Cou r III C-11 0 0 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, bâtiment La Plaza, case postale 1472, 1870 Monthey 2, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-11 0 0 /20 0 8 Faits : A. Venant de Tunisie où il avait séjourné en tant qu'étudiant, A., ressortissant mauritanien né le 1 er janvier 1970, est entré en Suisse au mois de décembre 1997 aux fins d'y contracter mariage, le 29 décembre 1997, devant l'état civil de la commune de Martigny, avec B., née le 14 mars 1962, originaire de Vernayaz (VS) et Salvan (VS). A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais dans le but de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. B. Le 15 juillet 2001, A._______ a introduit une première requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Par courrier du 15 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'ODM) a attiré l'attention du prénommé sur le caractère prématuré de sa démarche en lui faisant observer que les conditions de séjour liées à une telle demande ne seraient remplies qu'au mois de décembre 2002. Le 1 er décembre 2002, l'intéressé a déposé une seconde demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 3 juin 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Le 12 juin 2004, les intéressés se sont mariés religieusement. C. Par décision du 31 août 2004, l'office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 Page 2
C-11 0 0 /20 0 8 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communaux de son épouse. D. Le 14 décembre 2004, B._______ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant principalement à la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée. Après audition des époux, le président du Tribunal de district de Martigny a fait droit à cette demande le 21 janvier 2005, ladite suspension étant intervenue avec effet au 31 décembre 2004. E. Par communication téléphonique du 11 octobre 2005, les autorités communales de Martigny ont porté à la connaissance de l'ODM que les époux A._______ B._______ s'étaient séparés le 1 er janvier 2005. Le 24 novembre 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait, compte tenu du bref laps de temps entre sa naturalisation et sa séparation d'avec son épouse, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 31 août 2004. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations, fournir une copie des documents de séparation et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de séparation auprès du tribunal civil compétent. Dans les observations qu'il a déposées le 21 décembre 2005, par l'entremise de son ancien conseil, A._______ a affirmé, entre autres, que la demande de séparation avait été déposée par son épouse, que les conjoints avaient suivi une thérapie de couple, qu'ils s'étaient mariés religieusement le 12 juin 2004 et que la séparation était due à des "difficultés psychologiques" de l'épouse. F. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 22 février 2006 à l'audition d'B._______. Dans le cadre de cette audition, la prénommée a notamment exposé qu'elle avait rencontré son futur mari à Sousse (Tunisie) dans le courant de l'année 1997, alors qu'elle y passait des vacances, en ajoutant qu'ils étaient tombés amoureux et qu'ils s'étaient revus par la suite au même endroit, à plusieurs reprises. Par ailleurs, elle a soutenu qu'elle avait rencontré des problèmes conjugaux avec son mari depuis le début de leur union, Page 3
C-11 0 0 /20 0 8 en précisant que les différents portaient avant tout sur les dépenses du ménage, mais que la mésentente au sein du couple était surtout apparue durant les six derniers mois de la vie conjugale. Elle a cependant déclaré qu'il y avait aussi eu durant leur union « de très bons moments ». Interrogée sur les motifs ayant poussé le couple à recourir à un mariage religieux près de sept ans après le mariage civil, l'intéressée a répondu que son mari en avait exprimé le souhait. S'agissant des différences de mentalité des époux, B._______ a affirmé que le fait d'avoir été l'aînée de huit ans de son mari n'avait pas été une source de tension, mais qu'elle s'était tout de même sentie atteinte dans sa condition de femme, raison pour laquelle elle avait finalement pris la décision de quitter le foyer conjugal. Par ailleurs, elle a précisé n'avoir pas connu d'autres séparations avant celle ayant suivi sa requête des mesures protectrices de l'union conjugale introduite le 14 décembre 2004. En outre, elle a exposé que son mari se rendait régulièrement dans son pays d'origine – tous les deux ans pour des périodes de trois semaines environ – aux fins d'y rendre visite à sa famille, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné durant ses déplacements. Enfin, elle a admis que des tensions au sein du couple étaient déjà survenues avant la signature de la déclaration conjugale le 3 juin 2004, en ajoutant avoir tout de même signé cette déclaration « pour éviter de nouvelles difficultés avec mon époux ». Le 7 mars 2006, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès- verbal d'audition du 22 février 2006, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques à ce sujet. Dans sa correspondance