B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1075/2013

A r r ê t du 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Basile Schwab, avocat, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet d'une demande de certificat d'identité avec autorisation de retour.

C-1075/2013 Page 2 Faits : A. A._______, né le 21 avril 1985, ressortissant de Syrie, a déposé une de- mande d'asile en Suisse le 20 août 2008.

Par décision du 13 octobre 2009, l'ODM a rejeté cette demande et pro- noncé le renvoi de Suisse du requérant. Le 12 novembre 2009, ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal).

Le 16 septembre 2011, l'office fédéral a reconsidéré partiellement la déci- sion querellée et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission pro- visoire de l'intéressé pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

Par arrêt du 1 er mai 2012, le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il por- tait sur le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, il a constaté que le recours était devenu sans objet en tant qu'il avait trait à l'exécution du renvoi. B. Le 17 octobre 2012, A._______ a requis auprès du Service des migra- tions du canton de Neuchâtel l'octroi d'un certificat d'identité avec une au- torisation de retour afin de pouvoir entretenir une relation suivie avec son enfant, né à X.________ (F) le 19 octobre 2010 et issu d'une relation avec une femme d'origine moldave résidant à Y._______ (F). Dans sa let- tre de motivation, datée du 15 octobre 2012, le requérant a indiqué qu'il ne lui était pas possible, en raison de son appartenance à la communauté kurde, de se rendre à l'Ambassade de Syrie aux fins d'y solliciter un pas- seport national. Il a précisé que pareille démarche mettrait en péril les membres de sa famille restés au pays. C. Par décision du 25 janvier 2013, l'ODM a rejeté ladite requête au motif que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme étant "sans papiers" au sens de la législation applicable en la matière, étant donné qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'ori- gine, que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de sa part, dans la mesure où son statut en Suisse ne constituait nullement un em- pêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays d'origi-

C-1075/2013 Page 3 ne, et qu'il n'avait pas démontré l'existence d'une impossibilité d'obtenir un tel document. D. Par acte du 28 février 2013, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par l'entremise de son conseil, concluant à son annulation et à l'octroi d'un certificat d'identité pour étranger sans pa- piers avec autorisation de retour. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que le seul fait de présenter sa situation à l'Ambassade de Syrie consti- tuait un risque considérable d'attirer l'attention du régime syrien sur lui et ses proches, compte tenu de son origine kurde. Se référant à deux rap- ports établis par Amnesty International en octobre 2011 et par l'OSAR en septembre 2010, le recourant a exposé que les opposants syriens exilés, ainsi que leurs proches restés au pays, étaient concrètement menacés par les services de renseignement du régime en place, qu'un simple message de soutien à la paix sur un réseau social pouvait suffire à la mi- se sous surveillance et que le dépôt d'une demande d'asile dans un autre pays était déjà considéré, à lui seul, comme "un acte déloyal et comme le signe d'une opinion d'opposition". Par ailleurs, invoquant le droit aux rela- tions familiales protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 17 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2), le recourant a remarqué que l'importance pour un enfant en bas-âge de pouvoir entretenir une relation suivie avec ses deux parents ne pouvait être niée dans le cas d'espèce. A cet égard, il a souligné que son intérêt et celui de son enfant devaient être mis en balance avec les intérêts de la collectivité en matière d'immigration. Enfin, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir manqué à son devoir de motivation, cet office ayant non seulement omis de préciser la nature et la pertinence des informations dont il disposait, mais encore n'ayant pas pris position sur les éventuelles conséquences que pouvait avoir le dépôt, par une personne d'origine kurde, d'une demande de documents nationaux auprès d'une représenta- tion consulaire syrienne. E. Le 29 avril 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal deux pièces cen- sées confirmer que son frère et son cousin étaient tous deux recherchés (par les autorités syriennes) en raison de leur participation à des manifes- tations.

C-1075/2013 Page 4 F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 6 mai 2013. Cette autorité a par ailleurs constaté que les do- cuments produits le 29 avril 2013 étaient illisibles et qu'ils ne concernaient pas la situation de l'intéressé lui-même, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être considérés en l'espèce comme des moyens de preuve utiles. Au de- meurant, elle a retenu que les motifs relevant de l'asile mis en avant par le recourant ne pouvaient pas être examinés dans le cadre de la présente procédure, dès lors que sa demande d'asile avait été (définitivement) re- jetée et que l'intéressé n'avait, à aucun moment, été reconnu comme ré- fugié. G. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a fait savoir à l'autorité d'instruction, par courrier du 20 juin 2013, qu'il n'avait aucun complément à apporter à ses écritures précédentes; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'ODM, par ordonnance du 10 juillet 2013. H. Par écrit du 3 février 2014, l'autorité inférieure a informé le Tribunal, suite à sa réquisition, que le Consulat général de Syrie traitait normalement les demandes de documents de voyage pour ses citoyens, mais que la pro- cédure de délivrance y relative pouvait s'avérer parfois longue et compli- quée en raison de la guerre civile sévissant dans le pays d'origine de l'in- téressé.

