Cou r III C-11 2 1 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représentée par Maître Christian Fischele, avocat, 5-7, rue du Clos, 1207 Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. naturalisation ordinaire. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-11 2 1 /20 0 6 Faits : A. A.aAu mois de septembre 1987, X._______ (ressortissante algé- rienne née le 23 novembre 1962) est arrivée sur sol suisse en compa- gnie de son époux, Y._______ (né le 6 août 1961 et titulaire également de la nationalité algérienne), qui avait été engagé par l'Ecole po- lytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) pour y enseigner la physique, ainsi que de leur premier enfant, A._______ (né en juin 1987). Mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de la part de l'autorité zurichoise de police des étrangers, Y._______ a travaillé au sein de cet établissement universitaire jusqu'à la fin de l'année 1990, avant d'être détaché au Centre européen de Recherche nucléaire (CERN). Le prénommé et sa famille ont ensuite pris résidence dans la région française proche de Genève. Une attestation de fonction a alors été délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en novembre 1992, à Y., en sorte que celui-ci a été dispensé de l'obligation du visa. Dite attestation a été prorogée jusqu'au mois de février 1995. Y. et son épouse sont toutefois revenus s'installer en Suisse, dans le canton de Genève, au mois de novembre 1993, avec leurs enfants (un deuxième enfant, B., et un troisième enfant, C., étant nés respectivement en novembre 1989 et mars 1992). Le 16 mars 1994, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire contre Y._______ pour présomption d'infraction notamment aux dispositions de la loi fédérale sur le maté- riel de guerre (l'intéressé étant soupçonné d'être impliqué dans un tra- fic d'armes et d'explosifs commis pour le compte du Front islamique du salut [FIS]). Dite enquête a toutefois été suspendue par ordonnance du 18 décembre 2000, faute d'éléments suffisamment concrets per- mettant de poursuivre la procédure ainsi ouverte contre l'intéressé. Dans le courant de l'année 1994 également, un inspecteur de police genevois a transmis aux services secrets algériens un document confi- dentiel du Ministère public de la Confédération selon lequel Y._______ et d'autres algériens résidant en Suisse étaient soupçonnés de faire partie du FIS. Ces informations ont été reprises à l'époque dans différents médias nationaux et internationaux. A la suite de ces révéla- tions, qui ont entraîné la condamnation de l'inspecteur de police préci- té par la justice pénale suisse, l'attestation de fonctionnaire qui avait Page 2
C-11 2 1 /20 0 6 été délivrée par le DFAE à Y._______ a été retirée à celui-ci, qui a en outre perdu son emploi au CERN. A.bEn date du 14 décembre 1994, le prénommé et son épouse X._______ ont déposé conjointement une demande d'asile auprès du Conseil fédéral, qui l'a transmise à l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré ultérieurement au sein de l'ODM), pour raison de compétence. Le 15 janvier 1996, les autorités judiciaires algériennes ont lancé un mandat d'arrêt international contre Y._______ pour «tentative d'assassinat, complicité, destruction des biens publics et non-dé- nonciation de crime». Saisies en février 1996 d'une demande de re- cherche et d'arrestation provisoire en vue de l'extradition de ce dernier vers l'Algérie, les autorités suisses n'ont toutefois pas donné suite à cette demande. Par jugement du 15 novembre 1997, le Tribunal criminel de la Cour d'Alger a condamné Y., par défaut, à une peine de vingt ans de prison ferme et à une amende d'un million de dinars pour le fait d'avoir adhéré à un groupe terroriste à l'étranger agissant dans le but de déstabiliser les institutions de l'Etat et d'importer des armes prohi- bées. Ce même Tribunal a condamné, par contumace, le prénommé, en date du 23 décembre 1997, à vingt ans de réclusion criminelle. Par décision du 15 novembre 1999, l'ODR a rejeté les demandes d'asile déposées par Y. et son épouse. Dans le cadre de sa décision, l'autorité fédérale précitée a en outre prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai de trois mois pour quitter ce pays. Au cours de l'année 2001, les autorités algériennes ont sollicité des autorités helvétiques l'extradition de Y._______ en raison des faits exposés ci-avant. Ces dernières ont refusé l'extradition du prénommé à l'Algérie au motif que les infractions reprochées n'étaient pas pu- nissables en droit suisse. Par décision du 23 octobre 2002, le Conseil fédéral a, en application de l'art. 184 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), interdit à Y._______, sous menace d'expulsion (art. 121 al. 2 Cst.), notamment de justifier par des Page 3
C-11 2 1 /20 0 6 moyens de propagande, d'encourager ou de soutenir matériellement des actes terroristes ou extrémistes à caractère violent, dans le but de perturber l'ordre étatique par la violence en Algérie. L'intéressé avait été élu responsable par interim du Bureau exécutif du FIS à l'étranger au début du même mois. Par communication du 22 juin 2003, Interpol Alger a informé les auto- rités suisses que le mandat d'arrêt délivré le 15 janvier 1996 par le juge d'instruction près le Tribunal d'Alger contre Y._______ avait été annulé par décision de la Chambre d'accusation en date du 11 mars 1997. Statuant sur le recours interjeté par Y._______ et son épouse contre le prononcé de l'ODR, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a, par décision du 23 décembre 2003, confirmé le refus de cette autorité de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Ladite Commission a admis le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, l'ODR étant invité à régler les conditions de séjour des pré- nommés et de leurs six enfants (les trois derniers étant nés respecti- vement en octobre 1996, octobre 1998 et septembre 2000) en applica- tion des dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. B. Le 27 août 2002, X._______ a déposé une demande d'autorisation fédérale en vue de l'obtention en sa faveur et en faveur de ses six enfants de la naturalisation ordinaire au sens des art. 12 ss. de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la na- tionalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). Après que la commune de Meyrin eut établi un rapport d'enquête au sujet de X., le Service genevois des naturalisations a émis, le 2 juillet 2004, à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'in- tégration et de l'émigration (IMES; Office intégré ultérieurement au sein de l'ODM), un préavis favorable en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le Service cantonal précité a renouvelé son préavis positif à l'attention de cet Office le 14 avril 2005. Par courrier du 2 mai 2005, l'ODM a fait savoir à X. que, selon ce qu'il ressortait du dossier en possession de cette autorité, sa naturalisation ne serait pas conforme aux intérêts de la Suisse. De l'avis de l'autorité précitée, l'octroi en faveur de X._______ et de ses Page 4
C-11 2 1 /20 0 6 enfants de la nationalité suisse rendrait difficilement applicables les mesures susceptibles d'être prises par le Conseil fédéral à l'endroit de l'époux de l'intéressée dans l'hypothèse où ce dernier dérogerait à l'interdiction qui lui avait été signifiée par ladite autorité gouvernementale le 23 octobre 2002. L'admission de la demande de naturalisation ferait dès lors naître le risque pour la Suisse que les rapports entretenus sur le plan de la politique extérieure en fussent affectés, en particulier au niveau des relations bilatérales qu'elle conduisait avec l'Algérie. La possibilité a été donnée à X._______ de présenter des observations à ce sujet. Dans les déterminations qu'elle a formulées par courrier du 1 er juillet 2005, X., agissant par l'entremise de son mandataire, a tout d'abord souligné qu'elle oeuvrait à plusieurs titres dans la commune genevoise où elle était domiciliée, plus précisément en matière d'encadrement des enfants ou par des travaux d'intérêt général. En revanche, le statut précaire dont elle disposait en Suisse ne lui permettait pas d'y trouver de l'embauche. X. a également relevé que ses enfants connaissaient une scolarité brillante et se montraient actifs tant sur le plan sportif que d'un point de vue social. Par ailleurs, X._______ s'est défendue d'avoir, comme du reste son époux, procédé à des actes tels que ceux proscrits par le Conseil fédéral dans le cadre de la décision rendue le 23 octobre 2002 à l'égard du prénommé. Ainsi les enquêtes menées au sujet de son conjoint n'avaient-elles abouti à aucune inculpation, ni au prononcé de mesures administratives telles que prévues dans la décision du Conseil fédéral. Dans ces conditions, les autorités helvétiques ne pouvaient leur reprocher de ne pas se conformer à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 14 let. c LN. Evoquant le projet de réconciliation nationale et d'amnistie générale que préparait le pouvoir algérien, X._______ a en outre fait valoir qu'aucun élément ne conduisait à penser qu'elle-même et son époux compromettaient, selon la lettre d de cette dernière disposition, la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. L'intéressée a rappelé à ce propos que le Conseil fédéral avait, dans sa réponse du 12 février 2003 à une question ordinaire d'un membre du Conseil national, retenu que l'appartenance au FIS n'était plus, au vu de la ligne suivie désormais par ce parti, constitutive d'une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Une telle menace s'avérait d'autant moins pertinente par rapport à son époux que celui-ci avait entre-temps démissionné de la fonction qu'il exerçait au sein du Bureau exécutif du Page 5
