B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 14.02.2016
Cour III C-1125/2013
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Beat Weber, juges, Audrey Bieler, greffière.
Parties
contre
Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse, demande d'exemption de l'assujettissement obligatoire à l'AVS/AI, décision du 23 janvier 2013.
C-1125/2013 Page 2 Faits : A. A., né le [...] 1952, est un ressortissant belge marié à B., ressortissante roumaine née le [...] 1962. Il réside en Suisse au bénéfice d'un permis B avec son épouse et leur fille mineure depuis le 3 août 2011 (cf. les pièces 2 à 4 jointes au recours). A._______ est au bénéfice d'une pension de vieillesse luxembourgeoise anticipée d'un montant de EUR 5'130.02 depuis le 1 er mars 2012 (cf. les pièces 5, 12, 13 et 14 jointes au recours). Son épouse n'exerce plus d'activité lucrative et est affiliée à l'AVS suisse en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1 er
août 2011 (décision sur opposition de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 19 avril 2012 ; pièce 20 jointe au recours). Toute la famille est assurée à la Caisse Nationale de Santé au Luxembourg (pièces 6, 7 et 19 jointes au recours) et est au bénéfice d'une assurance maladie complémentaire auprès de la caisse X._______ du Grand-Duché de Luxembourg (pièce 18 jointe au recours). B. Sur demande de A., qui dépose plusieurs attestations d'assurance maladie au Luxembourg (cf. pièces 6 à 10 jointes au recours), l'organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents du canton de Vaud dispense par décision du 15 septembre 2011 l'intéressé et sa famille de l'obligation de s'assurer en matière de maladie en Suisse pour la période allant du 3 août 2011 au 2 août 2012 estimant que ceux-ci présentent une couverture d'assurance suffisante au Luxembourg (cf. pièce 11 jointe au recours). Ensuite, par décision du 11 mai 2012, l'Office vaudois de l'assurance-maladie dispense A. et sa famille de l'obligation de s'assurer en Suisse également pour la période allant du 1 er
mars 2012 au 1 er mars 2017 (pièce 17 jointe au recours). C. Le 5 décembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, dépose auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) une demande d'exemption de l'application de la législation suisse en matière de sécurité sociale, notamment de la LAVS et de la LAMal. Il sollicite qu'une décision formelle soit rendue et invoque l'application de l'art. 16 par. 2 du règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 20 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après : règlement n°883/04 ; RS 0-831.109.268.1). Il estime que cet article lui garantit le droit à être exempté de l'assujettissement à la législation suisse en matière de sécurité sociale (TAF pce 5).
C-1125/2013 Page 3 D. Par décision du 23 janvier 2013, notifiée le 30 janvier 2013, l'OFAS rejette la demande d'exemption de A._______ et prononce que celui-ci est assuré obligatoirement à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en qualité de personne n'exerçant aucune activité lucrative, à charge pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation de déterminer la date du début de l'assujettissement à la législation suisse de sécurité sociale avec précision, et ce jusqu'à la date où il atteindra l'âge ordinaire de la retraite (pièce 21 jointe au recours). Se référant à l'ATF 138 V 197 du Tribunal fédéral (TF), l'OFAS estime que si l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 permet à l'intéressé de déposer une demande d'exemption, celle-ci ne saurait être accordée que lorsque le régime d'assurance dont l'exemption est demandée n'est pas susceptible de lui apporter un bénéfice correspondant aux contributions versées. Or, l'OFAS retient que, lorsqu'A._______ aura cotisé à l'AVS durant au moins onze mois et un jour, celui-ci recevra, à l'âge de la retraite, une rente AVS proportionnée à la durée de cotisation et au montant pris en compte et bénéficiera d'une protection supplémentaire. Ainsi, le fait de bénéficier d'une rente anticipée de vieillesse étrangère ne saurait, selon l'OFAS, justifier en l'espèce une exemption de l'assujettissement obligatoire à l'AVS/AI. E. Par acte du 1 er mars 2013, A._______ et son épouse B., par l'intermédiaire de leur avocat, interjettent recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de cette décision (TAF pce 1). Ils requièrent principalement que soit ordonnée la réformation de celle-ci dans le sens que A. est exempté de l'application de la législation suisse en matière de sécurité sociale (LAVS/LAMal) et, subsidiairement, les recourants demandent l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'OFAS pour nouvelle décision au sens des considérants. D'une part, les recourants allèguent d'un point de vue matériel, qu'en respect du principe de l'unicité de la législation applicable, l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 garantit à A._______ le droit d'être exempté de l'obligation de cotiser aux assurances sociales en Suisse du moment qu'il n'est pas soumis à la législation suisse en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée, et que les conditions ressortant du texte du règlement sont remplies. Ils soutiennent que l'OFAS ne peut pas se baser sur la législation suisse pour refuser la demande d'exemption à l'assujettissement à l'AVS/AI déposée par A._______ et que, selon ses propres directives, l'autorité inférieure rejette systématiquement les
