Cou r III C-10 8 3 /20 0 6 /c u f {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. délivrance d'un passeport pour étrangers sans papiers. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-10 8 3 /20 0 6 Faits : A. Par demande déposée le 18 juillet 2006 auprès du Service de la migration du canton de Zurich, A., né le 30 octobre 1976 à Minsk, a sollicité l'octroi d'un passeport pour étrangers sans papiers. En annexe à la formule idoine, il a produit divers documents, dont une copie de son autorisation de séjour annuelle dans le canton de Zurich (livret B, époux de Suissesse), une lettre explicative datée du 17 juillet 2006, une copie d'une pièce d'identité et de voyage délivrée par le Ministère des affaires étrangères du Mexique, ainsi qu'un exemplaire dûment rempli du questionnaire "Etrangers sans papiers" à teneur duquel l'intéressé allègue notamment ne pas pouvoir obtenir un passeport auprès de l'Ambassade de la République du Bélarus en Suisse. Cette requête a été transmise pour examen et décision à l'autorité fédérale compétente, qui l'a reçue le 20 juillet 2006. B. Par décision du 25 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers en faveur de l'intéressé. A l'appui de ce prononcé, l'office a en particulier retenu que le requérant était titulaire d'un document d'identité et de voyage mexicain valable jusqu'au 2 décembre 2007 et que l'on pouvait partir de l'idée, au vu des propres indications fournies par l'intéressé, que les autorités mexicaines en Suisse ne lui refuseraient pas l'octroi ou la prolongation (« die Beschaffung oder die Verlängerung ») de ce document de voyage. L'ODM a donc considéré que A. ne pouvait pas être considéré comme étant sans papiers au sens de la législation topique. Au demeurant, l'Office fédéral a attiré l'attention du prénommé sur le fait qu'il lui appartenait sans tarder d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités de son pays d'origine en vue de l'obtention de la nationalité de la République du Bélarus. C. Agissant par courrier posté le 24 août 2006, A._______ a recouru contre la décision susmentionnée. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur d'un passeport pour étrangers, le recourant a affirmé que les autorités mexicaines ne pouvaient légalement plus prolonger son document de Page 2
C-10 8 3 /20 0 6 voyage mexicain, dès lors qu'il ne résidait plus au Mexique mais en Suisse et que l'Ambassade du Mexique à Berne avait décliné une telle demande. Par ailleurs, se référant à une conversation qu'il avait eu avec un représentant de l'Ambassade de la République du Bélarus à Berne, le recourant a soutenu que les autorités de ce pays n'étaient pas non plus disposées à lui délivrer un passeport national ou tout autre document lui permettant de voyager, étant donné qu'il n'avait jamais possédé la nationalité de ce pays, et cela quand bien même il était né à Minsk. Enfin, il a fait état des difficultés qu'il avait à se déplacer hors de Suisse sans document de voyage valable, cette situation l'empêchant de jouir de la liberté fondamentale de mouvement. Il a ajouté que cette liberté était d'autant plus fondamentale au regard de la profession de musicien de haut niveau qu'il exerçait. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fourni plusieurs documents, dont une lettre de soutien de son épouse et un écrit daté du 14 août 2006, par lequel l'Ambassade du Mexique à Berne atteste que les représentations à l'étranger de ce pays ne sont pas autorisées à prolonger de tels documents. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 3 novembre 2006. A cette occasion, il a exposé que l'on ne pouvait inférer du contenu de l'attestation émise par ladite Ambassade le 14 août 2006 que les autorités mexicaines avaient opposé un refus (définitif) à la demande de prolongation du document d'identité et de voyage (mexicain) en faveur de l'intéressé, mais que celles-ci avaient laissé entendre, du moins implicitement, que pareille requête relevait de la compétence du Ministère des affaires étrangères à Mexico. E. Invité à se prononcer sur ladite réponse, A._______ a maintenu, par courrier daté du 5 décembre 2006, les conclusions prises à l'appui de son recours, en soulignant que le document d'identité et de voyage mexicain en question était délivré aux seuls étrangers résidant au Mexique. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), Page 3
C-10 8 3 /20 0 6 le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS I 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffe I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.5A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans Page 4
C-10 8 3 /20 0 6 la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2), sous réserve du ch. 1.3 ci- dessus. 3. L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre [ODV, RS 143.5]); il établit en particulier des passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier document de voyage peut être remis à un étranger sans papiers muni d'une autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). 3.1Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines circonstances, le refus de la demande. En l'occurrence, il est constant que le recourant n'est ni un réfugié reconnu, ni un apatride reconnu, ni au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à Page 5
C-10 8 3 /20 0 6 la délivrance d'un document de voyage de la part des autorités suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel document (soit formellement un passeport pour étrangers) à l'intéressé est toutefois possible, mais suppose au préalable qu'il réponde à la qualification d'étranger sans papiers. 3.2Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par ailleurs comme le montreront les considérations qui suivent, l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de l'ensemble des circonstances de la cause que le recourant ne saurait, en l'état, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7 al. 1 let. b ODV) ou impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne faisant obstacle à l'obtention d'un document de voyage valable émis par son Etat d'origine. 3.3Au demeurant, il sied également d'observer que la loi suisse impose à l'étranger la présentation d'une pièce de légitimation nationale en cours de validité pour l'établissement et le renouvellement des titres de séjour (cf. art. 3 al. 1 aLSEE). L'art. 5 al. 4 aRSEE précise à cet égard que l'étranger qui n'est pas apatride doit s'efforcer, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, de rester au bénéfice de sa pièce de légitimation nationale ou d'en obtenir une. Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les Page 6
C-10 8 3 /20 0 6 documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22 ch. 11 et 65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires. 4. 4.1En l'occurrence, le Tribunal relèvera, à titre préliminaire, que les pièces du dossier laissent apparaître une certaine confusion quant à la nationalité de A._______. Ainsi, l'intéressé a été considéré par les autorités compétentes du canton de Zurich tantôt comme citoyen mexicain (cf. « Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung » du 18 novembre 2005 et copie de l'autorisation de séjour annuelle), tantôt comme une personne dont la nationalité est indéterminée (« Staatsangehörigkeit ungeklärt » [cf. certificat de famille établi le 21 décembre 2005 par l'Office d'état civil]). 4.1.1C'est le lieu de préciser que l'intéressé n'a pas entrepris les démarches que l'on pouvait attendre de lui en vue de se conformer à l'art. 3 al. 1 aLSEE (cf. ch. 3.3 ci-dessus). Ainsi, compte tenu de l'échéance de la validité de son document d'identité et de voyage mexicain (2 décembre 2007), il aurait appartenu à l'intéressé de solliciter, si nécessaire directement auprès du Ministère des affaires étrangères du Mexique, sinon le renouvellement du titre existant, du moins la délivrance d'un nouveau titre (cf. let. D ci-dessus), voire Page 7
C-10 8 3 /20 0 6 d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités bélarussiennes compétentes en vue de l'obtention d'un document attestant de sa nationalité. Quant au fait que les autorités mexicaines ne pouvaient donner une suite favorable à la demande de A._______ visant à la prolongation de son document d'identité et de voyage mexicain (cf. mémoire de recours, p. 1) au motif que, selon la législation en vigueur en ce pays, un tel document n'est délivré qu'aux étrangers résidant au Mexique (cf. déterminations du 5 décembre 2006), il semble peu pertinent dans la mesure où l'intéressé s'est vu apparemment délivrer un nouveau document de ce type en 2002, alors qu'il était pourtant absent du territoire mexicain de 1997 à 2005 pour cause d'études aux Etats-Unis (cf. lettre explicative adressée à l'ODM le 17 juillet 2006). 4.1.2En tout état de cause, et nonobstant le fait que l'ODM a axé sa décision du 25 juillet 2006 sur la possibilité d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un titre mexicain, la question de savoir si A._______ aurait pu obtenir un nouveau document d'identité et de voyage mexicain (une prolongation ne semble pas entrer en ligne de compte puisque les dispositions mentionnées dans ce type de document spécifient qu'il a une validité maximale de cinq ans), bien que séjournant en Suisse depuis 2005 en qualité d'époux de Suissesse, peut finalement rester indécise. 4.2En effet, le Tribunal relève que plusieurs indices ressortant du dossier rendent probable la nationalité bélarusienne de l'intéressé, si bien qu'il devrait pouvoir intervenir auprès des autorités de ce pays afin de s'en voir reconnaître la nationalité. Ainsi, il appert que A._______ est né à Minsk le 30 octobre 1976 (cf. indications figurant sur le certificat de famille du 21 décembre 2005 et la pièce d'identité et de voyage mexicain délivrée le 3 décembre 2002). Les parents de l'intéressé étaient également originaires de ce pays avant leur émigration au Mexique en janvier 1991, soit peu avant l'effondrement de l'URSS, ainsi que cela résulte du courrier adressé à l'ODM le 17 juillet 2006. De plus, il ressort du dossier que l'intéressé avait déjà été en relation par le passé avec les autorités consulaires bélarussiennes. Ainsi, lors de sa demande de document de voyage suisse, le requérant a exposé qu'il n'obtenait pas de passeport national parce qu'il n'avait plus été depuis fort longtemps en contact avec l'Ambassade de la République du Bélarus. « Ich bekomme keinen Pass von Weissrussland, da ich seit sehr langer Zeit nicht mehr mit der Weissrussischen Botschaft in Page 8
C-10 8 3 /20 0 6 Kontakt war » (cf. formulaire « Etrangers sans papiers » rempli par le requérant le 18 juillet 2006). 4.3Cela étant, le fait que A._______ ne possède plus de document de voyage mexicain valable, dans la mesure où ce document est échu depuis le 2 décembre 2007, et qu'il ne soit pas encore en possession d'un passeport national délivré par les autorités bélarussiennes n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2). 4.4La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.176/2004 du 30 août 2004 consid. 2.1 et 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d) rendue sous l'empire de ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur la remise des documents de voyage à des étrangers (ci- après: aODV, RO 1999 2368; abrogée par l'entrée en vigueur au 1 er décembre 2004 de l'ODV [art. 24 et art. 26 ODV]) et qui demeure valable, mutatis mutandis, pour l'application de la disposition précitée reprise de l'art. 6 aODV. Page 9
C-10 8 3 /20 0 6 Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 aLSEE [à savoir, lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au sens de la disposition précitée. 4.5Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______ n'a ni été mis au bénéfice de la qualité de réfugié ni n'a été reconnu comme admis provisoire en Suisse en raison de dangers que représenteraient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. On ne saurait donc considérer, en l'état du dossier, que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, cela lui ferait courir des risques pour sa sécurité ou celle de sa famille. Le prénommé ne le fait d'ailleurs nullement valoir. 4.6A l'appui de son pourvoi, le recourant affirme que les autorités bélarussiennes ne sont pas en mesure de lui délivrer un document de voyage national, au motif qu'il n'a jamais vécu dans la République du Bélarus et qu'il n'a pas non plus visité ce pays. Il ajoute qu'un représentant de l'Ambassade de ce pays à Berne lui a fait savoir que son cas relevait de l'ancienne « Union Soviétique ». Or, dans la mesure où les autorités bélarussiennes considèrent cet Etat comme un pays différent du leur, le recourant soutient que celles-ci ne sont pas responsables du sort qui est réservé aux citoyens de l'ex-URSS sur le Pag e 10
C-10 8 3 /20 0 6 plan administratif (cf. mémoire de recours, p. 1). Aussi estime-t-il se trouver dans l'impossibilité de se faire délivrer un document de voyage national par une représentation diplomatique ou consulaire de son pays d'origine. En tant qu'il sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence (cf. supra consid. 4.1), le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. Certes, le recourant se réfère à une conversation qu'il a eue le 8 août 2006 avec un représentant de l'Ambassade de la République du Bélarus, à Berne, qui lui aurait affirmé que les autorités bélarussiennes « ne peuvent pas lui délivrer de passeport, ni aucun document, car il n'a jamais appartenu à la République de Biélorussie en tant que telle, malgré le fait qu'il soit né à Minsk » (cf. mémoire de recours, p. 1). Le Tribunal observe cependant que pareille explication n'est point de nature à justifier la délivrance en faveur du recourant d'un document de voyage en Suisse. En effet, le refus exprimé par les autorités bélarussiennes ne saurait être considéré comme absolu étant donné que c'est uniquement en raison de l'absence d'un document démontrant la nationalité bélarussienne du requérant que celles-ci ne sont pas en mesure de lui délivrer un passeport national. Or, il appert que A._______ n'a ni démontré - ni même allégué - avoir entrepris la moindre démarche auprès des autorités de ce pays en vue de se faire établir un document attestant de sa nationalité, alors que l'ODM lui avait pourtant expressément signalé qu'il devait agir dans ce sens (cf. décision entreprise, p. 3 in fine). Compte tenu de la position négative adoptée par les autorités consulaires bélarussiennes à Berne, il aurait été loisible à l'intéressé de mandater, dans son pays d'origine, un avocat ou une personne de confiance pour accomplir les démarches en relation avec l'obtention d'un document établissant sa nationalité, ce qu'il n'a pourtant pas jugé utile de faire, du moins au vu des pièces figurant au dossier. Dans ce contexte, le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même si les autorités bélarussiennes refusent de lui délivrer un passeport. Partant, force est de constater que le recourant Pag e 11
C-10 8 3 /20 0 6 ne saurait être considéré comme sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. a ODV. 4.7Le recourant n'ayant manifestement pas la qualité d'étranger sans papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé d'octroyer un passeport pour étrangers (art. 4 al. 2 ODV). 5. Au vu des motifs qui le justifient, le refus de délivrer un document de voyage au recourant n'apparaît pas en l'occurrence comme une entrave à sa « liberté fondamentale de mouvement » (cf. mémoire de recours, p. 1), voire une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En effet, il tient à A._______ lui-même de prendre, en conformité avec la législation du pays dont il a la citoyenneté, les dispositions nécessaires qui lui permettent, ainsi que le prescrit l'art. 5 al. 4 aRSEE, de demeurer au bénéfice d'une pièce de légitimation nationale valable lui assurant la liberté de voyager à l'étranger. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 25 juillet 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Pag e 12
C-10 8 3 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier en retour -au Service de la migration du canton de Zurich (en copie), pour information. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 13