ATF 135 II 1, ATF 129 II 215, ATF 122 II 1, 2A.451/2002, 2D_28/2009
Cou r III C-10 8 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-1 0 8/ 20 1 0 Faits : A. A., ressortissante algérienne, née le 13 janvier 1985, est entrée en Suisse le 21 février 2009 au bénéfice d'un visa valable quarante-cinq jours, obtenu en invoquant le souhait d'une visite familiale auprès de sa soeur, B., et de son beau-frère, C., domiciliés à Lausanne. Auparavant, en date du 4 février 2009, l'intéressée avait reçu de l'Université de Fribourg une attestation l'informant que sa demande d'immatriculation déposée afin de pouvoir débuter, le 16 février 2009, des études dans le but d'obtenir un Master of Arts en gestion d'entreprise, avait été acceptée. B. Les 2 mars et 18 mars 2009, A. a adressé deux courriers à l'attention du bureau des étrangers de la Ville de Lausanne, exposant sa situation et demandant que lui soit octroyée une autorisation de séjour pour études. De ces documents, il ressort que l'intéressée a obtenu, en Algérie, un diplôme d'ingénieur d'Etat en finance et actuariat, qu'elle a émis le souhait de continuer son parcours estudiantin dans une université suisse, qu'elle a choisi de venir en Suisse en raison de la présence de plusieurs membres de sa famille dans ce pays, et que ses études en Suisse lui permettront "de développer [ses] connaissances en gestion et poursuivre une carrière internationale". A._______ a par ailleurs déposé un curriculum vitae, une déclaration sur l'honneur garantissant son retour dans son pays à la fin de ses études, le formulaire de demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans lequel elle a précisé que la durée des études entreprises était d'un an et demi à deux ans, ainsi que deux attestations de prise en charge financière, respectivement signées par D., frère de la requérante, et par sa compagne, E., tous deux domiciliés à Chavannes-près-Renens. La Municipalité de Lausanne a transmis ces documents au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) comme objet de sa compétence. Page 2
C-1 0 8/ 20 1 0 C. Sur requête du SPOP-VD, l'intéressée lui a adressé, en date du 26 juin 2009, une lettre dans laquelle elle expliquait tout d'abord n'avoir pas pu attendre trois mois pour obtenir un visa pour études et avoir demandé un visa pour visite familiale afin de pouvoir assister, dès le début, aux cours à l'Université de Fribourg. En outre, A._______ a exposé souhaiter exercer dans le futur la profession de "contrôleur de gestion" et créer son propre bureau d'études spécialisées dans "les études technico-économiques, commerciales et financières des différents projets d'investissement et de création d'entreprises". Elle a de plus relevé que l'obtention d'un master d'une université suisse serait susceptible de lui apporter les connaissances nécessaires lui permettant de concrétiser ce projet. Finalement, A._______ a affirmé vouloir quitter la Suisse au terme desdites études. D. Sur la base des explications données et des documents produits par l'intéressée, le SPOP-VD l'a informée, par courrier du 3 juillet 2009, être disposé à faire droit à sa requête, tout en précisant que cette décision devait être soumise à l'approbation de l'ODM et qu'elle serait contrainte de quitter le territoire suisse au terme des études, soit au plus tard à la fin de l'année 2010. E. Par courrier du 10 août 2009, l'ODM a indiqué envisager de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études proposé par les autorités vaudoises. Il a accordé un délai à la requérante pour déposer d'éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans une lettre datée du 30 septembre 2009, A._______ a rappelé les raisons pour lesquelles elle avait entrepris un cursus estudiantin en Suisse, ses motivations et ses projets professionnels ainsi que les circonstances ayant présidé à son arrivée en Suisse. F. Par décision du 8 décembre 2009, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à A._______, lui impartissant un délai au 30 janvier 2010 pour quitter le territoire helvétique. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Page 3
C-1 0 8/ 20 1 0 A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a tout d'abord relevé que l'intéressée avait délibérément mis les autorités devant le fait accompli en ne respectant pas la procédure prévue pour l'obtention d'un titre de séjour en Suisse. Elle a ensuite rappelé que A._______ était déjà au bénéfice d'une formation complète et que la nécessité d'entreprendre le cursus souhaité en Suisse n'apparaissait pas de manière péremptoire. L'ODM a également souligné que la situation personnelle de l'intéressée lui permettrait de se créer, sans obstacle majeur, de nouvelles conditions d'existence en Suisse, si bien que sa sortie de ce pays au terme de ses études devait être considérée comme insuffisamment assurée. Finalement, l'autorité inférieure a estimé que l'exécution du renvoi de A._______ était possible, licite et raisonnablement exigible. G. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours. Dans son mémoire, déposé le 8 janvier 2010, elle conclut à l'annulation de la décision querellée, à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, à la restitution de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire partielle. La recourante, outre les éléments déjà mentionnés dans ses précédents écrits (cf. ci-dessus let. B, C et E), insiste, d'une part, sur la cohérence entre son diplôme d'ingénieur en finance, le master entrepris et son projet professionnel dans le domaine du contrôle de gestion et, d'autre part, sur le fait que le cursus débuté à l'Université de Fribourg est un perfectionnement. Elle affirme en outre remplir les conditions de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), et souligne que, selon cette disposition, un étranger peut être admis en vue d'un perfectionnement. S'agissant de son arrivée en Suisse au moyen d'un visa touristique et de la demande subséquente d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, A._______ précise : "[...] je n'ai jamais cherché à éluder les prescriptions légales en vigueur en demandant dans un premier temps un visa pour visite. Mon unique souci était de pouvoir commencer les cours à temps. A mon arrivée sur sol helvétique, j'ai d'ailleurs immédiatement entrepris les démarches pour demander un permis pour études et ainsi régulariser ma situation". Page 4
C-1 0 8/ 20 1 0 H. Après avoir requis de la recourante des informations complémentaires relatives aux résultats universitaires obtenus et à sa situation financière, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par décision incidente du 31 mars 2010, a restitué l'effet suspensif au recours et accordé l'assistance judiciaire partielle à la recourante. I. Le 23 avril 2010, l'ODM a déposé des observations par lesquelles il conclut au rejet du recours en rappelant certains éléments déjà évoqués dans la décision du 8 décembre 2009 (cf. ci-dessus, let. F). J. Par courrier déposé le 26 mai 2010, A._______ a adressé une réplique. Elle persiste dans ses conclusions et affirme disposer des moyens financiers nécessaires pour entreprendre des études en Suisse, d'une part, et d'un logement approprié, d'autre part. La recourante souligne suivre avec assiduité sa formation et avoir jusqu'à présent obtenu de bons résultats. Finalement, elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir basé ses craintes d'un non-retour en Algérie au terme des études entreprises sur des "suppositions sans fondement". Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]; cf. également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Page 5
C-1 0 8/ 20 1 0 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3Spécialement atteinte par la décision attaquée, ayant un intérêt digne de protection à son annulation et ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu- crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 3.2Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer- çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les- quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refu- ser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). Page 6
C-1 0 8/ 20 1 0 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro- bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er juillet 2009, consulté le 28 juin 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 3 juillet 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 5.2.1En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui- vantes: a)la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b)il dispose d'un logement approprié ; c)il dispose des moyens financiers nécessaires ; d)il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. Le Conseil fédéral a précisé qu'il suffit, s'agissant plus spécifiquement de cette dernière condition, que le départ de Suisse paraisse assuré au moment où la décision est rendue, d'après les circonstances Page 7
C-1 0 8/ 20 1 0 concrètes du cas d'espèce (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). 5.2.2Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étran- ger quittera la Suisse notamment: a)lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ; b)lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse ; c)lorsque le programme de formation est respecté. La sortie de Suisse n'est notamment pas assurée au sens de l'art. 23 al. 2 let. b OASA lorsque la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile, que le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec celui-ci, qu'il n'y a aucune contrainte familiale, qu'il existe des antécédents administratifs défavorables ou que les documents présentés à l'appui de la demande sont des faux, falsifiés ou douteux (cf. STEVE FAVEZ, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 2009 p. 230). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 5.3Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation (cf. Message, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir Page 8
C-1 0 8/ 20 1 0 également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, si bien que les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 6. 6.1Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997 p 287). 6.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t- elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 7. Dans la décision querellée, l'ODM a principalement retenu que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'était pas remplie. L'autorité de première instance a en outre jugé l'octroi d'une autorisation de séjour pour études inopportun en raison du fait que la Page 9
C-1 0 8/ 20 1 0 requérante avait déjà achevé une formation universitaire dans son pays. 7.1Préalablement à l'examen des conditions légales de l'art. 27 LEtr, il convient de rappeler les circonstances ayant présidé à la venue de A._______ en Suisse. La prénommée est entrée sur le territoire helvétique le 21 février 2009 munie d'un visa délivré afin de lui permettre d'effectuer une visite familiale en Suisse. Délibérément, elle a utilisé ce moyen, que la présence de plusieurs membres de sa famille en Suisse permettait, en étant dès le début consciente qu'elle ne quitterait pas la Suisse à l'échéance de son visa. Au vu de l'art. 17 LEtr, les explications données par A._______ ne justifient pas son comportement. Certes, son admission à l'Université de Fribourg lui a été communiquée le 4 février 2009, alors que les cours du semestre universitaire d'été débutaient douze jours plus tard, le 16 février 2009. La recourante, remplissant manifestement les conditions d'admission à l'université, aurait néanmoins très bien pu demander que ladite admission prenne effet à compter du semestre d'hiver 2009-2010, ce qui lui aurait laissé le temps de requérir, depuis l'étranger, une autorisation de séjour pour études, et d'attendre en Algérie le sort réservé à sa requête, en respectant la procédure prévue à cette fin. Dans une certaine mesure, l'autorité de céans peut comprendre que la pression des événements ait amené A._______ à prendre une décision ayant pour conséquence de la placer en situation irrégulière en Suisse. Toutefois, ne pas tenir compte de ce fait dans la présente procédure comme d'un antécédent administratif défavorable reviendrait à justifier pareille démarche qui a abouti, par le truchement d'une tromperie volontaire des autorités administratives helvétiques, à mettre ces dernières devant le fait accompli. 7.2Du dossier, il ressort que la recourante s'est engagée à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée, "soit au plus tard à la fin de l'année 2010" (cf. mémoire de recours, p. 2), respectivement "au semestre d'automne 2010" (cf. réplique, p. 1) Cette déclaration d'intention, n'emportant aucun effet juridique, ne saurait constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressée à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait octroyée. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, le Tribunal procède à une appréciation sur un comportement futur, en se basant sur des indices concrets fondés sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de la personne concernée. Ces divers Pag e 10
C-1 0 8/ 20 1 0 aspects doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la requérante, dans la mesure où il ne faut pas perdre de vue qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse peut s'avérer déterminante lorsque doit être prise la décision de retourner dans sa patrie. En l'espèce, il convient de relever que la recourante est jeune – vingt- cinq ans –, célibataire, sans charge familiale ni obligation professionnelle, et n'a pas fait valoir, dans le cadre de l'instruction de son pourvoi, des attaches particulièrement étroites avec son pays d'origine. Dès lors, une prolongation de son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité de l'autorisation de séjour demandée ne présenterait, pour elle, aucune difficulté majeure sur les plans personnel, professionnel ou familial. Au contraire, à plusieurs reprises, l'intéressée a mentionné la présence en Suisse de son frère D._______ et de sa soeur B._______ ainsi que sa volonté d'entamer une carrière internationale de "contrôleur de gestion". Ainsi, force est de constater qu'avec plusieurs membres de la famille établis en Suisse, lesquels seraient, le cas échéant, susceptibles de représenter un appui important, et une formation l'orientant vers un métier proposant de meilleurs débouchés en Europe qu'en Algérie, elle serait parfaitement en mesure de se créer, en Suisse, un nouveau cadre de vie. Certes, l'intéressée, dans son pourvoi, a déclaré projeter l'ouverture d'un cabinet de conseil. Cette intention n'est toutefois pour l'heure pas étayée par des démarches concrètes et ne saurait ainsi constituer un élément décisif permettant de remplir la condition de la sortie de Suisse concrétisée à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Par ailleurs, il est notoire que la situation économique et sociale difficile régnant en Algérie pousse les jeunes Algériens à émigrer vers des régions plus prospères économiquement, même lorsqu'ils sont titulaires de titres académiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2417/2009 du 9 février 2010 consid. 8.2). Partant, le retour de la recourante dans son pays d'origine au terme Pag e 11
C-1 0 8/ 20 1 0 de ses études apparaît insuffisamment garanti pour que lui soit octroyée une autorisation de séjour pour études. 8. 8.1Après une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est, en l'espèce, pas remplie. Les conditions posées par l'art. 27 al. 1 LEtr étant cumulatives, le refus de l'autorité inférieure de donner son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour s'avère dès lors fondée. 8.2Il n'y a pas lieu de traiter de l'opportunité de la décision attaquée, les conditions légales n'étant, en tout état de cause, pas réunies. 9. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études devant être confirmé, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr. Par ailleurs, l'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 décembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En conséquence, le recours est rejeté. A._______ ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, elle n'a pas à supporter les frais de la procédure. (dispositif page suivante) Pag e 12
C-1 0 8/ 20 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition : Pag e 13