Cou r III C-11 3 1 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Me Gisèle de Benoît-Regamey, rue du Lion-d'Or 2, case postale 5857, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Naturalisation facilitée B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-11 3 1 /20 0 6 Faits : A. A., originaire du Kosovo né en 1967, a travaillé en Suisse de l'année 1989 à 1993 à plusieurs reprises au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières. Dès le 25 septembre 1996, l'intéressé a séjourné illégalement en Suisse. Le 1 er avril 1997 il a déposé une demande d'asile en ce pays. Par décision du 12 juin 1997, l'autorité fédérale compétente a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 août 1997 pour se soumettre à cette décision. B. Le 19 septembre 1999 à X., A._______ a épousé B._______ ressortissante suisse née en 1955 et établie dans le canton de Vaud. Suite à ce mariage, l'intéressé a obtenu un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé par l'autorité cantonale compétente. C. En date du 19 avril 2002, l'intéressé a déposé une requête tendant à sa naturalisation facilitée fondée sur la durée de son séjour en Suisse et celle de son mariage avec une Suissesse. Suite à la réquisition du 26 juin 2002 de l'autorité fédérale compétente en matière de naturalisation, la Police municipale de la commune de Y._______ (Vaud) a établi, le 12 juillet 2002, un rapport d'enquête duquel il ressort notamment que « de par la rapidité dont ce couple [i.e. B._______ et A.] a convolé en justes noces, il semblerait qu'il pourrait s'agir d'un mariage de complaisance », mais qu'aucun autre indice allant dans ce sens ne pouvait être relevé. Donnant suite à une demande de l'autorité fédérale, l'intéressé a fourni, par courrier reçu le 27 mai 2003, les adresses de six personnes ou couples susceptibles de fournir des renseignements sur sa communauté conjugale. Les réponses parvenues à l'autorité, après sa demande du 7 juillet 2003, ont dans leur ensemble fait état de l'image d'évidente réalité que projetait le couple A. et B._______. Page 2

C-11 3 1 /20 0 6 D. Par courrier du 16 octobre 2003, l'office fédéral a signifié à A._______ que l'instruction de l'affaire n'avait pas réussi à dissiper ses doutes quant à l'existence d'un communauté conjugale stable et durable entre son épouse et lui-même, de sorte qu'il envisageait de rejeter sa demande de naturalisation facilitée. Un délai de deux mois a été imparti à l'intéressé pour formuler ses éventuelles objections. D.aPar écrit du 17 novembre 2003, Me Gisèle de Benoît-Regamey a informé l'autorité fédérale qu'elle représentait les intérêts de A._______ et a sollicité la consultation du dossier. En date du 15 décembre 2003, la mandataire de l'intéressé est intervenue auprès de l'office fédéral, relevant que son courrier précédent n'avait pas trouvé de réponse et que les doutes de l'office quant à la réalité de la vie conjugale n'étaient nullement fondés. Le 17 décembre 2003, le dossier de la cause a été soumis en consultation à Me Gisèle de Benoît-Regamey qui, par courrier du 16 janvier 2004, a constaté que les personnes interpellées avaient unanimement déclaré que le couple A._______ et B._______ donnait l'image d'une véritable union conjugale avec communauté de vie, de sorte qu'il n'était pas aisé de comprendre pour quels motifs l'autorité mettait ce fait en doute. D.bPar courrier du 20 février 2004, l'autorité fédérale a constaté que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau et que, partant, il maintenait sa position exprimée le 16 octobre 2003, impartissant à A._______ un délai de deux mois pour apporter des moyens de preuve supplémentaires. Agissant le 26 avril 2004 au nom de A., Me Gisèle de Benoît- Regamey a produit un lot de vingt et une photographies couvrant la durée de leur union, à intervalles réguliers, depuis le mariage jusqu'au printemps 2003. E. Suite à une nouvelle réquisition de l'autorité fédérale, la Police municipale de la commune de Y. (Vaud) a établi, le 10 août 2004, un rapport d'enquête duquel il ressort notamment que lors de son audition, l'intéressé avait adopté une attitude dédaigneuse à Page 3