Ces informations ont été portées à la connaissance du recourant. I. Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédu- re de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C-1075/2013 Page 5 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pour- voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.

3.1 Le recourant reproche à l'ODM d'avoir manqué à son devoir de moti- vation, d'une part en omettant de préciser la nature des informations dont il dispose lui permettant d'affirmer que l'Ambassade de Syrie à Genève "délivre sans difficultés les documents de voyage à tous ses citoyens" et, d'autre part, en ne prenant pas position sur les éventuelles conséquences que pouvait avoir le dépôt, par une personne d'origine kurde, d'une re- quête visant à l'octroi d'un document national.

En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'exami- ner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

C-1075/2013 Page 6 3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitu- tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élé- ments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résul- tat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. no- tamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du li- tige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preu- ves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a, 241 consid. 2, 274 consid. 5b et arrêts cités).

3.3 Cela étant, il convient de remarquer que le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fon- dé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et ju- rispr. cit., ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous silen- ce ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans perti- nence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer ex- péditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'el- les les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tri- bunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).

3.4 En l'occurrence, à supposer qu'il convienne de conclure à une viola- tion du droit d'être entendu pour les raisons invoquées par le recourant, ce vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à la jurispru- dence du Tribunal fédéral en effet, une éventuelle violation du droit d'être

C-1075/2013 Page 7 entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'es- pèce, les possibilités qui ont été offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les ques- tions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). Ainsi, le recourant a eu la faculté de présenter tous les documents nécessaires au cours de la présente procédure de recours. Il a en outre été invité, le 21 mai 2013, à se déterminer sur la prise de position de l'ODM du 6 mai 2013. Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Quant à la question portant sur les possibilités pour les citoyens syriens d'obtenir des documents de voyage auprès de la représentation diplomatique de Syrie à Genève, il suffit de renvoyer le recourant aux renseignements ressortant de l'écrit de l'ODM du 3 février 2014, dont une copie lui a été transmise pour son in- formation.

3.5 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Le 1 er décembre 2012 est entré en vigueur l'ordonnance sur l'établisse- ment de documents de voyages pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5). La disposition transitoire de l'art. 32 ODV prévoit que les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de cette ordonnance sont régies par le nouveau droit.

Même s'il s'avère que l'autorité inférieure s'est fondée - par inadvertance - sur l'ancienne ordonnance du 20 janvier 2010 (RO 2012 6049) pour reje- ter la demande présentée le 17 octobre 2012 tendant à l'obtention d'un certificat d'identité avec autorisation de retour (cf. décision entreprise, p. 1), force est de constater que cet élément n'est point de nature à modifier l'issue de la présente cause, dès lors que l'autorité de recours n'est pas liée par les considérants de la décision attaquée. En effet, conformément à l'adage jura novit curia, le Tribunal revoit d'office l'application du droit fédéral. Il peut ainsi s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée, fussent-ils incontestés, aussi bien que des arguments des par- ties, même s'ils sont concordants (cf. ch. 2 supra). Au demeurant, l'annu-

C-1075/2013 Page 8 lation de la décision querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du prin- cipe de l'économie de procédure et procéderait en définitive d'un forma- lisme excessif (cf. sur cette notion ATF 132 I 249 consid. 5 et jurispr. cit.). La solution retenue par le Tribunal se justifie d'autant plus, in casu, que les nouvelles dispositions idoines en la matière applicables aux person- nes admises provisoirement en Suisse dépourvues de documents de voyage n'ont pas connu de changements significatifs par rapport à l'an- cienne réglementation (cf., sur ce point, arrêt du Tribunal administratif fé- déral C-4376/2011 du 15 avril 2013 consid. 3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et pour émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour. 5.2 A._______, qui a été admis provisoirement en Suisse le 16 septem- bre 2011 (cf. décision de l'ODM procédant à la reconsidération partielle de sa décision du 13 octobre 2009 en tant qu'elle a trait à l'exécution du renvoi), demande l'octroi d'un document de voyage avec autorisation de retour afin de pouvoir entretenir une relation suivie avec son enfant (cf. mémoire de recours, p. 3); celui-ci est né en France le 19 octobre 2010, a été reconnu par l'intéressé le 12 août 2011 et vit avec sa mère, d'origine moldave, dans la région frontalière franco-suisse, à dix minutes de voiture environ du domicile de son père (cf. communication du Service de l'état civil du 12 août 2011 et courrier adressé par le requérant à l'ODM le 20 novembre 2012). 5.2.1 Selon l'art. 59 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décem- bre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'ODM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièce de légitimation.

Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de docu- ments de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reise- dokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de do- cuments de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV).

C-1075/2013 Page 9 5.2.2 En l'espèce, l'octroi du titre de voyage sollicité par l'intéressé n'est dès lors envisageable, au regard de la disposition légale précitée, qu'à la condition qu'il soit "dépourvu de documents de voyage". 5.2.3 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de prove- nance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son sé- jour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et re- connue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis tome VIII, 2 ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit.; cf. également Message concernant la loi sur les étran- gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'or- donnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu- crative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). 6. 6.1 En l'espèce, A._______ ne possède pas de document de voyage na- tional valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'une piè- ce de légitimation de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir re- connaître la qualité d'"étranger dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressor- tissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 6.1.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'éta- blissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères ob- jectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurispr. cit.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 & C- 3153/2010 du 9 juin 2011, consid. 4.3.1). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibi- lité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualifica-

C-1075/2013 Page 10 tion d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 6 al. 2 ODV).

Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux vala- bles, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'éta- blissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous ré- serve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépour- vus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. 6.1.2 En l'occurrence, A._______ n'a été ni mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni reconnu comme étant admis provisoirement en Suisse en raison de dangers que représenteraient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. Sur ce dernier point, il appert en effet que le 16 septembre 2011, l'ODM a décidé l'admission provisoire du requérant en Suisse au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas rai- sonnablement exigible en raison des particularités de sa situation (cf. dé- cision du 16 septembre 2011, p. 2).

On ne saurait dès lors considérer, en l'état du dossier, que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée.

Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité sub- jective ne fait obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un passeport national, dans la mesure où cela ne lui ferait courir aucun risque pour sa sécurité. 6.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un certificat d'identité avec autorisation de retour et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. , sur ce point, arrêt précité du Tribunal administratif fédéral

C-1075/2013 Page 11 C-3140/2010 & C-3153/2010 consid. 4.4), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 6.2.1 Dans son pourvoi du 28 février 2013, le recourant expose qu'il ap- partient à la minorité kurde et qu'il est notoire que dite minorité est histori- quement opprimée en Syrie, de sorte qu'il existe un risque considérable d'attirer l'attention du régime syrien sur lui et ses proches par le simple fait de présenter sa situation aux autorités consulaires de son pays (cf. mémoire de recours, p. 6). 6.2.2 Le Tribunal observe que pareille argumentation relève de l'asile et qu'elle ne saurait donc être retenue dans le cadre de la présente procé- dure qui porte exclusivement sur l'octroi d'un document de voyage. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par les autorités compétentes suisses au mo- tif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem- blance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Ainsi, le recourant a été jugé personnellement peu crédible en lien avec ses motifs d'asile et n'a nullement démontré que les membres de sa famille restés sur place après sa fuite auraient subi des préjudices ou auraient été interpellés suite aux activités qu'il a déployées en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-7051/2009 du 1 er mai 2012 consid. 7.6). Au sur- plus, il suffit de renvoyer le recourant, sur ce point, au contenu de la prise de position de l'autorité inférieure du 6 mai 2013.

Cela étant, il appert que le requérant n'a jamais requis de document de voyage national auprès de la représentation consulaire de son pays d'ori- gine, de sorte qu'il n'a pas prouvé avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'obtention dudit document. Plus particulièrement, le Tribunal cons- tate que le dossier ne contient aucune demande formelle, adressée aux autorités syriennes, d'octroi d'un passeport et que le recourant n'a nulle- ment démontré que ces dernières auraient émis un refus absolu et défini- tif de lui délivrer un document de voyage national valable. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'appartient pas aux autorités helvétiques de se substituer aux autorités d'autres pays en délivrant des documents de voyage de remplacement, notamment pour pallier un éventuel retard de celles-ci.

En revanche, il incombe à l'intéressé de s'adresser aux autorités consu- laires de son pays de résidence, seules compétentes en la matière. A cet égard, il appert des renseignements communiqués par l'ODM (cf. écrit du 3 février 2014) que le Consulat général de Syrie traite normalement les

C-1075/2013 Page 12 demandes de documents de voyage présentées par les citoyens de ce pays. Le fait que la procédure de délivrance y relative peut s'avérer par- fois longue et compliquée en raison de la situation de guerre civile préva- lant actuellement en Syrie ne saurait modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que le recourant n'a entrepris aucune démarche concrète et tangible à cet effet. 6.2.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que A._______ ne saurait être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. 6.3 Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "dépourvu de docu- ments de voyage" au sens de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi du document de voyage requis muni d'une autorisation de retour. 7. Le recourant allègue encore n'avoir pas effectué son service militaire dans sa patrie, ce qui, selon lui, confortera encore le régime syrien dans le fait qu'il est un opposant et empêchera également objectivement la dé- livrance d'un passeport national (cf. mémoire de recours, p. 6). Le Tribu- nal de céans ne saurait retenir pareille argumentation, étant donné que dite allégation est en contradiction flagrante avec les propos antérieurs que l'intéressé avaient tenus au cours de la procédure d'asile. Il appert en effet du dossier que A._______ avait déclaré avoir accompli son service militaire en Syrie dans l'infanterie, du 6 juillet 2004 au 1 er juillet 2006, en précisant avoir alors été stationné à Z._______ (cf. p.-v. d'audition fédé- rale du 18 février 2009, p. 4). 8. Le recourant se prévaut enfin du droit aux relations familiales, protégé tant par l'art. 8 CEDH que par l'art. 17 du Pacte ONU II (cf. mémoire de recours, p. 7).

8.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition conventionnelle ne garantit toutefois pas, en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc). Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de pré-

C-1075/2013 Page 13 sence proprement dit (cf. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheits- anspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zen- tralblatt [ZBl] 2003 p. 241).

L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement en- tre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Il s'applique aussi lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces der- niers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid.1).

8.2 En l'occurrence, ni le recourant ni son fils, lequel réside en France avec sa mère, ne remplissent les conditions qui leur permettraient de se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, puisqu'ils ne sont pas au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 et réf. cit.; voir également MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 256 et réf. cit.).

Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer avantage de la jurisprudence ci- tée dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3687/2011 du 23 jan- vier 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012), juris- prudence aux termes de laquelle la Haute Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH alors même qu'elle ne disposait d'aucun droit de présence assu- rée en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence effecti- ve et de longue durée d'une personne en Suisse ou pour d'autres motifs objectifs. En effet, la situation de A._______, qui ne réside en Suisse que depuis août 2008 (cf. let. A supra) n'est aucunement comparable à celle qui prévalait dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral, qui portait sur la question de savoir si le refus de délivrer une autorisation de travail à un requérant d'asile débouté ayant séjourné en Suisse durant treize ans est conforme à l'art. 8 CEDH.

Quant au moyen tiré de l'art. 17 du Pacte ONU II, il doit être écarté. En ef- fet, dans la mesure où elle est fondée sur une base légale, on ne voit pas en quoi la décision querellée constituerait une "immixtion arbitraire ou il- légale" dans la vie privée ou familiale du recourant et de son fils, au sens de cette disposition.

C-1075/2013 Page 14 Au demeurant, le Tribunal constate que le refus de délivrer au recourant le document de voyage sollicité ne constitue nullement un obstacle in- surmontable au maintien des relations familiales avec son fils, quand bien même la mère de cet enfant, qui réside en France voisine, serait désor- mais "brouillée" avec le recourant (cf. écriture du 19 novembre 2013 et mémoire de recours, p. 3). Vu la proximité du lieu de résidence de cet en- fant, soit dix minutes de voiture environ du domicile du recourant (cf. courrier du 20 novembre 2012), l'on peut parfaitement exiger de ce der- nier qu'il s'efforce de trouver une solution de rechange aux fins de lui permettre de maintenir de telles relations, par exemple en chargeant une personne de confiance (ami, voisin) de conduire son fils régulièrement en Suisse.

Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la déci- sion de l'ODM du 25 janvier 2013 est conforme au droit.

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-1075/2013 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 12 avril 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1075/2013
Entscheidungsdatum
21.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026