C-1125/2013 Page 4 demande de ce type, sans procéder à une analyse des cas concrets. Se distançant de l'ATF 138 V 197, les recourants estiment par ailleurs qu'on ne saurait déduire du texte clair de l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 une condition supplémentaire à l'admission de l'exemption au régime d'assurance en Suisse, à savoir que l'assujettissement à la législation suisse de sécurité sociale n'apporte pas à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées. D'autre part, selon les recourants, la rente de vieillesse suisse que A._______ pourra obtenir suite à son affiliation ne lui apporterait de toute manière pas un bénéfice correspondant aux contributions qu'il devra verser jusqu'à l'âge de la retraite, considérant que, en cas de refus d'exemption d'affiliation à l'AVS suisse, lui et sa famille ne rempliront plus les conditions d'exemption à l'obligation de s'assurer à l'assurance-maladie suisse dès qu'il recevra une pension de vieillesse suisse, ce qui les prétériterait gravement d'un point de vue financier, les coûts d'assurance santé en Suisse étant bien supérieurs à ceux qu'ils paient actuellement au Luxembourg. Selon les recourants, le refus de l'OFAS d'accepter la demande d'exemption à l'AVS/AI de A._______ viole dès lors le principe du maintien des droits acquis. Par ailleurs, ceux-ci mentionnent encore qu'au vu de leurs antécédents médicaux, tous deux auraient des difficultés à conclure une assurance maladie complémentaire de santé avantageuse en Suisse (cf. les pièces 23 à 30 jointes au recours). F. Par réponse du 21 mai 2013 (TAF pce 3), l'OFAS conclut au maintien de la décision entreprise et au rejet du recours de A.. Quant au recours déposé par B., l'OFAS estime qu'il sied de ne pas entrer en matière, considérant qu'elle n'a pas participé à la procédure en première instance et ne remplit pas les conditions de l'art. 48 PA. Au fond, l'OFAS indique que, bien que le droit européen prévoie en principe qu'une personne non active est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle réside, l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 permet qu'une personne qui perçoit une pension en vertu de la législation d'une Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre puisse être exemptée, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier Etat, toutefois à condition qu'elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée; le but de cet article étant d'éviter une affiliation inutile pour une personne qui bénéficie de prestations suffisantes de par la législation d'un Etat membre et dont l'affiliation à la sécurité sociale d'un autre Etat membre où elle réside
C-1125/2013 Page 5 n'apportent pas les bénéfices correspondants. Or, l'OFAS, sur la base de la jurisprudence communautaire (arrêt CJCE du 21 février 1991 dans l'affaire G. C. Noij c. Staatssecretaris van Financiën [C-140/88]), de l'art. 17 bis du règlement n°1408/71 en découlant, et de l'ATF 138 V 197, retient qu'une affiliation à l'AVS/AI suisse ne peut être qualifiée d'inutile, considérant qu'une période de cotisation de onze mois et un jour ouvre selon l'art. 50 RAVS, au moment de la survenance de l'âge de la retraite suisse, le droit à une rente de vieillesse suisse correspondant à la durée de cotisation et aux revenus pris en compte. Selon l'OFAS, les arguments avancés par les recourants - tendant à prouver que l'affiliation à l'AVS de A._______ entraînerait pour toute la famille des chevauchements inutiles du point de vue de l'assurance maladie et les désavantagerait d'un point de vue financier, considérant l'obligation pour la famille de verser des primes d'assurance maladie en Suisse dès l'ouverture du droit à une rente de vieillesse de A._______ - ne changent rien au fait qu'une telle affiliation apportera à celui-ci les bénéfices correspondant aux cotisations versées par le biais d'une rente de vieillesse au moment venu et d'une rente pour enfant mineur ou en étude. En effet, s'agissant des difficultés financières liées aux coûts élevés des primes d'assurance-maladie invoquées par les recourants, l'OFAS souligne que le recourant et sa famille sont libérés pour l'instant de l'obligation de s'affilier à une assurance maladie en Suisse, que par ailleurs la législation suisse prévoit une possibilité d'exemption de l'obligation de s'assurer en Suisse pour les soins en cas de maladie pour les personnes dont l'adhésion à la LAMal engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance (art. 2 al. 8 OAMal), et que l'art. 65 al. 1 LAMal prévoit une possibilité de réduction des primes par les cantons. L'OFAS ajoute que l'épouse du recourant, étant déjà affiliée à l'AVS/AI suisse, bénéficiera également d'une rente AVS le moment venu et sera ainsi obligée de s'assurer pour les soins de maladie en Suisse à ce moment-là. Finalement, l'OFAS souligne que, selon les informations prises, le recourant pourra rester affilié à la caisse X._______ sis au Luxembourg s'agissant de ses assurances complémentaires. L'OFAS produit les pièces suivantes : – une copie de la proposition de la Commission des Communautés européennes du 24 juillet 1990 (COM (90) 335 final) relative à