C-11 2 1 /20 0 6 FIS. Estimant que l'acte de naturalisation revêtait le caractère d'une décision individuelle, X._______ a de plus soutenu qu'un éventuel refus des autorités suisses de lui octroyer, ainsi qu'à ses enfants, la naturalisation suisse contreviendrait, dans la mesure où un tel refus était motivé par le seul comportement de son époux, aux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution fédérale, en particulier par rapport à l'interdiction de l'arbitraire et au principe de la proportionnalité. Aux dires de l'intéressée, sa famille avait ses seules vraies attaches en Suisse, un retour en Algérie s'avérant exclu pour tous les membres de cette dernière. X._______ a joint à ses déterminations notamment une déclaration écrite du 28 juin 2005 aux termes de laquelle son époux affirmait qu'il avait toujours agi, durant son séjour en Suisse, dans le respect du droit et qu'il ne constituait pas, eu égard au processus de réconciliation nationale initié par le Président de son pays, une entrave au maintien de relations bilatérales normales entre la Suisse et l'Algérie. Par lettre du 7 septembre 2005, l'ODM a informé X._______ que ses déterminations n'étaient pas de nature à le faire revenir sur sa position antérieure. L'Office fédéral précité a relevé à l'attention de l'intéressée que le législateur avait prévu la possibilité pour les autorités helvétiques de refuser l'octroi de la naturalisation suisse lorsque la personne concernée présentait une menace pour les relations internationales de la Suisse. Dès lors que la requérante faisait valoir qu'un retour de sa famille sur sol algérien exposerait chacun des membres de cette dernière à de graves dangers et laissait de la sorte entendre qu'ils étaient tous «persona non grata» dans leur patrie, l'octroi en faveur de l'intéressée et de ses enfants de la nationalité suisse ne manquerait pas, aux yeux de l'ODM, de provoquer l'irritation des autorités algériennes. En conséquence, la préservation des relations internationales de la Suisse commandait une limitation des droits fondamentaux dont se prévalait X.. Tenant compte de cette appréciation, l'ODM a signalé à l'intéressée qu'il lui était loisible de retirer provisoirement sa demande de naturalisation ou d'exiger le prononcé d'une décision formelle sur la question de l'autorisation fédérale. X. a invité l'ODM, le 14 octobre 2005, à rendre une décision formelle comportant mention de la voie de recours. Page 6
C-11 2 1 /20 0 6 C. Le 10 novembre 2005, cette autorité a prononcé une décision aux termes de laquelle elle rejetait la demande de naturalisation de X.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a relevé en résu- mé que la décision du Conseil fédéral prise le 23 octobre 2002 à l'endroit de l'époux de l'intéressée en raison de ses liens avec le FIS n'avait jusqu'alors pas été annulée. Dans la mesure d'autre part où la requérante et les membres de sa famille devaient être considérés, ainsi qu'eux-mêmes l'évoquaient dans leurs divers écrits, comme étant «persona non grata» dans leur pays d'origine, les autorités algé- riennes tiendraient assurément une éventuelle naturalisation de l'inté- ressée pour une faveur faite en réalité à son époux. Dans ces circons- tances, l'octroi de la nationalité suisse à X. ne pourrait que nuire à la qualité des relations entretenues par les autorités helvéti- ques avec l'Etat algérien. L'ODM a également retenu que la naturalisa- tion de l'intéressée ne manquerait pas de rendre plus difficile l'exé- cution de la mesure d'expulsion prévue par la décision du Conseil fé- déral à l'égard de son époux au cas où celui-ci enfreindrait l'inter- diction prononcée en la circonstance, voire de paralyser l'exécution de ladite mesure. En conclusion, l'Office fédéral précité a considéré que le refus de mettre X._______ au bénéfice de la nationalité suisse s'imposait pour la sauvegarde de la sûreté de la Suisse. D. Dans le recours qu'elle a formé, le 12 décembre 2005, contre la dé- cision précitée de l'ODM, X._______ a repris, pour l'essentiel, les moyens invoqués dans ses déterminations antérieures. La recourante a en particulier fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en compte, dans l'appréciation du cas, l'évolution de la situation tant pour ce qui était de la politique des autorités algériennes que pour ce qui était des agisse- ments de son époux. X._______ a par ailleurs allégué que, contrai- rement aux assertions de l'autorité intimée, l'interdiction prononcée par le Conseil fédéral à l'endroit de son époux ne s'expliquait pas par les liens que ce dernier entretenait avec le FIS, ni ne signifiait que le prénommé représentait une menace pour la sécurité intérieure et exté- rieure de la Suisse. La recourante a également soulevé l'argument se- lon lequel l'ODM, dont la décision entreprise comportait, à son sens, une motivation insuffisante, n'avait jamais apporté le moindre élément concret démontrant que l'octroi en sa faveur de la nationalité suisse Page 7
C-11 2 1 /20 0 6 pourrait entraîner une dégradation des relations entre la Suisse et l'Algérie. Dans cette perspective, l'intéressée a mis en exergue le fait que plusieurs pays européens avaient accordé le bénéfice d'une natu- ralisation non seulement aux membres de la famille de nombreux diri- geants du FIS mais aussi à ces derniers eux-mêmes. E. Saisi de la part de Y._______ d'une demande visant à la levée de la mesure qui avait été prise à son endroit le 23 octobre 2002 en appli- cation de l'art. 184 al. 3 Cst., le Conseil fédéral a, par décision du 12 avril 2006, prononcé le maintien de cette mesure à son égard. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 17 novembre 2006. Cette autorité a notamment relevé que, contrairement aux assertions de la recourante mentionnant une réorientation politique de son époux par rapport au FIS, il ressor- tait des déclarations formulées par ce dernier et publiées dans un arti- cle d'un quotidien romand du 15 octobre 2006 que le prénommé conti- nuait à cautionner la lutte armée contre le régime au pouvoir en Algé- rie. G. Par correspondance du 12 janvier 2007 envoyée au Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après: le TAF), Y._______ - qui n'est pas partie à la présente procédure de recours - a émis des critiques quant au contenu de la prise de position de l'ODM, en soutenant principalement que les propos que lui prêtait cette autorité avaient été sortis de leur contexte et que leur signification avait ainsi été déformée. Selon ses dires, l'opinion qu'il avait exprimée publiquement à cette occasion se rapportait à l'époque de la prise de pouvoir par l'actuel régime algé- rien. Même s'il demeurait un opposant à ce régime et en contestait toujours sa légitimité, il n'appelait plus actuellement à la lutte armée contre lui. H. Dans le délai fixé pour le dépôt de sa réplique, la recourante a réitéré notamment le fait que l'autorité inférieure n'avait, sous réserve de la mesure d'interdiction prononcée par le Conseil fédéral à l'endroit de son époux, fourni aucun indice concret tendant à démontrer en quoi l'octroi de la nationalité suisse en sa faveur conduirait à mettre en dan- ger la sécurité extérieure de la Suisse. Page 8
C-11 2 1 /20 0 6 I. Par courrier du 22 janvier 2008, la recourante a attiré l'attention du TAF sur la situation précaire qui était la sienne et celle de ses enfants au niveau administratif. Citant en outre le cas d'un compatriote qui avait été expulsé de Suisse en 1996 par décision du Conseil fédéral, X._______ a relevé que cette personne et sa famille avaient pourtant obtenu un droit de séjour en Nouvelle-Zélande. L'intéressée y voyait là le signe d'un réel changement de la part des autres Etats dans leur appréciation du danger que comportait la présence sur leur sol d'anciens activistes algériens membres du FIS. J. J.aLe 5 septembre 2008, l'époux de la recourante a adressé au Conseil fédéral une «interpellation» écrite, aux termes de laquelle il sollicitait notamment la levée de la décision que cette autorité avait prise le 23 octobre 2002 à son endroit sur la base de l'art. 184 al. 3 Cst.. Une copie de ladite «interpellation» a été communiquée au TAF par l'entremise de l'ODM, pour information. Par ordonnance du 8 mai 2009, le TAF a imparti à la recourante un dé- lai pour lui faire savoir si le Conseil fédéral s'était déjà prononcé sur «l'interpellation» de son époux du 5 septembre 2008. Se référant aux activités déployées par le prénommé en rapport avec la situation politi- que algérienne, le TAF a d'autre part donné à la recourante la possi- bilité de faire valoir ses éventuelles déterminations au sujet du conte- nu d'un article du journal suisse «Le Temps» paru le 26 juin 2007, dans lequel il était mentionné que son époux figurait au nombre des membres fondateurs du mouvement «Rachad» lancé le 18 avril 2007. Lors de la communication de ses observations intervenue le 5 juin 2009, la recourante a remis au TAF une lettre de son époux datée du 3 juin 2009. Dans l'écrit ainsi rédigé à l'attention du TAF, ce dernier indi- quait que l'autorité gouvernementale précitée n'avait pas encore for- mellement répondu à sa requête et qu'il avait, dans ce but, repris contact avec la Chancellerie fédérale. Y._______ relevait en outre que l'article paru le 26 juin 2007 dans le journal suisse «Le Temps» avait donné lieu de sa part à des rectifications qu'il avait souhaité formuler à l'attention dudit journal sous la forme d'un droit de réponse et qu'il avait complétées par la diffusion d'une mise au point sur le site internet du mouvement «Rachad». Y._______ soulignait également Page 9
C-11 2 1 /20 0 6 que ce mouvement, qui appelait à l'établissement, par des méthodes non-violentes, d'un Etat de droit en Algérie et revendiquait, dans cette perspective, un changement du pouvoir en place, s'accordait en défini- tive aux aspirations exprimées par des personnalités politiques ayant occupé par le passé des fonctions gouvernementales dans ce pays. Sa présence parmi les membres fondateurs du mouvement «Rachad» constituait la suite logique de la position critique qu'il avait adoptée par rapport à son expérience passée au sein du FIS. Dans le cadre de ses propres déterminations écrites, la recourante, qui a critiqué le bien-fondé de la décision rendue en application de l'art. 184 al. 3 Cst. par le Conseil fédéral à l'endroit de son époux le 23 octobre 2002, a soutenu que le refus de l'ODM de la mettre au bénéfice de la nationalité suisse s'avérait d'autant plus dépourvu de justification qu'il trouvait appui sur cette seule décision du Conseil fédéral. La recourante a par ailleurs allégué que l'évocation par le TAF de l'activité que son époux déployait au sein du mouvement «Rachad» lui paraissait tout aussi dénuée de pertinence, dès lors que ledit mouvement n'était pas soumis à interdiction sur sol suisse et que ses représentants entretenaient des contacts réguliers avec les décideurs de ce pays. Précisant ne pas être elle-même membre du mouvement «Rachad», l'intéressée a encore argué du fait que son époux s'était toujours conformé à la décision prise à son égard par le Conseil fédéral le 23 octobre 2002. J.bLes déterminations de la recourante ont été communiquées à l'ODM, le 10 juin 2009, pour information. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions des autorités admi- nistratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de Pag e 10
C-11 2 1 /20 0 6 la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re- cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe- ments au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Au sens de l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et conformément à sa pratique, le TAF statue défini- tivement sur la présente affaire (cf. arrêts du TAF C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 1.3 et C-1222/2006 du 11 janvier 2008 consid. 1.3). La question de l'exclusion du recours au Tribunal fédéral en ce domaine est toutefois controversée dans la doctrine (cf. no- tamment KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung : Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax, Beat Ruedin, Thomas Hugi Yar et Thomas Geiser [Hrsg], Ausländerrecht, Eine um- fassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Aus- ländern in der Schweiz, Von A[syl] bis Z[ivilrecht], Bâle 2009, pp. 624 et 625, ch. 12.92 et autres auteurs cités dans cet article soutenant la thèse de l'admissibilité du recours en matière de droit public contre les décisions du TAF relatives à l'autorisation fédérale de naturalisation; contra notamment CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéra- lisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, pp. 517 et 518, n o 1355; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER et HELEN KELLER, Bundesgericht und Ver- fassungsgerichtsbarkeit nach der Justizreform, Supplement zur 6. Auflage des «Schweizerischen Bundesstaatsrecht», Zurich – Bâle – Genève 2006, pp. 60 et 61, n o 1359). Par ailleurs, dans un arrêt du 28 mai 2008, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (cf. arrêt 1C_238/2008 consid. 4). 1.4X., qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). En sus de l'aîné des six enfants de la recourante, A., qui a atteint sa majorité durant l'examen par l'ODM de la demande de na- Pag e 11
C-11 2 1 /20 0 6 turalisation de l'intéressée, un deuxième enfant, B._______, est également devenu majeur au cours de la présente procédure (cf. sur la notion de majorité au sens du droit de la naturalisation la disposition de l'art. 35 LN). Les deux enfants prénommés, qui, dans l'hypothèse d'une naturalisation de leur mère et pour autant qu'ils soient alors encore mineurs, seraient compris dans la naturalisation de cette dernière (cf. art. 33 LN), doivent désormais être considérés comme étant exceptés de la procédure instruite ainsi au nom de l'intéressée et, donc, plus particulièrement de la procédure concernant l'octroi éventuel en sa faveur de l'autorisation fédérale de naturalisation (art. 12 al. 2 LN) qui constitue, ainsi qu'exposé ci-après (cf. consid. 3 infra), le véritable objet sur lequel porte la décision querellée du 10 no- vembre 2005. 2. La partie recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité can- tonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le ca- dre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédé- ral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit ré- gnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Sur un plan formel, il convient d'observer que la décision attaquée fait mention, dans son dispositif, d'un rejet de la demande de naturali- sation, alors que le dossier de la recourante a été soumis par le Servi- ce genevois des naturalisations à l'Office fédéral en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale au sens de l'art. 12 al. 2 LN. Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence, dans la mesure, d'une part où l'appréciation de l'autorité fédérale précitée a clairement pour objet, selon ce qu'il ressort de la décision querellée, l'examen des conditions (liées à l'aptitude du requérant à la naturalisation [art. 14 LN]), aux- quelles est subordonnée l'autorisation fédérale et, d'autre part où le prononcé de cette autorité doit manifestement être interprété comme Pag e 12
