B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1059/2016
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 8 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Caroline Bissegger, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (déci- sion sur opposition du 25 janvier 2016).
C-1059/2016 Page 2 Faits : A. Par décision sur opposition du 25 janvier 2016 la Caisse suisse de com- pensation (CSC) confirma sa décision du 25 novembre 2015 par laquelle elle alloua à A._______, ressortissant français né (...) 1950, une rente de vieillesse de 118.- francs par mois avec effet au 1 er décembre 2015 calcu- lée (nouvellement suite à une reconsidération d’une décision annulée du 25 juin 2015 ayant octroyé une rente de 156.- francs par mois dès le 1 er
juillet 2015) sur la base de l’échelle 3 sur 44, d’un revenu annuel moyen déterminant de 39'480.- francs pour une durée de cotisations de 3 années et 2 mois (de mai 1973 à juin 1976). L’intéressé ayant eu un enfant né le 3 mars 1975, la décision sur opposition releva, en référence à l’art. 52f RAVS, qu’aucune bonification pour tâches éducatives n’était accordée en 1975 et que les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées pour l’année civile entière de sorte que, dans la mesure où sa période d’assurance de l’année 1976 correspondait à 6 mois, il ne pouvait pas prétendre à une bonification, les conditions de son octroi n’étant pas réalisées durant au moins une année entière (pce 53, cf. ég. pce 48). B. Contre cette décision sur opposition l’intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 18 février 2016. Il fit valoir s’agissant de l’oc- troi de bonifications pour tâches éducatives que si l’année de naissance du droit, soit 1975, n’était pas prise en compte selon l’art. 52f al. 1 RAVS, l’art. 52f al. 2 RAVS stipulait qu’il était par contre prévu d’attribuer des bo- nifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteignait, dans son cas l’année 1976, ayant été licencié au 30 juin, l’alinéa 5 étant réservé. Il conclut à une interprétation judicieuse de l’ensemble de l’art. 52f RAVS et à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de bonifications pour tâches éduca- tives (pce TAF 1). C. Par réponse au recours du 16 mars 2016 la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. La CSC indiqua, comme elle l’avait déjà fait dans sa décision sur opposition, que conformément à l’art. 52f al. 1 et 3 RAVS les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées pour l’année civile entière et dans les cas où l’ayant droit n’a été assuré que pendant certains mois on additionne les mois afférents aux différentes années civiles, aucune bonification n’étant octroyée pour l’année de la naissance du droit. Relevant que l’enfant de l’intéressé étant né le 3 mars
C-1059/2016 Page 3 1975 et que la période d’assurance du recourant durant l’année 1976 cor- respondait à 6 mois, elle indiqua qu’il ne pouvait pas prétendre à des boni- fications, les conditions d’octroi n’étant pas réalisées durant au moins une année civile entière (pce TAF 3). D. Par réplique du 25 avril 2016 le recourant souligna que selon l’art. 52f al. 1 RAVS il était prévu selon la loi d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint, notant que l’al. 5 était réservé. Il indiqua qu’étant ressortissant français retourné en France, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne comme la Suisse, il ne voyait pas pourquoi il serait privé d’un droit, qu’il devait y avoir égalité de traitement aux termes des textes communautaires (pce TAF 6). Par duplique du 10 mai 2016 la CSC réitéra ses développements et maintint sa détermination (pce TAF 8). E. Par ordonnance du 23 mai 2016 le Tribunal de céans porta à la connais- sance du recourant la duplique de la CSC et mit un terme à l’échange des écritures (pce TAF 8).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re- lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au- trement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
C-1059/2016 Page 4 dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l’ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). S’agissant du droit interne, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur au 1 er juillet 2015 confor- mément à l’art. 21 al. 1 LAVS, ouverture du droit à la rente de l’assuré, sont applicables. 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II et selon l’art. 153a LAVS les parties contractantes appliquent entre elles le règle- ment (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'applica- tion du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11).