C-1125/2013 Page 6 l'introduction du règlement (CEE) n°2195/91 du Conseil du 25 juin 1991 modifiant les règlements (CEE) n°1408/71 et n°574/2 ; – une copie du courriel du 14 mai 2014 envoyé par la caisse X._______ du Luxembourg à l'OFAS indiquant qu'il est possible de rester affilié à celle-ci en cas de déménagement en Suisse et d'assurance au régime légal d'assurance-maladie suisse. G. Par réplique du 2 août 2013, les recourants maintiennent leurs conclusions et précisent à nouveau que, si le Tribunal devait interpréter l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 dans le sens qu'une demande d'exemption d'affiliation est admise uniquement si une telle affiliation est inutile à l'intéressé et ne lui permet pas d'obtenir un bénéfice correspondant aux contributions versées, il devra être retenu en l'espèce que l'affiliation ne sert pas les intérêts de A.. En effet, celui-ci obtiendra une rente AVS partielle de peu d'importance en comparaison des cotisations AVS/AI qu'il devra verser jusqu'à l'âge de la retraite, moment à partir duquel lui et sa famille seront dans l'obligation de payer des primes d'assurances maladies en Suisse, lesquelles sont bien plus chères qu'au Luxembourg. Les recourants invoquent ainsi qu'une affiliation à l'AVS/AI de A. entraînerait un déficit de plusieurs dizaines de milliers de francs pour sa famille, ainsi que des difficultés à retrouver une couverture d'assurance maladie complémentaire en Suisse sans subir des réserves importantes en raison de leurs antécédents médicaux. Selon les recourants, la demande d'exemption d'affiliation à l'AVS/AI de A._______ aurait dû être acceptée, une telle affiliation étant en l'espèce inutile, n'apportant pas de bénéfice correspondant aux contributions que devrait verser l'intéressé et entraînant une péjoration de la situation financière et de la couverture santé de toute la famille (TAF pce 12). H. Par duplique du 13 septembre 2013, l'OFAS avance qu'il est dans l'esprit du système d'assurance vieillesse obligatoire en Suisse que les contributions et prestations ne s'équivalent pas en vertu du principe de solidarité économique entre les assurés et que, faire dépendre l'obligation d'affiliation à l'AVS d'une analyse en terme de coûts présumés des contributions mis en rapport avec des prestations escomptées, irait à l'encontre des principes fondamentaux sur lesquels repose cette assurance sociale. Selon l'autorité de première instance, une rente de vieillesse reposant sur la durée de cotisation et les revenus pris en considération permettent de faire bénéficier à un assuré de prestations
C-1125/2013 Page 7 correspondant aux contributions versées. Par ailleurs, l'OFAS répète que les craintes des recourants de devoir conclure une assurance maladie obligatoire et complémentaire en Suisse et de voir nettement se détériorer leur couverture des frais ou leur protection santé est injustifiée au vu de la possibilité prévue par l'art. 2 al. 8 OAMal dans ce genre de cas d'être exempté de l'obligation de s'assurer à l'assurance-maladie obligatoire suisse. Par ailleurs, l'OFAS ajoute que la crainte du recourant de voir son droit de séjour révoqué en raison d'une éventuelle réduction de ses primes d'assurance-maladie obligatoire en raison de sa situation financière est totalement infondée (TAF pce 14). I. Par ordonnance du 27 septembre 2013, le Tribunal invite les recourants à déposer des observations éventuelles jusqu'au 28 octobre 2013. Ceux-ci ne réagissent pas dans le délai imparti (TAF pce 15). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'OFAS est une autorité au sens de la lettre d de cette dernière disposition et l'acte attaqué qui rejette la demande d'exemption de A._______ est bien une décision. 1.2 L'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04, applicable en l'espèce (cf. ci- après consid. 4.2) ne précise pas auprès de quel organe la requête d'exemption doit être présentée. Toutefois, au vu de l'art. 1 point m dudit règlement, l'OFAS est compétente en tant qu'autorité responsable en matière de sécurité sociale (cf. art. 11 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI ; RS 172.212.1], ainsi que l'annexe 1 du règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n°1478/71 [R0 2005 3909] ; cf. également les directives de l'OFAS sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA], valables dès le 1 er janvier 2013 n°3102, p. 97). Aucune des exceptions prévues par l'article 32 LTAF n'étant réalisée, le TAF est compétent pour examiner le présent recours. 1.3 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans
C-1125/2013 Page 8 la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAVS (RS 831.10) mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2. 2.1 Selon l'art. 59 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAVS, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Toutefois, lorsqu'un tiers qui n'est pas le destinataire formel et matériel de la décision recourt, celui-ci doit bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant, avec l'objet du litige, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération, à moins qu'il ait lui- même certains droits ou qu'il soit autorisé à recourir par une disposition spéciale (ATF 131 V 298 consid. 4 et références ; arrêt du TAF C-59/2011 du 5 octobre 2012; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 e éd., 2009, ad art. 59, n.°4, pp. 734 s.). Il reste encore à préciser, que, contrairement à l'art. 48 PA, le fait d'avoir participé ou non à la procédure devant l'autorité inférieure n'est pas déterminant s'agissant de la qualité pour recourir telle qu'elle ressort de cette disposition (UELI KIESER, op. cit., ad art. 59, n.°5, p. 735). 2.2 En l'espèce, ces conditions sont manifestement remplies s'agissant de A., celui-ci étant le destinataire de la décision. Par contre, s'agissant de son épouse, B., étant elle-même déjà affiliée à l'AVS et n'ayant pas déposé de demande d'exemption, le Tribunal ne voit pas pour quelles raisons la qualité pour recourir devrait lui être reconnue dans le cadre de la procédure d'exemption à l'assujettissement AVS/AI déposée par son mari. En effet, à l'âge de la retraite, celle-ci percevra une rente de vieillesse suisse. Elle sera ainsi de toute manière confrontée à l'obligation de s'assurer en matière de maladie en suisse peu importe l'issue de cette procédure (art. 23 du règlement n°883/04). 2.3 Pour le surplus, le recours de A._______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et est donc recevable quant à la forme.
C-1125/2013 Page 9 3. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 155, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd., 2013, n. 154 ss). 4. 4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, au vu de la date de la décision entreprise, les dispositions légales et les directives citées dans le présent arrêt sont celles valables au 1 er janvier 2013. 4.2 4.2.1 Au niveau du droit international, est applicable depuis le 1 er juin 2002 l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681). Cet accord vise à reconnaître progressivement aux citoyens de l'Union Européenne (UE) et aux Suisses les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail, aussi bien en Suisse que dans l'UE. Les citoyens de l'UE qui séjournent en Suisse ne se voient pas discriminer en application du principe d'égalité de traitement. Les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle, tels les étudiants et les retraités, disposent également du droit d’entrée et de séjour à condition d’être couvertes en matière d’assurance maladie et de disposer des ressources financières
C-1125/2013 Page 10 suffisantes pour ne pas avoir à faire appel aux prestations sociales de la Suisse durant leur séjour (art. 6 ALCP et art. 24 Annexe I). 4.2.2 Selon l'art. 1 par. 1 de l'annexe II à l'ALCP, les parties contractantes ainsi que la Suisse (art. 1, par. 2 de l'annexe II à l'ALCP) appliquent entre elles le Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n°883/04), ainsi que le Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n°987/09). Ces règlements remplacent depuis le 1 er avril 2012, dans le cadre des relations entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, les règlements (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (ci-après : règlement n°1408/71) et n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972. Lorsque les dispositions du règlement n°883/04 sont de contenu et de portée identiques à des dispositions correspondantes du règlement n°1408/71, la doctrine et la jurisprudence relatives aux secondes valent mutatis mutandis également pour les premières (STEINMEYER, in : Maximilian Fuchs [hrsg.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 2013, 6 e éd., ad art. 16, n. 1 et 11, pp. 214 s. et ad Einführung n. 18 s., p. 35). 4.2.3 Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (devenue la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) antérieure à la date de sa signature (le 21 juin 1999). Les arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 132 V 53 consid. 2, ATF 130 II 119 consid. 5.2; arrêts du TAF C-1868/2009 du 13 mai 2011 c. 4.1.3 et C-1326/2009 du 13 mai 2011 c. 4.1.3).