C-11 3 1 /20 0 6 l'encontre des autorités, que, licencié au 25 mars 2003 par son employeur, il était depuis sans activité et bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage, qu'il était retourné à une reprise pendant trois semaines dans son pays d'origine en septembre 2002, qu'il trouvait difficile d'avoir des amis suisses, ces derniers étant trop froids et que l'intéressé n'avait montré que peu d'intérêt pour la procédure de naturalisation en cours. Il a en outre été relevé par les forces de l'ordre de Y._______ que du 7 février 1997 au 6 février 1999, A._______ avait été sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. F. En date du 14 septembre 2004, A._______ et son épouse ont signé une déclaration commune selon laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer et qu'il prenaient acte que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partagaient plus de facto une communauté conjugale et que si cet état de fait était dissimulé à l'office fédéral, la naturalisation facilitée pouvait, dans les cinq ans, être annulée. Le même jour, l'intéressé a également signé une déclaration selon laquelle il avait respecté l'ordre juridique en Suisse et à l'étranger au cours de cinq dernières années, n'avait aucune poursuite en cours et ne s'attendait pas à être poursuivi ou condamné pour des délits commis au-delà du délai de cinq ans. G. Par courrier du 3 janvier 2005, l'ODM a signalé au mandataire susmentionné qu'il ressortait du rapport d'enquête en sa possession que A._______ n'avait « montré, lors de son audition, aucun intérêt pour sa demande de naturalisation et a été très désagréable » et qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 7 février 1997 au 6 février 1999 suite à de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers, de sorte que les conditions régissant l'octroi de la nationalité n'étaient pas remplies et que celle-ci apparaissait donc prématurée. Un délai de deux mois a été imparti au requérant pour se prononcer sur les objections de l'ODM. Agissant le 28 février 2005 par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a contesté avoir adopté une attitude dédaigneuse à Page 4

C-11 3 1 /20 0 6 l'encontre des autorités, bien qu'ayant été choqué par les soupçons que l'ODM faisait peser sur lui et déçu par les lenteurs et désagréments qui en étaient la conséquence. Il a en outre relevé qu'il était marié à B._______ depuis huit ans, que les investigations et documents produits en cours de procédure avaient démontré que les soupçons étaient parfaitement infondés, que ceux-ci résultaient d'une certaine forme de malveillance et qu'il s'était adjoint les services d'un mandataire justement parce que l'issue de la procédure lui tenait à coeur. H. Par courrier du 4 mai 2005, l'ODM a sollicité de l'ancien employeur de l'intéressé, Ramella Plastiques SA, qu'il se prononce sur l'intégration et, « éventuellement », sur la communauté conjugale de A.. En date du 10 mai 2005, l'entreprise susmentionnée a informé l'office fédéral qu'elle était en litige avec l'intéressé et qu'à son avis, il n'était « pas intégré dans la communauté Suisse ». Par lettre du 27 mai 2005, l'autorité fédérale a informé le requérant que les investigations complémentaires qu'elle avait menées confirmaient que les conditions régissant la naturalisation facilitée n'étaient pas données en l'occurrence, notamment en ce qui concernait l'intégration professionnelle, qu'elle lui recommandait de retirer sa requête et que sans réponse de sa part dans les deux mois, l'affaire serait classée. Aucune mention des informations obtenues auprès de Ramella Plastiques SA n'a été portée à la connaissance de du requérant. Agissant le 13 juillet 2005 par l'entremise de Me Gisèle de Benoit-Regamey, A. a déclaré qu'il ne pouvait se rallier à la position de l'ODM, alléguant par ailleurs qu'il vivait en communauté conjugale stable avec B._______ et avait retrouvé un emploi depuis le 27 juin 2005. I. Par décision du 25 août 2005, l'ODM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______. A titre de motifs, l'office fédéral a en particulier retenu que du point de vue de l'intégration dans la communauté suisse, il existait un obstacle à l'octroi de la naturalisation dans la mesure où le requérant n'avait que peu de contacts avec la population, avait affiché un dédain envers les agents de la police Page 5