C-1059/2016 Page 5 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit. Le droit à la rente de l’intéressé s’est ouvert au 1 er juillet 2015. 5. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieil- lesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de por- ter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée com- plète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). 6. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse du recourant au seul motif qu’aucune bonification pour tâches éducatives n’a été prise en compte dans le calcul pour les années 1975 et 1976. Les autres éléments déterminant le montant de la rente ne sont pas remis en cause et le calcul apparaît à cet égard correct. Les dispositions légales concernées par le litige sont les art. 29 sexies LAVS et 52f RAVS. 7. En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés (au sens de l’art. 1a al. 1 et 2 LAVS) peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Ces bonifications représentent des revenus fictifs (SVR 1999 AHV n° 14 consid. 2.a) sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies
C-1059/2016 Page 6 pendant la période de l'éducation des enfants afin d’augmenter le revenu annuel moyen de la période de cotisations déterminant le montant de la rente allouée. Les bonifications pour tâches éducatives sont comptabili- sées au moment où l’assuré revendique l’octroi de prestations (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assu- rance-invalidité [AI], 2011, n° 967). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3, 1 ère phrase LAVS; demi-bonifications), sous réserve que les deux conjoints soient assurés. Selon l’art. 52f al. 1 RAVS les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière (ATF 129 V 65 consid. 4.3). Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (année de naissance de l’enfant, respectivement du premier enfant). L’al. 1, 3 ème et 4 ème phrase énonce « Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L’al. 5 est réservé ». Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, la bonification pour tâches éducatives entière est selon l’al. 4 attribuée au parent assuré. L’al. 5 énonce : « Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est oc- troyée pour douze mois ». Les années entamées ne sont ainsi pas arron- dies. L’art. 52f bis LAVS règle l’attribution des bonifications pour tâches éducatives aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité pa- rentale. Cette disposition n’est pas applicable in casu. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au mo- ment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 8. L’enfant de l’intéressé est né le 3 mars 1975. Conformément à l’art. 52f al. 1 RAVS aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. In casu les mois de mars à décembre 1975, année de la naissance du droit, ne sont pas pris en compte dans le calcul des mois permettant de comptabiliser 12 mois de bonifications permettant d’allouer une bonifica- tion pour tâches éducatives. L’intéressé n’a plus été assuré à l’AVS à compter du 1 er juillet 1976. Vu cette sortie de l’AVS, les 3 ème et 4 ème phrases de l’art. 52f al. 1 RAVS sont
C-1059/2016 Page 7 applicables. La 3 ème phrase énonce le principe de l’allocation de bonifica- tions [recte : d’une bonification] pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint dont le texte vise principalement l’année où l’enfant de l’assuré, respectivement son dernier, a atteint 16 ans révolus ou l’année au cours de laquelle l’autorité parentale ou la garde de l’enfant a été retirée à l’as- suré (VALTERIO, op. cit., n° 976 note 1340). Cette disposition s’applique également à l’année où un assuré suisse ou étranger n’est plus assuré à l’AVS. La 4 ème phrase (du même alinéa, ce qui souligne son lien avec la phrase précédente) réserve l’al. 5 de l’art. 52f RAVS qui s’applique aux assurés n’ayant pas une durée de cotisations continue ou ayant une durée de cotisation interrompue de sorte que 12 mois continus de cotisations sui- vant l’année de naissance de l’enfant ne peuvent être retenus. Pour ces assurés tout cumul de 12 mois de cotisations, suivant l’année de naissance de l’enfant fondant une bonification, peut être comptabilisé sur les 16 an- nées suivant la naissance de l’enfant, respectivement jusqu’à l’année où le dernier enfant a atteint 16 ans révolus (cf. VALTERIO, op. cit., n° 977). Les années entamées, comme in casu l’année 1976, ne sont pas arrondies mais les mois y relatifs sont additionnés dans la mesure où avec d’autres mois d’autres années ils permettent de comptabiliser une année (cf. arrêt du TF 9C_559/2016 du 19 mai 2017 consid. 4.3 avec renvoi aux Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5425 [état au 1 er janvier 2015] ; voir ég. de même DR ch. 5428-5430, état au 1 er janvier 2016). En l’espèce l’assuré compte six mois de cotisations suivant l’année de naissance de son enfant. Il ne peut dès lors, indépendamment de sa natio- nalité, car il en irait de même pour un Suisse étant parti s’installer dans un Etat membre de l’UE, bénéficier pour l’année 1976 d’une bonification pour tâches éducatives ni d’ailleurs d’une demi-bonification vu que l’art. 52f al. 1 RAVS précise que les bonifications sont toujours attribuées pour l’année civile entière. 9. Vu ce qui précède il ne peut pas être comptabilisé de bonifications pour tâches éducatives en faveur de l’assuré. La décision attaquée doit être confirmée et le recours interjeté être rejeté. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
C-1059/2016 Page 8 fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et, vu l’is- sue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _) – à l’office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :