B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1133/2020

A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 2 0 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, (Tunisie), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; exclusion de l'assurance facultative; opposition irrecevable; décision sur opposition du 30 janvier 2020.

C-1133/2020 Page 2 Vu la décision de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 14 janvier 2019 excluant A._______, née le [...] 1966, de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative, pour le motif qu’elle n’a pas payé les cotisations, intérêts et frais dus (CSC doc 63), décision notifiée le 13 mars 2019 (CSC doc 67) à l’intéressée par le biais de l’ambassade de Suisse en Tunisie (courrier « Notification d’actes » du 8 mars 2019 [CSC doc 65 p. 4]), le message électronique du 13 mars 2019 envoyé à la représentation suisse à Tunis, avec copie à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), contenant en particulier un document scanné, adressé à l’ambassade de Suisse en Tunisie, signé de l’intéressée et intitulé « Opposition à votre notification d’actes du 8 mars 2019 », dans lequel l’intéressée indique notamment que le virement bancaire pour le paiement des cotisations a été effectué le 21 novembre 2018 (CSC doc 65), le courrier de la CSC du 9 juillet 2019, transmis par le biais d’une correspondance de l’ambassade de Suisse du 24 juillet 2019 (CSC docs 72, 74), indiquant à l’intéressée que son opposition, interjetée par courrier électronique, ne remplit pas les conditions relatives à la forme, dans la mesure où la précision dans le texte légal selon laquelle l’opposition doit être « écrite » signifie que cette opposition doit intervenir sur papier, un échange électronique ne satisfaisant pas à cette exigence, et dans la mesure où une signature olographe manuscrite originale fait défaut ; la CSC impartit dès lors à l’intéressée un délai au 31 juillet 2019 pour lui faire parvenir par voie postale une opposition dûment signée, faute de quoi une « décision constatant le caractère irrecevable de [l']opposition » serait rendue (CSC doc 71), la note d’entretien téléphonique du 10 juillet 2019 mentionnant que la CSC a informé l’intéressée qu’un courrier concernant son opposition lui a été adressé par l’intermédiaire de l’ambassade de Suisse en Tunisie (CSC doc 73), la décision sur opposition de la CSC du 30 janvier 2020 constatant l'irrecevabilité de l'opposition, en l’absence de toute réponse, dans le délai imparti et à ce jour, au courrier du 9 juillet 2019 exigeant la régularisation de l’opposition faite par courriel, partant, en l’absence d’une opposition formellement valable (CSC doc 75),

C-1133/2020 Page 3 le recours du 17 février 2020 formé contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal de céans, dans lequel la recourante explique en substance que si les cotisations n’ont pas pu être payées, c’est en raison d’un changement de compte de la part de l’administration, dont l’intéressée n’aurait pas été informée, et conclut à l’annulation de la décision l’excluant de l’AVS/AI facultative (TAF pce 1), la réponse du 1 er juillet 2020 de l’autorité inférieure, qui conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences liées à la motivation puisqu’il ne contient aucun motif ayant trait à la décision d’irrecevabilité, les arguments présentés portant tous sur l’exclusion de l’AVS/AI facultative (TAF pce 8), et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], et art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que la recourante étant particulièrement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA), que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA),

C-1133/2020 Page 4 que par ailleurs, d'après l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire, que l'exigence de motivation fait en particulier défaut lorsqu'un recours ne comporte que des arguments sur le fond alors que la décision attaquée ne traite que d'une question de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2 ; 9C_273/2010 du 25 mai 2010 ; ATF 123 V 335 consid. 1b), qu'en l’occurrence, est contestée la décision d'irrecevabilité prise par l'autorité inférieure le 30 janvier 2020, suite au défaut de réparation de l’opposition formulée par courrier électronique du 13 mars 2019, que dans l’acte de recours du 17 février 2020, on ne discerne cependant aucune argumentation y relative, la recourante se contentant d’exposer les raisons pour lesquelles le paiement des cotisations n’a pas pu être effectué à temps et concluant à l’annulation de la décision d’exclusion de l’AVS/AI facultative, que dans cette mesure, faute de motivation topique, le recours n'apparaît pas conforme aux conditions ci-dessus, que quoiqu'il en soit, même à admettre sa recevabilité au regard de l'art. 52 PA, le recours doit être rejeté, qu'en effet, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, qu'aux termes de l'art. 10 al. 1 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée, l'opposition écrite devant être signée par l'opposante ou son représentant légal, que si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 de l'art. 10 OPGA ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA), qu’en l’espèce, l’opposition formulée par courrier électronique du 13 mars 2019 ne contenait pas, en particulier, de signature olographe manuscrite

C-1133/2020 Page 5 originale, de sorte que la CSC a imparti à l’intéressée, par courrier du 9 juillet 2019, transmis par le biais d’une correspondance de l’ambassade de Suisse du 24 juillet 2019, un délai au 31 juillet 2019 pour lui faire parvenir par voie postale une opposition dûment signée, que dans la mesure où l’intéressée, qui, au demeurant, a été informée par téléphone du 10 juillet 2019 de l’envoi du courrier du 9 juillet 2019, n'a pas réagi, ni dans le délai imparti, ni plus tard d’ailleurs, force est de constater qu’aucune opposition valable n'a été interjetée contre la décision du 14 janvier 2019, qu’en conséquence, la décision sur opposition attaquée n'apparaît pas critiquable en tant qu'elle déclare irrecevable l'opposition de l’intéressée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure de sa recevabilité, est manifestement infondé et doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-1133/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : double de la réponse de l’autorité inférieure du 1 er juillet 2020, pour connaissance [TAF pce 8]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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07.07.2020
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25.03.2026