B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1099/2025

A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, Espagne, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; demande de rente de veuve (décision sur opposition du 16 janvier 2025).

C-1099/2025 Page 2 Faits : A. Feu B., ressortissant espagnol né le [...] 1973 (ci-après : l’assuré ou le défunt), a travaillé en Suisse et versé des cotisations à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) du 1 er février au 31 août 2001, du 1 er février au 31 août 2002 et du 1 er février au 30 avril 2003 (CSC pce 1 ; pce 6 ; pce 8 ; voir également « Périodes d’assurance/de résidence en Espagne » [CSC pce 4] ; annexes au recours [TAF pce 1]). Marié le [...] 2002 en Espagne, il a divorcé le [...] 2013 ; le couple n’a pas eu d’enfant (CSC pce 3 p. 9 à 12). A partir du [...] 2013, l’assuré est lié par un partenariat enregistré à A., ressortissante argentine née le [...] 1977, au bénéfice d’une carte de résidence permanente en Espagne ; le couple n’a pas eu d’enfant non plus (CSC pce 3 p. 3 à 5, p. 8 ; pce 11 p. 6 à 10 ; annexes au recours [TAF pce 1]). Feu B._______ décède le [...] 2024 (CSC pce 3 p. 13). B. B.a Le 11 septembre 2024, A._______ dépose une demande de rente de survivants auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par l’intermédiaire de l’Institut national de sécurité sociale espagnol (INSS ; CSC pce 3). Elle joint à sa demande l’attestation des autorités de Z. du 7 juillet 2016 certifiant l’inscription de son partenariat avec feu B._______ au « Registro de parejas de hecho » (registre des couples de fait), le jugement de divorce du [...] 2013 de ce dernier, ainsi que le certificat de décès de feu B._______ daté du [...] 2024. B.b Par décision du 11 décembre 2024, la CSC rejette dite demande, au motif que l’intéressée n’appartient à aucune des catégories d’ayants droit à une rente de survivants suisse (CSC pce 7 ; voir également « Décision relative à la pension » du 11 décembre 2024 [CSC pce 5]). B.c Le 18 décembre 2024, l’intéressée fait opposition à cette décision. Elle soutient remplir les conditions posées par la législation suisse à l’octroi d’une rente de veuve puisqu’elle avait prétendument 47 ans révolus au moment du décès de son « mari » et vivait depuis plus de 11 ans avec lui comme un couple « marié », sous le régime d’un partenariat enregistré dûment approuvé par les autorités espagnoles. A l’appui de ses allégués, elle produit une décision administrative du [...] 2013 du Délégué territorial du Ministère régional de la Santé et du Bien-Etre social ainsi qu’un certificat du 14 juillet 2016 du Conseil régional de Y. attestant que le couple formé par A._______ et feu B._______ est inscrit au Registre des couples de fait

C-1099/2025 Page 3 en vertu de la décision administrative précitée du [...] 2013 du Délégué territorial du Ministère régional de la Santé et du Bien-Etre social. En outre, elle invoque la précarité de sa situation financière, étant donné qu’elle dépendait économiquement de son « mari » (CSC pce 11). B.d Par décision sur opposition du 16 janvier 2025 (CSC pce 12), la CSC rejette l’opposition de l’intéressée et confirme sa décision du 11 décembre 2024. Elle explique que l’octroi d’une rente de veuve au sens du droit suisse est subordonné à la condition que la veuve soit ou ait été mariée au sens strict. Or, au vu du certificat d’union de fait consacrée par le droit espagnol, l’intéressée n’a pas été mariée avec feu B._______ et ne peut donc pas prétendre à une rente de veuve suisse. B.e Dans un courrier du 16 janvier 2025 (timbre postal), l’intéressée reprend le contenu de son opposition et invite la CSC à trancher favorablement sa demande de rente de veuve (CSC pces 13 et 14). C. C.a Par acte posté le 6 février 2025 à l’attention de la CSC et transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral le 19 février 2025, A._______ (ci-après : la recourante) conteste la décision sur opposition du 16 janvier 2025, dont elle réclame implicitement l’annulation en vue de l’octroi d’une rente de veuve. A l’appui de son point de vue, elle fait valoir qu’elle avait plus de 45 ans au moment du décès de l’assuré et qu’elle faisait alors ménage commun avec lui depuis plus de 11 ans. En outre, elle joint à son écriture, en particulier, son acte de naissance et sa carte de résidence permanente en Espagne, ainsi qu’une copie de la carte d’identité de feu B._______ (TAF pces 1 - 2). Par courrier subséquent du 6 mars 2025 (timbre postal), elle informe la CSC de son changement d’adresse, répétant qu’elle remplit les conditions du droit à la rente de veuve et attend une résolution de ce litige en sa faveur (CSC pce 19). C.b Dans sa réponse du 27 mars 2025 (TAF pce 4), l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle rappelle que la législation suisse, s’agissant du droit à une rente de veuve, ne reconnaît aucun effet au concubinage, seules les unions consacrées par le mariage proprement dit étant susceptibles d’avoir des conséquences du point de vue de l’assurance-vieillesse et survivants. C.c Invitée à répliquer par ordonnance du 2 avril 2025, notifiée le 9 avril 2025 (TAF pces 5 à 7), la recourante n’a pas donné suite.