4.3 4.3.1 Le règlement n°883/04 couvre notamment les législations des Etats membres relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse et de maladie (art. 3 par. 1 let. a et d du règlement n°883/04; champ d'application matériel). Il s'applique en particulier aux
C-1125/2013 Page 11 travailleurs salariés ou non-salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n°883/04; champ d'application personnel). Cette notion couvre toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres (cf. ATF 138 V 197 consid. 4.2 et les réf. citées). Ainsi, les titulaires d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, même s'ils n'exercent pas une activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement concernant les travailleurs, à moins qu'ils ne fassent l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard (ATF 130 V 247 consid. 4.1 p. 250; voir également ATF 133 V 265 consid. 4.2.3 p. 270). 4.3.2 A._______, ressortissant belge résidant en Suisse, titulaire d'une pension de retraite anticipée de la sécurité sociale belge, tombe donc dans le champ d'application personnel et matériel de l'ALCP en général et du règlement n°883/04 en particulier. 4.4 4.4.1 L'art 8 let. b ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer la détermination de la législation applicable. Le Titre II du règlement n°883/04 (art. 11 à 16) contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable. L'art. 11 par. 1 de ce règlement consacre le principe de l'unicité de la législation, lequel dispose que les personnes auxquelles ce règlement s'applique ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. 4.4.2 Selon l'art. 11 par. 3 let. e dudit règlement, une personne non active est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle réside, sans préjudice d'autres dispositions du règlement qui lui garantissent des prestations en vertu d'un ou de plusieurs autres Etats membres. Selon la jurisprudence communautaire reprise par le TF dans son arrêt 138 V 197 consid. 5.2 (notamment l'arrêt C-140/88 du 21 février 1991 de la CJCE, Noij, Recueil de jurisprudence [Rec] 1991 I-387et l'arrêt C-302/84 du 12 juin 1986, Ten Holder, Rec 1986, p. 1821), le bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'un Etat membre, lorsqu'il a cessé toute activité professionnelle salariée et réside sur le territoire d'un autre Etat membre, est soumis à la législation de sécurité sociale de son Etat de résidence.
C-1125/2013 Page 12 4.4.3 Ainsi, la législation suisse de sécurité sociale, notamment la LAVS, est applicable au recourant qui réside en Suisse sans exercer d'activité lucrative et qui bénéficie d'une rente de vieillesse anticipée servie par la sécurité sociale belge. 4.5 4.5.1 Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées. Elles doivent ainsi payer des cotisations jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge ordinaire de la retraite, soit jusqu'à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans et les hommes 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS), et ce quand bien même elles n'exercent aucune activité lucrative. 4.5.2 Aux termes de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS (cf. également art. 3 al. 1 RAVS [RS 831.101]), ne sont pas assurées les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue un cumul de charges trop lourdes. Or, en l'espèce, A._______ qui est au bénéfice d'une rente étrangère anticipée de vieillesse ne subit pas de cumul de cotisations. 4.6 Il faut ensuite examiner s'il peut se prévaloir, comme il le prétend, d'une disposition communautaire pour se soustraire à l'obligation de payer des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en Suisse. 5. 5.1 L'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 (anciennement l'art. 17bis du règlement n°1408/71) prévoit que le titulaire d’une pension ou des pensions dues au titre de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui réside sur le territoire d’un autre Etat membre, peut être exempté, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition qu’il ne soit pas soumis à cette législation en raison de l’exercice d’une activité professionnelle. 5.2 L'introduction de l'ancien art. 17 bis du règlement n°1408/71 est intervenue suite à l'arrêt Noij de la CJCE précité afin d'empêcher qu'un bénéficiaire d'une pension d'un Etat membre résidant dans un autre Etat membre puisse se voir réclamer, du fait de sa résidence, des cotisations obligatoires pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre (cf. l'ATF 138 V 197 consid. 5.3, et l'arrêt du TAF C-1326/2009 du 13 mai 2011, consid. 4.3.4). Le but est "d'éviter
C-1125/2013 Page 13 des affiliations inutiles" si l'on se réfère à l'exposé de motifs de la proposition du 24 juillet 1990 de la Commission des Communautés européennes (COM[90]/335FINAL, JO C 221 du 5 septembre 1990, p. 7); en particulier, on vise ainsi à "[...] éviter qu'une personne "ex-active" qui bénéficie d'une pension suffisante au titre de la législation d'un Etat membre, laquelle lui assure déjà des prestations de maladie et des prestations familiales, mais qui réside dans un autre Etat membre, connaissant un régime d'assurance basé sur la résidence, soit obligée de payer dans ce dernier Etat des cotisations qui ne lui apportent pas les bénéfices correspondants." 6. 6.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'OFAS, par décision du 23 janvier 2013, a refusé à juste titre d'exempter le recourant de l’assujettissement à la LAVS/AI sur la base de la législation sociale suisse et du droit européen. 6.2 L’autorité de première instance, suivant la jurisprudence du TF (ATF 138 V 197), interprète l’art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 à la lumière des motifs ayant conduit à l’introduction de l’article correspondant du règlement n°1408/71 anciennement applicable, tels qu’ils ressortent de la proposition COM(90). L’OFAS estime ainsi qu’une exemption d’assujettissement ne doit pas être admise si l’assuré, obligé de cotiser dans un pays membre où il réside, reçoit les bénéfices correspondants aux cotisations versées. Il est ainsi évoqué que le TF a clairement établi qu’une affiliation et une période de cotisation à l’AVS/AI d’une année (onze mois et un jour) ne peut nullement être qualifiée d’inutile puisqu’elle ouvre, au moment de la survenance de l’âge ordinaire de la retraite suisse, un droit à une rente de vieillesse suisse correspondant à la durée de cotisation et aux revenus pris en compte complétant la prestation étrangère en lui apportant une protection supplémentaire (cf. la réponse du 21 mai 2003). 6.3 Quant au recourant, il affirme que lorsque les conditions de l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 sont remplies l’octroi d’une exemption à l’assujettissement obligatoire à la sécurité sociale suisse doit être accordée par l’OFAS (cf. pp. 13 et 14 du mémoire de recours ; TAF pce 1). Il cite à ce titre également l'ATF 138 V 197 (consid. 5.6.1), qu’il conteste par ailleurs. Il évoque de plus qu’il ressort du chiffre 3102, 1/12 DDA que la pratique est de rejeter systématiquement les demandes d’exemption pour des raisons d’égalité de traitement en application du droit suisse, ce qui
C-1125/2013 Page 14 tend à prouver que l’OFAS n’analyse pas chaque cas concret contrairement à ce qui est affirmé dans la décision entreprise (consid. 3.1). D’autre part, l'intéressé conteste la solution retenue par le TF, alléguant qu’on ne saurait ajouter comme une condition supplémentaire à l’octroi de l’exemption à l’assujettissement que le régime d’assurance dont l’exemption est demandée ne soit pas susceptible d’apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées, alors que cela ne ressort pas du texte clair de l’art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 (cf. p. 15 du mémoire de recours). 6.4 Les parties s'accordent à juste titre sur l'application de l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04, toutefois chacune en déduit des conditions d'exemption différentes. Les parties procèdent ainsi à une interprétation différente de cet article quant à son application dans le cas d'une rente AVS. 7. 7.1 Comme l'avance à juste titre le recourant, l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 n'est pas une norme potestative et les Etats membres ne disposent d'aucune marge de manœuvre lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'exemption de l'application d'une législation, sous peine de vider de son sens cette disposition (cf. ATF 138 V 197 consid. 5.6.1). D'un point de vue purement littéral, on peut en déduire que lorsqu’un assuré remplit les conditions dudit article, l’autorité compétente du pays membre de résidence doit accepter la demande qui est déposée auprès de ses services. 7.2 Toutefois, le TF a retenu, au regard des travaux préparatoires relatifs à l’ancien article 17 bis du Règlement 1408/71 et de la jurisprudence de la CJUE, qu'une exemption ne peut être accordée qu'à des conditions très précises, soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption est demandée n'est pas susceptible d'apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées. Le TF indique que le but recherché par le système de l'exemption est clairement d'éviter une situation inutile de double assurance en matière d'assurance maladie, lorsque la personne assurée a déjà droit aux prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre (voir également l'art. 33 du règlement 1408/71 [ou art. 30 du règlement n°883/04]; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der Verordnung
C-1125/2013 Page 15 Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungs- unterstellung], RSAS 2008 p. 337 n. 74). Selon le TF, quand bien même il n'est pas fait mention dans les travaux préparatoires d'une telle hypothèse, une situation inutile de double assurance peut également se présenter en matière de pensions (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2), comme le met en évidence l'arrêt de la CJCE C-389/99 du 10 mai 2001 (Rundgren, Rec. 2001 I-3760). 7.3 En l'absence de jurisprudence de la CJUE s'agissant de la portée et du sens de l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04, le TF procède à une interprétation du texte de la disposition communautaire. 8. 8.1 On rappelle que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale) et qu'il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (cf. ATF 131 III 314 consid. 2.2 ; PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3 e éd., 2011, p. 51); de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition ainsi que de la systématique de la loi (cf. ATF 131 II 217 consid. 2.3). 8.2 À l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair ou si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il sied de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort entre autres des travaux préparatoires (interprétation historique). 8.3 Lors de cet examen, il sied de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5, ATF 128 II 56 consid. 4 et les réf. cit.). Le choix de la méthode nécessite également une appréciation du résultat : il convient d'orienter le choix entre les différentes méthodes sur celle dont le
