Cou r III C-10 6 0 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 0 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 janvier 2010). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-10 6 0 /20 1 0 Vu la demande de rente de survivants déposée en date du 14 septembre 2009 par la recourante, ressortissante espagnole, auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), lequel a transmis la requête à la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) (formulaire E 203 du 23 septembre 2009 [pces 8 à 18]); la recourante fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suite au décès de son concubin, Monsieur B., en date du 11 juin 2003 (cf. pces 25 n° 4; 28; 47), la décision du 7 octobre 2009 (pces 43-44) et la la décision sur opposition du 20 janvier 2010 (pces 50-51) par lesquelles la CSC a rejeté la demande de prestations de la recourante au motif que cette dernière n'avait jamais été unie par les liens du mariage avec Monsieur B., le recours contre cette décision du 16 février 2010 (pce TAF 1), le préavis de l'autorité inférieure du 14 avril 2010 confirmant les tenants et aboutissants de la décision entreprise (pce TAF 3), l'ordonnance du 5 mai 2010, notifiée le 11 mai 2010 (pce TAF 5 [avis de réception]), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis à la recourante le préavis susmentionné et imparti à cette dernière un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour déposer une réplique (pce TAF 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale Page 2

C-10 6 0 /20 1 0 du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), qu' en vertu de l'art. 3 let d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002, avec son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), que selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, que selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord, Page 3

C-10 6 0 /20 1 0 que dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse, que l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71, que, en l'espèce, la recourante estime avoir droit à une rente de survivants au motif que, lors du décès de Monsieur B., elle avait vécu 13 ans en concubinage avec cette personne et que, de leur union, était née une fille le 27 janvier 1988, Madame C., reconnue par son père par acte du 30 mars 1992 (pces 23 et 27), qu'elle souligne, par ailleurs, que son acte d'opposition concerne uniquement le refus d'une rente de veuve (opposition à la décision du 7 octobre 2009, datée du 3 novembre 2009 [pce 47 p. 2 let. c]), que, en outre, la décision attaquée ne se prononce que sur le droit de la recourante à une rente de veuve, que le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si la recourante a droit à une rente de survivants suite au décès de Monsieur B._______, que, conformément aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins, ont droit à une rente, que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité, que, selon le texte clair de la loi et une jurisprudence constante (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral C_930/2008 du 14 janvier 2009 et la référence [ATF 125 V 205 consid. 7]; cf. aussi arrêt du Tribunal de Page 4

C-10 6 0 /20 1 0 céans C-3160/2006 du 19 septembre 2008 consid. 3.3), seules les personnes veuves et non celles vivant en concubinage peuvent se fonder sur les art. 23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations, étant précisé que la volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples mariés repose sur des critères objectifs et ne saurait ainsi constituer une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 104/03 du 14 juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2; cf. aussi GABRIELA RIEMER-KAFKA, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2. éd., Berne 2010 p. 35 et 212 s.), que, de surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que la recourante n'a pas présentés de nouveaux arguments ou documents dans son recours par rapport à la procédure de première instance, qu'elle n'a pas non plus introduit de réplique et donc de nouveaux éléments à ce stade, que, dans la présente procédure, il n'est donc pas contesté que la recourante et Monsieur B._______ n'ont jamais été liés par les liens du mariage (cf. notamment pces 18 n° 11, 45, 47 et doc TAF 1), que, au vu de ce qui précède, une rente de survivants ne peut être allouée à la recourante, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté, que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 5

C-10 6 0 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf.) -à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1060/2010
Entscheidungsdatum
31.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026