C-11 3 1 /20 0 6 municipale et avait été licencié pour faute grave, avant de connaître une période de chômage de seize mois. A ce dernier égard, l'ODM a relevé que le requérant n'avait jamais expliqué dans ses écrits, ni même évoqué, le litige existant entre lui et Ramella Plastiques SA alors que de toute évidence, il devait en avoir connaissance. Dans sa décision, l'autorité a également mis en doute l'effectivité et la stabilité de l'union conjugale de l'intéressé compte tenu de la différence d'âge existant entre les époux et le statut qu'avait A._______ au moment de convoler en justes noces. J. Agissant le 26 septembre 2005 au nom de A., Me Gisèle de Benoit-Regamey a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de refus de naturalisation de l'ODM. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la naturalisation facilitée, le recourant a invoqué la réalité de la communauté conjugale qu'il partage avec B., son intégration suffisante à la communauté suisse ainsi qu'une violation du droit d'être entendu concernant les renseignements obtenus par l'ODM auprès de Ramella Plastiques SA et avancés à l'appui de la décision entreprise. A ce dernier égard, l'intéressé soulève qu'il n'a jamais été informé de la démarche de l'office fédéral et, surtout, n'a jamais été interpellé sur les renseignements ainsi obtenus. Il avance en outre que si l'occasion lui en avait été donnée, il aurait exposé que l'entreprise était en conflit avec pas moins de cinq de ses anciens employés, tous soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif ou nul et qu'en ce qui le concernait plus particulièrement, il avait immédiatement contesté son licenciement et ouvert une action en paiement d'une somme de Fr. 70'000.--, la justice civile étant toujours saisie de cette cause qui avait été jointe à d'autres procédures, dont une demande de Ramella Plastiques tendant au paiement d'une somme de Fr. 35'000.--. Le recourant a par ailleurs sollicité la communication de certaines pièces du dossier de l'ODM dont il n'avait pas encore pu examiner le contenu. K. Par acte du 28 novembre 2005 et nonobstant l'opposition – infondée au sens des dispositions légales topiques – de Ramella Plastiques SA, le DFJP a communiqué au recourant une copie, ou respectivement un extrait du contenu essentiel, des pièces dont le recourant n'avait pas encore eu connaissance. Page 6

C-11 3 1 /20 0 6 Par courrier du 23 décembre 2005, A._______ s'est formellement déterminé sur les renseignements obtenus par l'ODM auprès de Ramella Plastiques SA, précisant que ceux-ci s'inscrivaient dans un climat de conflit, de sorte qu'il convenait de les prendre avec retenue, voire même de les écarter purement et simplement. Le recourant a en outre produit un lot de pièces, dont un certificat de travail de son actuel employeur Bonfrais Bongel SA. L. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a conclu à son rejet, dans sa réponse du 31 janvier 2006. A cette occasion, l'ODM a notamment soutenu que le recourant avait « adopté un comportement inadapté face aux autorités judiciaires » et qu'il avait « fait des déclarations inadéquates au sujet de la population suisse », cette attitude démontrant une « absence d'ouverture et d'acceptation nécessaire au processus d'intégration ». L'office a en outre relevé que « la communauté conjugale de l'intéressé présent[ait] objectivement des caractéristiques qui au vu de la jurisprudence la rend[ait] sujette à caution ». Dans sa réplique du 13 mars 2006, A._______ a relevé que les critiques formulées à son endroit, non seulement n'étaient pas fondées, mais surtout étaient contredites par les pièces produites. Le recourant a produit un lot de pièces à l'appui de ses allégations concernant la réalité de son union conjugale et son intégration dans la société suisse. M. Donnant suite à une demande de renseignements du Tribunal administratif fédéral le 30 novembre 2007 par l'entremise de son mandataire, A._______ a indiqué qu'il vivait toujours en communauté conjugale avec B._______, le couple ayant fêté ses dix ans de mariage le 19 septembre 2007, qu'il occupait toujours son emploi auprès de Bonfrais Bongel SA, et ce depuis le 25 juin 2005, et que la procédure relative à son conflit avec Ramella Plastique SA était toujours en cours. Page 7

C-11 3 1 /20 0 6 Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM. En outre, les recours dirigés contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise dans la mesure où une autorité cantonale n'a pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours (art. 49 PA). Il en découle qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue Page 8

C-11 3 1 /20 0 6 une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommis- sionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, n. marg. 2.59ss). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. Dans le cadre de son recours, A._______ fait grief à l'ODM de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu en omettant de lui donner l'occasion de se prononcer sur les renseignements obtenus auprès de Ramella Plastiques SA. A son sens, le fait que Me Gisèle de Benoit-Regamey le représente dans le litige qui l'oppose à cette entreprise n'est aucunement de nature à justifier une limitation de l'exercice de son droit. 3.1Le droit d'être entendu comprend pour son titulaire le droit de prendre connaissance du dossier (ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est reconnu à toute personne, physique ou morale, à qui l'ordre juridique confère qualité de partie dans la procédure en cause (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2 e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.2, pp. 277 à 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.211/2003 du 8 août 2003 consid. 2). Le droit reconnu au justiciable de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise à son détriment s'applique lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inattendus ou qui impliquent que de nouvelles questions de fait soient élucidées (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2c/aa, 124 I 49 consid. 3C ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.185/2004 du 12 janvier 2005 consid. 2.4). Garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale Page 9

C-11 3 1 /20 0 6 de Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) de nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4A ; ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346). Ce principe de nullité souffre néanmoins d'une exception, celui de la réparation. Une inobservation de ce droit peut en effet être réparée lorsque le titulaire qui en pâtit bénéficie de la possibilité de s'expliquer librement devant une instance de recours qui dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité qui l'a précédée (ATF 130 II 530 consid. 7.3, 129 I 129 consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3d/aa ; AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op. cit., n. 1347s). 3.2En l'occurrence, il est patent que A._______ pouvait se prévaloir du droit d'être entendu devant l'ODM en relation avec les renseignements obtenus auprès de Ramella Plastiques SA, eu égard à la nature de ces informations et l'emploi que l'office fédéral en a fait dans la décision entreprise. Il ressort des pièces du dossier que l'office fédéral n'a ni communiqué à A._______ la teneur des renseignements obtenus, ni même informé l'intéressé que des mesures d'instruction avaient été entreprises auprès de son ancien employeur. Dans son courrier du 27 mai 2005, l'ODM a simplement informé le requérant qu'il avait mené des investigations complémentaires, notamment au sujet de son intégration professionnelle, sans autre précision. Or, en considération de l'usage extensif qu'a fait l'autorité intimée des renseignements obtenus auprès de Ramella Plastiques SA, il est manifeste que A._______ n'était pas en situation de se déterminer à suffisance sur ces informations avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le Tribunal administratif fédéral observe par ailleurs que l'ODM ne nie pas cette violation, admettant dans sa réponse au recours qu'il était « allé trop vite en besogne en ce qui concerne les implications du conflit prud'homal que l'intéressé connaît avec son ancien employeur ». 3.3Le Tribunal administratif fédéral doit donc constater que conformément aux allégations du recourant, la décision entreprise est entachée d'un vice de procédure. Toutefois, les possibilités offertes à Pag e 10

C-11 3 1 /20 0 6 A._______ dans le cadre de la présente procédure répondent aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la réparation d'une violation du droit d'être entendu par une autorité de recours (ATF 130 loc. cit., 129 Ioc. cit., 127 loc. cit. ; AUER, MAILVERNI, HOTTELIER, op. cit., ibidem). En effet, le recourant a été en mesure de s'exprimer de manière complète et détaillée sur le motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa décision et, en particulier, sur les renseignements que cette autorité a obtenus auprès de Ramella Plastique SA. En outre, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constations de fait établies par l'autorité intimée ou encore l'inopportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). En conséquence, force est de constater que le vice de procédure commis par l'ODM a été réparé dans le cadre de la présente procédure. Il convient encore d'observer que cela ne préjuge en rien de l'appréciation des faits effectuée par cet office et qui doit encore être examinée par le Tribunal de céans. 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1Dans le cas présent, A._______ a contracté mariage avec son épouse le 19 septembre 1999 et a bénéficié d'un titre de séjour régulier depuis, de sorte qu'il est manifeste qu'il rempli les conditions temporelles fixée à l'art. 27 al. 1 LN. Il convient toutefois d'examiner encore si les époux A._______ et B._______ forment une communauté conjugale au sens de cette disposition. 4.2A ce dernier égard, il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de Pag e 11

C-11 3 1 /20 0 6 destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant suisse (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions de la naturalisation (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 II 300ss ad art. 26 et art. 27 du projet). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par ailleurs au sens de l'art. 28 al.1 let. a LN, suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2 ; JAAC loc. cit.). 4.3En l'occurrence, l'ODM a relevé dans la décision entreprise et dans sa réponse au recours que de sérieux doutes existaient quant à l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al.1 let. c LN entre B._______ et A._______. Cette appréciation se fonde en premier lieu sur la différence d'âge Pag e 12

C-11 3 1 /20 0 6 existant entre les époux, soit douze ans. Pareil élément peut certes constituer l'indice d'un mariage fictif. Il doit toutefois être corroboré par d'autres aspects troublants, comme l'absence de vie commune, le fait que la vie commune a été de courte durée ou l'influence exercée sur la décision du conjoint de se marier par le rejet d'une demande d'asile, ou par l'imminence d'un délai imparti pour se conformer à une décision de renvoi (ATF 121 II 97 consid. 3b). En considération des circonstances d'espèce, soit une différence d'âge et un mariage intervenu peu de temps avant l'échéance d'un délai pour quitter la Suisse imparti suite à une demande d'asile rejetée, l'office fédéral a entrepris des mesures d'instruction complémentaires pour examiner si les époux A._______ et B._______ donnaient l'image d'un couple stable orientée vers un avenir commun. L'ODM a invité le requérant à fournir une liste d'au moins six personnes de référence susceptibles de donner des informations à ce sujet, étant rappelé que les parties sont tenues de prêter leur concours à l'établissement des faits (art. 13 PA), plus particulièrement lorsque l'administré est mieux à même de les connaître parce qu'ils ont spécifiquement trait à sa situation personnelle, voire même à sa sphère intime (ATF 125 V 195 consid. 2, 124 II 365 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.299/2003 consid. 2.2), comme c'est le cas en l'espèce. A._______ a fait parvenir à l'ODM une feuille manuscrite comprenant six adresses de personnes ou de couples auxquels cet office pouvait adresser des demandes de renseignements, ce qu'il a fait. L'ensemble des personnes consultées ont unanimement indiqué que le couple donnait l'image d'une communauté stable et orientée vers l'avenir. Forte de ces informations, l'autorité intimée a signifié à l'intéressé qu'il subsistait encore des doutes quant à la réalité de l'union conjugale ; ce à quoi l'intéressé a répondu, le 26 avril 2004, que ces doutes étaient infondés, invitant l'autorité à s'en tenir aux faits ressortant du dossier et produisant une série de photographies couvrant une large période de son mariage avec B._______. Le 14 septembre 2004, les époux signaient, sur invitation de l'ODM, une déclaration commune selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir et n'avaient pas l'intention de divorcer. Pendant les onze mois qu'a encore duré l'instruction de la cause auprès de l'autorité intimée, cette question n'a plus été soulevée par elle. Pag e 13

C-11 3 1 /20 0 6 Compte tenu des moyens de preuve apportés par le recourant aux différents stades de la procédure et l'ensemble des pièces du dossier, le Tribunal administratif fédéral peine à voir sur quels éléments l'ODM pouvait encore fonder les remarques formulées à l'égard de l'union conjugale de l'intéressé dans sa décision et sa réponse au recours. Quoi qu'il en soit, les éléments de preuve fournis par le recourant l'emportent sur les doutes qui peuvent persister auprès de l'ODM. En l'occurrence, force est d'admettre, tout au moins en mettant l'intéressé au bénéfice du doute, l'existence d'une véritable union conjugale vécue entre A._______ et son épouse suisse, de sorte que l'ensemble des conditions posées à l'art. 27 al. 1 LN paraissent réalisées. 5. En sus des conditions de l'art. 27 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est accordée, à teneur de l'art. 26 al. 1 LN, à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), qu'il se conforme à la législation suisse (let. b) et qu'il ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). 5.1Dans la décision entreprise, l'ODM reproche au requérant son manque d'intégration, en particulier son conflit avec Ramella Plastiques SA, à titre de motif pour lui refuser la naturalisation facilitée. A cette occasion, l'office fédéral a également précisé que l'attitude dédaigneuse que A._______ avait eue envers l'agent de police lors de sa seconde audition et le fait qu'il n'appartenait à aucune association locale renforçaient cette appréciation. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a reconnu qu'elle était allée « un peu vite en besogne » en n'entendant par l'intéressé sur les informations obtenues auprès de son ancien employeur, admettant implicitement, à la lumière des explications du recourant, que l'intégration professionnelle de ce dernier ne pouvait pas être mise en cause sur cette seule base. Cela étant, l'ODM a néanmoins maintenu sa position relative à l'intégration du recourant en exposant que A._______ avait « adopté un comportement inadapté face aux autorités judiciaires » et qu'il avait « fait des déclarations inadéquates au sujet de la population suisse », cette attitude démontrant une « absence d'ouverture et d'acceptation nécessaire au processus d'intégration ». 5.2En ce qui concerne l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal administratif fédéral relève qu'au vu du contexte conflictuel dans lequel ont été obtenus les renseignements auprès de Ramella Pag e 14

C-11 3 1 /20 0 6 Plastiques SA ainsi que des explications fournies par le recourant à cet égard et de l'appréciation positive que l'employeur actuel de A._______ a émis à son endroit (cf. certificats des 12 décembre 2005 et 22 novembre 2007), il y lieu, à tout le moins, de ne pas considérer que dite intégration est défaillante au point de constituer un motif valable de refus de naturalisation facilitée au sens de l'art. 26 al. 1 let. LN. Au demeurant, à la lecture de la réponse au recours de l'ODM, force est de constater que, de ce point de vue, l'autorité intimée semble être revenue à raison. 5.3Il convient néanmoins de relever ici qu'outre la violation du droit d'être entendu commise par l'ODM, l'instruction menée par cet office paraît sujette à la critique. En effet, à cet égard, il est symptomatique de relever que forte de renseignements positifs (déclarations écrites et photographies) établissant la réalité de l'union conjugale des époux A._______ et B._______ – seule condition gouvernant la naturalisation facilitée que l'office fédéral avait mise en cause jusque là – l'autorité intimée a requis que le requérant soit entendu une deuxième fois par les forces de l'ordre alors qu'aucun élément ressortant du dossier ne le commandait et qu'elle était en possession de suffisamment d'informations pour statuer. Par ailleurs, il est aisé de comprendre que, confronté à une telle instruction qui mettait continuellement en question son éventuelle naturalisation, A._______ se soit senti de guerre las et ait pu montrer un certain agacement qu'il a exprimé devant la Police municipale de Y._______ lors de sa seconde audition qui a eu lieu plus de deux ans après l'introduction de sa demande, et alors que la réalité de la communauté conjugale était dûment établie et qu'aucun indice ne laissait supposer une absence d'intégration en Suisse. Il convient de préciser que contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans sa réponse au recours, il ne ressort aucunement du dossier de la cause que le recourant ait adopté un comportement inadéquat face aux autorités judiciaires de ce pays. A la lecture des pièces du dossier, on peut constater, tout au plus, que dans son rapport d'enquête, la police municipale précitée a relevé que, lors de son audition, A._______ avait « adopté une attitude dédaigneuse à l'encontre de nos autorités, suite à son premier refus de naturalisation ». A cet égard, le Tribunal administratif fédéral ne peut que regretter que l'autorité qui a procédé à l'audition de l'intéressé Pag e 15