C-1125/2013 Page 16 résultat est satisfaisant, raisonnable et pratique (cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8 e éd., 2012, n. 135). 8.4 Si la prise en compte d'éléments historiques n'est en soi pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur, formulée avec une certaine précision, et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1). Si la date d'adoption de la loi à interpréter s'avère relativement récente, il conviendra, pour déterminer la portée de la norme, de s'intéresser en particulier au but poursuivi par le législateur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2322/2006 du 6 septembre 2007 consid. 4.2). 8.5 De plus, il sied de souligner qu'en matière d'interprétation du droit communautaire, la CJUE a relevé dans sa jurisprudence certaines particularités à prendre en compte afin de garantir une méthode autonome et unifiée du droit communautaire. On relève notamment que les interprétations littérale et historique ne sont que d'une aide limitée à l'interprétation du droit communautaire, considérant la pluralité de langues officielles utilisée et le peu de clarté des textes du droit européen dû au processus difficile de décision au sein de l'UE amenant à de nombreux compromis formels. Ces deux premières méthodes doivent être complétées par une interprétation systématique-théologique afin de déterminer le sens objectif d'une réglementation en respect des principes d'égalité de traitement, de liberté, de solidarité et d'unité (STEINMEYER, op.cit., ad Einführung, n. 31, p. 38, ainsi que, ad Teil 13, n. 119-125. pp. 980-982, et les réf. citées). 9. 9.1 Le recourant se borne à soutenir une interprétation littérale du texte du règlement. Il invoque l’art. 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) qui prescrit selon eux une interprétation de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (p. 15 du mémoire de recours). Selon le recourant, le but de l’art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 est de concrétiser le principe de l’unicité de la législation applicable et non pas uniquement d’éviter une double assurance inutile.
C-1125/2013 Page 17 9.2 En l'espèce, dans l'interprétation de l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04, le TF fait appel principalement à l'approche historique et téléologique, en se référant aux travaux préparatoires et au sens de la loi (cf. supra consid. 5.2) et sur la base de l'arrêt Rundgren (points 55 à 57). Cette approche semble appropriée au vu de la jurisprudence européenne développée plus haut sous consid. 8.5. De plus, le TF s'est prononcé de manière on ne peut plus claire et cohérente coupant court à l'argumentation développée par le recourant. En effet, le TF clôt le débat lorsqu'il indique en conclusion "une personne au bénéfice d'une pension ou d'une rente d'un autre Etat membre ne subit [...] aucun préjudice du fait d'une affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dès lors que les cotisations qu'elle aura versées lui donneront droit à une rente qui viendra compléter la rente étrangère. [...] Il résulte de ce qui précède que la Suisse est tenue d'accorder une exemption à la personne qui en fait la demande, lorsque l'application de deux législations nationales aboutit à des cumuls et des chevauchements inutiles. Eu égard aux particularités de ce régime d'assurance, une telle exemption ne peut pas concerner l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse." (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2 et 5.7). 9.3 Au vu de ce qui précède, la pratique ressortant du chiffre 3102 1/12 DDA consistant à refuser les demandes d'exemption à l'obligation de s'assurer en Suisse fondées sur l'art. 16 par. 2 du règlement n°883/04 est conforme à la volonté du législateur communautaire et à la législation suisse, comme l'a confirmé le TF et c'est à bon droit que de telles demandes sont rejetées. 10. 10.1 Le recourant invoque subsidiairement, que si l’on devait retenir l’argumentation développée par le TF, il faudrait considérer que le recourant et sa famille ne tireraient pas de bénéfice correspondant aux cotisations AVS/AI versées. A cet égard, il est invoqué, d’une part, que la rente AVS que percevrait le recourant serait partielle et ne correspondrait pas au montant des cotisations versées, et, d’autre part, que toute la famille se verrait obligatoirement soumise à la LAMal lorsque celui-ci aura atteint l’âge de la retraite. Selon le recourant, cela entraînerait des coûts conséquents pour le ménage dus à l’obligation de souscrire des assurances maladies de base et complémentaires en Suisse, alors qu'il serait en grande partie au bénéfice d’une pension étrangère basée sur d’autres critères.
