le président de chambre :Le greffier : Antonio ImoberdorfFabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 17