du 10 avril 2006, l'intéressé a pour l'essentiel exprimé l'avis selon lequel l'on ne pouvait pas retenir qu'au moment de la demande de naturalisation, il n'y avait pas eu la volonté de former un couple, même si des des difficultés inhérentes à tout mariage « interracial » existaient déjà à ce moment-là. Il a notamment joint à son courrier un écrit, daté du 31 mars 2006, aux termes duquel un prêtre attestait qu'il avait célébré le mariage religieux des intéressés. Par pli du 15 mai 2006, A._______ a en outre produit diverses autres pièces, dont ses remarques écrites personnelles relatives à la situation du couple, ainsi qu'une attestation de son employeur. G. Au terme d'une procédure de non-conciliation et sans qu'une reprise de la vie commune ne soit intervenue, B._______ a introduit une Page 4
C-11 0 0 /20 0 8 requête de divorce auprès du Tribunal de Martigny et St-Maurice le 30 août 2007. H. Par courrier du 13 décembre 2007, l'autorité compétente du canton du Valais a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A.. I. Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A., en retenant que le mariage contracté le 29 décembre 1997 n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'office fédéral, cela ressortait d'abord de l'enchaînement des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse dans le but de conclure un mariage avec une femme de huit ans son aînée brièvement connue lors de vacances, une première demande prématurée de naturalisation, suivie d'une seconde requête déposée vingt-huit jours avant le délai légal, une naturalisation facilitée suivie d'une séparation intervenue moins de quatre mois plus tard et motivée par des problèmes conjugaux bien antérieurs à la ladite naturalisation, finalement une requête de divorce introduite le 3 septembre 2007 (recte: 30 août 2007) sans qu'une reprise de vie commune n'eut eu lieu. L'ODM a estimé que cette suite d'événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, en relevant que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser cette présomption. L'office fédéral a considéré, en particulier, que les déclarations non contestées d'B._______ avaient démontré que les époux n'avaient jamais réussi à aplanir leurs différences culturelles et leurs différends. Sur ce dernier point, l'ODM a retenu que l'intransigeance dont avait fait preuve le recourant au niveau financier était à l'origine de la dissolution de son couple, en mettant également en avant « les agissements dilatoires de l'intéressé visant à prolonger artificiellement son mariage ». J. Par jugement ("JUDICATUM") du 21 janvier 2008, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a dissous par le divorce le mariage contracté le 29 décembre 1997 par les époux A._______ B._______. Page 5
C-11 0 0 /20 0 8 Le 1 er février 2008, B._______ est décédée à Vernayaz (VS), soit avant que le jugement de divorce précité ne soit devenu définitif exécutoire, de sorte que celui-ci n'a pas pu acquérir force de chose jugée et est resté sans effet (cf. courrier du 11 février 2008 dudit Tribunal de district). K. Par acte du 20 février 2008, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en concluant à son annulation. Le recourant a d'abord mentionné dans son pourvoi qu'il s'était très bien intégré dans sa belle-famille, ainsi que cela résultait du faire-part de l'épouse qui s'était suicidée (le 1 er février 2008) après avoir obtenu le divorce sollicité à moult reprises. Il a aussi insisté sur le fait qu'il n'avait jamais donné matière à plainte durant son séjour en Suisse, qu'il s'y était fait de nombreux amis et qu'il était apprécié au niveau de son travail. Il a ensuite souligné n'avoir jamais cherché à dissimuler les difficultés rencontrées dans son mariage puisque celles-ci sont mentionnées dans le rapport de la police municipale de Martigny (du 29 mars 2004), de sorte que l'on ne pouvait pas considérer qu'il eût menti sur ce point. Aussi pensait-il que nonobstant ces difficultés, son union était réellement vécue, en ajoutant que cette affirmation était corroborée par l'aveu même de l'épouse selon lequel le couple était stable au moment de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 3 juin 2004. Cela étant, le recourant a reproché à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction des évidentes contradictions contenues dans les propos tenus par l'épouse dans le cadre de son audition, en particulier s'agissant du fait qu'elle n'aurait pas eu le choix de conclure un mariage religieux ou de signer ladite déclaration. A cet égard, le recourant a fait valoir que l'ODM n'a pris en considération que les éléments permettant de le présenter comme un « aigrefin », alors que figuraient au dossier des pièces attestant qu'il aimait son épouse et qu'il s'en était toujours soucié. De plus, il a souligné qu'il connaissait son épouse depuis près de sept ans au moment de la signature de la déclaration, qu'il était marié depuis six ans et demi et que son couple avait connu "des hauts et des bas", de sorte que rien ne permettait d'infirmer que, de son côté, il y avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son épouse. Par ailleurs, le recourant a fait grief à l'office fédéral de n'avoir pas tenu compte de plusieurs pièces ressortant du dossier, dont le témoignage d'un chanoine attestant que l'union religieuse avait été célébrée d'un Page 6