C-1125/2013 Page 18 10.2 S'agissant du premier argument avancé par le recourant, le Tribunal relève que, selon le TF, une affiliation n'est pas inutile si elle apporte une protection supplémentaire à l'assuré (ATF 138 V 197 consid. 5.5 et 5.6.2; cf. l'arrêt Rundgren, chiffres 55 à 57). Hors, obtenir une rente supplémentaire de vieillesse en Suisse en complément d'une rente étrangère apporte un bénéfice correspondant aux contributions versées selon cette même jurisprudence. À l'instar de l'autorité de première instance (cf. la duplique du 13 septembre 2013, point II.1.), on souligne qu'en respect du principe de solidarité, notamment économique, régissant le système de sécurité sociale suisse, "[...] les personnes qu'un sort favorable a mises à l'abri du besoin contribueront à améliorer la situation de leurs nombreux concitoyens moins favorisés" (cf. le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 24 mai 1946 [ci-après le message], FF 1946 II 353, p. 367). Le législateur suisse souligne encore qu'"en ce qui concerne les étrangers domiciliés en Suisse et qui n'exercent pas d'activité lucrative, il faut noter que, le plus souvent, ils vivent dans des conditions favorables et que l'on peut exiger d'eux qu'ils versent une cotisation de solidarité" (cf. le message pp. 367-368, 389-390, 423, 430- 431 et le considérant 5 du préambule du règlement n°883/04). 10.3 Les règlements européen de coordination n'ont par ailleurs pas pour but d'organiser un régime commun de sécurité sociale et laissent subsister des régimes nationaux distincts (cf. notamment l'arrêt CJCE du 5 juillet 1988, F. Borowitz contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 21/87, consid. 2.3; cf. MICHEL VALTERIO, droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 21). Ainsi, l'existence de différences relatives aux montants des prestations de vieillesse entre les pays membres ne peut constituer un critère pertinent en matière d'assujettissement et on ne saurait remettre en cause le système de fonctionnement de l'AVS en Suisse (cf. le 4 e considérant du préambule du règlement n°883/04; STEINMEYER, op. cit., ad Einführung, n. 34 et 71; ad Vorbemerkungen art. 50 à 60, n. 4). De plus, le droit communautaire n'instaure pas le droit à ce qu'une rente de vieillesse corresponde exactement au montant des cotisations versées, s'agissant d'une assurance collective qui pondère également le montant des rentes de vieillesse selon le temps de cotisation et l'espérance de vie estimée. 10.4 S'agissant du second point soulevé, le Tribunal relève que l’argumentation du recourant tombe à faux, considérant qu’en l’espèce il s’agit de déterminer si une affiliation à la LAVS entraîne pour le recourant une double affiliation inutile et non pas si un futur refus d’exemption
C-1125/2013 Page 19 d’assujettissement à la LAMal viole les art. 16 ou 30 du règlement n°883/04. Le Tribunal ne saurait présentement trancher une telle question qui ne fait pas partie de l’objet du litige, ni de l’objet de contestation. En effet, le recourant et sa famille sont, pour l’instant, exemptés de l’obligation d’assujettissement en Suisse, s’agissant de l’assurance-maladie jusqu'au 1 er mars 2017 (cf. la décision du 11 mai 2012 de l'Office vaudois de l'assurance-maladie [pièce 17 jointe au recours]). Si, à l’âge de la retraite, on ne leur accorde pas une éventuelle exemption sur la base de l’art. 2 al. 8 OAMal en violation du droit européen, ils seront à même de s’opposer à ce moment-là à cette décision. L'OFAS n'est par ailleurs pas l'autorité compétente en la matière (art. 3 al. 2 et 6 LAMal; art. 2 et 10 al. 2 OAMal). Dès lors, il est possible de laisser en suspens cette question et de considérer que le recourant ne peut invoquer une future affiliation inutile de manière hypothétique du point de vue de la LAMal pour éviter une affiliation à la LAVS. 11. La procédure est gratuite pour les parties (cf. par analogie les art. 85 bis al. 2 LAVS et 61 let. a LPGA). Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
C-1125/2013 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours interjeté le 1 er mars 2013 par B._______ est déclaré irrecevable. 2. Le recours interjeté le 1 er mars 2013 par A._______ est rejeté et la décision entreprise maintenue. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé)
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler