Cou r III C-10 7 4 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 5 janvier 2009). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-10 7 4 /20 0 9 Faits : A. Par décision du 5 janvier 2009 (pce 19), l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejette la demande de prestations présentée le 7 mai 2008 par le ressortissant espagnol A._______ (pce 1 p. 7). Par acte du 18 février 2009, l'intéressé interjette recours contre cette décision (pce TAF 1). B. Par décision incidente du 27 février 2009 (pce TAF 4), le Tribunal de céans invite le recourant à verser une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.- dont le montant est versé sur le compte du Tribunal administratif le 20 mars 2009 (pce TAF 6 p. 2). C. C.aInvitée à se déterminer par le Tribunal de céans, l'autorité inférieure, dans sa réponse au recours du 11 mai 2009 (pce TAF 10), constate que la décision querellée a été notifiée au recourant le 16 janvier 2009 (pce 25). Sur cette base, elle conclut que le recours est tardif et propose de le déclarer irrecevable (pce 26). C.bDans sa prise de position du 28 mai 2009 (pce TAF 13), le recourant fait grief à l'OAIE d'avoir retenu le jour de réception de son recours par cette autorité comme moment déterminant pour statuer sur le respect du délai imparti et non le jour où son recours a été remis à la Poste espagnole. Par ailleurs il fait valoir que seuls les jours ouvrables doivent être pris en compte dans le calcul du délai. Il conclut ainsi que son recours a été déposé en temps utile. Droit : 1. 1.1Au vu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger Page 2
C-10 7 4 /20 0 9 contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2En vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2. 2.1L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. Page 3
C-10 7 4 /20 0 9 2.2L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3Par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3 s.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 7/01 du 25 juillet 2001). 3. 3.1 3.1.1En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours. Le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Il n'est ainsi pas tenu compte du jour de la notification de la décision dans la computation du délai. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 et son Annexe II et de l'art. 86 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, le recours peut toutefois également être déposé dans le délai à une institution correspondante de l'Etat de domicile de l'assuré. 3.1.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assurances sociales, on doit exiger d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de ses compétences décisionnelles qu'elle renseigne de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre sa décision. Cela résulte des Page 4
C-10 7 4 /20 0 9 principes de "Fairness" et d'égalité des armes qui protègent les intérêts des administrés face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit en particulier que l'autorité ne peut se prévaloir de l'art. 39 al. 1 LPGA, si elle n'a pas mentionné en toutes lettres cette règle particulière du droit suisse dans la formule relative à l'indication des voies de recours (ATF 125 V 65 consid. 3 s.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3; cf. également ATF 124 V 47 consid. 4; LORENZ KNEUBÜHLER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich St Gallen 2008, art. 35 n° 26). 3.2Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement. 3.3S'agissant de la notification d'une décision, la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle se trouve dans la sphère d'influence du destinataire. Il suffit donc que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4). 4. 4.1En l'espèce, le recourant fait valoir que son recours a été déposé en temps utile, étant donné qu'il l'a remis à la Poste espagnole dans les 30 jours ouvrables suivant la notification de l'OAIE du 16 janvier 2009. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie par le Tribunal de céans. En effet, selon le droit suisse applicable (cf. supra consid. 2 ss), tous les jours comptent dans le calcul du délai, y compris les samedis, dimances et jours fériés, à l'exception des féries (cf. arrêt du Tribunal fédéral du I 7/01 du 25 juillet 2001; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, art. 45 n° 1184 ). Restent toutefois réservées les règles particulières portant sur le dernier jour du délai en application de l'art. 38 al. 3 LPGA (cf. supra 3.1.1). Page 5
C-10 7 4 /20 0 9 4.2Il est en l'occurrence admis que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 janvier 2009. En effet, cet état de fait ressort d'une part de la recherche effectuée à la demande de l'autorité inférieure (pce 25 et 26). D'autre part, le recourant confirme expressément avoir reçu la décision dont est recours à cette date (prise de position de l'intéressé du 28 mai 2009 [pce TAF 13]). Il s'ensuit que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le samedi 17 janvier 2009 et est arrivé à échéance le lundi 16 février 2009. En effet, le trentième jour du délai tombe sur le dimanche 15 février, de sorte que, en application de l'art. 38 al. 3 LPGA, le délai a expiré un jour plus tard (cf. supra 3.1.1). L'intéressé ayant remis son courrier à la Poste espagnole le 18 février 2009 (pce TAF 1), force est de constater que son recours est tardif. 4.3Il convient finalement de souligner qu'il appartient au recourant de démontrer que le recours a été interjeté en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2 et 5A_163/2007 du 2 août 2007; ATF 99 Ib 356 consid. 2; v. aussi U. KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème édition, Zurich Basel Genf 2009, art. 39 n° 5). Dans ce contexte, on remarque que le Tribunal de céans, par ordonnance du 18 mai 2009 (pce TAF 11), a invité le recourant à prendre position sur la réponse au recours du 11 mai 2009 (pce TAF 10), dans laquelle l'autorité inférieure conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, dans un délai de 14 jours dès notification de ladite ordonnance. Dans ses observations du 28 mai 2009 (pce TAF 13), le recourant n'a cependant pas démontré – avec le degré de preuve habituel en la matière, à savoir la vraisemblance prépondérante – que son recours a été déposé en temps utile, ce qu'il aurait pu et aurait dû faire en usant de la diligence requise si tel avait été le cas. En particulier, il n'a pas démontré que le lundi 16 et le mardi 17 février 2009 étaient des jours fériés au sièges du Tribunal administratif fédéral ou à son lieu de résidence (cf. à ce sujet supra consid. 3.1.2). Cela étant, il n'y a donc pas lieu de procéder à des investigations complémentaires sur ce point. A titre superfétatoire, le Tribunal de céans constate toutefois que, selon les indications données par l'ambassade de Suisse en Espagne, le lundi 16 et le mardi 17 février 2009 n'étaient pas des jours fériés au lieu de résidence du recourant (pce TAF 17 p. 1). 5. Au vu de ce qui précède, le recours déposé le 18 février 2009 doit être Page 6
C-10 7 4 /20 0 9 déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF). 6. 6.1Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), 6.2Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance sur les frais de procédure doit par conséquent lui être restitué. (dispositif à la page suivante) Page 7
C-10 7 4 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est remboursé. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurance sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Page 8
C-10 7 4 /20 0 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9