Cou r III C-11 5 0 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. X._______, représenté par Me Jacques Bonfils, avenue Tivoli 3, case postale 768, 1701 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-11 5 0 /20 0 6 Faits : A. Le 29 avril 1994, X., ressortissant d'origine angolaise né le 27 septembre 1968, a épousé à Bulle Y., ressortissante suisse née le 31 décembre 1961. Deux enfants, A._______ (née le 16 août 1994) et B._______ (né le 19 mars 1997) sont issus de leur union. B. Le 19 février 1999, X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 24 février 2000, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par décision du 26 juin 2000, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. C. Le 17 juin 2003, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a formellement dénoncé le requérant auprès de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) en vue de l'annulation de la naturalisation facilitée. Il a notamment relevé que X._______ avait eu un enfant hors mariage, C._______ né le 16 mars 2001, avec Z., une ressortissante angolaise ayant déposé une demande d'asile. Cette relation adultère avait mené le couple à la cessation de la vie commune en mai 2001 puis à l'ouverture d'une procédure de divorce en juin 2001. Il a en outre été signalé que X. était connu des services de police sous quatre identités différentes et qu'une instruction judiciaire était ouverte à son endroit. Page 2

C-11 5 0 /20 0 6 Le divorce de X._______ et de Y._______ a été prononcé par le Tribunal civil de la Gruyère le 19 septembre 2003. Un recours a été porté contre ce jugement devant le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, qui l'a rejeté le 2 septembre 2004. X._______ a été arrêté par la gendarmerie fribourgeoise et placé en détention le 5 août 2004. Le 24 avril 2006, il a été condamné par défaut par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine à une peine de 30 mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, jugement confirmé sur appel le 11 juin 2007. D. Le 20 septembre 2004, l'IMES a informé X._______ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, tout en lui donnant l'occasion de présenter ses éventuelles observations. Le 26 octobre 2004, l'IMES a chargé le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg de procéder à l'audition de Y._______ sur la base d'une liste de questions concernant la communauté conjugale qu'elle avait formée avec l'intéressé. Dans ses déterminations du 17 janvier 2005, X._______ a confirmé que son couple s'était séparé le 28 mai 2001, sur requête de son ex- épouse. Il s'est également expliqué sur ses nombreuses fausses identités, révélant avoir par le passé déposé une demande d'asile en Suisse sous un faux nom. Il a indiqué avoir possédé des passeports portugais falsifiés afin de pouvoir travailler en Suisse, possibilité qui ne lui était pas ouverte avec un passeport "africain". Il a enfin déclaré avoir eu un quatrième enfant, né fin 2004, avec une compatriote angolaise. Sur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a donné, le 18 mars 2005, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. Il a précisé que Y._______ avait refusé, suite aux pressions dont elle avait fait l'objet, de se rendre en ses locaux pour être entendue. Page 3

C-11 5 0 /20 0 6 E. Par décision du 29 mars 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de X.. L'autorité intimée a retenu, en particulier, que l'entente au sein du couple était mauvaise depuis plusieurs années. Un mois avant sa naturalisation, X. avait conçu un enfant dans le cadre d'une relation extra-conjugale, ce qui démontrait qu'au moment de sa naturalisation facilitée, il n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale effective et stable. Il avait en outre violé son devoir d'information en omettant de porter ces faits à la connaissance des autorités. F. Le 29 avril 2005, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a nié avoir tenu des propos mensongers ou dissimulé des faits essentiels. Il n'avait aucunement envisagé que la vie conjugale du couple allait se terminer une année après l'obtention de sa naturalisation facilitée. Il a rappelé que son mariage avait duré plus de neuf ans et demi et que deux enfants en étaient issus, de sorte qu'il fallait admettre que son union avait été effective et stable. Il a précisé avoir tenté en vain de reprendre la vie commune après la séparation, qui était intervenue le 28 mai 2001 à l'initiative exclusive de Y.. Il a indiqué que son enfant né hors mariage avait été la cause de leur divorce. La désunion résultait de cette aventure unique, son ex-épouse ayant refusé de lui accorder une seconde chance. Il a contesté la position selon laquelle l'entente au sein du couple était difficile déjà avant sa naturalisation. Il a estimé que l'ODM aurait dû procéder à l'audition de son ex-épouse avant de prendre une décision et a requis que Y. soit entendue durant la procédure de recours. Le 12 mai 2005, le Service des recours du DFJP a rappelé que la procédure de droit administratif était en principe écrite et a invité le recourant à lui faire parvenir, sous cette forme, une déposition de son ex-épouse. Par décision incidente du 17 juin 2005, X._______ a été dispensé du paiement des frais de procédure et Maître Jacques Bonfils a été désigné en qualité d'avocat d'office. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, Page 4

C-11 5 0 /20 0 6 prise de position qui a été communiquée au recourant pour information le 22 septembre 2005. G. Donnant suite à l'ordonnance du TAF du 7 décembre 2007, le mandataire de X._______ a transmis au Tribunal des copies de plusieurs jugements et a signalé être sans nouvelle de son client depuis décembre 2006. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Page 5

C-11 5 0 /20 0 6 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Page 6

C-11 5 0 /20 0 6 Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus Page 7

C-11 5 0 /20 0 6 rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 26 juin 2000 à X._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, en date du 29 mars 2005, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3). Page 8

C-11 5 0 /20 0 6 6. 6.1Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2En l'espèce, il est constant que X._______ a entretenu une relation extra-conjugale avec Z., une ressortissante angolaise née le 12 septembre 1978. C. est né à Bienne le 16 mars 2001 du fruit de leur union. Le recourant a reconnu son fils le 27 décembre 2001. Si le Tribunal retient que la date de la conception est antérieure de neuf mois à la naissance, ce qui n'est pas contesté, il doit en déduire que l'intéressé a entretenu des relations adultérines avec Z._______ en juin 2000. A cette époque, la procédure de naturalisation introduite le 19 février 1999 touchait à sa fin, la décision octroyant à X._______ la nationalité helvétique ayant été prise par l'ODM le 26 juin 2000. Or, une relation hors mariage est manifestement incompatible avec l'exigence de vie conjugale voulue par l'art. 27 LN, à savoir, une communauté effective et stable, orientée vers l'avenir et fondée sur l'assistance et la fidélité mutuelle (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1173/2006 du 24 mai 2007 consid. 8.2). 6.3La ligne de défense du recourant consiste à soutenir que dite infidélité s'est produite à une unique occasion et qu'elle a résulté d'un moment d'égarement que Y._______ n'était pas parvenue à lui pardonner. Il a allégué que "l'entente du couple était excellente tant au moment de la procédure de naturalisation qu'au moment de la décision de naturalisation" et que si un enfant adultérin n'était pas accidentellement venu au monde, il serait, selon toute vraisemblance, sans doute encore marié avec son ex-épouse. Ces explications n'emportent pas la conviction du Tribunal. Bien que Y._______ ait renoncé à être auditionnée par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg par craintes de représailles (cf. infra consid. 6.4), elle a été en mesure d'apporter un éclairage différent sur les causes de la désunion. Elle a ainsi relevé que déjà deux ans avant la naturalisation de X._______, l'entente conjugale au sein du couple était mauvaise et difficile. Elle s'était Page 9

C-11 5 0 /20 0 6 notamment opposée à ce que ce dernier fasse venir une connaissance pour s'occuper des enfants du couple, connaissance qui n'était autre que Z., avec laquelle le recourant entretenait une relation adultère depuis un certain temps (cf. lettre de dénonciation du 17 juin 2003). Ces déclarations apparaissent crédibles aux yeux du Tribunal. D'une part, elles donnent une explication plausible quant à la naissance de l'enfant C., qui découle moins d'un accident isolé, tel que le recourant le laisse supposer, que d'un comportement volage dans sa durée. D'autre part, elles s'insèrent parfaitement dans la chronologie de leur rupture: la relation extra-conjugale menée par le recourant n'a été que la partie la plus visible de la dégradation progressive des rapports conjugaux, qui a débuté durant la procédure de naturalisation pour se terminer en mai 2001 par la séparation du couple XY.. Le recourant reconnaît que, conformément à l'expérience générale, il n'y a pas eu rupture immédiate du lien entre son ex-épouse et lui- même, mais que celle-ci n'a abouti qu'au terme d'un relativement long processus (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1). Il omet pourtant de préciser qu'au moment où il a entamé les démarches en vue de l'obtention de sa naturalisation facilitée ou, à tout le moins, au moment où il a signé la déclaration concernant la communauté conjugale, les importantes difficultés que traversait son couple lui étaient connues. Il ne pouvait dès lors affirmer à l'autorité intimée vivre dans une union stable avec Y.. Ce faisant, il a dissimulé des faits essentiels à l'ODM qui, s'il en avait été informé, ne lui aurait pas octroyé la naturalisation facilitée. Enfin, le Tribunal notera que X._______ a présenté sa demande de naturalisation facilitée avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par l'art. 27 al. 1 let. a LN, ce qui tend à démontrer qu'il avait hâte d'obtenir la nationalité suisse. 6.4X._______ oppose deux arguments supplémentaires à l'ODM. Premièrement, il mentionne que ce n'est pas lui, mais son ex-épouse qui a pris la décision de vivre de manière séparée en mai 2001. C'est également Y._______ qui a introduit une procédure de divorce en date du 24 octobre 2001. Il importe toutefois peu que l'idée de se séparer, Pag e 10

C-11 5 0 /20 0 6 et finalement de divorcer, ne soit pas venue de lui mais de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2006 du 16 octobre 2006 consid. 2 in fine). Effectivement, que l'action en divorce ait été ouverte par l'un ou l'autre conjoint ne rend pas pour autant excusable la dissimulation, par le recourant, de l'instabilité de son mariage, question centrale pour l'issue de la présente cause. Ensuite, X._______ critique l'ODM, qui a statué sans avoir préalablement entendu son ex-épouse, alors que son témoignage était de nature à influer sur la décision entreprise. Or, l'IMES avait initialement prévu d'auditionner Y._______ (cf. courrier de l'IMES du 26 octobre 2004). Cet entretien n'a toutefois pas pu avoir lieu, son ex- épouse ayant refusé d'y participer. Elle s'en est brièvement expliqué par téléphone du 15 janvier 2005, faisant comprendre au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg "qu'elle avait reçu de M. X._______ une «visite de courtoisie» et qu'elle avait fait l'objet de pressions, alléguant qu'elle avait deux enfants et qu'elle ne voulait pas avoir de problèmes". Là encore, le Tribunal ne voit aucune raison de douter de la bonne foi de son ex-épouse, d'autant que les craintes dont elle fait part étaient bien compréhensibles, X._______ s'étant, quelques mois auparavant, violemment disputé avec Z., au point que les protagonistes en étaient venus aux mains (cf. ordonnance de renvoi et de non-lieu du juge d'instruction du canton de Fribourg du 28 février 2005 ch. I. 2.). X. s'était également illustré, en juillet 2004, par un comportement brutal à l'encontre d'agents de police à l'occasion d'une interpellation pour excès de vitesse (cf. jugement par défaut du 24 avril 2006 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine). Aussi, c'est en raison de l'attitude du recourant et de ses intimidations que les propos de son ex-épouse n'ont pas pu être recueillis au niveau de la première instance. Il est donc particulièrement mal venu de sa part d'en faire le reproche à l'ODM. Pour le surplus, le Tribunal est d'avis que, par une appréciation anticipée des preuves, il dispose de suffisamment d'éléments pour trancher la question litigieuse sans avoir à entendre Y._______ au stade du recours (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506). En conséquence, la requête déposée en ce sens doit être écartée. 7. Au vu des considérations qui précèdent, force est de conclure que Pag e 11

C-11 5 0 /20 0 6 l'ODM a été induit en erreur par X._______ quant à la qualité de son union avec son ex-épouse et que cet Office était fondé, par sa décision du 29 mars 2005, à procéder à l'annulation de sa naturalisation facilitée conformément à l'art. 41 LN. Partant, le recours est rejeté. 8. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du DFJP du 17 juin 2005, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Son mandataire ayant été désigné comme avocat d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1'300.-- apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Pag e 12

C-11 5 0 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera à Maître Jacques Bonfils une indemnité de Fr. 1'300.-- à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. K 321 774) -en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président de chambre :Le greffier : Antonio ImoberdorfCédric Steffen Pag e 13

C-11 5 0 /20 0 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14

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