C-11 0 0 /20 0 8 commun accord, ainsi que l'attestation de son employeur démontrant qu'il n'avait à aucun moment donné l'image d'un homme intéressé. Il a encore indiqué qu'aucun élément dossier ne suggérait qu'il ait voulu abuser de son épouse, en ajoutant qu'il ne l'avait jamais abandonnée, en particulier lorsque celle-ci avait été admise dans un hôpital psychiatrique. Estimant que la décision attaquée sanctionnait un comportement qui ne lui était pas imputable, A._______ a enfin rappelé qu'il avait tout abandonné pour suivre son épouse en Suisse par amour, pays où, au demeurant, il vivait depuis neuf ans et où il était parfaitement intégré. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 avril 2008. Dans la réplique qu'il a déposée le 6 juin 2008, A._______ a réaffirmé avoir démontré qu'il avait véritablement eu la volonté de maintenir une union stable avec son épouse, lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale, et qu'il n'avait pas trompé les autorités suisses sur ce point. M. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu sa position dans sa duplique du 19 novembre 2009 (datée par erreur du 19 novembre 2008). Par ordonnance du 4 décembre 2009, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses éventuelles observations sur ladite duplique et à produire des renseignements complémentaires relatifs à la pathologie dont avait souffert son épouse. Le 28 janvier 2010, le recourant a sollicité une prolongation de délai afin de pouvoir déposer les renseignements requis, en faisant savoir qu'il était dans l'incapacité de les fournir de manière précise et qu'il s'était par conséquent adressé au Service de Psychiatrie et Psychothérapie Hospitalière Adulte de l'hôpital de Malévoz (VS), où B._______ avait été hospitalisée à plusieurs reprises. Le 29 janvier 2010, A._______ a adressé au Tribunal ses déterminations sur la réponse de l'autorité inférieure du 19 novembre 2009, en maintenant les conclusions prises à l'appui du recours. Il a, Page 7
C-11 0 0 /20 0 8 en particulier, réaffirmé avec force que la communauté conjugale existait bel et bien au moment de la naturalisation facilitée. Le 15 février 2010, le recourant a transmis un courrier du 5 février 2010 émanant du médecin-chef de l'hôpital de Malévoz, dans lequel ce dernier faisait savoir qu'il ne souhaitait pas demander (à la Commission cantonale compétente) à être délié du secret professionnel, compte tenu de l'existence d'une procédure en cours dans laquelle il était impliqué comme partie. N. Par ordonnance du 25 mars 2010, le Tribunal a invité le recourant à situer dans le temps les difficultés psychologiques personnelles d'B._______ l'ayant conduite à l'hôpital de Malévoz. Il a en outre requis la production d'une copie du procès-verbal d'audition de la séance qui avait eu lieu, dans le cadre de la procédure de divorce, devant le juge de district le 18 janvier 2008, pièce dont il était fait mention dans la réplique de l'intéressé du 6 juin 2008. Le 26 mars 2010, Me Henri Carron a annoncé au Tribunal que A._______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de recours. Par ailleurs, il a sollicité la consultation du dossier complet de la cause. Par ordonnance du 16 avril 2010, le Tribunal a pris les mesures nécessaires afin qu'il soit donné suite à ladite requête, tout en impartissant au recourant un nouveau délai aux fins de produire les renseignements et moyens de preuve requis le 25 mars 2010. Par pli du 19 avril 2010, ledit mandataire a remis au Tribunal une copie du dossier des mesures protectrices et de divorce des époux A._______ B._______. Par ordonnance du 14 mai 2010, le Tribunal a imparti au recourant un ultime délai afin de fournir les informations sollicitées dans son ordonnance du 25 mars 2010, en attirant son attention sur le fait qu'il serait statué en l'état du dossier s'il n'était pas donné suite à cette réquisition dans le délai fixé. Par courrier du 28 mai 2010, s'agissant des mesures d'instruction ordonnées dans l'ordonnance du 25 mars 2010, le recourant a Page 8
C-11 0 0 /20 0 8 confirmé d'une part qu'il n'avait pas pu obtenir de l'hôpital de Malévoz les renseignements médicaux requis et, d'autre part, qu'une partie de ces renseignements ressortaient de toute façon du dossier remis par le Tribunal de Martigny dont une copie complète avait été transmise au Tribunal. O. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur Page 9
C-11 0 0 /20 0 8 de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-11 0 0 /20 0 8 consid. 3a, l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III Pag e 11
C-11 0 0 /20 0 8 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009 consid. 4). Pag e 12
C-11 0 0 /20 0 8 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 précité, ibidem). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pag e 13
C-11 0 0 /20 0 8 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 31 août 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 18 janvier 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée que l'enchaînement des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption. Pour étayer son avis, elle a relevé, en particulier, que les époux n'avaient jamais réussi à aplanir leurs différences culturelles et qu'il était patent que "l'intéressé n'a pu que se rendre compte du fiasco de son couple bien avant sa naturalisation". L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2Ainsi, il ressort du dossier que A._______ a fait la connaissance de son épouse en Tunisie dans le courant de l'année 1997, alors que celle-ci y passait ses vacances. L'intéressé est entré en Suisse au mois de décembre 1997 et a épousé à Martigny, le 29 décembre 1997, B., de sorte qu'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse lui a été délivrée par les autorités valaisannes compétentes (cf. attestation de domicile du 4 novembre 2002). Le 15 juillet 2001, A. a introduit une première requête, prématurée, visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 1 er décembre 2002, il a déposé une seconde demande de naturalisation facilitée. Le 3 juin 2004, l'intéressé et son épouse ont cosigné la Pag e 14
C-11 0 0 /20 0 8 déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 31 août 2004, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Le 14 décembre 2004, B._______ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant principalement à la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée. Le 30 août 2007, au terme d'une non-conciliation et sans qu'une reprise de vie commune ne soit intervenue, la prénommée a déposé auprès du Tribunal de Martigny et St-Maurice une requête en divorce. Ces éléments et leur enchaînement chronologique sont de nature à fonder la présomption que A._______ a, en l'espèce, obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le court laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune (3 juin 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (31 août 2004) et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (14 décembre 2004) ayant conduit à la demande de divorce, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration. 6.3Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices. 6.3.1Le Tribunal constate ainsi que A._______ est entré en Suisse en décembre 1997 et a déposé une première demande de naturalisation facilitée le 15 juillet 2001 déjà, soit de manière particulièrement prématurée puisque cette requête est intervenue pas moins de dix- sept mois avant l'écoulement du délai de séjour quinquennal prévu à l'art. 27 al. 1 let. a LN. Pareil empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). 6.3.2 Sur un autre plan, lors de son audition du 22 février 2006, B._______ a déclaré que, au cours de son mariage avec le recourant, ce dernier se rendait régulièrement dans son pays d'origine pour y rendre visite à sa famille, "c'est-à-dire chaque deux ans durant des périodes de trois semaines environ", en précisant qu'elle ne l'avait jamais accompagné durant ses déplacements (cf. p.-v. d'audition, p. 4). Cette attitude démontre le peu d'intérêt que manifestait la prénommée pour l'environnement socioculturel et familial du recourant. Aussi les Pag e 15
C-11 0 0 /20 0 8 assertions contenues dans le recours selon lesquelles "l'union du recourant a été conclue par amour" (cf. mémoire de recours, p. 8) et que celui-ci, lorsqu'il avait signé la déclaration du 3 juin 2004, "pouvait penser de bonne foi que son union était durable" (ibidem, p. 9) sont-elles sujettes à caution. 6.3.3A cela s'ajoute qu'B._______ ne présentait pas le profil généralement attendu en pareilles circonstances puisqu'elle était huit ans plus âgée que son conjoint. Même si la prénommée a soutenu dans le cadre de la procédure de première instance que cet élément n'avait "pas du tout" été une source de tension au sein du couple (cf. p.- v. d'audition du 22 février 2006, p. 3), il apparaît peu vraisemblable que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration du 3 juin 2004. Pareille opinion est corroborée par les propos tenus par B._______ aux termes desquels elle a apposé sa signature sur ladite déclaration "pour éviter d'avoir de nouvelles difficultés avec mon époux", quand bien même ce dernier n'aurait exercé aucune pression sur elle pour qu'elle procédât à cette formalité (ibidem, p. 4). 6.4Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2). L'examen des pièces du dossier montre en effet que la dégradation du couple a en fait consisté en un long processus ayant déjà débuté peu de temps après la conclusion du mariage. Ainsi, B., même si elle a reconnu qu'il y avait eu également "de très bons moments" durant son mariage, a affirmé lors de son audition qu'elle avait "toujours eu des problèmes" avec son époux et ce "depuis le début de notre alliance" (cf. p.-v. d'audition 22 février 2006, p. 1). S'agissant de la nature de ces problèmes, elle a indiqué qu'elle avait eu des différends avec son époux au sujet des dépenses du ménage, que "les buts dans le ménage n'étaient pas les mêmes", que "plus aucun dialogue ne s'instaurait entre nous" et que la mésentente au sein du couple s'était installée "surtout durant les six derniers mois de ma vie conjugale" (ibidem, pp. 1 et 2). A cet égard, il convient de noter qu'en raison des différences de mentalité prévalant au sein du couple, B. s'était particulièrement sentie atteinte dans sa condition de femme, raison pour laquelle elle était partie (ibidem, p. 3). Il ressort donc clairement de ce qui précède que le désaccord des époux Pag e 16
C-11 0 0 /20 0 8 portant sur des questions essentielles existait dès le début du mariage et qu'il devait forcément peser sur les relations entre conjoints au moment où ils ont signé la déclaration commune le 3 juin 2004. La thèse de la rupture soudaine de l'union conjugale se trouve encore démentie par les déclarations ressortant de la demande en divorce du 30 août 2007. Ainsi, l'on peut lire dans cette requête que "dès la semaine suivant la célébration de leur mariage, les relations entre époux se sont détériorées à une vitesse vertigineuse" et qu'aussi longtemps qu'a duré la vie conjugale, le recourant a imposé à son épouse "le mode de vie d'une femme musulmane mauritanienne" (cf. p. 4 de la demande en divorce). Devant l'autorité inférieure, le recourant a fait valoir que la séparation des conjoints était due à "des difficultés psychologiques" de son épouse (cf. courrier du 21 décembre 2005) et que le couple A._______ B._______ avait connu "de nombreux hauts et bas liés principalement à la personnalité névrotique d'B________" (cf. courrier du 10 avril 2006). L'examen attentif des pièces du dossier montre cependant que les problèmes psychiques évoqués par le recourant ne permettent pas davantage d'accréditer la thèse d'un événement inattendu susceptible de causer la rupture soudaine de la communauté conjugale, mais qu'ils tendent à confirmer, au contraire, que cette union s'est dégradée de manière progressive et sur une longue durée. Il ressort en effet du dossier remis par le Tribunal de Martigny (concernant les mesures protectrices et de divorce) qu'B._______ a été gravement affectée dans sa santé psychique durant de longues périodes, le début de ses problèmes remontant à 2001, soit environ quatre années après la conclusion de son mariage. Ainsi, l'intéressée a d'abord été suivie, du 22 mai 2001 au 30 août 2003, par le Service de consultation psychiatrique de Martigny (cf. attestation médicale délivrée le 25 août 2006) et a bénéficié ensuite, entre les 10 octobre 2003 et 14 juillet 2004, d'un soutien psychothérapeutique en relation avec les problèmes de couple (cf. attestation du 29 août 2006). Dans ce contexte également, il paraît peu crédible que le seul motif de la séparation du couple ait pu consister, en fait, en un différend d'ordre financier mineur survenu entre les époux, comme tente de le faire accroire le recourant (cf. mémoire de recours, 10). Quant à l'argument tiré de l'engagement religieux du recourant (ibidem, pp. 9 et 10), il n'est point de nature à modifier l'analyse faite plus haut, pour les raisons qui ont déjà évoquées par l'ODM dans la décision querellée Pag e 17
C-11 0 0 /20 0 8 (cf. p. 4). A ce propos, sans que cela ne remette en cause l'appréciation portée sur cet événement par le chanoine ayant procédé à la célébration religieuse des époux A._______ B._______ (cf. attestation du 31 mars 2006), il y a tout lieu de penser que pareille démarche, dont l'idée émanait d'ailleurs du recourant (cf. p.-v. d'audition du 22 février 2006, p. 2), visait avant tout à prolonger formellement son mariage. Le Tribunal de céans ne saurait dans ces circonstances partager l'avis selon lequel le recourant pouvait de bonne foi penser que son union était durable et que rien ne permet d'infirmer que, de son côté, il y avait une véritable volonté de maintenir une union stable avec son épouse lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 3 juin 2004 (cf. mémoire de recours, p. 9). Cela étant, même si l'on peut admettre que le recourant ne savait pas tout ce que ressentait son épouse, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il n'ait pas constaté l'éloignement progressif de celle-ci et la détérioration de leur relation conjugale à ce moment-là. 6.5Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers éléments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une communauté conjugale réelle et, surtout, durable n'apparaît pas établie. Si tant est que A._______ et son épouse aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance de ces éléments. 6.6De même, les arguments avancés par le recourant relatifs à sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11) sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 7. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon Pag e 18
C-11 0 0 /20 0 8 frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation conférée au recourant en date du 31 août 2004 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 18 janvier 2008 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 19
C-11 0 0 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 31 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier ODM K 356 206 en retour -au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20