B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 30.10.2020 (9C_636/220)

Cour III C-1049/2020

A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 2 0 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, (Portugal), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; décision sur opposition du 21 janvier 2020.

C-1049/2020 Page 2 Vu la décision de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 4 septembre 2019 allouant à A._______, ressortissant portugais, né le [...] 1954, une rente de vieillesse de CHF 237.- par mois, déterminée sur la base d’une période de cotisations de 6 ans et 7 mois, l’échelle de rente 6, une année de bonification pour tâches éducatives et un revenu annuel moyen déterminant de CHF 39'816.- (CSC doc 20), le courrier non signé déposé à la Poste portugaise le 23 octobre 2019 et reçu par la CSC le 28 octobre 2019, respectivement le 26 novembre 2019, dont l’enveloppe porte, comme expéditeur, le nom de l’intéressé, et qui liste, selon le titre du courrier (« Zusätzliche Unternehmen und Gesamtarbeitszeit »), des noms d’entreprises et des périodes de travail supplémentaires, exprimées en mois et années, pour un total de 8 années et 3 mois (CSC doc 21), la correspondance de la CSC du 17 décembre 2019 indiquant à l’intéressé que son opposition postée le 23 octobre 2019 ne contient ni motivation, ni conclusion et qu’en outre, elle n’est pas signée, et invitant celui-ci par conséquent à transmettre, dans un délai de 10 jours dès réception de cette correspondance, outre la date à laquelle il a reçu la décision du 4 septembre 2019, une opposition dûment signée et motivée, faute de quoi une « décision constatant le caractère irrecevable de [l']opposition » serait rendue (CSC doc 22), les résultats de la recherche postale montrant que la correspondance précitée de la CSC a été distribuée le 8 janvier 2020 (CSC doc 23), la décision sur opposition de la CSC du 21 janvier 2020 constatant l'irrecevabilité de l'opposition, en l’absence d’une opposition formellement valable dans le délai d’opposition, respectivement en l’absence d’une régularisation de ladite opposition dans le délai imparti (CSC doc 24), les résultats de la recherche postale montrant que la décision sur opposition du 21 janvier 2020 a été notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2020 (CSC doc 27), le recours du 28 janvier 2020, déposé à la Poste portugaise le 29 janvier 2020, formé contre la décision sur opposition précitée et adressé à la CSC, qui l’a transmis au Tribunal de céans par courrier du 19 février 2020 (TAF pces 1 et 2) ; le recours liste également des périodes de « travail

C-1049/2020 Page 3 supplémentaire en Suisse sans documentation » en mois et années, effectuées dans les cantons du Jura et de Berne, l’ordonnance du Tribunal de céans du 3 mars 2020 impartissant un délai à l’autorité inférieure pour déposer sa réponse au recours et produire le dossier de la cause (TAF pce 3), un envoi du recourant posté le 19 mars 2020 contenant une copie de l’ordonnance du Tribunal du 3 mars 2020, une copie du certificat d’assurance AVS/AI au nom de l’intéressé et une copie d’un courrier du 19 juin 2019 de l’Institution de sécurité sociale portugaise (Instituto da segurança social) au recourant concernant la demande de rente de vieillesse (TAF pce 4), la réponse du 30 mars 2020 de l’autorité inférieure, qui conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, faute de contenir des motifs ayant trait à la décision d'irrecevabilité du 21 janvier 2020 (TAF pce 5), et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], et art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

C-1049/2020 Page 4 que le recourant étant particulièrement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA), que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA), que par ailleurs, d'après l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que l'exigence de motivation fait en particulier défaut lorsqu'un recours ne comporte que des arguments sur le fond alors que la décision attaquée ne traite que d'une question de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2 ; 9C_273/2010 du 25 mai 2010 ; ATF 123 V 335 consid. 1b), qu'en l’occurrence, est contestée la décision d'irrecevabilité prise par l'autorité inférieure le 21 janvier 2020, suite au défaut d’une opposition formellement valable dans le délai d’opposition, respectivement suite au défaut de réparation dans le délai imparti de l’opposition postée le 23 octobre 2019, que le litige ne peut dès lors porter que sur la question de savoir si l'autorité inférieure était légitimée à déclarer l'opposition irrecevable, que dans l’acte de recours du 28 janvier 2020, on ne discerne cependant aucune argumentation y relative, le recourant se contentant d'évoquer des périodes pendant lesquelles il aurait travaillé en Suisse et qui, par hypothèse, n’auraient pas été prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse qui lui a été allouée, que dans cette mesure, faute de motivation topique, le recours n'apparaît pas conforme aux conditions ci-dessus, que quoiqu'il en soit, même à admettre sa recevabilité au regard de l'art. 52 PA, le recours doit être rejeté, qu'en effet, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, qu'aux termes de l'art. 10 al. 1 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA,

C-1049/2020 Page 5 RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée, l'opposition écrite devant être signée par l'opposant ou son représentant légal, que si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 de l'art. 10 OPGA ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA), qu’en l’espèce, l’opposition postée le 23 octobre 2019 ne contenait ni motivation, ni conclusion, ni signature, de sorte que la CSC a octroyé à l’intéressé, par courrier du 17 décembre 2019 envoyé sous pli recommandé et distribué le 8 janvier 2020, un délai de 10 jours dès réception de ce courrier pour réparer les vices, avec l'avertissement qu'à défaut, elle rendrait une décision d'irrecevabilité de l'opposition, que dans la mesure où l’intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti au sens de l'art. 10 al. 5 OPGA, fixé par courrier du 17 décembre 2019, force est de constater qu’aucune opposition valable n'a été interjetée contre la décision du 4 septembre 2019, qu’en conséquence, la décision sur opposition attaquée n'apparaît pas critiquable en tant qu'elle déclare irrecevable l'opposition de l’intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure de sa recevabilité, est manifestement infondé et doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d'un juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-1049/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : double de la réponse de l’autorité inférieure du 30 mars 2020, pour connaissance [TAF pce 5]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1049/2020
Entscheidungsdatum
06.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026