C-11 2 1 /20 0 6 un refus d'octroi de l'autorisation en cause. Au demeurant, il sied de noter que la procédure de naturalisation proprement dite est exclusi- vement menée par les autorités cantonales et communales, conformé- ment à l'art. 38 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 15a LN, qui consacrent leur compétence conjointe. 4. Dans l'argumentation de son recours, X._______ fait notamment valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce sens que l'autorité intimée ne s'est nullement déterminée dans le prononcé querellé sur les moyens soulevés par l'intéressée dans ses précé- dentes écritures. Aux dires de X._______, l'ODM s'est limité, dans sa décision, à répéter que les intérêts de la Suisse pourraient être compromis en cas d'octroi de la naturalisation suisse en sa faveur, sans que cette affirmation ne fût appuyée par des éléments concrets. 4.1La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, ga- ranti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa dé- cision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3, 129 I 232 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fé- déral 5A_746/2008 / 5A_754/2008 du 09 avril 2009 consid. 3.1). Cette obligation de motiver les décisions est cependant définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA qui n'en fixe toutefois pas les limites. Selon le premier ali- néa de la disposition précitée, les autorités sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de lettre. La jurisprudence a précisé que les art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA ont la même portée que le droit d'obtenir une décision motivée qui a été déduit du droit d'être entendu formalisé à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 293/02 / I 302/02 du 21 juillet 2003 consid. 2.2, et H 249/00 du 27 mars 2001 consid. 4a). L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cau- se. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les Pag e 13
C-11 2 1 /20 0 6 faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent perti- nents (ATF 134 précité, 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3 et 129 précité; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_515/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.1). Sous l'angle du droit d'être entendu, une mo- tivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision atta- quée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette moti- vation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III précité; 126 I 97 consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). Savoir si la motivation présentée est convain- cante est une question distincte de celle du droit à une décision moti- vée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la déci- sion des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf. arrêt 1C_515/2008 précité et réf. citée). 4.2Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que l'ODM ne s'est pas détermi- né, dans sa décision du 10 novembre 2005, sur chacun des moyens dont la recourante s'est prévalue dans ses écritures, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite déci- sion, l'intéressée était en mesure de saisir la motivation essentielle que l'autorité de première instance avait retenue à l'appui de sa dé- cision. L'ODM a tout d'abord relevé qu'en vertu de l'art. 14 LN, il incombait à l'autorité de s'assurer de l'aptitude du requérant à la natu- ralisation et, donc, d'examiner notamment si l'intéressée ne compro- mettait pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. A cet égard, l'autorité intimée a précisé que le législateur avait, conformément à ce qui résultait de son Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 no- vembre 2001, prévu la possibilité de rejeter une demande de natura- lisation lorsque la personne concernée présentait une menace pour les relations internationales de la Suisse. Tenant compte des exi- gences ainsi prescrites par la loi, l'ODM a dès lors estimé que, dans la mesure où l'époux de la recourante faisait l'objet de la part du Conseil fédéral d'une décision d'interdiction en relation avec ses activités au sein du FIS et où les prénommés admettaient encourir de lourdes sanctions en cas de retour dans leur pays d'origine, il s'ensuivrait que l'octroi de la nationalité suisse à l'intéressée et aux enfants du couple ne manquerait pas d'être considéré par les autorités algériennes comme une faveur faite au père de famille et de nuire, de ce fait, aux Pag e 14
C-11 2 1 /20 0 6 relations entretenues entre la Suisse et l'Algérie. D'autre part, l'ODM a retenu qu'une naturalisation de la recourante et de ses enfants serait de nature à rendre plus difficile, voire à empê- cher l'exécution éventuelle de la sanction prévue dans le cadre de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002 au cas où Y._______ ne respecterait pas les termes de cette décision (expulsion de Suisse). Sur la base des éléments exposés ci-avant, l'autorité inférieure en a déduit que la sauvegarde de la sécurité de la Suisse s'opposait à ce que l'autorisation fédérale soit donnée en vue de la naturalisation de X._______ et de ses enfants. Or, cette dernière a parfaitement compris les motifs sur lesquels se fondait ainsi la décision de l'ODM refusant l'autorisation fédérale prévue par l'art. 12 al. 2 LN. Ce sont du reste précisément les motifs dont l'intéressée entend contester le bien fondé dans le cadre du présent recours. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'elle a déposé contre le prononcé querellé de cet Office. En réalité, la recourante reproche à l'autorité inférieure, non pas tant un défaut de motivation de la décision attaquée qu'une constatation inexacte des faits et une appréciation juridique erronée de ces derniers, ce qui constitue des questions de fond qui devront être examinées ci-après. Aussi la décision attaquée ne peut-elle être tenue pour lacunaire au point de justifier son annulation, étant rappelé que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressée dans ses écrits successifs (cf. ATF 134 pré- cité). Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé par l'ODM, il faut admettre que cette violation a été réparée en procédure de recours. Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle viola- tion du droit d'être entendu en première instance est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'occurrence, les possibilités offertes à X._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent ces conditions. En outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. En conséquence, l'argument tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pag e 15
C-11 2 1 /20 0 6 5. 5.1Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 LN). La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 2 LN). 5.2L'autorisation est accordée par l'Office fédéral pour un canton dé- terminé. La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être pro- longée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la fa- mille qui y sont compris. L'office peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus (art. 13 al. 1 à 5 LN). 5.3 5.3.1A teneur de l'art. 14 LN, on s'assurera, avant l'octroi de l'auto- risation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). «L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. Elle a été maintenue dans celle-ci jusqu'à présent (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 231, n o 547, avec renvoi au Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). La procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit l'Office fé- déral : il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. GUTZWILLER, op. cit., pp. 227, 231 et 233, n os 539, 549 et 554; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 716; DOMINIQUE FASEL, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, Lausanne 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août Pag e 16
C-11 2 1 /20 0 6 1951 précité, FF 1951 II 676). La doctrine reconnaît d'une manière générale à la Confédération certaines compétences dites inhérentes, liées à sa souveraineté. En effet, l'existence même d'un Etat suppose que celui-ci puisse se dé- fendre contre les atteintes susceptibles de lui être portées. Aussi est-il dans la nature des choses que la Confédération veille à sa sûreté extérieure et intérieure. Outre le fait que ces pouvoirs inhérents trouvent leur expression dans diverses dispositions constitutionnelles, l'adoption par la Confédération de différents actes normatifs se rapportant à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat montre que le législateur fédéral s'est aussi fondé sur l'existence de pouvoirs inhé- rents de la Confédération dans ce domaine (cf. ATF 117 Ia 221 consid. 3a à 3c). Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisation ordinaire, s'il existe des informations au niveau fédé- ral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique et par rapport à un éventuel risque relatif à la sécurité de la Suisse (cf. site internet de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch : Thèmes > Naturalisations, Nationalité suisse > Naturalisation > Naturalisation ordinaire; consulté le 24 juillet 2009). En particulier, si, par son attitude, un candidat met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, sa naturalisation serait contraire aux intérêts du pays (art. 14 let. d LN). Dans ce cas, la naturalisation ne doit pas être possible. En revanche, si la mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure est uniquement de nature passagère, l'autorisation de naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit] du 26 août 1987, in FF 1987 III 297). 5.3.2La sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse dont il est fait mention à l'art. 14 let d LN est une notion qui est également utilisée dans d'autres domaines du droit. En ce sens, la disposition de l'art. 121 al. 2 Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de pro- noncer «l'expulsion politique» d'étrangers qui menacent la sécurité du pays. Cette disposition, reprise de l'art. 70 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (RO 1 1), fait en Pag e 17
C-11 2 1 /20 0 6 effet référence à la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure du pays (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, in FF 1997 I 343; voir aussi Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité). Or, si les ressortissants étrangers qui compromettent la sécurité de la Suisse sont susceptibles d'être expulsés, a fortiori la Confédération ne doit-elle rien faire pour les incorporer dans sa communauté (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 238, n o 563; NGUYEN, op. cit., p. 727; FASEL, op. cit., p. 116 et réf. citées). Sous la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier, selon la jurisprudence du Conseil fédéral relative à l'art. 70 aCst., la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseigne- ments interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre éta- tique établi (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3569, ad art. 67 du projet de loi portant sur l'expulsion susceptible d'être prononcée en vue du main- tien de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse). Indépendamment du fait que la notion de la mise en danger de la sûreté de la Confédération mentionnée à la let. d est relativement large (cf. en ce sens FASEL, op. cit., p. 225, note de bas de page n o 85), il importe d'observer d'autre part que les conditions «matérielles» mises à la naturalisation ne sont pas énumérées de façon exhaustive à l'art. 14 LN, ainsi que cela résulte du texte même de cette disposition. Sont réservés en effet les cas spéciaux dans lesquels l'autorisation ne peut pas être accordée pour d'autres motifs (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité; voir également Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 précité, in FF 2002 1843; cf. aussi HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 599, ch. 12.20; GUTZWILLER, op. cit., pp. 233 et 241, n o 554 et n o 569, ainsi que réf. citées). Il existe en particulier la possibilité pour la Confédération de refuser de donner l'autorisation fédérale lorsque le candidat, comme l'inclut du reste déjà (cf. considérations émises ci-dessus) la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure du pays, présente une menace pour les relations internationales de la Suisse (cf. Message du 21 novembre 2001 précité). Il en sera ainsi par exemple pour une personne qui a été active au sein ou pour des organisations dont les activités sont Pag e 18
C-11 2 1 /20 0 6 propres à déstabiliser la situation politique dans un Etat et dans ses territoires voisins et, de ce fait, compromettre les relations entre la Suisse et des Etats tiers (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 238, n o 563, avec renvoi à l'ATF 129 II 193 et à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 janvier 2001 déclarant irrecevable la requête d'Ahmed Zaoui c/Suisse, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.139). En effet, la situation sécuritaire de la Suisse dépend également, pour une part non négligeable, de la qualité de ses relations avec les pays tiers, la coopération internationale revêtant une importance cruciale dans le cadre des mesures qu'il convient de mettre en oeuvre pour prévenir et combattre les dangers menaçant la Suisse (cf. extrait de la décision du Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause X contre le Département fédéral de justice et police publié dans la JAAC 65.93). 5.4Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la justice a notamment précisé à propos des conditions d'application de l'art. 121 al. 2 Cst. que, pour admettre l'existence d'une mise en dan- ger de la sécurité de la Suisse, consistant notamment dans le fait de nuire aux relations nouées par la Suisse avec d'autres Etats ou d'exer- cer des activités dirigées contre des Etats étrangers, il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il soit be- soin que cette dernière se soit déjà produite (cf. extrait de l'avis de droit reproduit in PETER UEBERSAX, PETER MÜNCH, THOMAS GEISER et MARTIN ARNOLD, Ausländerrecht, Ausländerinnen und Ausländern im öffentli- chen Recht, Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Sozialrecht der Schweiz, Bâle 2002, p. 248). Ces mêmes critères sont donc suscepti- bles d'être retenus pour examiner la question de savoir si un candidat à la naturalisation suisse compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, en particulier s'il présente une menace pour les relations internationales de ce pays. 5.5C'est le lieu ici encore de préciser la délimitation du pouvoir d'exa- men dont dispose le TAF en sa qualité d'autorité de recours. Ainsi qu'évoqué plus haut (cf. consid. 2), le TAF, à l'instar des commissions de recours auxquelles il a succédé, examine les décisions qui lui sont soumises en principe avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judi- ciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 4055, ad ch. 2.5.4.2). Il découle en effet de l'art. 49 PA (en relation avec l'art. 37 LTAF et avec l'art. 2 al. 4 PA) que le TAF n'a pas seulement à déterminer si la déci- Pag e 19
C-11 2 1 /20 0 6 sion de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. X, Bâle 2008, p. 73 n o 2.149). Cela ne signifie pas pour autant que l'autorité judiciaire précitée substitue de manière générale son propre pouvoir d'appréciation à ce- lui de l'autorité intimée. Le TAF s'astreint à une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exi- ge, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances techniques ou scientifiques spéciales, lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement personnel ou encore lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du do- maine de la sécurité. Il en va de même lorsqu'interviennent des consi- dérations ayant trait à l'orientation d'une politique publique ou à la pla- nification (cf. ATAF 2008/18 consid. 4 et 2008/23 consid. 3.3; cf. égale- ment sur cette question arrêts du TAF A-5837/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.1.1, A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 2 et A-3603/2007/A-4275/2007 du 15 avril 2008 consid. 6; voir aussi no- tamment ATF 133 II 35 consid. 3 et 131 II 680 consid. 2.3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 73 ss n o 2.149 ss; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, n o 46A ss, et réf. citées). Le TAF doit également observer une certaine retenue dans son pou- voir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulière- ment de déterminer si l'intéressé présente, par son comportement, une menace pour les relations internationales de la Suisse. Outre le fait que l'Office fédéral dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14 LN, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 5.3.1 supra; certains auteurs conférant même à l'autorisation fédérale de naturalisation un caractère discrétionnaire [cf. FASEL, op. cit., p. 54, note de bas de page n o 55, et auteurs cités par ce dernier]), l'examen de cette question n'est en effet pas sans avoir des implications politiques (cf. HARTMANN/MERZ, op. cit., p. 595, note de bas de page n o 15 et réf. citées), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la problématique de la sauvegarde des intérêts de la Suisse au travers Pag e 20
C-11 2 1 /20 0 6 de ses relations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions de l'ODM refusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif s'avèrent avoir indirectement pour objectif de protéger la sécurité de l'Etat et de maintenir de bonnes relations avec l'étranger, objectif dont la mise en oeuvre est essentiellement dévolue aux autorités gouvernementales et relève d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf. sur ce dernier point ATF 121 II 248 consid. 1a; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2004 du 27 avril 2006 consid. 10.3). Même si l'art. 14 LN ne saurait être interprété comme conférant un tel pouvoir discrétionnaire à l'ODM, le TAF ne peut se reconnaître en pareille occurrence qu'un pouvoir d'examen réduit. Dans les hypothèses décrites ci-dessus, il est en effet admis que l'autorité supérieure ne s'écartera pas sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure disposant d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 449 consid. 4.1, 129 II 331 consid. 3.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. et réf. mentionnées). Le juge se borne dès lors à vérifier si l'autorité intimée a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, tenu un juste compte de tous les intérêts en jeu, sans faire entrer en considération des motifs étrangers à la norme appliquée (cf. notamment arrêts du TAF A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et A-3603/2007/A-4275/2007 du 15 avril 2008 consid. 6; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 383 et réf. citées); autrement dit, il pourra se borner à contrôler l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. GUTZWILLER, op. cit., p. 517, n o 1354 et réf. citées). 5.6Cela étant, la naturalisation doit certes être conçue avant tout comme «l'élection» d'un homme (ou d'une femme) d'après son apti- tude à devenir citoyen(ne). L'octroi de la naturalisation suisse suppose en effet un examen au terme duquel l'autorité peut admettre que la personne concernée, en considération de son genre de vie, de son ca- ractère et de toute sa personnalité, fera certainement un bon Suisse, digne de toute confiance (cf. Message du 9 août 1951 précité, FF 1951 II 676). Pour déterminer en particulier si le requérant compromet la sû- reté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'Office fédéral recherchera si, par son attitude, l'intéressé met en danger cette sûreté (cf. Messa- ge du Conseil fédéral du 26 août 1987 précité, FF 1987 III 297). Les conditions matérielles dont dépend l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ont donc en principe pour objet une évaluation de l'apti- tude «personnelle» du requérant à obtenir la nationalité suisse. Pag e 21
C-11 2 1 /20 0 6 Il n'en reste pas moins que l'Etat doit, dans la législation sur la na- tionalité, tenir compte en premier lieu de son propre intérêt, non seule- ment à l'endroit des autres Etats, mais également à l'égard de sa po- pulation (cf. FASEL, op. cit., p. 37). Ainsi que le Conseil fédéral l'avait déjà relevé dans le cadre du Message concernant la révision de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse du 20 mars 1901 (FF 1901 II 795), la naturalisation d'un ressor- tissant étranger ne saurait entraîner un préjudice pour la Confédéra- tion. Dans cette perspective, l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, au sujet duquel il convient de rappeler que l'ODM peut faire appel à d'autres critères que ceux énoncés par l'art. 14 LN (cf. consid. 5.3.2 supra et réf. citées), est censé porter non seulement sur les circonstances touchant à sa personne, mais aussi sur celles se rapportant à sa famille (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901 précité). Lors de l'adoption par les Chambres fédérales de la Loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, les rapporteurs ont précisé ainsi en quoi consistait l'examen de l'aptitude du requérant à la naturalisation : «Il faut que l'étranger sache qu'avant d'être naturalisé, sa personnalité, (mais aussi) celle des membres de sa famille, sa conduite morale et politique, ses rapports avec la communauté seront passés au crible» (cf. FASEL, op. cit., p. 101, note de bas de page no 23). La Confédération peut donc vérifier, lors de l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, s'il existe au niveau fédéral non seulement des informations touchant directement à la personne de ce dernier, mais aussi des éléments externes liés plus ou moins directement à sa personne, notamment par rapport aux faits et gestes d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de former obstacle à l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse, tels que l'existence d'un risque pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays. Ainsi, selon la terminologie utilisée en son temps par le Conseil fédéral, l'autorité compétente a la possibilité «de refuser l'autorisation si le résultat de cet examen fait prévoir que la naturalisation pourrait entraîner un préjudice pour la Confédération» (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901 précité). 6. Dans la motivation de la décision querellée du 10 novembre 2005, l'ODM a retenu pour l'essentiel que X._______, bien qu'elle excluait désormais l'existence de tensions entre son pays et la Suisse suscep- tibles d'être générées par la naturalisation de son époux, admettait que sa vie et celle des membres de sa famille seraient mises en dan- Pag e 22
C-11 2 1 /20 0 6 ger en cas de retour en Algérie, laissant entendre de la sorte que les motifs ayant conduit à leur admission provisoire (à savoir les risques encourus en raison des liens que son conjoint avait entretenus avec le FIS) restaient d'actualité. Dans ces conditions, l'intéressée et les mem- bres de sa famille devaient être considérés comme «persona non grata» en Algérie. En conséquence, l'octroi à X._______ de la natu- ralisation suisse ne manquerait pas, aux yeux de l'ODM, de susciter l'irritation des autorités algériennes et, par là-même, de nuire à la qua- lité des relations liant la Suisse à l'Algérie. Une telle décision serait d'autre part de nature à rendre compliquée, voire difficilement possi- ble, l'exécution de la sanction prévue en cas de violation par son époux de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002 (soit l'expulsion de ce dernier de Suisse) lui interdisant, en application de l'art. 184 al. 3 Cst., notamment de justifier par des moyens de propa- gande, d'appuyer, d'encourager ou de soutenir matériellement des actes terroristes ou extrémistes à caractère violent, dans le but de per- turber l'ordre étatique en Algérie. Pour ces motifs, l'ODM a estimé dès lors que l'intéressée ne satisfaisait pas, du point de vue de la sauve- garde de la sûreté extérieure de la Suisse, aux conditions dont dé- pendait, au sens de l'art. 14 LN, son aptitude à la naturalisation suisse. 6.1 6.1.1Ainsi que cela ressort des constatations faites par la CRA dans le cadre de la procédure d'asile que X._______ et son époux ont engagée auprès des autorités helvétiques, ce dernier a déclaré, au cours de cette procédure, qu'il s'était notamment engagé politiquement dès janvier 1992 afin de lutter contre le système politique mis en place en Algérie et s'était par la suite investi au sein du FIS pour le compte duquel il avait oeuvré en tant que président du Bureau exécutif de ce parti à l'étranger, fonction à laquelle il avait été élu le 5 octobre 2002. Selon ces mêmes constatations, il y a lieu d'admettre que les autorités algériennes étaient, dès avant la communication d'une liste d'oppo- sants au régime opérée par un fonctionnaire genevois à l'attention de ces dernières, au courant de l'activisme politique déployé par l'époux de la recourante. La presse internationale s'était de plus faite l'écho de son élection à la présidence du Bureau exécutif du FIS à l'étranger (cf. consid. 5a et 5b/aa de la décision rendue le 23 décembre 2003 par la CRA à l'endroit du prénommé). L'examen des pièces du dossier révèle du reste que, sur le plan pénal, le prénommé a fait successivement Pag e 23
C-11 2 1 /20 0 6 l'objet de la part des autorités judiciaires algériennes, au cours des mois de novembre et décembre 1997, de deux condamnations, respectivement par défaut et par contumace, à vingt ans de prison no- tamment pour «tentative d'assassinat, destruction des biens publics, ainsi que pour le fait d'avoir adhéré à un groupe terroriste à l'étranger agissant dans le but de déstabiliser les institutions de l'Etat et d'impor- ter des armes prohibées» (la peine privative de liberté prononcée dans le cadre du premier jugement étant accompagnée d'une amende d'un million de dinars). Il s'avère en outre qu'en raison de ces faits, l'époux de la recourante a donné lieu de la part des autorités algériennes, au mois de février 1996, à une demande de recherche et d'arrestation provisoire en vue d'extradition et, durant l'année 2001, à une demande d'extradition auprès de la Suisse, laquelle n'a toutefois pas été en me- sure, pour des questions formelles, de donner une suite à ces de- mandes d'entraide. Au vu des pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure d'asile et sur la base des sources d'information auxquelles elle a eu accès, la CRA n'en a pas moins considéré, sans vouloir juger de la culpabilité - telle que définie sur le plan du droit pénal - de l'époux de la recourante, qu'il existait de sérieuses raisons de penser que ce dernier avait cautionné et soutenu des activités de groupes islamiques armés et leur avait apporté son aide, en toute connaissance de cause et d'une manière substantielle (cf. consid. 11 de la décision prise sur recours par cette dernière autorité le 23 décembre 2003). Comme l'a par ailleurs souligné l'ODM dans la motivation de la décision querellée du 10 novembre 2005, X._______ a expressément reconnu, lors de la communication à l'attention de cet Office de ses observations écrites du 1 er juillet 2005, qu'un retour de sa famille en Algérie n'était toujours pas envisageable du fait notamment des dangers auxquels les membres de cette dernière continuaient d'être exposés tant pour leur vie que pour leur santé physique et psychique. De son côté, l'époux de l'intéressée a indiqué, dans une déposition écrite du 28 juin 2005 jointe aux observations de cette dernière, qu'il n'ignorait pas que son élection à la présidence du Bureau exécutif du FIS à l'étranger avait suscité de la part des autorités algériennes des protestations auprès des autorités suisses et que ses prises de position politiques, pour lesquelles il payait le prix fort depuis plus de douze ans, avaient «gêné les putschistes en Algérie». Dans sa réplique du 15 janvier 2007, la recourante a répété que sa famille était, pour des raisons de sécurité, dans l'impossibilité de retourner vivre en Pag e 24
C-11 2 1 /20 0 6 Algérie, compte tenu notamment du combat que son époux menait contre l'impunité dont bénéficiaient en particulier les fonctionnaires du régime en place. 6.1.2Il résulte de ce qui précède qu'aux yeux des autorités algé- riennes, l'époux de la recourante non seulement constitue de longue date un des piliers de l'opposition à leur régime, mais est de manière primordiale considéré comme un ancien membre influent du FIS à l'étranger soupçonné d'avoir exercé pour le compte de ce parti - orga- nisation politique qualifiée par lesdites autorités algériennes de terro- riste et frappée d'interdiction par une sentence d'un tribunal admi- nistratif d'Alger le 4 mars 1992 - des activités destinées à déstabiliser les institutions de l'Etat et visant à l'importation d'armes prohibées (cf. consid. A.b supra). Comme mentionné ci dessus, Y._______ a fait l'objet, à fin 1997, de deux condamnations pénales pour ces faits. Au cours des années qui ont suivi l'interdiction du FIS, le régime algérien a continué en effet de poursuivre et de condamner ceux qui étaient soupçonnés d'être des islamistes armés ou des civils qui les appuyaient, ainsi que les activistes notoires des droits de l'homme, les déserteurs et les réfractaires, les personnes ayant témoigné des actes de tortures commis par leurs collègues (cf. sur les points qui précèdent Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998/12-75 consid. 5, 1998/26-225 consid. 7b). Dans ces cir- constances, la consolidation du statut de X._______ et des enfants mineurs du couple par l'octroi en leur faveur de la nationalité suisse ne manquerait pas d'avoir pour conséquence de compromettre les rela- tions bilatérales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informa- tions publiées par le DFAE (cf. site internet du DFAE, http://www.eda.admin.ch : Thèmes > Informations pays > Afrique > Algérie > Relations bilatérales; consulté le 31 juillet 2009), l'un des partenaires les plus importants de la Suisse en Afrique. L'octroi de la naturalisation suisse à la recourante et aux enfants mineurs du couple serait en effet susceptible d'être interprété par les autorités algé- riennes comme un avantage concédé à Y._______, qui pourrait, ainsi que cela sera exposé plus bas (cf. consid. 6.2 infra), le placer dans une situation privilégiée au niveau de son séjour sur le territoire helvétique et de la mise à exécution de la sanction prévue en cas de violation de la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002. Certes, après l'interdiction du FIS, l'arrestation et la mise en détention de ses membres les plus influents, l'actuel président Bouteflika a pro- Pag e 25
C-11 2 1 /20 0 6 noncé une amnistie en faveur des membres de ce mouvement suite à l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la concorde civile, le 13 janvier 2000 (cf. arrêt du TAF E-3944/2006 du 23 juillet 2007 consid. 4.2). Même si, aujourd'hui, l'Algérie n'est plus confrontée à une situation de guerre civile et si le FIS n'a plus l'importance qu'il avait, l'époux de la recourante, qui n'a pas totalement rompu ses liens avec les anciens islamistes militant dans la mouvance de ce parti, poursuit néanmoins sa lutte contre le système politique en place dans son pays, par ses critiques faites envers le régime, ses dénonciations formulées sur le plan de la violation des droits de l'homme et ses invitations au renversement du pouvoir. Dans les dépositions écrites qu'il a spontanément adressées au TAF, Y._______ prétend avoir opéré une réorientation politique depuis son retrait du FIS intervenu au mois d'octobre 2004 et adopté une position critique par rapport à son ancienne expérience au sein de ce parti (cf. en particulier p. 2 de la «déclaration du 28 juin 2005» et p. 3 de sa déposition du 3 juin 2009 accompagnant les observations écrites de son épouse des 1 er juillet 2005 et 5 juin 2009). Aux dires de la recourante, l'engagement de son époux au sein du mouvement «Rachad» s'inscrirait précisément dans la ligne critique que suit ce dernier depuis la cessation de ses fonctions dirigeantes au FIS. L'appartenance de Y._______ audit mouvement tend au contraire à démontrer que ce dernier est resté proche en vérité de la mouvance islamique désireuse d'un changement radical du régime algérien. S'il comporte, parmi ses membres fondateurs, des personnes provenant de tous bords politiques, le mouvement «Rachad», créé en avril 2007 à l'initiative notamment de l'époux de X., s'appuie néanmoins en partie sur d'anciens membres ou sympathisants d'organisations islamiques. Aussi bien dans la déposition écrite qu'il a rédigée à l'attention du TAF le 3 juin 2009 que dans la mise au point qu'il a publiée sur le site internet du mouvement «Rachad» et jointe en copie à sa déposition, Y. ne conteste pas en effet que ledit mouvement s'est, conformément aux indications dont il est fait mention dans l'article du journal «Le Temps» du 26 juin 2007 cité plus haut, approché notamment de sympathisants islamistes. D'autre part, si l'époux de la recourante insiste sur le caractère pacifique du mouvement «Rachad» et sur la volonté de ce mouvement de contribuer à l'instauration d'un Etat de droit en Algérie au moyen de méthodes non-violentes, il est pour le moins symptomatique de constater, selon ce qu'il ressort de la Charte dudit mouvement, que Pag e 26
C-11 2 1 /20 0 6 celui-ci prône, comme évoqué auparavant, un changement «radical» du système politique (cf. p. 2 de la Charte telle que déposée au dossier par X., paragraphe intitulé Résumé, et p. 12 du même document, ch. 4) et est opposé au pouvoir actuel envers lequel il refuse d'adopter «une position qui pourrait l'aider à se recycler» (cf. p. 13 ch. 5 de la Charte), rejetant ainsi implicitement tout dialogue avec le gouvernement algérien. Il est tout aussi significatif que la Charte de ce mouvement renferme, sur plusieurs pages, l'énoncé de lourdes accusations portées contre le régime en place, ce qui ne paraît pas, a priori, être le gage d'une amorce d'une modification pacifique du système politique algérien. Dans ce même contexte, il n'est pas sans importance de noter que Y., qui, selon ses allégations et celles de son épouse, a été contacté de manière répétée par des hauts représentants des autorités algériennes dans le cadre du processus de réconciliation nationale engagé dès 1999 à l'initiative du Président Bouteflika, a toujours refusé de rencontrer les émissaires du pouvoir algérien, excluant ainsi tout geste d'ouverture à l'égard des démarches entreprises en ce sens par le gouvernement de son pays (cf. notamment p. 5 ch. 20 et 21 du mémoire de recours et première page de «l'interpellation au Conseil fédéral» du 5 septembre 2008 jointe en copie à la détermination de la recourante du 5 juin 2009). Or, il est de notoriété publique que les autorités algériennes prêtent une importance particulière à la conduite du processus de réconciliation nationale concrétisé en 2005 par l'adoption de la «Charte pour la paix et la réconciliation nationale». Les divers éléments exposés auparavant sont autant de motifs supplémentaires permettant de conclure qu'en l'état actuel de la situation politique prévalant en Algérie, les relations bilatérales que la Suisse entretient avec ce pays risqueraient de pâtir, de manière tangible, de l'octroi à X._______ de la naturalisation suisse. 6.2D'autre part, il importe de prendre en considération dans l'examen du cas le fait qu'une naturalisation de la recourante et, consé- quemment, des enfants mineurs du couple rendrait beaucoup plus difficile une éventuelle mise en oeuvre de la décision du Conseil fédé- ral du 23 octobre 2002 interdisant à Y._______ toute forme de soutien à des actes terroristes ou extrémistes à caractère violent commis en vue de perturber l'ordre étatique en Algérie, voire serait de nature à priver cette décision de tout effet, dans l'hypothèse où le prénommé enfreindrait l'interdiction prononcée à son endroit. En effet, la mise en application de l'art. 121 al. 2 Cst. prévue en pareille hypothèse ne Pag e 27
C-11 2 1 /20 0 6 pourrait intervenir sans un examen circonstancié de la situation de Y._______ notamment en regard des dispositions du droit des étrangers afférentes au regroupement familial et, donc, sans une pe- sée minutieuse des intérêts publics et privés entrant en jeu. Une fois la recourante et les enfants mineurs du couple mis au bénéfice de la na- turalisation suisse, le prénommé, auquel la législation en matière de droit des étrangers réserve en principe un droit de séjour en Suisse au titre du regroupement familial (cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et qui pourrait également exciper en principe d'un tel droit de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), serait en mesure d'invoquer valablement une atteinte à la vie familiale et de chercher ainsi à faire échec à l'exécution de la mesure d'expulsion régie par l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. notamment ATF 130 II 281 consid 3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 1.1.2; voir aussi l'ATF 129 II 193 consid. 3.2). Or, on ne saurait oublier que la décision du Conseil fédéral du 23 octobre 2002, qui conserve sa pleine validité à l'égard de Y._______ et n'est point susceptible d'être remise en cause dans le cadre de la présente procédure (procédure dont l'objet ne porte que sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation de l'épouse du prénommé [cf. consid. 3 supra; voir également sur la question de la détermination du litige notamment les ATF 131 II 200 consid. 3.2 et 125 V 413 consid. 1 et 2]), a pour but, en tant qu'elle se fonde sur l'art. 184 al. 3 Cst., d'assurer la sauvegarde des intérêts de la Suisse et, dans le cas d'espèce, plus particulièrement la sûreté intérieure et extérieure de ce pays. Ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 5.6 supra), les autorités suisses doivent veiller à ce que la naturalisation d'un ressortissant étranger ne soit pas de nature à entraîner un préjudice pour la Confédération. Dans la mesure où lesdites autorités ne peuvent exclure que l'octroi de la nationalité suisse à la recourante ait pour résultat, en raison de ses implications sur le plan du droit des étrangers, de paralyser la mise à exécution de la mesure d'expulsion prévue par la décision du Conseil fédéral et de permettre par conséquent à l'époux de cette dernière de s'affranchir de l'interdiction que comporte la décision gouvernementale précitée, le refus de l'ODM de donner l'autorisation fédérale à la naturalisation de X._______ s'avère, en regard de l'art. 14 let. d LN, justifié également Pag e 28
C-11 2 1 /20 0 6 pour des motifs liés à la protection de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. 7. 7.1Dans son recours, X._______ argue par ailleurs du fait que bon nombre d'anciens dirigeants du FIS ont été mis au bénéfice d'une na- turalisation dans d'autres pays en Europe, soulevant ainsi implici- tement le grief de violation du principe de l'égalité de traitement. Indépendamment du fait que la recourante n'a pas fourni d'éléments d'information suffisants qui tendent à établir que la naturalisation de ces personnes serait intervenue dans un contexte identique au cas particulier, il convient de rappeler que le principe de l'égalité de traite- ment ne s'applique que par rapport à une seule et même autorité (cf. notamment ATF 117 Ib 414 consid. 8 a, 101 Ia 205 consid. 3; ETIENNE GRISEL, Egalité [Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999], Berne 2000, pp. 134 et 135, ch. 285 à 287). En d'autres mots, le droit à l'égalité ne peut être soulevé que si des cas semblables sont traités de manière inégale par une seule et même autorité, mais non pour dénoncer des solutions différentes entre cantons et, a fortiori, entre pays (cf. en ce sens notamment ATF 125 I 173 consid. 6d). Cha- que Etat dispose en effet, dans le domaine de la naturalisation, de sa propre réglementation. Il n'existe ainsi pas de législation européenne uniforme en matière de nationalité (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 précité, FF 2002 1870, ad ch. 5). Le grief d'inégali- té de traitement soulevé par la recourante doit par conséquent être écarté. 7.2S'agissant des inconvénients d'ordre pratique qu'occasionnent aux enfants de la recourante les démarches qu'ils sont amenés à effectuer pour le renouvellement des documents de voyage suisses utilisés en vue de leurs déplacements à l'étranger, le TAF ne peut, malgré toute la compréhension que suscite pareille situation, y voir une raison suffi- sante propre à entraîner une appréciation différente du cas, qui l'emporterait sur l'intérêt public au maintien des bonnes relations exté- rieures de la Suisse. 8. 8.1L'appréciation portée par l'ODM sur la menace qu'une éventuelle naturalisation de la recourante fait encourir pour la Suisse sur le plan Pag e 29
C-11 2 1 /20 0 6 des relations internationales apparaît dès lors conforme au but visé par la disposition de l'art. 14 let d LN, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Au vu des considérations qui précèdent, c'est donc sans arbitraire que l'autorité inférieure a refusé de donner l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation de X.. 8.2La disposition de l'art. 33 LN prévoit que les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation. Comme indiqué plus haut (cf. consid. 1.4 supra), deux des enfants de X., soit A._______ et B., dont les noms sont men- tionnés dans la demande d'autorisation fédérale de naturalisation, ont atteint leur majorité durant la procédure. Ainsi que le précisaient les anciennes directives édictées en la matière par le Département fédéral de justice et police, la minorité doit exister au moment de l'octroi de la nationalité (cf. FASEL, op. cit., p. 156 et note no 208 de bas de page). Le cas d'A. et celui d'B., pour lesquels du reste deux dossiers propres ont, entre-temps, été ouverts par l'autorité cantonale compétente en matière de naturalisation, nécessitent de la part de l'ODM un examen séparé de celui de leur mère, de sorte que l'affaire est renvoyée, en ce qui les concerne, à cet Office afin qu'il se pro- nonce formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation à l'égard de chacun d'eux. 9. Il s'ensuit que, par sa décision du 10 novembre 2005, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet en ce qui concerne A. et B._______. Pour le surplus, l'affaire, en tant que la demande d'autorisation fédéra- le de naturalisation déposée par la recourante concerne également ces derniers, est renvoyée à l'ODM afin que cette autorité se prononce formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale à l'égard de chacun des deux enfants prénommés, devenus majeurs entre-temps. Pag e 30
C-11 2 1 /20 0 6 Vu l'issue de la cause et compte tenu des actes d'instruction interve- nus dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 1'500.--, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 31
C-11 2 1 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet en ce qui concerne A._______ et B.. 2. En tant que la demande d'autorisation fédérale de naturalisation déposée par la recourante concerne également A. et B._______, l'affaire est renvoyée à l'ODM afin qu'il se prononce formellement sur la question de l'octroi de l'autorisation fédérale à l'égard de chacune des deux dernières personnes précitées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est en partie compensé par l'avance de frais d'un montant de Fr. 700.-- versée le 9 janvier 2006. Le solde de Fr. 800.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossiers K 0422 177, N 288 244/01 et N 288 244/02 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service des naturalisations), pour information. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 32