C-11 3 1 /20 0 6 n'ait pas communiqué le procès-verbal y afférent. En effet, dans la mesure où l'appréciation émise par la Police municipale de Y._______ est manifestement imprécise – aucun refus de naturalisation ayant été prononcé à l'endroit de A._______ à cette époque là – et vu l'absence de procès-verbal contresigné par l'intéressé et relatant les propos qui se sont tenus à cette occasion, il paraît impossible de déterminer quelle portée il convient d'accorder à l'attitude « dédaigneuse » alléguée dans le rapport d'enquête, et cela d'autant plus que l'intéressé nie l'avoir adoptée. Finalement, le Tribunal administratif fédéral relève que si l'on peut imaginer qu'un candidat à la naturalisation facilitée qui tient des propos dédaigneux à l'endroit des autorités helvétiques puisse se voire refuser la naturalisation sur cette base, il faut néanmoins que ses propos démontrent de manière flagrante une absence totale d'intégration en Suisse, ce qui ne ressort aucunement des autres pièces figurant au dossier, l'existence même de tels propos étant au surplus disputée par A.. 5.4Au vu de ce qui précède, il apparaît que le seul motif avancé par l'autorité intimée et qui subsiste encore est le fait que l'intéressé ait commis « des déclarations inadéquates au sujet de la population suisse ». En l'occurrence, selon le rapport d'enquête établi lors de sa seconde audition, A., répondant à la question de savoir s'il avait des contacts avec la population suisse, aurait déclaré qu'il trouvait difficile de créer des contacts au-delà de son voisinage car la population suisse faisait preuve de froideur dans les relations. Pour autant que l'on puisse admettre que certaines déclarations d'une portée générale – telle que celle reprochée au recourant – soient de nature constituer un indice suffisant pour créer un doute fondé quant à l'intégration en Suisse, le Tribunal administratif fédéral relève que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 6. Attendu que le recourant vit sur le territoire helvétique avec son épouse suisse depuis septembre 1999, que leur communauté conjugale est stable et orientée vers l'avenir et qu'on ne saurait reprocher à l'intéressé ni un manque d'intégration, ni un comportement contraire à l'ordre public, ni une atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, il appert que l'ensemble des conditions régissant la naturalisation facilitée au sens des art. 26 et 27 LN est Pag e 16

C-11 3 1 /20 0 6 réalisée, de sorte que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la naturalisation facilitée étant octroyée à A._______. Cela étant, il convient de préciser que si la naturalisation a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, l'ODM peut, dans les cinq ans, l'annuler avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (art. 41 LN). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'600.-- à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Pag e 17

C-11 3 1 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La naturalisation facilitée est octroyée à A._______. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 700.--, versée le 13 janvier 2006 sera intégralement restituée au recourant. 4. L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 1'600.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire ; annexes : photographies en retour, formulaire de remboursement de l'avance de frais) -à l'autorité inférieure (n° de réf. K 371 488) -à l'autorité cantonale, pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Pag e 18

C-11 3 1 /20 0 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 / Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 19

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