Cou r III C-10 9 7 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 7 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Visa de retour. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-10 9 7 /20 0 6 Vu la demande d'asile déposée au centre d'enregistrement de Genève le 26 novembre 1998 par X., ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le 18 septembre 1983, la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée le 8 mai 2000 par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR) à l'endroit de l'intéressé, la décision du 29 novembre 2001 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) rejetant le recours interjeté le 8 juin 2000 contre la décision précitée en matière de renvoi de Suisse, la demande de réexamen de la décision de l'ODR du 8 mai 2000 déposée le 9 avril 2002 concernant la question de l'exécution du renvoi, la décision de l'ODR du 15 avril 2002 rejetant la demande de réexamen du 9 avril 2002, la décision du 5 novembre 2004 de la CRA admettant le recours déposé contre la décision du 15 avril 2002 précitée et invitant l'ODM à régler les conditions de résidence de X. en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, la décision de l'ODM du 27 janvier 2005 mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en application de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), la requête du 2 juin 2006 déposée par X._______ auprès du Contrôle des habitants de Lausanne sollicitant la délivrance d'un visa de retour, au motif qu'il souhaitait se rendre en Bosnie pour une visite à sa grand-mère, tombée gravement malade, le rapport médical joint à la demande précitée concernant l'état de santé de la parente auprès de laquelle l'intéressé souhaitait effectuer un séjour de visite, la décision de l'ODM rendue le 14 juin 2006 à l'endroit de X._______, par laquelle cet Office a refusé d'octroyer à l'intéressé un visa de Page 2

C-10 9 7 /20 0 6 retour et constaté que le passeport de ce dernier était déposé au dossier, la motivation de la décision précitée retenant que l'art. 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) en vertu duquel un visa de retour est établi notamment pour les personnes admises à titre provisoire en cas de maladie grave d'un membre de la famille (al. 2 let. a de ladite disposition en relation avec l'al. 4 de la même disposition) ne s'appliquait, quant au cercle des personnes visées, qu'aux seuls parents, frères et soeurs, époux et enfants de ces derniers (al. 3 de cette disposition), que X._______ ne pouvait donc être considéré comme un membre de la famille au sens de l'art. 5 al. 3 ODV, dans la mesure où la personne à laquelle il souhaitait rendre visite était sa grand-mère et qu'il était en conséquence tenu, de par son statut d'admis provisoire en Suisse, de déposer le passeport national dont il était en possession au dossier de l'ODM, conformément à l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), le recours interjeté le 5 juillet 2006 par X._______ contre la décision de l'ODM du 14 juin 2006, concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un visa de retour en sa faveur, l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel :

  • que l'art. 5 al. 3 ODV ne serait pas conforme, selon le recourant, à la notion de vie familiale au sens de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
  • que le recourant a vécu dans le même village que sa grand-mère et la voyait souvent, voire même a été élevé en partie par cette dernière,
  • que la restriction au droit d'entretenir les liens de famille doit respecter le principe de la proportionnalité,
  • qu'en définissant la notion de famille de manière trop restrictive, l'ODV paraît contraire aux garanties de l'art. 12 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), Page 3

C-10 9 7 /20 0 6 le préavis de l'ODM du 4 septembre 2006 proposant le rejet du recours, les observations de l'intéressé du 12 septembre 2006 sur le préavis précité se référant aux arguments du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'octroi d'un visa de retour peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) en relation avec l'art. 1 ODV et l'art. 25 al. 1 let. a LSEE, ce Tribunal statuant de manière définitive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.483/2005 du 18 août 2005, consid. 2.2; cf. également l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que X._______, dans la mesure où il est directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50ss PA), Page 4

C-10 9 7 /20 0 6 qu'en vertu de l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers, en particulier des visas de retour pour les personnes admises à titre provisoire au sens de l'art. 5 al. 4 ODV, qu'un visa de retour est établi pour les personnes admises à titre provisoire, d'une part en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille, d'autre part pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report, enfin pour les excursions scolaires transfrontalières (art. 5 al. 2 ODV en relation avec l'art. 5 al. 4 de cette même ordonnance), que sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV, les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable jouissant du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV dans sa nouvelle teneur du 1er janvier 2007 [RO 2006 4869]), que, conformément au principe posé par la jurisprudence et la doctrine (cf. notamment ATF 130 V 329 consid. 2.1.3; 121 V 97 consid. 1a; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle et Francfort- sur-le-Main 1991, pp. 121/122, nos 582ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne, vol. I : "Les fondements généraux", 2 ème éd., 1994, pp. 174/175, no 2.5.2.4 et les réf. citées), lorsque l'intérêt public justifie que les nouvelles dispositions produisent leurs effets le plus rapidement possible, notamment lorsqu'il s'agit de définir un régime juridique futur ou de régler une situation durable, l'autorité de recours applique, en l'absence de dispositions légales spécifiques, les normes en vigueur au jour où elle statue, que la présente affaire doit donc être examinée au regard de la nouvelle teneur de l'art. 5 al. 3 ODV, que, dans la mesure où le nouveau texte de cette disposition, repris pour l'essentiel de celui de l'ancienne disposition, n'a été modifié, suite à l'adoption de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart, RS 211.31), que par rapport à la désignation des personnes dont le statut est assimilé à celui des époux, cette modification n'a, donc, aucune incidence sur l'appréciation du cas particulier et X._______ n'en subit aucun préjudice, Page 5

C-10 9 7 /20 0 6 qu'il ressort du dossier que l'intéressé séjourne en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire octroyée le 27 janvier 2005 et est titulaire d'un passeport national valable délivré par l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à Berne le 27 décembre 2005, qu'à cet égard, il convient de prime abord de souligner que, contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité ou un visa de retour sont formulées de manière stricte en ce qui concerne en particulier les personnes admises provisoirement en Suisse, qu'en sa qualité d'admis provisoire, X._______ bénéficie en effet, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse et ne saurait, donc, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement, que c'est le lieu ici de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 [ch. 134] et 32/33 [ch. 22.2]), qu'en conséquence, le statut d'admis provisoire dont bénéficie X._______ en Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de ce pays, qu'à ce propos, compte tenu du statut précité, le recourant ne dispose d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb) et ne saurait donc se prévaloir du droit au respect de vie familiale garanti par cette disposition à l'égard de sa grand-mère domiciliée dans un pays tiers pour exiger un visa de retour, que la demande de visa de retour déposée 2 juin 2006 par l'intéressé est motivée par le fait que ce dernier souhaite se rendre auprès de sa grand-mère malade, domiciliée en Bosnie, Page 6

C-10 9 7 /20 0 6 que, compte tenu des limitations qu'implique le statut d'admis provisoire en ce qui concerne la liberté de son titulaire d'effectuer des voyages à l'étranger, le caractère restrictif des dispositions de l'ODV ne saurait, ainsi qu'exposé précédemment, conduire à la délivrance d'un tel visa pour toute visite à des membres de la famille atteints dans leur santé, que les visites ainsi prévues auprès d'une personne malade ne peuvent en effet être autorisées qu'à l'égard des plus proches parents et des autres proches désignés à l'art. 5 al. 3 ODV, à savoir qu'à l'égard des parents, des frères et soeurs, des époux, des partenaires enregistrés et des concubins, que, dans la mesure où le membre de la famille qu'il souhaite rencontrer est sa grand-mère et ne fait donc pas partie du cercle des personnes énumérées de manière limitative dans cette dernière disposition, X._______ ne remplit manifestement pas les conditions d'octroi d'un visa de retour telles que prescrites par la disposition précitée, qu'en dépit du désir compréhensible de X._______ de rendre visite à sa grand-mère atteinte dans sa santé, le refus de l'ODM de lui octroyer le visa requis s'avère conforme au droit et ne relève donc pas, vu la réglementation claire que comporte la disposition de l'art. 5 al. 2 et 3 ODV, d'un formalisme excessif, que, par surabondance de droit, il convient de relever que la délivrance d'un visa de retour en faveur de X._______ ne saurait davantage intervenir en application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV selon lequel un tel visa peut être établi pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report, que cette dernière disposition n'est en effet pas constitutive d'une norme subsidiaire sur la base de laquelle l'autorité pourrait octroyer à la personne requérante un visa de retour lorsque cette dernière ne satisfait pas aux conditions prescrites par l'art. 5 al. 2 let. a ou c ODV, que, selon la pratique développée par l'ODM en relation avec la disposition de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, sont considérées comme "affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report", des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte Page 7

C-10 9 7 /20 0 6 de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin, que, dans ces conditions, le séjour de visite que X._______ envisage d'effectuer auprès de sa grand-mère au Kosovo ne saurait, dût-il avoir une incidence affective non négligeable, revêtir le caractère d'affaire importante et strictement personnelle exigé par l'art. 5 al. 2 let. b ODV, qu'au vu des considérations qui précèdent et eu égard au statut particulier régissant le séjour en Suisse de l'intéressé, le refus de l'ODM d'octroyer à ce dernier un visa de retour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, en particulier à sa liberté de mouvement, que, du moment qu'aucune des hypothèses prévues par l'art. 5 al. 2 ODV pour l'octroi d'un visa de retour en faveur de X._______ n'est réalisée en l'espèce, c'est également à juste titre que l'ODM a constaté dans sa décision du 14 juin 2006 que le passeport national no 4977022, en possession de l'intéressé, était déposé au dossier, conformément à l'art. 20 al. 1 OERE, qu'enfin, il est à noter que la référence faite dans le recours à l'art. 12 du Pacte ONU II est dénuée de pertinence, puisque cette disposition traite de la libre circulation et du choix de résidence à l'intérieur d'un Etat, ainsi que du droit de quitter n'importe quel pays, mais ne concerne en aucun cas l'objet du litige, à savoir le droit de retourner dans un pays tiers déterminé, en particulier par l'octroi d'un visa de retour, que la décision querellée ne viole ainsi pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : Page 8

C-10 9 7 /20 0 6 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 3 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier N 337 587 en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Page 9

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