C-1099/2025 Page 4 (Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.) Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (ci- après : LTAF [RS 173.32]), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci- après : LAVS [RS 831.10]), connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l’octroi de rentes de vieillesse et de survivants. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après : PA [RS 172.021]), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA [RS 830.1]) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglées dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante

C-1099/2025 Page 5 (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;138 V 218 consid. 6). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le Tribunal applique le droit d'office et examine librement les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n° 1.55). Les parties ont quant à elles le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante, ressortissante argentine résidant en Espagne, à une rente de veuve suisse à la suite du décès de feu B._______, ressortissant espagnol ayant exercé une activité lucrative en Suisse et cotisé à l’AVS/AI suisse. 4. Compte tenu des circonstances précitées, l’affaire présente différents éléments d’extranéité à l’aune desquels il convient de souligner ce qui suit. 4.1 Une Convention de sécurité sociale a été conclue le 27 mai 2024 entre la Confédération suisse et la République argentine (FF 2025 1693). Toutefois, cette Convention doit encore être soumise pour approbation aux parlements des deux Etats parties. Elle n’est donc pas en vigueur à ce jour. 4.2 Par ailleurs, l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de

C-1099/2025 Page 6 sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'Annexe II en relation avec la section A de l'Annexe II et art. 153a LAVS). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Même dans ce contexte, le droit à une rente de veuve suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse. En l’espèce, compte tenu de la nationalité argentine de la recourante et du rattachement ténu de celle-ci avec la Suisse, il y aurait lieu de statuer préalablement sur l’applicabilité de la règlementation européenne. Quoiqu’il en soit, cette question est sans incidence sur l’issue du présent litige et souffre de demeurer en suspens, la recourante n’ayant en tout état de cause pas droit à une rente de survivants suisse à l’aune des considérants suivants. 5. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel appli- cable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 139 V 335 con- sid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 con- sid. 1b). En l'occurrence, le droit de la recourante à une rente de veuve, s’il était reconnu, prendrait naissance le premier jour du mois qui suit le décès de feu B._______ (art. 23 al. 3 LAVS), soit en l’espèce le [...] 2024. Il convient par conséquent d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LAVS

C-1099/2025 Page 7 et du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur à cette date. En outre, la décision sur opposition contestée ayant été rendue le 16 janvier 2025, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date. 6. 6.1 Selon l’art. 23 al. 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs, a) les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25 al. 3 LAVS, et b) les enfants recueillis au sens de l’art. 25 al. 3 LAVS, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (art. 23 al. 2 LAVS). En outre, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23 LAVS, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (art. 24 al. 1, 1 ère phrase, LAVS). Enfin, la personne divorcée est assimilée à une veuve ou un veuf, (let. a) si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans, (let. b) si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus, (let. c) si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (art. 24a al. 1 LAVS). Ces dispositions énumèrent de manière claire et exhaustive les situations dans lesquelles les veuves et les veufs peuvent prétendre à une rente de survivants au décès de leur conjoint (ATF 139 I 257 consid. 4.2). 6.2 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas été mariée avec l’assuré décédé, mais liée à lui par un partenariat enregistré en application du droit espagnol. 6.2.1 Aux termes de l’art. 13a LPGA, pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (al. 1). Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 2). 6.2.2 En droit suisse, le partenariat enregistré n’est prévu qu’entre deux personnes de même sexe (art. 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le

C-1099/2025 Page 8 partenariat enregistré entre personnes du même sexe [Loi sur le partenariat, LPart, RS 211.231]). 6.2.3 En outre, l’art. 13a LPGA ne traite que de la situation des partenaires enregistrés du point de vue des assurances sociales. Il ne concerne pas d’autres formes de partenariat ou de concubinage, que ce soit la communauté de vie formée par un homme et une femme qui n’ont pas conclu de mariage ou celle formée par deux hommes ou deux femmes qui n’ont pas fait enregistrer leur partenariat. En dehors de la possibilité d’instituer comme bénéficiaire de prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle la personne avec laquelle la personne assurée forme une communauté de vie (art. 20a al. 1 let a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]), le droit des assurances sociales ne prend en considération que l’union conjugale et le partenariat enregistré, sous réserve de quelques constellations particulières – non réalisées en l’espèce − où le concubinage peut jouer un rôle (MARGIT MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 13a N 4 ; HANS-JAKOB MOSIMANN, Verwandtschafts- verhältnisse und ihre Auswirkungen im Sozialversicherungsrecht, in Riemer-Kafka (éd.), Sozialversicherungsrecht : seine Verknüpfungen mit dem ZGB, 2016, p. 90 ss). La législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ou de veuf, ni le droit à une autre forme d’indemnité de viduité (arrêts du TAF C-6974/2018 du 28 mai 2019 consid. 5.2 ; C-479/2019 du 21 décembre 2021 consid. 5.2 et 6.3.3). 6.2.4 Certes, la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101) institue-t-elle les principes d’égalité de traitement et d’interdiction des discriminations – notamment fondées sur le mode de vie – (art. 8 Cst.) et garantit-elle le droit au mariage et à la famille (art. 14 Cst.). Il n’en demeure pas moins que le législateur n’a sciemment reconnu le droit à une rente de veuve ou de veuf qu’aux personnes mariées ou en partenariat enregistré entre personnes du même sexe et que le Tribunal de céans est tenu d’appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.), même si celles-ci devaient se révéler anticonstitutionnelles (arrêt du TF 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1). 6.2.5 Selon le texte clair de la loi auquel il n’y a pas lieu de déroger par voie d’interprétation (cf. notamment ATF 130 II 65 consid. 4.2 ; arrêt du TF 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 5 et 6), seules les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré au sens du droit suisse, soit

C-1099/2025 Page 9 entre personnes du même sexe, peuvent ainsi percevoir une rente de veuve ou de veuf (arrêt du TAF C-5956/2024 du 10 juin 2025). 6.3 En l’espèce, il est constant que la recourante était liée à feu B._______ par un partenariat enregistré au sens du droit espagnol, et non pas par le mariage (CSC pce 11 p. 6 à 9). S’agissant d’un partenariat enregistré entre personnes de sexe différent, ce partenariat ne peut être assimilé à un mariage respectivement l’intéressée ne saurait être assimilée à une veuve ni prétendre à l’octroi d’une rente de veuve selon le droit suisse, cela même si au moment du décès de son partenaire, elle avait plus de 45 ans, et si le partenariat durait depuis plus de 10 ans. Le fait qu’en Espagne, les partenariats enregistrés entre personnes de sexe différent jouissent d’une reconnaissance juridique et qu’un droit à une pension de survivants puisse y être reconnu au partenaire survivant d’un tel partenariat, n’a aucune incidence sur le sort de la présente cause. Décider du contraire équivaudrait à étendre par voie jurisprudentielle l’applicabilité de l’art. 13a LPGA aux partenariats entre personnes de sexe différent en violation non seulement de la loi mais également de la constitution fédérale. La recourante ne réunissant par conséquent pas les conditions posées par la législation suisse à la qualité de survivant pouvant prétendre à l’octroi d’une rente de veuve suisse, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 2 let. c LTAF en relation avec l’art. 85 bis al. 3 LAVS). 7. Il reste à statuer sur les frais et dépens. 7.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-1099/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Isabelle Pittet

C-1099/2025 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1099/2025
Entscheidungsdatum
19.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026